Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, dans la mesure où T.________ demande l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière. Le recours est pour le surplus irrecevable, les autres conclusions formulées par la recourante ne relevant pas de la compétence de la Chambre de céans, qui n'est pas habilitée à prononcer une condamnation, adresser des injonctions aux parties ou encore statuer sur les indemnités et frais concernant l'entier de la procédure. En ce qui concerne enfin la conclusion tendant à l'exonération des frais pour la procédure de recours, formulée après l'échéance du délai de recours, elle est également irrecevable.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de
- 5 - clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.1 La recourante se plaint d'une mauvaise application du droit, considérant en particulier que les propos « personne immature »,
- 4 - « adolescent » et « langage limité » sont attentatoires à son honneur et la font paraître comme une personne méprisable. Elle tente de démontrer qu'elle est professionnellement compétente, contrairement à ce que prétend B.________, par la production de son curriculum vitae et de diverses attestations établies en sa faveur. Elle soutient que malgré le fait que son nom ne soit pas cité, elle est reconnaissable. Elle invoque également implicitement une violation du principe in dubio pro duriore.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale
- 6 - ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1).
E. 2.2.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les références citées).
- 7 - Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1).
E. 2.3 En l’espèce, il doit être donné acte à T.________ qu'elle est reconnaissable dans le commentaire rédigé par B.________, même si elle n'est pas nommée, dans la mesure où cet avis a été publié sur [...] au sujet de N.________Sàrl, société dont la recourante est la seule associée gérante (P. 9/1 annexe 2). Pour le reste, la recourante ne saurait être suivie. L'avis litigieux publié sur Internet n'est pas de nature à la faire apparaître comme une personne méprisable. En tant que B.________ critique les compétences professionnelles de T.________ et s'en prend au travail qu'elle a fourni à son service, ses allégations ne sont susceptibles que de léser la réputation professionnelle de celle-ci, mais elles ne portent pas atteinte à sa réputation personnelle, telle que protégée par les art. 173 et 174 CP, au sens de la jurisprudence précitée. Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recours étant manifestement dénué de chances de succès, de même que les conclusions civiles que la recourante aurait pu prendre, la requête d’assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 136 al. 1 let.
- 8 - b CPP). La recourante ne sera dès lors pas exonérée des frais (art. 136 al. 2 let. b CPP). Les frais, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 16 octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- N.________Sàrl,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 928 PE24.019398-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 173 et 174 CP; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2024 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 octobre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.019398-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 septembre 2024, N.________Sàrl – société offrant des services de fiduciaire – et T.________, associée gérante de dite société, ont déposé plainte auprès du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre B.________, client de la fiduciaire, pour diffamation et calomnie. En substance, les plaignantes 351
- 2 - reprochent à ce dernier d'avoir, le 8 juin 2024, publié un avis au sujet de N.________Sàrl sur Internet, plus précisément sur [...], portant atteinte à leur honneur, dont la teneur est la suivante [sic] : "Très mauvaise expérience, personne immature qui ne répond pas à mes messages et bloque mon numéro quand elle est mise face au mur, son incompétence m’a coûté plus de 200.- pour une lettre qui n’a mené a rien. Alors que j’ai demandé si l’office des impôts était en droit de me demander autant de document madame a préféré faire une lettre pour énerver les employés de l’office des impôts, lettre qui après lecture, me paraissait être écrite par un adolescent avec un vocabulaire très limité… pas une lettre à +200.- Je déconseille fortement. " B. Par ordonnance du 16 octobre 2024, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plaine pénale (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu que les conditions de l’infraction de diffamation, subsidiairement de calomnie n’étaient pas réalisées, dans la mesure où B.________ s'en prenait à la compétence professionnelle de T.________ et de N.________Sàrl, qui n'était pas protégée par le droit pénal. Au demeurant, le nom de T.________ n'était pas mentionné dans l'avis litigieux, de sorte qu'il n'était pas possible de l'identifier. C. Par acte du 25 octobre 2024, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Elle a en outre conclu à l'ouverture d'une instruction pénale ; à ce qu'ordre soit donné à B.________ de retirer immédiatement l'avis publié sur Internet, de formuler des excuses écrites et de s'engager par écrit à ne plus publier d'avis diffamatoire ; à la condamnation de B.________ pour diffamation et calomnie ; à la mise des frais de la procédure à la charge de B.________ ; et à ce que B.________ soit condamné à prendre en charge ses frais d'avocat à elle. Par décision du 13 novembre 2024, le Président de la Chambre de céans a dispensé T.________, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises par avis du 31 octobre 2024 (P. 12).
- 3 - Par courrier daté du 11 janvier 2025, posté le 13 janvier 2025 et reçu le 14 janvier suivant par la Chambre de céans, T.________ a indiqué qu'elle souhaitait ajouter une conclusion, à savoir être exonérée des frais pour la procédure de recours (P. 13). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, dans la mesure où T.________ demande l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière. Le recours est pour le surplus irrecevable, les autres conclusions formulées par la recourante ne relevant pas de la compétence de la Chambre de céans, qui n'est pas habilitée à prononcer une condamnation, adresser des injonctions aux parties ou encore statuer sur les indemnités et frais concernant l'entier de la procédure. En ce qui concerne enfin la conclusion tendant à l'exonération des frais pour la procédure de recours, formulée après l'échéance du délai de recours, elle est également irrecevable. 2. 2.1 La recourante se plaint d'une mauvaise application du droit, considérant en particulier que les propos « personne immature »,
- 4 - « adolescent » et « langage limité » sont attentatoires à son honneur et la font paraître comme une personne méprisable. Elle tente de démontrer qu'elle est professionnellement compétente, contrairement à ce que prétend B.________, par la production de son curriculum vitae et de diverses attestations établies en sa faveur. Elle soutient que malgré le fait que son nom ne soit pas cité, elle est reconnaissable. Elle invoque également implicitement une violation du principe in dubio pro duriore. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de
- 5 - clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale
- 6 - ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les références citées).
- 7 - Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, il doit être donné acte à T.________ qu'elle est reconnaissable dans le commentaire rédigé par B.________, même si elle n'est pas nommée, dans la mesure où cet avis a été publié sur [...] au sujet de N.________Sàrl, société dont la recourante est la seule associée gérante (P. 9/1 annexe 2). Pour le reste, la recourante ne saurait être suivie. L'avis litigieux publié sur Internet n'est pas de nature à la faire apparaître comme une personne méprisable. En tant que B.________ critique les compétences professionnelles de T.________ et s'en prend au travail qu'elle a fourni à son service, ses allégations ne sont susceptibles que de léser la réputation professionnelle de celle-ci, mais elles ne portent pas atteinte à sa réputation personnelle, telle que protégée par les art. 173 et 174 CP, au sens de la jurisprudence précitée. Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recours étant manifestement dénué de chances de succès, de même que les conclusions civiles que la recourante aurait pu prendre, la requête d’assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 136 al. 1 let.
- 8 - b CPP). La recourante ne sera dès lors pas exonérée des frais (art. 136 al. 2 let. b CPP). Les frais, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 16 octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- N.________Sàrl,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :