Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
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E. 1.2 Interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge des frais de la procédure.
E. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux, de 675 fr., est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2 CPP ne pouvaient pas être remplies. C’est donc à tort que la procureure a condamné A.________ au paiement des frais de la procédure.
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E. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Il faut pour cela que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil (Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP). Une condamnation est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia
- 6 - 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Enfin, c’est à l’autorité qu’il incombe de prouver que les quatre conditions posées par la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 41 CO sont remplies (violation d’une norme de comportement, faute, dommage, lien de causalité ; cf. Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 35 ad art. 426 StPO et les références citées).
E. 2.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
- 5 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid.
E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a justifié la mise des frais à la charge de la recourante en disant que son comportement avait conduit à l’ouverture de l’action pénale. Ce faisant, la procureure n’expose pas quelle norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse la recourante aurait violé, d’une part. D’autre part, le Ministère public méconnait qu’il a constaté, dans l’ordonnance de classement, que A.________ n’était pas consciente que les personnes qu’elle avait cherché à faire fuir étaient des agents de police et que, par conséquent, l’élément subjectif de l’infraction de l’art. 285 CP faisait défaut. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de déduire que la recourante aurait pu commettre une faute au sens du droit civil en transgressant une éventuelle norme de comportement ; en effet, la faute est définie comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique (Werro/Perritaz, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 56 ad art. 41 CO et réf. cit.). En outre, on considère traditionnellement que la faute représente l’aspect subjectif de la responsabilité alors que l’illicéité en constitue l’aspect objectif (Werro/Perritaz, op. et loc. cit.). Ainsi, à défaut d’illicéité précisée dans l’ordonnance de classement, et de faute possible en raison des faits retenus dans celle-ci, les conditions d’application de l’art. 426 al.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III de l’ordonnance réformé dans le sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Les chiffres I et II, non contestés, sont maintenus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 675 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 70 PE24.016100-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 janvier 2025 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.016100-AEN, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête pénale a été ouverte le 23 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre A.________, née le [...]. 352
- 2 - Les faits suivants lui étaient reprochés : « A [...], Route de [...], le 23 juillet 2024, vers 02h15, des policiers ont tenté d’entrer en contact avec A.________, laquelle était soupçonnée d’être entrée sans autorisation dans la maison de son voisin peu avant. N’obtenant pas réponse, les policiers se sont rendus dans la rue où ils ont cherché, au moyen de leur lampe torche, une présence à l’intérieur du domicile de A.________. A cette occasion, cette dernière s’est rendue à sa fenêtre et a crié « Ce n'est pas bientôt fini ». Un instant plus tard, elle a exhibé une arme, l’a pointée en direction de l’un des policiers et une détonation a retenti. Ces évènements ont conduit à l’interpellation de A.________, le 23 juillet 2024 au matin, avec l’aide du Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD). ». B. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 675 fr., à sa charge (III). La procureure a motivé son ordonnance comme il suit : « Entendue par la police, A.________ a reconnu voir fait usage de son pistolet factice en plastique depuis la fenêtre de sa chambre afin de faire peur aux personnes non-identifiées qui se trouvaient dans la rue au bas de son domicile et qui la dérangeaient en éclairant à l’intérieur de celui-ci. Elle a expliqué souffrir de déficience auditive et ne pas avoir entendu les agents de police s’annoncer à sa porte. Dès lors, comme elle l’a d’ailleurs mentionné, elle n’était pas consciente que les personnes qu’elle cherchait à faire fuir étaient des agents de police. Partant, force est de constater que l’élément constitutif subjectif de l’infraction reprochée à
- 3 - A.________, à savoir l’intention, fait défaut. Par conséquent, une ordonnance de classement doit être rendue (…). (…) Rendue attentive dans le cadre de l’avis de prochaine clôture d’enquête au contenu de l’article 429 CPP, soit la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition, A.________ ne s’est pas exprimée. Aucune indemnité ne sera dès lors allouée. Le comportement adopté par A.________ ayant conduit à l’ouverture de l’action pénale, les frais seront laissés à sa charge (…). ». C. Par acte du 13 janvier 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance en indiquant « je refuse de payer 645 fr. par ce qu’un grand chef à (sic) mal dosé son enquête », et concluant ainsi à sa réforme en ce sens que les frais de procédure, par 675 fr., soient laissés à la charge de l’Etat. Le 29 janvier 2025 le Ministère public s’est référé à la motivation de son ordonnance et a conclu au rejet du recours. Ces déterminations ont été transmises à A.________ le 30 janvier 2025. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
- 4 - 1.2 Interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge des frais de la procédure. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux, de 675 fr., est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 A.________ conteste la mise à sa charge des frais de procédure par 675 francs. Elle expose en substance qu’elle n’a rien fait de mal et que l’intervention de la police était excessive (P. 9). 2.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
- 5 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Il faut pour cela que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil (Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP). Une condamnation est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia
- 6 - 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Enfin, c’est à l’autorité qu’il incombe de prouver que les quatre conditions posées par la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 41 CO sont remplies (violation d’une norme de comportement, faute, dommage, lien de causalité ; cf. Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 35 ad art. 426 StPO et les références citées). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a justifié la mise des frais à la charge de la recourante en disant que son comportement avait conduit à l’ouverture de l’action pénale. Ce faisant, la procureure n’expose pas quelle norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse la recourante aurait violé, d’une part. D’autre part, le Ministère public méconnait qu’il a constaté, dans l’ordonnance de classement, que A.________ n’était pas consciente que les personnes qu’elle avait cherché à faire fuir étaient des agents de police et que, par conséquent, l’élément subjectif de l’infraction de l’art. 285 CP faisait défaut. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de déduire que la recourante aurait pu commettre une faute au sens du droit civil en transgressant une éventuelle norme de comportement ; en effet, la faute est définie comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique (Werro/Perritaz, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 56 ad art. 41 CO et réf. cit.). En outre, on considère traditionnellement que la faute représente l’aspect subjectif de la responsabilité alors que l’illicéité en constitue l’aspect objectif (Werro/Perritaz, op. et loc. cit.). Ainsi, à défaut d’illicéité précisée dans l’ordonnance de classement, et de faute possible en raison des faits retenus dans celle-ci, les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP ne pouvaient pas être remplies. C’est donc à tort que la procureure a condamné A.________ au paiement des frais de la procédure.
- 7 -
3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III de l’ordonnance réformé dans le sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Les chiffres I et II, non contestés, sont maintenus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 675 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :