opencaselaw.ch

PE24.023724

Waadt · 2025-11-17 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 35 de la loi sur la protection des données. Il reprochait à L.________ ou ses collaborateurs de l’avoir « vraisemblablement diffamé » en transmettant le rapport litigieux à des tiers tout en sachant que l’information contenue pouvait ruiner sa renommée. La diffamation consistait dans le rapport établi entre lui et un médecin connu pour le dopage, élément qui était très nuisible à sa réputation. La transmission à des autorités étrangères de données personnelles sensibles, non véridiques et sans aucune justification, violait en outre la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD ; RS 235.1). Enfin, il reprochait à la K.________ d’avoir détruit des données le concernant, selon lui pour éviter de devoir le dédommager ou pour améliorer leur position juridique. Il a requis une nouvelle audition d’L.________, en présence de son conseil, ainsi que les auditions de [...], directrice au moment où Z.________ avait été mandatée, soit avant L.________, et d’T.________, responsable de l’informatique à la K.________. En décembre 2024, X.________ a finalement obtenu une copie du rapport de Z.________ dans le cadre d’une procédure civile. B. Par ordonnance du 19 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) n’est pas entré en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. En substance, la Procureure a considéré que la plainte reposait sur des suppositions pour le moins floues et que les soupçons n’étaient étayés par aucun élément concret. De son propre aveu, le plaignant n’avait jamais eu connaissance du rapport litigieux transmis à des tiers par la K.________. Quand bien même celui-ci évoquerait un lien entre le plaignant et un médecin connu pour du dopage – comme cela semblait ressortir des articles de presse, qui devaient être appréciés avec prudence –, ce fait n’apparaissait pas suffisant pour être constitutif d’une atteinte à l’honneur au sens pénal. En tout état de cause, il ressortait des

- 5 - explications d’L.________ qu’il avait adressé le rapport de manière sécurisée et confidentielle à un cercle restreint de personnes directement concernées par l’affaire, que le rapport avait été transmis aux agences nationales antidopage accompagné d’une note établie par la K.________ qui concluait à l’absence d’élément substantiel à l’encontre de X.________, et que la transmission se justifiait par l’étroite collaboration qui liait les organismes dans le cadre de leurs activités et répondait aux réglementations antidopage en vigueur. Aucune intention de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du plaignant ne pouvait ainsi être imputée à la K.________. Pour les mêmes motifs, aucune violation de l’ancienne loi fédérale sur la protection des données n’entrait en considération. S’agissant des accusations de détérioration de données et de suppression de titres, il ressortait du rapport de police du 29 janvier 2024 qu’T.________ avait indiqué que le contenu des ordinateurs utilisés par la K.________ avait été effacé et les comptes démantelés. On ignorait ainsi tout de la nature et du contenu des éléments supprimés et rien ne permettait d’établir qu’ils avaient été effacés sans droit ou qu’il s’agissait de titres au sens de l’art. 254 CP. Une telle suppression n’apparaissait au demeurant pas surprenante au vu du fait que la K.________ avait cessé ses activités en 2021. C. Par acte du 2 juin 2025, par son conseil de choix, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, frais et indemnités à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces. Par avis du 11 juin 2025, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 1er juillet 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le paiement a été effectué en temps utile. Par courrier du 25 septembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

- 6 - Par courrier du 6 novembre 2025, la direction de la procédure a demandé au conseil de X.________ de se déterminer sur la recevabilité du recours, au regard du timbre « RICEVUTO 20 MAG. 2025 » apposé sur l’ordonnance querellée. Par courrier du 7 novembre 2025, Me Anne Schweikert a indiqué qu’« une collaboratrice à apposée le timbre incorrect sur le décret (sic) ». En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L’ordonnance querellée produite à l’appui du recours (P. 12/1) porte un timbre avec la mention « RICEVUTO 20 MAG. 2025 » (trad. lit. « reçu le 20 mai 2025 »). L’avocate du recourant a toutefois indiqué dans son recours avoir reçu l’ordonnance en question le 21 mai 2025. Interpellée à ce sujet par la direction de la procédure, l’avocate a indiqué par courrier du 7 novembre 2025 qu’une de ses collaboratrices aurait apposé un timbre incorrect. L’ordonnance attaquée, du 19 mai 2025, n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple, de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Dans cette situation, l’autorité doit se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un

- 7 - échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). En l’espèce, il sera retenu, non sans hésitation, que l’ordonnance a été notifiée le 21 mai 2025. Le recours a ainsi été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été soumis dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP). Dès lors, il est recevable. Les pièces nouvelles produites le sont également (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, de l’art. 173 CP et de l’ancienne loi fédérale sur la protection des données, le recourant fait valoir que les affirmations contenues dans le rapport litigieux – tant en ce qu’elles ressortaient des articles de presse qui le relataient que, surtout, du rapport lui-même – seraient diffamatoires à son encontre. L’établissement d’un lien entre un [...] et le « médecin du doping » porterait à l’évidence atteinte à son honneur. Rien ne justifierait au demeurant que ces affirmations aient été transmises aux différentes entités étrangères, ainsi qu’admis par L.________. Au sujet de cette transmission, le Ministère public avait retenu qu’elle était accompagnée d’une note explicative. Or, celle-ci n’avait jamais été produite et on en ignorait donc tant l’existence que le contenu, de sorte qu’on ne pouvait pas se fonder dessus. Enfin, il n’avait pas été établi sur la base de quelles règlementations antidopage lesdites transmissions avaient eu lieu. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

- 8 - l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b).

- 9 - L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). Le fait de s’adresser à un tiers est un élément constitutif de la diffamation (Rieben/Mazou, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2017, nn. 14 et 15 ad art. 173 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nn. 18 et 21 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de

- 10 - blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 2.2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la

- 11 - jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 2.2.4 Selon l’art. 34 al. 1 let. a aLPD, étaient sur plainte punies de l’amende les personnes privées qui contrevenaient aux obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14 LPD, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets. L’art. 35 aLPD prévoyait qu’était, sur plainte, punissable de l’amende la personne qui, intentionnellement, révélait d’une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la

- 12 - personnalité portés à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requerrait la connaissance de telles données. 2.3 En l’espèce, les articles de presse mentionnant le rapport litigieux faisaient expressément état d’un lien entre le recourant, explicitement nommé, et A.D.________, médecin notoirement associé au dopage de [...]. Le rapport en question, obtenu par le recourant après le dépôt de sa plainte, souligne que selon les renseignements de la K.________, X.________ ferait partie du programme de dopage de A.D.________. Il parvient à la conclusion que G.________ aurait été identifié à [...] début juin 2019 et photographié dans ce qui semblait être la maison de X.________, ce qui pourrait indiquer que les [...] soupçonnés de l’équipe E.________ se réunissaient à nouveau avec A.D.________ avant le Tour de France 2019. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, des soupçons de dopage portés à l’encontre d’un [...] professionnel, soit un acte contraire à l’éthique sportive et passible de sanctions, relèvent d’un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises et sont par nature propres à porter gravement atteinte à l’honneur et à la considération d’un athlète, même s’ils ont trait à son activité professionnelle. S’agissant de l’élément subjectif, le Ministère public a considéré qu’aucune intention de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du plaignant ne pouvait être imputée à la K.________. Or, la question n’est pas là. Il faut en effet se demander si L.________, respectivement ses collaborateurs, avaient conscience du caractère attentatoire à l'honneur des propos litigieux, mais les ont néanmoins adressés à des tiers. A ce stade, il n’est pas exclu que tel soit le cas, à tout le moins par dol éventuel. On relèvera par ailleurs qu’il n’est pour l’instant pas établi que le rapport a effectivement été transmis aux tiers accompagné d’une note établie par la K.________ et encore moins que ce rapport concluait à l’absence d’élément substantiel à l’encontre de X.________. En effet, dite note n’a jamais été produite ; son existence et son contenu se fondent uniquement sur les déclarations d’L.________, recueillies dans le cadre d’une procédure distincte.

- 13 - La transmission à des tiers est avérée. L.________ a en effet admis avoir adressé le rapport aux agences nationales antidopage [...], [...] et [...], l’Office [...] et l’Unité [...] et avoir approuvé son partage par l’agence antidopage [...] avec la police [...], pour usage interne uniquement. Il est d’ailleurs surprenant que la K.________, pourtant mandatée par l’O.________ pour gérer son programme anti-dopage, ait décidé de ne pas adresser le rapport à cette dernière faute d’éléments substantiels à l’encontre du recourant, mais ait tout de même transmis cet écrit à un nombre conséquent d’entités étrangères. A cet égard, il n'a pas été établi sur la base de quelles « réglementations antidopage en vigueur » la transmission de ce rapport pouvait se justifier. Au vu de ce qui précède, la Procureure ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ pour diffamation et violation de l’ancienne loi sur la protection des données. Il y a lieu dès lors d’annuler l’ordonnance querellée et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, détermine si L.________, respectivement ses proches collaborateurs, avaient conscience – à tout le moins par dol éventuel – du caractère attentatoire à l'honneur des propos transmis, et définisse les motifs pour lesquels le rapport a été transmis à plusieurs entités étrangères, si une note exonérant le recourant a été jointe à l’envoi, cas échéant avec quel contenu, si des dispositions légales autorisaient la transmission du rapport aux entités qui l’ont reçu et cas échéant lesquelles et, au besoin, si les personnes dénoncées peuvent se prévaloir de la preuve de la vérité.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour procéder dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

- 14 - 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Anne Schweikert, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), soit 900 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 74 fr. 40, ce qui correspond à un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 15 - IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne Schweikert, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 751 PE24.023724-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 34, 35 aLPD ; 14, 173, 174 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2025 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.023724-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, ressortissant du [...], domicilié à [...], est un [...], qui a évolué à l’international dans l’E.________ entre [...]. La K.________, créée en 2008 et sise à [...], était une fondation indépendante à but non lucratif mandatée par l'O.________ pour gérer son 351

- 2 - programme anti-dopage. Sa dissolution a été constatée par décision du Département fédéral de l'Intérieur du 11 octobre 2021, après que le programme anti-dopage ait été délégué par l’O.________ à l’[...] au 1er janvier 2021.

b) En 2019, la K.________ a mandaté Z.________, une société qui collecte et traite les données sportives, afin d’enquêter sur A.D.________ et son fils, B.D.________ et d’identifier des liens potentiels et connus entre ceux-ci et X.________, G.________ – masseur de l’équipe E.________ – et cette équipe. Un rapport a été établi par Z.________ le 12 juillet 2019. Il en ressort que la K.________ a fourni à Z.________ des informations suggérant que A.D.________ était présent au [...] avec l'équipe E.________ en mars 2019, qu'il avait une base à [...], en Suisse, et qu'il avait récemment notamment rencontré X.________ à [...] et/ou [...] (traduction libre de la P. 12/2, p. 4). Le rapport explique que A.D.________ est un médecin et entraîneur [...], suspendu à vie [...] par [...] pour son implication dans des affaires de dopage remontant à [...] (ibidem, p. 6). Le masseur G.________ serait supposé être la connexion entre les [...] et la famille de A.D.________ et B.D.________ ; G.________ semblerait particulièrement proche de X.________ (ibidem, p. 11) et serait également proche du manager de ce dernier, B.________ (ibidem, p. 12). G.________ aurait été identifié à [...] début juin 2019 et photographié dans ce qui semblait être la maison de X.________. Tous deux se seraient ensuite rendus à la station [...] pour s'entraîner en vue du [...]. L’apparition de G.________ à [...] pourrait indiquer que les [...] soupçonnés de l’équipe E.________ se réunissaient à nouveau avec A.D.________ avant le [...] (ibidem, p. 12). Les renseignements dont disposait la K.________ indiquaient que [...] X.________ de l’E.________ faisait partie du programme de dopage de A.D.________ (ibidem, p. 16).

c) Début février 2020, des médias danois et norvégiens, repris par des médias internationaux, y compris suisses, ont publié des articles faisant état d’un lien entre X.________ et A.D.________, médecin réputé

- 3 - spécialisé dans le dopage, et indiquaient avoir eu accès au rapport de la K.________.

d) Le 30 octobre 2023, X.________ a déposé plainte auprès du Ministère public pour corruption privée passive contre une personne inconnue faisant partie de la K.________. Entendu dans ce contexte par la police le 24 janvier 2024, avant ouverture d’instruction et hors la présence de X.________ ou de son conseil, L.________ a expliqué qu’au moment de la publication du rapport litigieux, il était directeur de la K.________. Le rapport avait été partagé – accompagné d’une note interne expliquant qu’aucun rapport ne devait être soumis à l’O.________ concernant X.________, car il n’y avait rien ou pas suffisamment d’éléments substantiels à son encontre – sur un serveur avec accès sécurisé et avec une mention de sa confidentialité, avec les agences nationales antidopage [...], [...] et [...], l’Office [...] et l’Unité [...]. Avec son accord, l’agence antidopage [...] avait ensuite partagé le rapport avec la police [...], pour usage interne uniquement. X.________ a pris connaissance de ces déclarations, et notamment du fait qu’L.________ avait transmis le rapport à différentes entités étrangères, en consultant le dossier le 26 mars 2024. Le 5 avril 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, considérant que tout portait à croire que la divulgation du rapport aux médias danois et norvégiens n’avait pas eu lieu en Suisse, mais dans un des pays auxquels le rapport avait été envoyé. Les soupçons de corruption privée passive n’étaient fondés sur aucun élément concret, la contrepartie financière alléguée par le plaignant n’apparaissant que comme une supposition. Le recours déposé contre cette décision auprès de la Chambre de céans a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 septembre 2024 (n° 670).

- 4 -

e) Le 26 juin 2024, X.________, par son conseil, a déposé une nouvelle plainte pénale contre inconnu pour diffamation, calomnie, détérioration de données, suppression de titres et violation des art. 34 et 35 de la loi sur la protection des données. Il reprochait à L.________ ou ses collaborateurs de l’avoir « vraisemblablement diffamé » en transmettant le rapport litigieux à des tiers tout en sachant que l’information contenue pouvait ruiner sa renommée. La diffamation consistait dans le rapport établi entre lui et un médecin connu pour le dopage, élément qui était très nuisible à sa réputation. La transmission à des autorités étrangères de données personnelles sensibles, non véridiques et sans aucune justification, violait en outre la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD ; RS 235.1). Enfin, il reprochait à la K.________ d’avoir détruit des données le concernant, selon lui pour éviter de devoir le dédommager ou pour améliorer leur position juridique. Il a requis une nouvelle audition d’L.________, en présence de son conseil, ainsi que les auditions de [...], directrice au moment où Z.________ avait été mandatée, soit avant L.________, et d’T.________, responsable de l’informatique à la K.________. En décembre 2024, X.________ a finalement obtenu une copie du rapport de Z.________ dans le cadre d’une procédure civile. B. Par ordonnance du 19 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) n’est pas entré en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. En substance, la Procureure a considéré que la plainte reposait sur des suppositions pour le moins floues et que les soupçons n’étaient étayés par aucun élément concret. De son propre aveu, le plaignant n’avait jamais eu connaissance du rapport litigieux transmis à des tiers par la K.________. Quand bien même celui-ci évoquerait un lien entre le plaignant et un médecin connu pour du dopage – comme cela semblait ressortir des articles de presse, qui devaient être appréciés avec prudence –, ce fait n’apparaissait pas suffisant pour être constitutif d’une atteinte à l’honneur au sens pénal. En tout état de cause, il ressortait des

- 5 - explications d’L.________ qu’il avait adressé le rapport de manière sécurisée et confidentielle à un cercle restreint de personnes directement concernées par l’affaire, que le rapport avait été transmis aux agences nationales antidopage accompagné d’une note établie par la K.________ qui concluait à l’absence d’élément substantiel à l’encontre de X.________, et que la transmission se justifiait par l’étroite collaboration qui liait les organismes dans le cadre de leurs activités et répondait aux réglementations antidopage en vigueur. Aucune intention de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du plaignant ne pouvait ainsi être imputée à la K.________. Pour les mêmes motifs, aucune violation de l’ancienne loi fédérale sur la protection des données n’entrait en considération. S’agissant des accusations de détérioration de données et de suppression de titres, il ressortait du rapport de police du 29 janvier 2024 qu’T.________ avait indiqué que le contenu des ordinateurs utilisés par la K.________ avait été effacé et les comptes démantelés. On ignorait ainsi tout de la nature et du contenu des éléments supprimés et rien ne permettait d’établir qu’ils avaient été effacés sans droit ou qu’il s’agissait de titres au sens de l’art. 254 CP. Une telle suppression n’apparaissait au demeurant pas surprenante au vu du fait que la K.________ avait cessé ses activités en 2021. C. Par acte du 2 juin 2025, par son conseil de choix, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, frais et indemnités à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces. Par avis du 11 juin 2025, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 1er juillet 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le paiement a été effectué en temps utile. Par courrier du 25 septembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

- 6 - Par courrier du 6 novembre 2025, la direction de la procédure a demandé au conseil de X.________ de se déterminer sur la recevabilité du recours, au regard du timbre « RICEVUTO 20 MAG. 2025 » apposé sur l’ordonnance querellée. Par courrier du 7 novembre 2025, Me Anne Schweikert a indiqué qu’« une collaboratrice à apposée le timbre incorrect sur le décret (sic) ». En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L’ordonnance querellée produite à l’appui du recours (P. 12/1) porte un timbre avec la mention « RICEVUTO 20 MAG. 2025 » (trad. lit. « reçu le 20 mai 2025 »). L’avocate du recourant a toutefois indiqué dans son recours avoir reçu l’ordonnance en question le 21 mai 2025. Interpellée à ce sujet par la direction de la procédure, l’avocate a indiqué par courrier du 7 novembre 2025 qu’une de ses collaboratrices aurait apposé un timbre incorrect. L’ordonnance attaquée, du 19 mai 2025, n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple, de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Dans cette situation, l’autorité doit se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un

- 7 - échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). En l’espèce, il sera retenu, non sans hésitation, que l’ordonnance a été notifiée le 21 mai 2025. Le recours a ainsi été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été soumis dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP). Dès lors, il est recevable. Les pièces nouvelles produites le sont également (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, de l’art. 173 CP et de l’ancienne loi fédérale sur la protection des données, le recourant fait valoir que les affirmations contenues dans le rapport litigieux – tant en ce qu’elles ressortaient des articles de presse qui le relataient que, surtout, du rapport lui-même – seraient diffamatoires à son encontre. L’établissement d’un lien entre un [...] et le « médecin du doping » porterait à l’évidence atteinte à son honneur. Rien ne justifierait au demeurant que ces affirmations aient été transmises aux différentes entités étrangères, ainsi qu’admis par L.________. Au sujet de cette transmission, le Ministère public avait retenu qu’elle était accompagnée d’une note explicative. Or, celle-ci n’avait jamais été produite et on en ignorait donc tant l’existence que le contenu, de sorte qu’on ne pouvait pas se fonder dessus. Enfin, il n’avait pas été établi sur la base de quelles règlementations antidopage lesdites transmissions avaient eu lieu. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

- 8 - l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b).

- 9 - L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). Le fait de s’adresser à un tiers est un élément constitutif de la diffamation (Rieben/Mazou, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2017, nn. 14 et 15 ad art. 173 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nn. 18 et 21 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de

- 10 - blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 2.2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la

- 11 - jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 2.2.4 Selon l’art. 34 al. 1 let. a aLPD, étaient sur plainte punies de l’amende les personnes privées qui contrevenaient aux obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14 LPD, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets. L’art. 35 aLPD prévoyait qu’était, sur plainte, punissable de l’amende la personne qui, intentionnellement, révélait d’une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la

- 12 - personnalité portés à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requerrait la connaissance de telles données. 2.3 En l’espèce, les articles de presse mentionnant le rapport litigieux faisaient expressément état d’un lien entre le recourant, explicitement nommé, et A.D.________, médecin notoirement associé au dopage de [...]. Le rapport en question, obtenu par le recourant après le dépôt de sa plainte, souligne que selon les renseignements de la K.________, X.________ ferait partie du programme de dopage de A.D.________. Il parvient à la conclusion que G.________ aurait été identifié à [...] début juin 2019 et photographié dans ce qui semblait être la maison de X.________, ce qui pourrait indiquer que les [...] soupçonnés de l’équipe E.________ se réunissaient à nouveau avec A.D.________ avant le Tour de France 2019. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, des soupçons de dopage portés à l’encontre d’un [...] professionnel, soit un acte contraire à l’éthique sportive et passible de sanctions, relèvent d’un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises et sont par nature propres à porter gravement atteinte à l’honneur et à la considération d’un athlète, même s’ils ont trait à son activité professionnelle. S’agissant de l’élément subjectif, le Ministère public a considéré qu’aucune intention de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du plaignant ne pouvait être imputée à la K.________. Or, la question n’est pas là. Il faut en effet se demander si L.________, respectivement ses collaborateurs, avaient conscience du caractère attentatoire à l'honneur des propos litigieux, mais les ont néanmoins adressés à des tiers. A ce stade, il n’est pas exclu que tel soit le cas, à tout le moins par dol éventuel. On relèvera par ailleurs qu’il n’est pour l’instant pas établi que le rapport a effectivement été transmis aux tiers accompagné d’une note établie par la K.________ et encore moins que ce rapport concluait à l’absence d’élément substantiel à l’encontre de X.________. En effet, dite note n’a jamais été produite ; son existence et son contenu se fondent uniquement sur les déclarations d’L.________, recueillies dans le cadre d’une procédure distincte.

- 13 - La transmission à des tiers est avérée. L.________ a en effet admis avoir adressé le rapport aux agences nationales antidopage [...], [...] et [...], l’Office [...] et l’Unité [...] et avoir approuvé son partage par l’agence antidopage [...] avec la police [...], pour usage interne uniquement. Il est d’ailleurs surprenant que la K.________, pourtant mandatée par l’O.________ pour gérer son programme anti-dopage, ait décidé de ne pas adresser le rapport à cette dernière faute d’éléments substantiels à l’encontre du recourant, mais ait tout de même transmis cet écrit à un nombre conséquent d’entités étrangères. A cet égard, il n'a pas été établi sur la base de quelles « réglementations antidopage en vigueur » la transmission de ce rapport pouvait se justifier. Au vu de ce qui précède, la Procureure ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ pour diffamation et violation de l’ancienne loi sur la protection des données. Il y a lieu dès lors d’annuler l’ordonnance querellée et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, détermine si L.________, respectivement ses proches collaborateurs, avaient conscience – à tout le moins par dol éventuel – du caractère attentatoire à l'honneur des propos transmis, et définisse les motifs pour lesquels le rapport a été transmis à plusieurs entités étrangères, si une note exonérant le recourant a été jointe à l’envoi, cas échéant avec quel contenu, si des dispositions légales autorisaient la transmission du rapport aux entités qui l’ont reçu et cas échéant lesquelles et, au besoin, si les personnes dénoncées peuvent se prévaloir de la preuve de la vérité.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour procéder dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

- 14 - 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Anne Schweikert, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), soit 900 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 74 fr. 40, ce qui correspond à un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 15 - IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne Schweikert, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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