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7B_81/2026

Déni de justice, irrecevabilité du

Bundesgericht · 2026-03-17 · Deutsch CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

E. 1.2 En l'occurrence, l'autorité précédente a constaté que le courrier du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) du 6 janvier 2026 n'apportait aucun élément propre à modifier son appréciation. En effet, dans son courrier, le TMC relevait uniquement que la procédure de scellés était close ensuite du jugement du Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_736/2025 du 13 octobre 2025). C'est pourquoi elle a refusé de réexaminer sa décision provisionnelle du 9 janvier 2026.

E. 1.3 Face à cette motivation, le recourant se contente en substance de soutenir que l'autorité cantonale aurait commis un déni de justice en s'abstenant "de rendre une décision formelle et motivée, se bornant à renvoyer de manière abstraite à une voie de recours antérieure" et de réitérer l'argument qu'il a développé devant l'autorité cantonale, soit qu'il aurait "apporté un « de nova » documentant l'absence de contrôle totale du TMC". Cette brève argumentation n'est pas de nature à démontrer que les considérations des juges cantonaux précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ). Le recourant ne saurait en outre se contenter de prétendre que la situation factuelle a[urait] évolué et que le dommage irréversible [serait] en cours" sans aucunement démontrer ses allégations. Il convient enfin de rappeler au recourant qui multiplie les procédures afin d'empêcher le Ministère public d'"analyse[r] ou exploite[r] les données informatiques saisies" (cf. arrêt 7B_1405/2025 du 12 janvier 2026) que l'ordonnance du 23 juillet 2025 par laquelle le TMC a levé les scellés portant sur le matériel informatique séquestré est définitive et exécutoire (cf. arrêt 7B_736/2025 du 13 octobre 2025).

E. 1.4 Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_81/2026

Arrêt du 17 mars 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

p.a. Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

Déni de justice, irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2026 (PE24.028027-KEL/kka).

Faits :

A.

Par ordonnance du 13 janvier 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de A.________ du 12 janvier 2026 tendant au réexamen de sa décision du 9 janvier 2026 rejetant les mesures provisionnelles requises dans le cadre de la procédure PE24.028027-KEL/kka.

B.

Par acte du 19 janvier 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que l'autorité cantonale a commis un déni de justice formel en refusant de statuer sur les griefs relatifs au contrôle de l'exploitation des données informatiques saisies et que la suspension immédiate de toute analyse, consultation, tri, copie ou exploitation des données informatiques saisies soit ordonnée "jusqu'à ce qu'une autorité judiciaire ait fixé un cadre de tri conforme aux exigences constitutionnelles". Il conclut également au renvoi de la cause à l'autorité précédente "avec instruction de statuer, dans un délai bref (par ex. dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt) par une décision formelle et motivée".

Par ordonnance du 22 janvier 2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a constaté que le courrier du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) du 6 janvier 2026 n'apportait aucun élément propre à modifier son appréciation. En effet, dans son courrier, le TMC relevait uniquement que la procédure de scellés était close ensuite du jugement du Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_736/2025 du 13 octobre 2025). C'est pourquoi elle a refusé de réexaminer sa décision provisionnelle du 9 janvier 2026.

1.3. Face à cette motivation, le recourant se contente en substance de soutenir que l'autorité cantonale aurait commis un déni de justice en s'abstenant "de rendre une décision formelle et motivée, se bornant à renvoyer de manière abstraite à une voie de recours antérieure" et de réitérer l'argument qu'il a développé devant l'autorité cantonale, soit qu'il aurait "apporté un « de nova » documentant l'absence de contrôle totale du TMC". Cette brève argumentation n'est pas de nature à démontrer que les considérations des juges cantonaux précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ). Le recourant ne saurait en outre se contenter de prétendre que la situation factuelle a[urait] évolué et que le dommage irréversible [serait] en cours" sans aucunement démontrer ses allégations. Il convient enfin de rappeler au recourant qui multiplie les procédures afin d'empêcher le Ministère public d'"analyse[r] ou exploite[r] les données informatiques saisies" (cf. arrêt 7B_1405/2025 du 12 janvier 2026) que l'ordonnance du 23 juillet 2025 par laquelle le TMC a levé les scellés portant sur le matériel informatique séquestré est définitive et exécutoire (cf. arrêt 7B_736/2025 du 13 octobre 2025).

1.4. Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 mars 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet