Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
- 8 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. art. 139 al. 2 CPP ; TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.1 et la référence citée). 2.2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
- 9 - l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1001/2024 du 9 juillet 2025 consid. 1.1.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1001/2024 précité consid. 1.1.4 et les références citées). On parle de témoin par ouï-dire (« vom Hörensagen » ; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4 et les références citées).
- 10 - 2.2.3 En application de l’art. 177 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’injure quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.4 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
- 11 - effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 V 1 consid. 5a ; TF 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.5 D’après l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves. A teneur de l’art. 141 al. 1, 1re phrase, CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. La loi pénale ne règle pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 146 IV 226 consid. 2.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux
- 12 - prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 1B_625/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2.2). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_734/2023 précité consid. 3.1). Les infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP sont avant tout des crimes (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 I 11 consid. 4.2 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.5.2). Pour déterminer si l'on est en présence d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il ne faut pas prendre en compte de manière générale certains éléments constitutifs de l'infraction et les peines abstraites qu'ils entraînent, mais l'ensemble des circonstances du cas concret. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la peine dont on est menacé de manière abstraite, mais la gravité de l'acte concret (ATF 147 IV 16 consid. 6 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). Il y a lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16 consid. 7.2 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 et les références citées ; TF 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.1). 2.3 En l’espèce, s’agissant de l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance, même si elle devait être établie à satisfaction de droit,
- 13 - l’allégation du recourant selon laquelle le prévenu se montrerait menaçant et injurieux de manière récurrente ne changerait pas le constat posé par la Chambre de céans dans son arrêt du 9 septembre 2024, selon lequel cette preuve était illicite dans la mesure où rien au dossier ne permettait d’affirmer que le recourant pouvait procéder à l’enregistrement pour se prémunir d’une éventuelle violation de la loi par le prévenu et où aucun fait justificatif n’était susceptible de rendre licite ledit enregistrement. L’affirmation du recourant n’est pas non plus propre à remettre en cause l’appréciation de la Chambre de céans suivant laquelle les infractions dénoncées n’étaient pas graves au point de justifier l’exploitation de cette preuve illicite. On précisera à cet égard que, contrairement à ce que le recourant semble penser, le fait que des menaces non graves répétées puissent être qualifiées de « menaces graves » au sens de l’art. 180 CP en fonction du contexte dans lequel elles ont pris place n’en fait pas encore une « infraction grave » aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP. En l’occurrence, l’infraction de menaces n’est pas un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP et les actes concrets que le prévenu est accusé d’avoir commis ne peuvent manifestement pas être qualifiés de « graves ». Pour ce qui est des auditions de [...] et [...], selon les explications du recourant, ceux-ci seraient en mesure d’attester du comportement général du prévenu dans ses rapports de voisinage ainsi que de l’existence d’un conflit de longue date entre le recourant et le prévenu. Il s’agit ainsi de témoins indirects. Dans les cas où les déclarations des parties s’opposent sans qu’il existe de moyens de preuve directs corroborant la version de l’une ou de l’autre, le juge doit évaluer leur crédibilité respective. Dans ce contexte, les déclarations de témoins indirects qui viendraient confirmer l’existence d’un litige durable entre les parties ou d’un comportement fréquemment vindicatif du prévenu tendraient à renforcer la crédibilité des accusations du recourant et pourraient être susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Les auditions de [...] et [...] apparaissent ainsi nécessaires. Il convient donc d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu’il complète l’instruction en procédant à tout le moins aux auditions de ces deux personnes.
- 14 -
3. En définitive, le recours de B.V.________ doit être déclaré irrecevable et le recours de C.V.________ doit être admis. L’ordonnance entreprise sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge de B.V.________, dont le recours est irrecevable (art. 428 al. 1 CPP), soit par 715 francs. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. La part des frais mise à la charge de B.V.________ sera compensée avec le montant de 770 fr. que les recourants ont versé à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP et 7 TFIP). Le solde, par 55 fr., leur sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de B.V.________ est irrecevable. II. Le recours de C.V.________ est admis. III. L’ordonnance du 17 mars 2025 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis pour moitié, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de B.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.V.________ et B.V.________ à titre de sûretés est compensé par la part des frais mise à la charge de B.V.________ au chiffre
- 15 - V ci-dessus, et le solde en leur faveur, par 55 fr. (cinquante- cinq francs), leur est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.V.________,
- B.V.________,
- R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 juillet 2023 consid. 3.5). Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. art. 139 al. 2 CPP ; TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.1 et la référence citée). 2.2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
- 9 - l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1001/2024 du 9 juillet 2025 consid. 1.1.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1001/2024 précité consid. 1.1.4 et les références citées). On parle de témoin par ouï-dire (« vom Hörensagen » ; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4 et les références citées).
- 10 - 2.2.3 En application de l’art. 177 al. 1 CP (Code pénal suisse du
E. 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’injure quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.4 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
- 11 - effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 V 1 consid. 5a ; TF 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.5 D’après l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves. A teneur de l’art. 141 al. 1, 1re phrase, CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. La loi pénale ne règle pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 146 IV 226 consid. 2.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux
- 12 - prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 1B_625/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2.2). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_734/2023 précité consid. 3.1). Les infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP sont avant tout des crimes (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 I 11 consid. 4.2 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.5.2). Pour déterminer si l'on est en présence d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il ne faut pas prendre en compte de manière générale certains éléments constitutifs de l'infraction et les peines abstraites qu'ils entraînent, mais l'ensemble des circonstances du cas concret. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la peine dont on est menacé de manière abstraite, mais la gravité de l'acte concret (ATF 147 IV 16 consid. 6 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). Il y a lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16 consid. 7.2 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 et les références citées ; TF 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.1). 2.3 En l’espèce, s’agissant de l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance, même si elle devait être établie à satisfaction de droit,
- 13 - l’allégation du recourant selon laquelle le prévenu se montrerait menaçant et injurieux de manière récurrente ne changerait pas le constat posé par la Chambre de céans dans son arrêt du 9 septembre 2024, selon lequel cette preuve était illicite dans la mesure où rien au dossier ne permettait d’affirmer que le recourant pouvait procéder à l’enregistrement pour se prémunir d’une éventuelle violation de la loi par le prévenu et où aucun fait justificatif n’était susceptible de rendre licite ledit enregistrement. L’affirmation du recourant n’est pas non plus propre à remettre en cause l’appréciation de la Chambre de céans suivant laquelle les infractions dénoncées n’étaient pas graves au point de justifier l’exploitation de cette preuve illicite. On précisera à cet égard que, contrairement à ce que le recourant semble penser, le fait que des menaces non graves répétées puissent être qualifiées de « menaces graves » au sens de l’art. 180 CP en fonction du contexte dans lequel elles ont pris place n’en fait pas encore une « infraction grave » aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP. En l’occurrence, l’infraction de menaces n’est pas un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP et les actes concrets que le prévenu est accusé d’avoir commis ne peuvent manifestement pas être qualifiés de « graves ». Pour ce qui est des auditions de [...] et [...], selon les explications du recourant, ceux-ci seraient en mesure d’attester du comportement général du prévenu dans ses rapports de voisinage ainsi que de l’existence d’un conflit de longue date entre le recourant et le prévenu. Il s’agit ainsi de témoins indirects. Dans les cas où les déclarations des parties s’opposent sans qu’il existe de moyens de preuve directs corroborant la version de l’une ou de l’autre, le juge doit évaluer leur crédibilité respective. Dans ce contexte, les déclarations de témoins indirects qui viendraient confirmer l’existence d’un litige durable entre les parties ou d’un comportement fréquemment vindicatif du prévenu tendraient à renforcer la crédibilité des accusations du recourant et pourraient être susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Les auditions de [...] et [...] apparaissent ainsi nécessaires. Il convient donc d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu’il complète l’instruction en procédant à tout le moins aux auditions de ces deux personnes.
- 14 -
3. En définitive, le recours de B.V.________ doit être déclaré irrecevable et le recours de C.V.________ doit être admis. L’ordonnance entreprise sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge de B.V.________, dont le recours est irrecevable (art. 428 al. 1 CPP), soit par 715 francs. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. La part des frais mise à la charge de B.V.________ sera compensée avec le montant de 770 fr. que les recourants ont versé à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP et 7 TFIP). Le solde, par 55 fr., leur sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de B.V.________ est irrecevable. II. Le recours de C.V.________ est admis. III. L’ordonnance du 17 mars 2025 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis pour moitié, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de B.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.V.________ et B.V.________ à titre de sûretés est compensé par la part des frais mise à la charge de B.V.________ au chiffre
- 15 - V ci-dessus, et le solde en leur faveur, par 55 fr. (cinquante- cinq francs), leur est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.V.________,
- B.V.________,
- R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 332 PE24.000186-SFE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 177 al. 1 et 180 al. 1 CP ; 141 al. 2, 319 et 382 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2025 par et B.V.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.000186-SFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 juillet 2023, C.V.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de R.________. Il accusait ce dernier de lui avoir dit « tu me cherches, tu me cherches, connard, je te casse la gueule, ici, maintenant », dans le cadre d’un conflit de voisinage, à la route [...], le 9 juillet 2023. 351
- 2 -
b) Le 6 février 2024, R.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.V.________. Il l’accusait, d’une part, de s’être rendu coupable de dénonciation calomnieuse en ayant indûment déposé plainte à son encontre alors qu’il le savait innocent, dans le but de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre. D’autre part, il l’accusait de s’être rendu coupable d’enregistrement non autorisé de conversations en ayant enregistré des conversations privées intervenant sur sa propriété au moyen d’un porteur de son, soit une caméra de vidéo-surveillance, sans son consentement.
c) Par courrier du 6 février 2024, R.________ a demandé le retranchement d’un enregistrement de ses propos incriminés à C.V.________ opéré par la caméra de vidéosurveillance du jardin de la famille V.________ (pièce à conviction n° 12388), au motif qu’elle avait enregistré à son insu une conversation qui s’était déroulée dans son propre jardin, soit dans sa sphère privée, si bien qu’il s’agissait d’une preuve illicite au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Ministère public a rejeté la demande de retranchement de la pièce à conviction n° 12388. Par arrêt du 9 septembre 2024, le Chambre des recours pénale a admis le recours de R.________ et réformé l’ordonnance du 26 juillet 2024 en ce sens que l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance figurant sous fiche de pièces à conviction n° 12388 était retranché du dossier et serait conservé à part jusqu’à la clôture de l’instruction puis serait détruit. Elle a considéré que l’enregistrement n’était pas exploitable dans la mesure où il avait été recueilli de manière illicite au sens de l’art. 141 al. 2 CPP et où l’infraction qu’il devait permettre d’élucider n’était pas grave au sens de cette même disposition.
d) Le 8 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour ces faits.
- 3 - B. a) Par ordonnance du 7 mars 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________, pour injure et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à R.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a commencé par rejeter les réquisitions de C.V.________ et B.V.________ tendant aux auditions de leur voisin [...] et du sergent-major [...], celles-ci n’étant pas pertinentes dans la mesure où ces personnes n’étaient pas présentes lors des faits. Sur le fond, le Ministère public a estimé que les versions des protagonistes étaient irrémédiablement contradictoires. Ni les déclarations des parties, ni les déclarations des autres personnes présentes au moment des faits, ni les pièces au dossier ne permettaient de donner plus de crédit à l’une ou l’autre des parties, et aucune autre mesure d’instruction ne serait à même d’y parvenir. Il ne pouvait ainsi être établi à satisfaction de droit que R.________ avait injurié et menacé C.V.________.
b) Par deux ordonnances du même jour, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de R.________ pour dénonciation calomnieuse et a classé sa plainte pour enregistrement non autorisé de conversations. C. Par acte du 17 mars 2025, C.V.________ et B.V.________ ont recouru contre l’ordonnance classant la procédure ouverte contre R.________ et ont conclu implicitement à son annulation. Le 7 avril 2025, les recourants ont versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Par courrier du 2 juillet 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer et s’est référé à son ordonnance du 7 mars 2025.
- 4 - Par courrier du 14 juillet 2025, R.________ s’est déterminé et a conclu à l’irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres
- 5 - écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.3 et les références citées ; CREP 5 août 2025/584 consid. 1.2). 1.3 R.________ invoque une violation des exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Il soutient que le recours ne contiendrait que des affirmations générales, ne préciserait pas de quelle manière les témoignages dont les recourants requièrent la mise en œuvre seraient utiles et n’exposerait pas en quoi la décision prise par le Ministère public serait erronée. 1.4 Contrairement à ce qu’affirme R.________, les recourants s’en prennent de façon détaillée aux motifs de l’ordonnance entreprise, en particulier au refus par le Ministère public de procéder aux auditions de témoins qu’ils avaient requises. Ils exposent, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, la raison pour laquelle ils considèrent que ces auditions seraient pertinentes. L’acte remplit donc les conditions de l’art. 385 al. 1 CPP. Ainsi, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable en tant qu’il est déposé par C.V.________. Il en va de même des deux pièces nouvelles accompagnant le recours. En revanche, le recours est irrecevable en tant qu’il est déposé par B.V.________. Celui-ci n’ayant pas déposé de plainte pénale contre R.________, il n’est pas partie à la procédure et n’a aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 2.1.1 C.V.________ conteste implicitement la constatation du Ministère public qu’aucune mesure probatoire ne serait à même de donner plus de crédit à sa version qu’à celle du prévenu.
- 6 - Il soutient qu’il y aurait lieu de reconsidérer l’inexploitabilité de l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance, la Chambre de céans n’ayant selon lui pas eu connaissance de l’intégralité du comportement injurieux et menaçant adopté par R.________ depuis 2017 lorsqu’elle a rendu son arrêt du 9 septembre 2024 ordonnant le retranchement de cet enregistrement. Les deux pièces produites en annexes à son recours – des courriers envoyés par B.V.________ les 17 août 2019 et 11 janvier 2023 à R.________ et à la Police Riviera dans lesquels l’auteur fait état d’altercations avec le prévenu – attesteraient de l’ampleur du comportement qu’il prête au prévenu. L’accumulation de menaces non graves devrait selon lui conduire à les qualifier de « menaces graves » en raison de l’impact psychologique et de l’ambiance d’intimidation permanente instaurée, ce qui aurait pour effet de rendre l’enregistrement exploitable. Le recourant soutient également que les auditions en qualité de témoin de [...], qui est également voisin de R.________, et de [...], sergent-major au sein de l’Association Sécurité Riviera, permettraient de faire prévaloir sa thèse sur celle défendue par le prévenu. Il reconnaît que ces deux personnes n’étaient pas présentes lors des faits, mais allègue que [...] serait en mesure d’attester de comportements du prévenu à son encontre similaires à ceux rapportés par le recourant et que [...] serait pour sa part parfaitement au courant de tous les problèmes en lien avec le conflit de voisinage entre le recourant et le prévenu, puisqu’il serait intervenu à plusieurs reprises pour tenter de les résoudre. 2.1.2 R.________ estime que les témoignages de [...] et [...] n’apporteraient aucun élément utile à l’affaire. Il affirme que [...] n’aurait plus été présent à son domicile de [...] depuis plusieurs années et n’aurait pas assisté à l’évènement litigieux. S’agissant de [...], R.________ conteste avoir eu tout contact avec cet agent, qui serait donc uniquement en mesure d’attester des plaintes pénales déposées par le recourant à son encontre. Ces témoignages ne pourraient ainsi suffire à prouver les accusations du recourant.
- 7 - 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
- 8 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. art. 139 al. 2 CPP ; TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.1 et la référence citée). 2.2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
- 9 - l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1001/2024 du 9 juillet 2025 consid. 1.1.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1001/2024 précité consid. 1.1.4 et les références citées). On parle de témoin par ouï-dire (« vom Hörensagen » ; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4 et les références citées).
- 10 - 2.2.3 En application de l’art. 177 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’injure quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.4 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
- 11 - effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 V 1 consid. 5a ; TF 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.5 D’après l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves. A teneur de l’art. 141 al. 1, 1re phrase, CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. La loi pénale ne règle pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 146 IV 226 consid. 2.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux
- 12 - prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 1B_625/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2.2). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_734/2023 précité consid. 3.1). Les infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP sont avant tout des crimes (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 I 11 consid. 4.2 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.5.2). Pour déterminer si l'on est en présence d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il ne faut pas prendre en compte de manière générale certains éléments constitutifs de l'infraction et les peines abstraites qu'ils entraînent, mais l'ensemble des circonstances du cas concret. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la peine dont on est menacé de manière abstraite, mais la gravité de l'acte concret (ATF 147 IV 16 consid. 6 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). Il y a lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16 consid. 7.2 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 et les références citées ; TF 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.1). 2.3 En l’espèce, s’agissant de l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance, même si elle devait être établie à satisfaction de droit,
- 13 - l’allégation du recourant selon laquelle le prévenu se montrerait menaçant et injurieux de manière récurrente ne changerait pas le constat posé par la Chambre de céans dans son arrêt du 9 septembre 2024, selon lequel cette preuve était illicite dans la mesure où rien au dossier ne permettait d’affirmer que le recourant pouvait procéder à l’enregistrement pour se prémunir d’une éventuelle violation de la loi par le prévenu et où aucun fait justificatif n’était susceptible de rendre licite ledit enregistrement. L’affirmation du recourant n’est pas non plus propre à remettre en cause l’appréciation de la Chambre de céans suivant laquelle les infractions dénoncées n’étaient pas graves au point de justifier l’exploitation de cette preuve illicite. On précisera à cet égard que, contrairement à ce que le recourant semble penser, le fait que des menaces non graves répétées puissent être qualifiées de « menaces graves » au sens de l’art. 180 CP en fonction du contexte dans lequel elles ont pris place n’en fait pas encore une « infraction grave » aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP. En l’occurrence, l’infraction de menaces n’est pas un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP et les actes concrets que le prévenu est accusé d’avoir commis ne peuvent manifestement pas être qualifiés de « graves ». Pour ce qui est des auditions de [...] et [...], selon les explications du recourant, ceux-ci seraient en mesure d’attester du comportement général du prévenu dans ses rapports de voisinage ainsi que de l’existence d’un conflit de longue date entre le recourant et le prévenu. Il s’agit ainsi de témoins indirects. Dans les cas où les déclarations des parties s’opposent sans qu’il existe de moyens de preuve directs corroborant la version de l’une ou de l’autre, le juge doit évaluer leur crédibilité respective. Dans ce contexte, les déclarations de témoins indirects qui viendraient confirmer l’existence d’un litige durable entre les parties ou d’un comportement fréquemment vindicatif du prévenu tendraient à renforcer la crédibilité des accusations du recourant et pourraient être susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Les auditions de [...] et [...] apparaissent ainsi nécessaires. Il convient donc d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu’il complète l’instruction en procédant à tout le moins aux auditions de ces deux personnes.
- 14 -
3. En définitive, le recours de B.V.________ doit être déclaré irrecevable et le recours de C.V.________ doit être admis. L’ordonnance entreprise sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge de B.V.________, dont le recours est irrecevable (art. 428 al. 1 CPP), soit par 715 francs. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. La part des frais mise à la charge de B.V.________ sera compensée avec le montant de 770 fr. que les recourants ont versé à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP et 7 TFIP). Le solde, par 55 fr., leur sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de B.V.________ est irrecevable. II. Le recours de C.V.________ est admis. III. L’ordonnance du 17 mars 2025 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis pour moitié, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de B.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.V.________ et B.V.________ à titre de sûretés est compensé par la part des frais mise à la charge de B.V.________ au chiffre
- 15 - V ci-dessus, et le solde en leur faveur, par 55 fr. (cinquante- cinq francs), leur est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.V.________,
- B.V.________,
- R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :