Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
- 5 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 La recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ».
E. 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait
- 6 - ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.1.2 Selon l’art. 3 OCas-COVID-19, ordonnance désormais abrogée mais en vigueur au moment où R.________ a sollicité le prêt litigieux, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500 000 francs, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, al. 3, let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de la présente ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a
- 7 - envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). Selon l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a) ; l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes (let. c) ; le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (let. d). L’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 quant à lui prévoit que le montant total cautionné en vertu de l’art. 3 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 fait foi. Un régime différent est applicable en vertu de l’alinéa 2 de la disposition si l’activité commerciale a commencé à partir du 1er janvier 2020 ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison du début de l’activité en 2019. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCas-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Selon l’alinéa 2, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement ne vérifient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3).
- 8 - L'art. 23 OCas-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6, al. 3. Une infraction plus grave est réservée.
E. 2.1.3 L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19, entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L’article 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS- COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’article 2, al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée. Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches ; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID-19 ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. c) ; le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. d).
- 9 - L'art. 2 al. 3 LCaS-COVID-19 prévoit que les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés : au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19 (let. a) ; aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b). Aux termes de l'art. 2 al. 4 LCaS-COVID-19, aucune restriction ne peut être faite concernant les obligations de payer des intérêts et des charges d’amortissements relatifs aux crédits bancaires ayant été contractés en même temps qu’un crédit cautionné en vertu de l’OCaS- COVID-19 ou après un tel crédit.
E. 2.2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 7 OCaS-COVID-19. Elle soutient que les prévenus auraient contrevenu à cette disposition, en indiquant dans la convention de crédit un montant du chiffre d’affaires trop élevé, soit 600'000 fr. au lieu de 590'205 fr. 52. Quand bien même la différence entre les deux montants, soit 11'494 fr. 48, serait minime, il n’en demeurerait pas moins que le montant indiqué dans la convention de crédit serait faux. La recourante considère en outre que le chiffre de 590'205 fr. 52 ne reposerait que sur les documents fournis par les prévenus, qui n’ont même pas été entendus. Or, dès lors qu’il y a une différence, il faudrait vérifier que la comptabilité produite est complète et correcte. A ce stade, une infraction ne pourrait pas être exclue.
E. 2.2.2 En l’espèce, R.________ a rempli et signé le formulaire de demande d’octroi d’un prêt COVID-19. Dans ce formulaire, sous « bloc 1 – chiffre d’affaires », il est précisé que le chiffre d’affaires doit être le chiffre d’affaires définitif de 2019, à défaut le chiffre d’affaires provisoire de 2019 ou à défaut le chiffre d’affaires définitif de 2018. Cette consigne était claire. Aussi, le fait d’indiquer un montant incorrect pourrait être constitutif d’une infraction pénale sous l’angle des art. 23 OCaS-COVID-19
- 10 - et 25 LCaS-COVID-19. Cela étant, en l’absence de toute enquête et de tout contrôle des pièces comptables produites, il n’est pas possible pour la Chambre de céans de vérifier si le chiffre d’affaires annoncé correspond peu ou prou au chiffre d’affaires réalisé dans les années de référence, respectivement de vérifier si, sur ce point, la réglementation sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 a été correctement appliquée.
E. 2.3.1 La recourante invoque une violation des art. 6 OCaS-COVID-19 et 2 LCaS-COVID-19. Elle soutient d’abord que les restrictions d’utilisation prévues par ces deux dispositions étaient interdites durant toute la période du cautionnement et non pas seulement durant la période d’existence de liquidités provenant du crédit COVID-19 ou jusqu’à épuisement d’un montant égal à ce crédit. Elle reproche ainsi au Ministère public d’avoir retenu que les utilisations potentiellement litigieuses avaient eu lieu en 2021, soit à une période où le montant de crédit avait déjà été épuisé. Elle soutient ensuite, s’agissant du remboursement en faveur de R.________, que le fait que la situation ait été finalement « corrigée » par ce prévenu, qui aurait remboursé plus que la société lui aurait prêté, correction faite avant la faillite, ne changerait rien au fait que l’utilisation des fonds n’était initialement pas conforme.
E. 2.3.2 En l’espèce, on doit admettre avec la recourante que, selon le texte légal, l’utilisation du crédit conformément aux exigences de la réglementation sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 doit perdurer pendant la durée du cautionnement, d’une part, et que les dirigeants ne peuvent pas « corriger » après coup une utilisation du crédit non conforme aux exigences légales, d’autre part.
E. 2.4 Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait, à ce stade, exclure d’emblée une violation des art. 23 OCaS-COVID-19 et 25 LCaS- COVID-19. C’est donc à tort que le Ministère public a prononcé une non- entrée en matière. Il lui appartiendra dès lors d’ouvrir une instruction pénale pour examiner si les soupçons de la recourante se confirment, en
- 11 - procédant à des mesures d’instruction permettant notamment de vérifier la comptabilité de D.________Sàrl. Au surplus, on relèvera que la plainte avait été déposée aussi pour abus de confiance et faux dans les titres. Or, l'ordonnance attaquée ne contient aucune motivation sur ces questions. On est donc en présence d’une non-entrée en matière implicite sur ces infractions. Quand bien même le recours ne développe aucun argument sur ce point, il convient d’annuler cette ordonnance implicite au même titre que l’ordonnance attaquée en tant que telle et de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il examine aussi les faits sous cet angle.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L’avocate de la recourante a déposé une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il sera par conséquent retenu 5,65 heures d’activité nécessaire. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’695 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 33 fr. 90, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 104 fr. 05, ce qui représente une indemnité de 1'869 fr. en chiffres arrondis.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'869 fr. (mille huit cent soixante-neuf francs) est allouée à T.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Rose Örer, avocate (pour T.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 394 PE24.004766-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mai 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 310 ss CPP ; 25 LCaS-COVID-19 ; 23 OCaS-COVID-19 Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2024 par T.________, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.004766-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 avril 2020, R.________, associé gérant de la société D.________Sàrl, a requis et obtenu pour le compte de cette société un crédit COVID-19 de 60’000 fr. auprès d’O.________ (ci-après : O.________). Ce crédit était exclusivement garanti par la société T.________ (ci-après : T.________). 351
- 2 - D.________Sàrl a été déclarée en faillite le 7 juillet 2022, si bien qu’O.________ a interpellé T.________ en vue du versement de la caution prévue dans la convention de crédit COVID-19 du 6 avril 2020. Le 18 octobre 2022, T.________ s’est acquittée d’un montant de 54'918 fr. 78 en faveur d’O.________, qui a confirmé que la dette était éteinte et cédé à T.________ tous ses droits contre D.________Sàrl.
b) Le 19 février 2024, T.________ a déposé plainte pénale contre R.________ et Z.________, tous deux associés gérants à l’époque des faits, pour abus de confiance, faux dans les titres et contravention à la loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus au sens de l’art. 25 LCaS-COVID-19 (RS 951.26) ou à l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus au sens de l’art. 23 OCaS-COVID-19 (RS 951.261). Il leur est reproché d’avoir obtenu un crédit COVID-19 sur la base d’un chiffre d’affaires surévalué, ainsi que d’avoir utilisé ce crédit de manière non conforme aux conditions d’utilisation des crédits COVID-19, D.________Sàrl s’étant acquittée d’une partie de sa dette envers Z.________ durant les années 2020 et 2021 et envers R.________ durant l’année 2020. A l’appui de sa plainte, T.________ a produit notamment des courriers échangés principalement avec R.________ et des pièces justificatives produites par ce dernier. B. Par ordonnance du 27 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a d’abord constaté, en se reportant sur les comptes de l’exercice 2019 de la société D.________Sàrl, produits par la partie plaignante, que le chiffre d’affaires de cette société était de 588'505 fr. 52, respectivement 590'205 fr. 52 en comptant les pertes sur débiteurs. Ainsi, la demande de crédit se fondait sur un chiffre d’affaires correct, mais légèrement arrondi, comme l’avait admisR.________. On ne
- 3 - pouvait sérieusement soutenir que cet arrondi dérisoire – moins de 2 % – puisse fonder une quelconque infraction pénale, le chiffre d’affaires allégué étant peu ou prou conforme à celui réalisé effectivement. La bonne foi de R.________ et Z.________ était sur ce point évidente. S’agissant ensuite de l’utilisation du crédit, la plaignante reprochait aux prévenus des remboursements de dettes que la société avait envers eux, remboursements survenus essentiellement en cours d’année 2021 pour Z.________ et en 2020 pour R.________. A ce sujet, il était établi qu’après paiement du crédit COVID- 19, en avril 2020, D.________Sàrl avait versé des salaires pour au moins 42'000 fr. jusqu’en janvier 2021, abstraction faite des salaires versés postérieurement. En outre, toujours pour la période d’avril 2020 à janvier 2021, les relevés bancaires démontraient de nombreux virements à l’évidence légitimes, tels une somme de 3'161 fr. 45 versée à la caisse AVS ou encore une somme de 8'210 fr. à l’administration fédérale des finances, sans compter les nombreux paiements manifestement liés à l’achat de matériel pour l’entreprise, comme les paiements à [...] SA – distributeur de matériel d’installations électriques – qui pour les seuls mois d’avril et mai 2020 se montaient à plus de 17'000 francs. On pouvait encore mentionner, parmi de nombreux autres, les versements à [...] SA, société de travail temporaire, pour plusieurs milliers de francs en avril et mai 2020 notamment. Ainsi, avant même d’entamer le mois de février 2021, soit avant le remboursement partiel à Z.________ survenu courant 2021, que la plaignante estimait suspect, le crédit COVID-19 avait déjà été très largement couvert par des paiements conformes aux conditions d’utilisation, soit la couverture des besoins en liquidités de la société. Dans ces conditions, on ne pouvait pas reprocher à la société une utilisation non conforme du crédit obtenu. S'agissant du prétendu remboursement à R.________, il était vrai que la dette de la société envers lui avait diminué en 2020, passant
- 4 - d’environ 26'000 fr. en 2019 à environ 20'000 fr. en 2020. Elle avait toutefois – et surtout – été relevée à environ 37'000 fr. en 2021, ce qui démontrait que cet associé gérant avait non seulement retourné l’argent qui lui avait été remboursé, mais avait encore prêté plus d’argent à sa société en difficulté. Là encore, on ne pouvait considérer qu’une utilisation non conforme du crédit avait pu être faite. Pour autant que les quelques 6'000 fr. remboursés à R.________ aient été issus du crédit COVID-19, ils avaient de toute manière été retournés à la société avant sa faillite. Partant, le procureur a retenu qu’il n’existait aucun soupçon sérieux de commission d’une infraction pénale. C. Par acte du 5 avril 2024, T.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture de l’instruction et mise en œuvre des mesures d’instruction complémentaires utiles à l’éclaircissement des faits, une indemnité de 1'929 fr. 90, TVA comprise, lui étant allouée. Par acte du 13 mai 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à son ordonnance. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
- 5 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. La recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait
- 6 - ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Selon l’art. 3 OCas-COVID-19, ordonnance désormais abrogée mais en vigueur au moment où R.________ a sollicité le prêt litigieux, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500 000 francs, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, al. 3, let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de la présente ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a
- 7 - envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). Selon l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a) ; l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes (let. c) ; le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (let. d). L’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 quant à lui prévoit que le montant total cautionné en vertu de l’art. 3 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 fait foi. Un régime différent est applicable en vertu de l’alinéa 2 de la disposition si l’activité commerciale a commencé à partir du 1er janvier 2020 ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison du début de l’activité en 2019. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCas-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Selon l’alinéa 2, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement ne vérifient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3).
- 8 - L'art. 23 OCas-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6, al. 3. Une infraction plus grave est réservée. 2.1.3 L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19, entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L’article 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS- COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’article 2, al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée. Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches ; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID-19 ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. c) ; le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. d).
- 9 - L'art. 2 al. 3 LCaS-COVID-19 prévoit que les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés : au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19 (let. a) ; aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b). Aux termes de l'art. 2 al. 4 LCaS-COVID-19, aucune restriction ne peut être faite concernant les obligations de payer des intérêts et des charges d’amortissements relatifs aux crédits bancaires ayant été contractés en même temps qu’un crédit cautionné en vertu de l’OCaS- COVID-19 ou après un tel crédit. 2.2 2.2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 7 OCaS-COVID-19. Elle soutient que les prévenus auraient contrevenu à cette disposition, en indiquant dans la convention de crédit un montant du chiffre d’affaires trop élevé, soit 600'000 fr. au lieu de 590'205 fr. 52. Quand bien même la différence entre les deux montants, soit 11'494 fr. 48, serait minime, il n’en demeurerait pas moins que le montant indiqué dans la convention de crédit serait faux. La recourante considère en outre que le chiffre de 590'205 fr. 52 ne reposerait que sur les documents fournis par les prévenus, qui n’ont même pas été entendus. Or, dès lors qu’il y a une différence, il faudrait vérifier que la comptabilité produite est complète et correcte. A ce stade, une infraction ne pourrait pas être exclue. 2.2.2 En l’espèce, R.________ a rempli et signé le formulaire de demande d’octroi d’un prêt COVID-19. Dans ce formulaire, sous « bloc 1 – chiffre d’affaires », il est précisé que le chiffre d’affaires doit être le chiffre d’affaires définitif de 2019, à défaut le chiffre d’affaires provisoire de 2019 ou à défaut le chiffre d’affaires définitif de 2018. Cette consigne était claire. Aussi, le fait d’indiquer un montant incorrect pourrait être constitutif d’une infraction pénale sous l’angle des art. 23 OCaS-COVID-19
- 10 - et 25 LCaS-COVID-19. Cela étant, en l’absence de toute enquête et de tout contrôle des pièces comptables produites, il n’est pas possible pour la Chambre de céans de vérifier si le chiffre d’affaires annoncé correspond peu ou prou au chiffre d’affaires réalisé dans les années de référence, respectivement de vérifier si, sur ce point, la réglementation sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 a été correctement appliquée. 2.3 2.3.1 La recourante invoque une violation des art. 6 OCaS-COVID-19 et 2 LCaS-COVID-19. Elle soutient d’abord que les restrictions d’utilisation prévues par ces deux dispositions étaient interdites durant toute la période du cautionnement et non pas seulement durant la période d’existence de liquidités provenant du crédit COVID-19 ou jusqu’à épuisement d’un montant égal à ce crédit. Elle reproche ainsi au Ministère public d’avoir retenu que les utilisations potentiellement litigieuses avaient eu lieu en 2021, soit à une période où le montant de crédit avait déjà été épuisé. Elle soutient ensuite, s’agissant du remboursement en faveur de R.________, que le fait que la situation ait été finalement « corrigée » par ce prévenu, qui aurait remboursé plus que la société lui aurait prêté, correction faite avant la faillite, ne changerait rien au fait que l’utilisation des fonds n’était initialement pas conforme. 2.3.2 En l’espèce, on doit admettre avec la recourante que, selon le texte légal, l’utilisation du crédit conformément aux exigences de la réglementation sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 doit perdurer pendant la durée du cautionnement, d’une part, et que les dirigeants ne peuvent pas « corriger » après coup une utilisation du crédit non conforme aux exigences légales, d’autre part. 2.4 Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait, à ce stade, exclure d’emblée une violation des art. 23 OCaS-COVID-19 et 25 LCaS- COVID-19. C’est donc à tort que le Ministère public a prononcé une non- entrée en matière. Il lui appartiendra dès lors d’ouvrir une instruction pénale pour examiner si les soupçons de la recourante se confirment, en
- 11 - procédant à des mesures d’instruction permettant notamment de vérifier la comptabilité de D.________Sàrl. Au surplus, on relèvera que la plainte avait été déposée aussi pour abus de confiance et faux dans les titres. Or, l'ordonnance attaquée ne contient aucune motivation sur ces questions. On est donc en présence d’une non-entrée en matière implicite sur ces infractions. Quand bien même le recours ne développe aucun argument sur ce point, il convient d’annuler cette ordonnance implicite au même titre que l’ordonnance attaquée en tant que telle et de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il examine aussi les faits sous cet angle.
3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L’avocate de la recourante a déposé une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il sera par conséquent retenu 5,65 heures d’activité nécessaire. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’695 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 33 fr. 90, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 104 fr. 05, ce qui représente une indemnité de 1'869 fr. en chiffres arrondis.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'869 fr. (mille huit cent soixante-neuf francs) est allouée à T.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Rose Örer, avocate (pour T.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :