Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves
- 7 - en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans
- 8 - le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne, 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 10 ad art. 174 CP).
- 9 - Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (ATF 149 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, op. cit., n. 26 ad art. 173 CP).
E. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que les propos tenus par Q.________ dans son courriel à l’[...] du 16 mai 2023 et devant la police le 12 juillet 2023 sont constitutifs de diffamation, respectivement de calomnie, et qu’ils portent atteinte à son honneur, dans la mesure où ils supposent qu’elle a acheté le silence d’une employée et toléré des comportements répréhensibles de son directeur, ce qui constituerait des accusations infondées à son encontre. La recourante fait également grief au Ministère public de ne pas avoir procédé, ou fait procéder, à diverses auditions qui pourraient prouver la fausseté des accusations portées par Q.________ et l’intention qu’avait celui-ci de porter atteinte à son honneur. Enfin, la recourante estime que le fait que l’avertissement de l’[...] du 17 juillet 2023 fasse mention d’un harcèlement sexuel par le directeur, F.________, ne permet pas encore de considérer que Q.________ était fondé à affirmer que la société R.________ SA aurait acheté le silence de certaines collaboratrices au sujet de l’éventuel comportement répréhensible de son directeur. 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution
- 6 - fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.3 En l’espèce, sur le plan objectif, il est indéniable que les propos tenus par Q.________ sont attentatoires à l’honneur de la société R.________ SA. Celui-ci, de par les propos adressés par courriel à l’[...] le 16 mai 2023 et tenus par-devant la police le 12 juillet 2023, fait en effet passer la recourante pour un employeur couvrant des agissements graves de l’un de ses cadres, qui relèveraient notamment de harcèlement sexuel, et achetant même le silence des victimes par des prestations en argent. De telles accusations sont assurément de nature à porter gravement atteinte à l’image de la société, mais également à impliquer sur le plan personnel les membres de sa direction qui sont susceptibles d’avoir porté atteinte à la personnalité de plusieurs employé(e)s. On se trouve ainsi clairement dans le champ d’application des art. 173 et 174 CP et l’ouverture d’une instruction pénale par le Ministère public s’impose, afin d’éclaircir les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits et notamment de déterminer si les propos incriminés ont été exprimés de bonne foi par Q.________, et s’il avait des raisons sérieuses de les tenir pour vrais. C’est ainsi à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
- 10 -
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 13 février 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 février 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Quentin Beausire, avocat (pour la société R.________ SA),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure d’arrondissement de Lausanne,
- M. Q.________ par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 501 PE23.023663-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 173, 174 CP ; 6, 309, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2024 par la société R.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.023663-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une procédure pénale distincte à la présente cause est instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous référence PE23.002692-XMA, à l’encontre de F.________, directeur de la société R.________ SA, pour des faits de harcèlement sexuel. 351
- 2 - Dans le contexte des faits de harcèlement sexuel en question, Q.________, employé de la société R.________ SA, a adressé le 16 mai 2023 un courriel à [...], dans lequel il a écrit : « Bonjour, Suite à des informations que j’ai reçues récemment, j’ai fort à croire que deux autres de mes collègues de travail actives ont subi du harcèlement sexuel par le passé et se sont probablement arrangés avec la direction avec une compensation financière avec un accord de non-divulgation. Il s’agit de: - [...] - [...] Bien à vous, Q.________. ». Toujours dans ce cadre, Q.________ a également été auditionné par la police de Lausanne le 12 juillet 2023. A cette occasion, il a déclaré : « Il se pourrait que [...] subi (sic) du harcèlement de F.________. Ceci avait été porté à la direction par [...] suite aux doléances de [...], qui le tient de [...], qui le tient de [...]. [...] occupait la place de [...] avant qu’il ne quitte l’entreprise. Cela s’est soldé par un accord de non divulgation contre paiement. ». Le 17 juillet 2023, l’[...] a adressé un avertissement à la société R.________ SA, ensuite d’un contrôle effectué le 15 juin 2023. Il ressort de cet avertissement que l’[...] a initié un contrôle des conditions de travail au sein de la société R.________ SA à la suite de la réception de plusieurs plaintes portant principalement sur la protection de l’intégrité personnelle et la prévention des risques psychosociaux des collaborateurs et collaboratrices de la société et dénonçant les situations problématiques suivantes : harcèlement sexuel par le directeur de l’établissement, mobbing de la part de la direction, absence de mesures en vue de protéger l’intégrité personnelle des travailleurs, pressions subies par les employés, organisation du travail lacunaire, manquements aux règles de sécurité médicale et absence de formation pour effectuer certains actes médicaux. En substance, l’[...] a déclaré avoir constaté des dysfonctionnements dans les domaines de la protection de l’intégrité personnelle – relevant qu’il ressortait notamment de l’audition du personnel que plusieurs collaboratrices se sont senties victimes de harcèlement sexuel de la part du directeur F.________ – et des risques psychosociaux des collaborateurs et collaboratrices de la société R.________ SA, des dangers biologiques et mesures d’urgence et de l’entretien des locaux et équipements de travail. Un délai au 31 août 2023
- 3 - a été imparti à la société R.________ SA pour procéder à l’élaboration des mesures mentionnées dans l’avertissement ou à toute autre mesure équivalente et transmettre à l’[...] son plan d’action visant à la mise en place de mesures, et en informer son personnel. En date du 13 octobre 2023, après l’octroi d’une prolongation de délai, l’[...] a rendu, compte tenu de l’inaction de la société R.________ SA, une décision impartissant à celle-ci un délai au 15 novembre 2023 pour prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé physique et psychique de ses travailleurs et de lui transmettre son plan de mesures, et la sommant sans délai, notamment, de faire en sorte que la santé des employés et employées ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques et de garantir la propreté et l’entretien de ses locaux, postes de travail et installations sanitaires. En date du 5 octobre 2023, la société R.________ SA, par son administratrice [...], épouse de F.________, a déposé plainte contre Q.________, estimant que les propos susmentionnés tenus par celui-ci dans son courriel à l’[...] du 16 mai 2023 et devant la police le 12 juillet 2023 portaient atteinte à l’honneur de la société R.________ SA, dans la mesure où ils supposaient qu’elle avait acheté le silence d’une employée et toléré des comportements répréhensibles de son directeur, ce qui constituait de très graves accusations infondées portées à son encontre. B. Par ordonnance du 13 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de R.________ SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a estimé que, compte tenu des doléances des autres employées de la société R.________ SA qui ressortent de la procédure initiée par l’[...], ainsi qu’au vu des déclarations de Q.________, il semblait que ce dernier n’avait pas eu l’intention de porter préjudice à l’honneur de la société en question en l’accusant faussement d’avoir fermé les yeux sur des actes répréhensibles de son directeur. Q.________
- 4 - était apparu réellement inquiété par les conditions de travail de ses collègues, notamment la protection de leur intégrité personnelle. Ainsi, à tout le moins, l’élément subjectif de l’infraction de calomnie, subsidiairement diffamation, faisait défaut. C. Par acte du 26 février 2024, la société R.________ SA a, par l’intermédiaire de son conseil de choix, recouru auprès de l’autorité de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale. Le 27 juin 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur, se référant au surplus à son ordonnance. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 5 - 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que les propos tenus par Q.________ dans son courriel à l’[...] du 16 mai 2023 et devant la police le 12 juillet 2023 sont constitutifs de diffamation, respectivement de calomnie, et qu’ils portent atteinte à son honneur, dans la mesure où ils supposent qu’elle a acheté le silence d’une employée et toléré des comportements répréhensibles de son directeur, ce qui constituerait des accusations infondées à son encontre. La recourante fait également grief au Ministère public de ne pas avoir procédé, ou fait procéder, à diverses auditions qui pourraient prouver la fausseté des accusations portées par Q.________ et l’intention qu’avait celui-ci de porter atteinte à son honneur. Enfin, la recourante estime que le fait que l’avertissement de l’[...] du 17 juillet 2023 fasse mention d’un harcèlement sexuel par le directeur, F.________, ne permet pas encore de considérer que Q.________ était fondé à affirmer que la société R.________ SA aurait acheté le silence de certaines collaboratrices au sujet de l’éventuel comportement répréhensible de son directeur. 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution
- 6 - fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves
- 7 - en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans
- 8 - le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne, 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 10 ad art. 174 CP).
- 9 - Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (ATF 149 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, op. cit., n. 26 ad art. 173 CP). 2.3 En l’espèce, sur le plan objectif, il est indéniable que les propos tenus par Q.________ sont attentatoires à l’honneur de la société R.________ SA. Celui-ci, de par les propos adressés par courriel à l’[...] le 16 mai 2023 et tenus par-devant la police le 12 juillet 2023, fait en effet passer la recourante pour un employeur couvrant des agissements graves de l’un de ses cadres, qui relèveraient notamment de harcèlement sexuel, et achetant même le silence des victimes par des prestations en argent. De telles accusations sont assurément de nature à porter gravement atteinte à l’image de la société, mais également à impliquer sur le plan personnel les membres de sa direction qui sont susceptibles d’avoir porté atteinte à la personnalité de plusieurs employé(e)s. On se trouve ainsi clairement dans le champ d’application des art. 173 et 174 CP et l’ouverture d’une instruction pénale par le Ministère public s’impose, afin d’éclaircir les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits et notamment de déterminer si les propos incriminés ont été exprimés de bonne foi par Q.________, et s’il avait des raisons sérieuses de les tenir pour vrais. C’est ainsi à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
- 10 -
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 13 février 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 février 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Quentin Beausire, avocat (pour la société R.________ SA),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure d’arrondissement de Lausanne,
- M. Q.________ par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :