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PE24.007954

Waadt · 2024-10-04 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 L’acte de recours du 17 juin 2024 a été adressé en temps utile (art. 385 al. 1 CPP) à l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 3 et 4 infra).

E. 2.1 N.________ SA se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle relève que l’ordonnance entreprise résume très brièvement les auditions de police sans toutefois transmettre les procès-verbaux de ces auditions ou le rapport de police que les inspecteurs ont probablement remis au Ministère public au terme de leurs investigations et soutient que le Ministère public aurait dû lui donner l’occasion d’accéder au dossier et de se déterminer avant de rendre une décision. Elle se fonde sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 mai 2017, par lequel celui-ci a annulé un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière au motif que le recourant ignorait l’existence d’un rapport de police, de sorte que

- 7 - celui-ci ne pouvait pas fonder une décision de non-entrée en matière (TF 6B_33/2017 consid. 2.2).

E. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf. citées).

E. 2.3 La recourante ne peut rien tirer de la jurisprudence à laquelle elle se réfère. En effet, dans le cas concerné, le plaignant n’était pas au

- 8 - courant de l’existence du rapport de police, l’ordonnance de non-entrée en matière n’y faisant aucune référence. La Haute Cour avait ainsi considéré que dans la mesure où la décision laissait supposer qu’aucune mesure d’instruction n’avait été opérée, il ne pouvait être reproché au recourant de n’avoir pas consulté le dossier au moment de formuler son recours ni de s’être abstenu de discuter de ce rapport. En l’espèce, la situation est différente. La recourante avait été informée, le 31 mars 2023, qu’une enquête préliminaire avait été confiée à la police (P. 6). Par ailleurs, W.________ avait été auditionné le 19 septembre 2023 (PV aud. 2). Enfin, le 23 novembre 2023, l’inspectrice en charge de l’enquête préliminaire avait fait savoir au conseil de la recourante qu’elle était en train d’établir un rapport à l’attention du Ministère public (P. 11/3). La recourante avait dès lors tout le loisir de consulter le dossier avant de déposer son recours, ce qu’elle n’a pas fait. Par surabondance, il est relevé qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu – non réalisée en l’espèce – aurait en tout état de cause pu être réparée, dans la mesure où la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est ainsi mal fondé.

E. 3.1 La recourante se plaint en outre d’une violation du principe in dubio pro duriore. Elle expose en substance que W.________ aurait signé le contrat de bail sur conseil de T.________, qui le lui aurait remis, en lui indiquant que le contrat avait un but bancaire et était sans conséquence pour N.________ SA. Elle fait également valoir que la signature d’un premier contrat de bail n’autorisait en rien T.________ à en signer un second, alors qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de représentation, que ce nouveau contrat prévoyait un loyer plus élevé et que la partie co-contractante était une autre société, à savoir H.________ SA. Enfin, la recourante soutient qu’elle n’était pas en mesure, par des vérifications élémentaires, de savoir

- 9 - que T.________ avait signé un second contrat de bail, car celle-ci ne le lui avait pas révélé. Dès qu’il avait reçu les factures relatives aux loyers et à la garantie de loyer de la villa de [...], il avait posé les questions nécessaires à H.________ et lui avait demandé de lui transmettre le contrat de bail. La recourante a produit une traduction libre de l’échange de messages que T.________ a eu avec W.________ le 11 novembre 2022. Il en ressort qu’après que T.________ lui avait envoyé le contrat de bail en fichier PDF, il avait répondu : « Il n’est pas nécessaire que la société hôtelière fasse quoi que ce soit, n’est-ce pas ? » T.________ avait répondu : « Non, pas besoin, c’est pour la banque ».

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

- 10 - conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_941/2021 précité consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être

- 11 - exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 153 précité).

E. 3.3 Rien dans les faits dénoncés par la recourante ne permet de conclure à l’existence d’une tromperie astucieuse au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.2 supra). En effet, il ressort de la plainte qu’H.________, pour le compte de la société H.________ SA, a transmis à N.________ SA des factures mensuelles concernant un prétendu bail portant sur la villa sise à [...]. Contrairement à ce qu’il affirme, W.________ était au courant de l’établissement de ce bail, dont il a signé la première version. A réception des factures, W.________ a demandé à obtenir une copie du bail à loyer et H.________ le lui a envoyé. N.________ SA a dès lors refusé de payer. Une convention de résiliation de bail a ensuite été conclue, laquelle indiquait que tous les baux signés pour la villa de [...] étaient nuls et non avenus et que N.________ SA n’était redevable d’aucun paiement de loyer ni de la garantie de loyer mentionnée dans les contrats. On ne discerne ainsi aucune tromperie, que ce soit sous la forme d’affirmations fallacieuses ou d’une dissimulation de faits vrais. La recourante ne le fait du reste pas valoir. En outre, elle se méprend sur la notion d’astuce. Il n’y a pas eu un édifice de mensonges et elle n’a pas été dissuadée de vérifier quoi que ce soit. En procédant aux vérifications élémentaires, elle a obtenu sans difficulté la seconde version

- 12 - du bail. Les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont dès lors manifestement pas réunis. Par conséquent, les griefs soulevés par la recourante sont mal fondés.

E. 4.1 La recourante soutient encore, toujours en lien avec l’infraction d’escroquerie, que le procureur aurait dû investiguer pour connaître le but véritable du premier contrat signé par W.________. Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir évoqué les messages échangés à cette occasion entre l’administrateur de N.________ SA et T.________. La recourante fait également valoir qu’il serait choquant que T.________ ait signé le second contrat.

E. 4.2 Selon l’art. 385 al. 1 CPP la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; CREP 30 juillet 2024/558 consid. 1.2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant

- 13 - pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 30 juillet 2024/558 précité). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

E. 4.3 La Cour de céans relève, tout d’abord, que ce n’est qu’au stade du recours que N.________ SA semble soutenir – pour autant qu’on la comprenne – qu’elle aurait été victime d’une escroquerie parce que T.________ aurait soumis une première version du contrat de bail à W.________. Dans le cadre de sa plainte, la plaignante n’a même pas évoqué la signature d’un contrat et, lors de son audition par la police, l’administrateur de la plaignante n’a reconnu avoir signé le contrat concerné qu’après qu’il lui avait été soumis. Il ne s’est au demeurant pas expliqué sur le but du contrat et la raison pour laquelle il l’avait signé. La traduction libre que la recourante a produite des échanges de messages entre T.________ et W.________ ne renseigne pas à cet égard et ne démontre pas qu’il aurait été d’emblée décidé que le contrat serait sans conséquence. Les auditions de T.________ et d’H.________ ne renseignent pas plus sur ces éléments, toutes les personnes concernées étant restées vague à ce propos. Il est donc inexact d’affirmer, comme le fait la

- 14 - recourante, que le but véritable du premier contrat n’a pas été investigué. Quoi qu’il en soit, N.________ SA n’explique pas, même dans les grandes lignes, en quoi la soumission de la première version du contrat de bail par T.________ à W.________ pourrait être constitutive d’escroquerie. Le recours souffre ainsi d’un défaut de motivation à cet égard. Il en va de même du grief soulevé par la recourante selon lequel il serait choquant que T.________ ait signé un second contrat. Il en est pris acte. N.________ SA se borne toutefois à affirmer cela sans démontrer nullement, ne serait-ce que de manière générale, en quoi cet agissement serait constitutif d’escroquerie, contrairement à ce qu’a retenu le procureur, étant rappelé qu’une convention stipulant que les contrats de bail sont nuls et non avenus a été conclue entre N.________ SA, d’une part, et H.________ SA ainsi que B.________ SA, d’autre part. Les moyens soulevés sont dès lors irrecevables.

E. 5.1 Enfin, la recourante soutient qu’à supposer que les conditions de l’infraction d’escroquerie ne soient pas réalisées, il conviendrait de retenir l’infraction d’abus de confiance ou celle d’usurpation d’identité.

E. 5.2 À nouveau, N.________ SA n’expose pas, même de manière succincte, quels motifs commanderaient, sous l’angle du fait et du droit, de retenir l’abus de confiance, alors même qu’elle n’a, en particulier, jamais allégué ni n’allègue dans son recours qu’une chose mobilière, respectivement des valeurs patrimoniales, auraient été confiés à T.________, qui se les serait appropriées. En l’absence de toute motivation, le recours est à cet égard irrecevable (cf. consid. 4.1 supra). En ce qui concerne l’infraction d’usurpation d’identité, la recourante n’indique pas, même de manière sommaire, ce qui commanderait de la retenir. En particulier, elle n’a jamais soutenu au stade de la plainte ou lors de l’audition de son administrateur par la police, ni ne prétend au stade du recours que T.________ aurait utilisé l’identité de

- 15 - W.________. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point également (cf. consid. 4.1 supra). Par surabondance, il est relevé que l’art. 179decies CP n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2023, soit postérieurement à la survenue des faits dénoncés, de sorte que cette disposition ne trouverait pas application même si cette infraction était réalisée, en vertu des principes de la légalité et de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 1 et 2 CP).

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par l’intéressée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 770 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________ SA.

- 16 - IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par N.________ SA à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat par celle- ci s’élevant à 770 fr. (sept cent septante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Smadja, avocat (pour N.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Bernard Cron, avocat (pour H.________ et H.________ SA),

- T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 707 PE24.007954-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Epard, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 146 CP; 310 al. 1 let. a et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2024 par N.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.007954-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) N.________ SA est une société active notamment dans l’exploitation d’un hôtel de haut standing du même nom situé à [...]. Selon le Registre du commerce du canton de [...], W.________ est administrateur de dite société avec signature individuelle. 351

- 2 - H.________ SA est une société active dans la gestion, l’achat, la vente, la rénovation, la transformation et la construction de biens immobiliers, ainsi que dans les services y relatifs. Selon le Registre du commerce du canton de [...], H.________ en est l’administrateur avec signature individuelle. H.________ est également administrateur avec signature individuelle de la société [...], active dans l’exploitation d’une entreprise de métallerie et de construction métallique.

b) Le 14 février 2023, N.________ SA, par l’intermédiaire de W.________, a déposé plainte contre H.________ et contre inconnu pour tentative d’escroquerie, faux dans les titres et pour toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler (P. 5). En substance, elle reproche à H.________, en sa qualité d’administrateur de H.________ SA, ou à une personne inconnue, d’avoir conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location, dès le 1er janvier 2023, par H.________ SA, à N.________ SA, de la villa située au chemin [...] à [...], pour un loyer mensuel de 12'800 fr., contrat signé par une personne qui ne disposait d’aucun pouvoir de représentation, W.________ étant seul habilité à engager la société par sa signature individuelle. N.________ SA reproche également à H.________ de lui avoir envoyé, à la suite de la conclusion de ce contrat de bail, deux factures de 12'800 fr. chacune, correspondant aux loyers des mois de janvier et février 2023, ainsi qu’une facture de 34'400 fr. portant l’intitulé « garantie de loyer ». Le 31 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) en charge de la plainte a informé la plaignante qu’il considérait qu’il n’y avait, à ce stade, pas d’élément suffisant justifiant l’ouverture d’une instruction pénale et que sa plainte était transmise à la police en vue d’une investigation policière (P. 6). Le 3 avril 2024, après avoir procédé à plusieurs auditions (auxquelles il sera revenu ci-après), la police de sûreté a transmis son rapport au Ministère public (P. 11). Il en ressort en substance que la

- 3 - propriété de la société N.________ SA est litigieuse et fait l’objet de plusieurs procédures civiles, notamment dans les cantons de [...] et de Vaud. Ces procédures opposent principalement W.________, respectivement la société [...], dont il est administrateur unique avec signature individuelle, au couple formé par [...] et [...], respectivement la société [...], basée à Singapour, détenue par [...]. Les investigations policières ont également révélé qu’une plainte pénale avait été déposée dans le canton de […] par W.________ et N.________ SA contre [...], [...] et T.________ (P. 12). Lors de son audition par la police le 8 juin 2023 (PV aud. 1), T.________ a en substance déclaré qu’elle était la conseillère financière de [...] et [...] et qu’elle avait mis en relation ce dernier et H.________ pour conclure des affaires. En contrepartie d’un important investissement financier de [...] dans un projet de construction immobilière à [...] mené par H.________, ce dernier avait mis à disposition de [...], une amie de [...], la villa sise [...] à [...]. Un contrat de bail avait été établi car H.________ avait prétexté qu’il était nécessaire pour l’hypothèque. W.________ n’ignorait pas l’existence de ce contrat et il avait d’ailleurs signé sa première version, qui mentionnait un loyer de 9'500 fr. par mois. Le jour de l’emménagement de [...] dans la villa, H.________ avait exigé de la part de T.________ qu’elle signe une nouvelle version du contrat, qui indiquait un loyer de 12'800 francs. Celle-ci avait signé, car elle n’avait pas eu le choix, tout en sachant qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir pour représenter la société N.________ SA. T.________ a produit les deux versions du contrat de bail. Le premier contrat, signé par W.________, indiquait que le bailleur était B.________ SA et que le loyer s’élevait à 9'500 francs (annexe 1/3 au PV aud. 1). Le second contrat, signé par T.________ et H.________, stipulait que le bailleur était H.________ SA et que le loyer s’élevait à 12'800 francs. La témoin a également produit un échange de messages qu’elle a eu avec W.________ le 11 novembre 2022, par lequel elle lui a transmis la première version du contrat de bail par fichier PDF, qu’il lui a renvoyée signée (annexe 1/4 au PV aud. 1).

- 4 - Lors de son audition par la police le 19 septembre 2023 (PV aud. 2), W.________ a en substance déclaré que T.________ l’avait mis en relation avec H.________ et qu’il avait investi dans un projet immobilier à [...] mené par celui-ci. Il souhaitait à présent récupérer l’argent investi. Il n’avait jamais parlé de la villa sise à [...] avec H.________, mais il en avait conféré avec T.________, car celle-ci avait cherché un bien à louer afin d’aider son ami [...]. Il avait reçu des factures de loyer concernant cette villa alors qu’il n’avait conclu aucun contrat de bail. Confronté au message qu’il avait envoyé à T.________ lui retournant le contrat de bail qu’il avait signé, W.________ a confirmé qu’il avait signé le contrat, tout en indiquant qu’il s’agissait de sa « signature pour les choses pas sûres » et que le contrat n’avait pas effectivement engagé N.________ SA, comme le lui avait confirmé T.________ dans les messages échangés, celle-ci ayant indiqué que c’était pour la banque. Lors de son audition par la police le 24 janvier 2024 (PV aud. 3), H.________ a exposé qu’il possédait plusieurs sociétés, dont H.________ SA, qui était propriétaire de la villa sise au [...] à [...]. Il avait été en contact avec T.________ dans le cadre de différentes affaires et, s’agissant de N.________ SA, en vue d’effectuer des travaux dans l’établissement. Le bail concernant la villa située à [...] avait été discuté avec T.________. Il avait été convenu que cette dernière loue la maison. Deux contrats avaient été établis, le premier indiquant par erreur en tant que propriétaire B.________ SA, et le second mentionnant H.________ SA, qui était bien la propriétaire de la villa. H.________ a déclaré qu’aucun loyer n’avait été payé après trois mois. Il s’était rendu sur place et avait constaté que la maison était occupée par une famille. Il avait appris que le bien immobilier était proposé en location sur la plateforme Airbnb. Une convention de résiliation de bail avait été conclue. Par courriel du 14 novembre 2023 adressé par son conseil à la police, N.________ SA a transmis la convention de résiliation de bail établie et signée les 8 et 10 novembre 2023 entre, d’une part, W.________, pour N.________ SA, et, d’autre part, H.________, pour B.________ SA et H.________

- 5 - SA, stipulant que tous les baux signés pour la villa de [...] étaient nuls et non avenus et que N.________ SA n’était redevable d’aucun paiement de loyer ni de la garantie stipulée dans les deux baux (P. 11/6). Par courriel du 29 novembre 2023 adressé par son conseil à la police, N.________ SA a indiqué qu’elle n’entendait diriger ses prétentions civiles qu’à l’encontre de T.________ (P. 11/3). B. Par ordonnance du 5 juin 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par W.________ pour le compte de N.________ SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a tout d’abord retenu que W.________ était de mauvaise foi lorsqu’il affirmait ne pas avoir signé de contrat de bail portant sur la villa sise à [...], car il avait finalement admis avoir signé un contrat de bail pour un loyer de 9'500 francs. Ainsi, il savait que N.________ SA était lié à [...], l’une des sociétés appartenant à H.________. Selon le procureur, compte tenu du second contrat de bail à loyer signé par T.________ pour N.________ SA le 10 janvier 2023, il était possible que W.________ ait été surpris par le fait que le montant du loyer avait été augmenté et que le bailleur était dorénavant H.________ SA, une autre société appartenant à H.________. Ces éléments ne suffisaient cependant pas à considérer qu’il s’agissait d’une tromperie astucieuse, puisque des vérifications élémentaires suffisaient pour découvrir ces différences. Le procureur a en outre considéré que l’infraction de faux dans les titres n’était pas réalisée concernant le second contrat signé par T.________, dans la mesure où ce contrat ne constituait pas un titre, faute de valeur probante accrue. C. Par acte du 17 juin 2024, N.________ SA a formé recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et, subsidiairement, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 6 - Le 1er juillet 2024, la recourante a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 L’acte de recours du 17 juin 2024 a été adressé en temps utile (art. 385 al. 1 CPP) à l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 3 et 4 infra). 2. 2.1 N.________ SA se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle relève que l’ordonnance entreprise résume très brièvement les auditions de police sans toutefois transmettre les procès-verbaux de ces auditions ou le rapport de police que les inspecteurs ont probablement remis au Ministère public au terme de leurs investigations et soutient que le Ministère public aurait dû lui donner l’occasion d’accéder au dossier et de se déterminer avant de rendre une décision. Elle se fonde sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 mai 2017, par lequel celui-ci a annulé un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière au motif que le recourant ignorait l’existence d’un rapport de police, de sorte que

- 7 - celui-ci ne pouvait pas fonder une décision de non-entrée en matière (TF 6B_33/2017 consid. 2.2). 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf. citées). 2.3 La recourante ne peut rien tirer de la jurisprudence à laquelle elle se réfère. En effet, dans le cas concerné, le plaignant n’était pas au

- 8 - courant de l’existence du rapport de police, l’ordonnance de non-entrée en matière n’y faisant aucune référence. La Haute Cour avait ainsi considéré que dans la mesure où la décision laissait supposer qu’aucune mesure d’instruction n’avait été opérée, il ne pouvait être reproché au recourant de n’avoir pas consulté le dossier au moment de formuler son recours ni de s’être abstenu de discuter de ce rapport. En l’espèce, la situation est différente. La recourante avait été informée, le 31 mars 2023, qu’une enquête préliminaire avait été confiée à la police (P. 6). Par ailleurs, W.________ avait été auditionné le 19 septembre 2023 (PV aud. 2). Enfin, le 23 novembre 2023, l’inspectrice en charge de l’enquête préliminaire avait fait savoir au conseil de la recourante qu’elle était en train d’établir un rapport à l’attention du Ministère public (P. 11/3). La recourante avait dès lors tout le loisir de consulter le dossier avant de déposer son recours, ce qu’elle n’a pas fait. Par surabondance, il est relevé qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu – non réalisée en l’espèce – aurait en tout état de cause pu être réparée, dans la mesure où la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est ainsi mal fondé. 3. 3.1 La recourante se plaint en outre d’une violation du principe in dubio pro duriore. Elle expose en substance que W.________ aurait signé le contrat de bail sur conseil de T.________, qui le lui aurait remis, en lui indiquant que le contrat avait un but bancaire et était sans conséquence pour N.________ SA. Elle fait également valoir que la signature d’un premier contrat de bail n’autorisait en rien T.________ à en signer un second, alors qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de représentation, que ce nouveau contrat prévoyait un loyer plus élevé et que la partie co-contractante était une autre société, à savoir H.________ SA. Enfin, la recourante soutient qu’elle n’était pas en mesure, par des vérifications élémentaires, de savoir

- 9 - que T.________ avait signé un second contrat de bail, car celle-ci ne le lui avait pas révélé. Dès qu’il avait reçu les factures relatives aux loyers et à la garantie de loyer de la villa de [...], il avait posé les questions nécessaires à H.________ et lui avait demandé de lui transmettre le contrat de bail. La recourante a produit une traduction libre de l’échange de messages que T.________ a eu avec W.________ le 11 novembre 2022. Il en ressort qu’après que T.________ lui avait envoyé le contrat de bail en fichier PDF, il avait répondu : « Il n’est pas nécessaire que la société hôtelière fasse quoi que ce soit, n’est-ce pas ? » T.________ avait répondu : « Non, pas besoin, c’est pour la banque ». 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

- 10 - conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_941/2021 précité consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être

- 11 - exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 153 précité). 3.3 Rien dans les faits dénoncés par la recourante ne permet de conclure à l’existence d’une tromperie astucieuse au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.2 supra). En effet, il ressort de la plainte qu’H.________, pour le compte de la société H.________ SA, a transmis à N.________ SA des factures mensuelles concernant un prétendu bail portant sur la villa sise à [...]. Contrairement à ce qu’il affirme, W.________ était au courant de l’établissement de ce bail, dont il a signé la première version. A réception des factures, W.________ a demandé à obtenir une copie du bail à loyer et H.________ le lui a envoyé. N.________ SA a dès lors refusé de payer. Une convention de résiliation de bail a ensuite été conclue, laquelle indiquait que tous les baux signés pour la villa de [...] étaient nuls et non avenus et que N.________ SA n’était redevable d’aucun paiement de loyer ni de la garantie de loyer mentionnée dans les contrats. On ne discerne ainsi aucune tromperie, que ce soit sous la forme d’affirmations fallacieuses ou d’une dissimulation de faits vrais. La recourante ne le fait du reste pas valoir. En outre, elle se méprend sur la notion d’astuce. Il n’y a pas eu un édifice de mensonges et elle n’a pas été dissuadée de vérifier quoi que ce soit. En procédant aux vérifications élémentaires, elle a obtenu sans difficulté la seconde version

- 12 - du bail. Les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont dès lors manifestement pas réunis. Par conséquent, les griefs soulevés par la recourante sont mal fondés. 4. 4.1 La recourante soutient encore, toujours en lien avec l’infraction d’escroquerie, que le procureur aurait dû investiguer pour connaître le but véritable du premier contrat signé par W.________. Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir évoqué les messages échangés à cette occasion entre l’administrateur de N.________ SA et T.________. La recourante fait également valoir qu’il serait choquant que T.________ ait signé le second contrat. 4.2 Selon l’art. 385 al. 1 CPP la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; CREP 30 juillet 2024/558 consid. 1.2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant

- 13 - pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 30 juillet 2024/558 précité). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 4.3 La Cour de céans relève, tout d’abord, que ce n’est qu’au stade du recours que N.________ SA semble soutenir – pour autant qu’on la comprenne – qu’elle aurait été victime d’une escroquerie parce que T.________ aurait soumis une première version du contrat de bail à W.________. Dans le cadre de sa plainte, la plaignante n’a même pas évoqué la signature d’un contrat et, lors de son audition par la police, l’administrateur de la plaignante n’a reconnu avoir signé le contrat concerné qu’après qu’il lui avait été soumis. Il ne s’est au demeurant pas expliqué sur le but du contrat et la raison pour laquelle il l’avait signé. La traduction libre que la recourante a produite des échanges de messages entre T.________ et W.________ ne renseigne pas à cet égard et ne démontre pas qu’il aurait été d’emblée décidé que le contrat serait sans conséquence. Les auditions de T.________ et d’H.________ ne renseignent pas plus sur ces éléments, toutes les personnes concernées étant restées vague à ce propos. Il est donc inexact d’affirmer, comme le fait la

- 14 - recourante, que le but véritable du premier contrat n’a pas été investigué. Quoi qu’il en soit, N.________ SA n’explique pas, même dans les grandes lignes, en quoi la soumission de la première version du contrat de bail par T.________ à W.________ pourrait être constitutive d’escroquerie. Le recours souffre ainsi d’un défaut de motivation à cet égard. Il en va de même du grief soulevé par la recourante selon lequel il serait choquant que T.________ ait signé un second contrat. Il en est pris acte. N.________ SA se borne toutefois à affirmer cela sans démontrer nullement, ne serait-ce que de manière générale, en quoi cet agissement serait constitutif d’escroquerie, contrairement à ce qu’a retenu le procureur, étant rappelé qu’une convention stipulant que les contrats de bail sont nuls et non avenus a été conclue entre N.________ SA, d’une part, et H.________ SA ainsi que B.________ SA, d’autre part. Les moyens soulevés sont dès lors irrecevables. 5. 5.1 Enfin, la recourante soutient qu’à supposer que les conditions de l’infraction d’escroquerie ne soient pas réalisées, il conviendrait de retenir l’infraction d’abus de confiance ou celle d’usurpation d’identité. 5.2 À nouveau, N.________ SA n’expose pas, même de manière succincte, quels motifs commanderaient, sous l’angle du fait et du droit, de retenir l’abus de confiance, alors même qu’elle n’a, en particulier, jamais allégué ni n’allègue dans son recours qu’une chose mobilière, respectivement des valeurs patrimoniales, auraient été confiés à T.________, qui se les serait appropriées. En l’absence de toute motivation, le recours est à cet égard irrecevable (cf. consid. 4.1 supra). En ce qui concerne l’infraction d’usurpation d’identité, la recourante n’indique pas, même de manière sommaire, ce qui commanderait de la retenir. En particulier, elle n’a jamais soutenu au stade de la plainte ou lors de l’audition de son administrateur par la police, ni ne prétend au stade du recours que T.________ aurait utilisé l’identité de

- 15 - W.________. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point également (cf. consid. 4.1 supra). Par surabondance, il est relevé que l’art. 179decies CP n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2023, soit postérieurement à la survenue des faits dénoncés, de sorte que cette disposition ne trouverait pas application même si cette infraction était réalisée, en vertu des principes de la légalité et de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 1 et 2 CP).

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par l’intéressée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 770 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________ SA.

- 16 - IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par N.________ SA à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat par celle- ci s’élevant à 770 fr. (sept cent septante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Smadja, avocat (pour N.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Bernard Cron, avocat (pour H.________ et H.________ SA),

- T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :