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PE23.022405

Waadt · 2024-05-02 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP

- 5 - (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 En l'occurrence, Q.________ se plaint d'une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Elle fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans procéder au moindre acte d'instruction et en estimant, par appréciation anticipée arbitraire des preuves, que le courriel litigieux était "grotesque" et n'amènerait "aucune personne douée de raison à penser que le médecin visé ait pu commettre un acte blâmable au point de la rendre méprisable", ni d'ailleurs qu'il n'était " pas soutenable d'imaginer que le médecin et son assureur se plient à la demande de verser 60'000 francs sur la base d'un courriel aussi peu sérieux et sans le moindre élément amenant le début d'un soupçon de violation des règles de l'art médical ou d'une infraction pénale". Elle soutient que le comportement reproché par P.________ dans son courriel porterait atteinte à son honneur, sa réputation dans son activité professionnelle étant critiquée dans une mesure largement excessive. Elle rappelle qu'elle exerce la profession de médecin, que P.________ s'est adressée à son assureur responsabilité civile et que, dans ce contexte particulier – dont l'autorité intimée ne pouvait pas faire fi – toute accusation de ce type par un proche d'une patiente devait être prise

- 6 - au sérieux. Par ailleurs, elle rappelle que P.________ s'est également adressée, en l'absence du paiement de la somme demandée, au Médecin cantonal pour la dénoncer pour une prétendue violation des règles de l'art. Elle fait encore valoir que le fait qu'elle et son assureur n'aient pas plié devant cette demande n'enlève rien au fait que l'infraction en cause peut être réalisée au stade de la tentative de contrainte, ce que le Ministère public n'a pas examiné. Ainsi, au vu des éléments contenus dans sa plainte pénale du 29 septembre 2023 et de la pièce produite à son appui, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, exclure que P.________ ait adopté un comportement constitutif de contrainte. Les termes utilisés par cette dernière, bien qu'effectivement rédigés dans un français comprenant des fautes, étaient parfaitement compréhensibles pour tout être doué de raison. Enfin, P.________ a mis la menace de continuer la procédure faute de paiement à exécution, ce qui était susceptible de lui causer un dommage sérieux.

E. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon

- 8 - d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B _974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 consid. 2.1.1 ; TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires » ; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021 n. 4 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, l’art. 173 ch. 1 CP exige que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).

- 9 -

E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

- 7 - punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité).

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid.

E. 2.2.3 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de

- 10 - pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 précité consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).

E. 2.3 En l'occurrence, une erreur a été commise au sein du Ministère public et la plainte déposée par Q.________ a été enregistrée sous deux numéros distincts, à savoir PE23.022405-SJH et PE23.021347-AYP. Le procureur admet cette erreur mais rappelle, à juste titre, que le fait de demander à la police de procéder à l'audition d'une plaignante n’équivaut pas à l’ouverture d’une instruction, cette opération ne dépassant manifestement pas le cadre des investigations qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction. En outre, le mandat

- 11 - délivré à la police a été annulé, de sorte qu'aucune opération, si ce n'est une prise de contact préalable en vue d'une audition de la plaignante, n'a été effectuée. Par ailleurs, on ne saurait déduire de l'attribution d'un numéro à une plainte pénale qu'une instruction a été ouverte, mais uniquement que la plainte a été reçue et enregistrée par l'autorité. Au vu de ces éléments, le Ministère public était fondé, sur la forme, à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, étant précisé que rien au dossier ne montre que la procureure [...] aurait envisagé plus que l'audition de Q.________ et des investigations policières avant ouverture d'une instruction. Sur le fond, si on peut suivre le Ministère public lorsqu'il explique que l’accusation formulée par P.________ auprès de l'assureur responsabilité civile de Q.________ de « tentative de meurtre et de blessure intentionnelle » en relation avec la vaccination d'un enfant paraît grotesque, il faut toutefois relever ce qui suit. Premièrement, cette accusation était accompagnée d'une demande de dédommagement d'un montant de 60'000 francs, avec la précision suivante : "Si ça marche, alors je peux signer un accord de non-poursuite et clore complètement cette affaire. Si les trois parties ne parviennent pas à un accord, l'affaire devra continuer". Deuxièmement, P.________ a – selon la plaignante en réaction au non-paiement du montant requis –, interpellé l'Office du Médecin cantonal pour dénoncer une éventuelle violation des règles de l'art (en relation avec la première dose de vaccin contre le virus du papillome humain qui aurait été périmé depuis trois ans lors de son administration à sa fille) (P. 7/2/4). Au vu de ces éléments on ne saurait d'emblée considérer, sans au moins entendre Q.________, que cette dernière ne paraît pas avoir été effrayée par la menace proférée par P.________. Par ailleurs, la saisine de l'Office du Médecin cantonal et la demande de renseignement qui en a découlé semblent montrer qu'un certain crédit a pu être accordé aux déclarations de P.________, de sorte que l'on ne saurait suivre le procureur lorsqu'il affirme que l'écrit litigieux n’amènerait aucune personne douée

- 12 - de raison à penser que le médecin visé ait pu commettre un acte blâmable au point de le rendre méprisable. Enfin, P.________ parait avoir eu des échanges avec l'assureur en responsabilité civile de la plaignante avant le courriel du 1er juillet 2023 ; or seul celui-ci figure au dossier, de sorte que l'on ne connaît pas la teneur et la portée des envois précédents. Cela étant, on ne peut exclure à ce stade la commission des infractions de diffamation et de tentative de contrainte. Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier au Ministère public afin de clarifier les faits, en procédant notamment à l’audition de la plaignante et en requérant les documents utiles.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée, pour l’année 2023, à 900 fr., sur la base d’une durée d'activité nécessaire de 3 heures au tarif horaire de 300 francs. A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de

- 13 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et 7,7% de TVA, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. Pour les opérations effectuées dès le 1er janvier 2024, on ajoutera encore 1 heure, soit 300 fr., auxquels s’ajoutent 2% de débours, par 6 fr. et 8,1% de TVA, par 24 fr. 80, soit 330 fr. 80 au total. L’indemnité globale se chiffre par conséquent à 1'320 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 23 novembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) est allouée à la recourante Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathieu Genillod, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 343 PE23.022405-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 173 et 22 ad 181 CP; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2023 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.022405-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Dans un courriel du 1er juillet 2023, P.________ a écrit à l'assureur responsabilité civile de Q.________, médecin pédiatre de sa fille, un texte dont la teneur est la suivante : "Bonjour, Je peux comprendre votre approche. D'une part, il faut être responsable devant l'assuré, et d'autre part, il veut minimiser l'indemnisation, 351

- 2 - mais cela ne semble pas adapté à ce cas. Cette affaire a sa particularité, elle se décompose en deux volets: la faute professionnelle médicale et la délinquance comportementale. Ce n'est pas juste que vous payiez pour tout, vous n'avez donc à payer que 30 000 francs suisses pour les frais de faute professionnelle médicale, et la pédiatre doit payer 30 000 francs suisse pour les actes criminels. En fait, pour le dire crûment, il s'agit d'utiliser l'argent pour acheter la liberté des deux. Si je me souviens bien, le crime de tentative de meurtre et de blessure intentionnelle doit être puni d'une peine d'au moins un an mais pas plus de 10 ans, et ceux qui commettent des crimes graves peuvent également être condamnés à la réclusion à perpétuité. Si ça marche, alors je peux signer un accord de non-poursuite et clore complètement cette affaire. Si les trois parties ne parviennent pas à un accord, l'affaire devra continuer. (…)".

b) Le 29 septembre 2023, Q.________ a déposé une plainte pénale contre P.________ pour diffamation et tentative de contrainte en raison de ces faits (P. 5/0 et P. 5/1). B. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Cette ordonnance est motivée comme il suit : "L’acte médical en cause semble être une simple vaccination d’un enfant. Ainsi, même à supposer que quelque chose se soit mal passé, l’accusation, auprès d’un assureur professionnel, de « tentative de meurtre et de blessure intentionnelle » est manifestement grotesque et absolument pas étayée. Dans son ensemble, l’écrit litigieux, soit un courriel de quelques lignes rédigé en français approximatif et à peine compréhensible, n’amènerait aucune personne douée de raison à penser que le médecin visé ait pu commettre un acte blâmable au point de le rendre méprisable. Dans la même veine, il n’est pas soutenable d’imaginer que le médecin et son assureur se plient à la demande de verser 60'000 francs sur la base d’un courriel aussi peu sérieux et sans le moindre élément amenant le début d’un soupçon de violation des règles de l’art médical ou d’une infraction pénale. Partant, le courriel du 1er juillet 2023 ne suffit pas à remplir les éléments constitutifs objectifs des infractions envisageables, si bien qu’il ne sera pas entré en matière. La décision étant rendue avant tout acte d’instruction, il sera renoncé à mettre les frais à la charge de la partie qui succombe".

- 3 - C. a) Par acte du 27 novembre 2023, Q.________, par l'intermédiaire de son conseil de choix, a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est entré en matière sur la plainte pénale qu'elle a déposée le 29 septembre 2023. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces (P. 7/2).

b) Par courrier du 28 novembre 2023, le conseil de Q.________ a indiqué qu'un inspecteur de la police judiciaire de Lausanne avait pris contact avec son étude le 28 novembre 2023 – en relation avec la plainte pénale du 29 septembre 2023 – afin de fixer une date en vue de l'audition de sa cliente suite à une demande d'investigation policière émise le 8 novembre 2023 par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne [...] et que cet inspecteur l'avait informé qu'une instruction avait été ouverte par cette magistrate sous la référence PE23.021347-AYP (P. 8).

c) Dans ses déterminations du 19 décembre 2023 à la Chambre de céans, le Procureur a indiqué ce qui suit : " (…) je suis en mesure de vous confirmer qu'en effet, suite à une erreur interne, deux dossiers ont été ouverts pour la même plainte, soit le présent dossier et l'autre sous référence PE23.021347-AYP. La collègue en charge de ce dernier dossier a effectivement délivré une demande d'enquête policière avant ouverture d'instruction en date du 8 novembre 2023. Cette demande a toutefois été annulée lorsque l'erreur a été découverte. (…) Sur le fond, je maintiens ma position exprimée dans mon ordonnance de non-entrée en matière. Je relève que le mandat décerné par ma collègue est un mandat avant ouverture d'instruction. Cela ne signifie dès lors en rien qu'un autre magistrat aurait estimé que la plainte établissait des soupçons suffisants de commission d'une infraction, bien au contraire. Le mandat avant ouverture signifie nécessairement que les soupçons sont insuffisants. Cette erreur interne au Ministère public est évidemment regrettable. Elle n'empêche en revanche nullement votre autorité de confirmer – ou non – le

- 4 - refus d'entrer en matière, dès lors qu'aucune instruction n'a été ouverte et que le mandat délivré à la police a été annulé avant toute opération, si ce n'est une prise de contact préalable en vue d'une audition de la plaignante, qui n'a pas eu lieu (…)".

d) Invitée à se prendre position sur ces déterminations, Q.________ a indiqué que, même si son audition constituait un acte préliminaire à l'ouverture formelle d'une instruction, cela signifiait que la procureure en charge de l'autre affaire entendait mener des investigations. Elle a ajouté qu'en n'entendant pas la partie plaignante, le Ministère public ne pouvait décemment estimer qu'aucune personne douée de raison n'aurait été alarmée par les propos tenus par la prévenue, ce d'autant plus que cette dernière avait déposé une procédure administrative à son encontre. Pour le surplus, elle a confirmé le bien- fondé de son recours.

e) Dans ses déterminations sur le fond du 25 avril 2024, le procureur s'en est remis, pour l'essentiel, à son ordonnance et a conclu au rejet du recours. Il a ajouté qu'il n'existait ni menace d'un dommage sérieux susceptible de fonder une tentative de contrainte, ni atteinte à l'honneur, les accusations formulées étant bien trop grotesques pour être prises au sérieux. Ces déterminations ont été communiquées au conseil de Q.________ le 26 avril 2024.

f) Q.________ a déposé des déterminations spontanées le 29 avril 2024. Elle a contesté l'appréciation du procureur s'agissant de son ressenti face aux accusations proférées à son encontre. Selon elle, tant les éléments objectifs que subjectifs caractérisant les infractions dénoncées étaient réalisés. Enfin, une procédure a été ouverte devant le Médecin cantonal ensuite de la dénonciation de P.________, sans que le résultat soit encore connu. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP

- 5 - (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 En l'occurrence, Q.________ se plaint d'une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Elle fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans procéder au moindre acte d'instruction et en estimant, par appréciation anticipée arbitraire des preuves, que le courriel litigieux était "grotesque" et n'amènerait "aucune personne douée de raison à penser que le médecin visé ait pu commettre un acte blâmable au point de la rendre méprisable", ni d'ailleurs qu'il n'était " pas soutenable d'imaginer que le médecin et son assureur se plient à la demande de verser 60'000 francs sur la base d'un courriel aussi peu sérieux et sans le moindre élément amenant le début d'un soupçon de violation des règles de l'art médical ou d'une infraction pénale". Elle soutient que le comportement reproché par P.________ dans son courriel porterait atteinte à son honneur, sa réputation dans son activité professionnelle étant critiquée dans une mesure largement excessive. Elle rappelle qu'elle exerce la profession de médecin, que P.________ s'est adressée à son assureur responsabilité civile et que, dans ce contexte particulier – dont l'autorité intimée ne pouvait pas faire fi – toute accusation de ce type par un proche d'une patiente devait être prise

- 6 - au sérieux. Par ailleurs, elle rappelle que P.________ s'est également adressée, en l'absence du paiement de la somme demandée, au Médecin cantonal pour la dénoncer pour une prétendue violation des règles de l'art. Elle fait encore valoir que le fait qu'elle et son assureur n'aient pas plié devant cette demande n'enlève rien au fait que l'infraction en cause peut être réalisée au stade de la tentative de contrainte, ce que le Ministère public n'a pas examiné. Ainsi, au vu des éléments contenus dans sa plainte pénale du 29 septembre 2023 et de la pièce produite à son appui, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, exclure que P.________ ait adopté un comportement constitutif de contrainte. Les termes utilisés par cette dernière, bien qu'effectivement rédigés dans un français comprenant des fautes, étaient parfaitement compréhensibles pour tout être doué de raison. Enfin, P.________ a mis la menace de continuer la procédure faute de paiement à exécution, ce qui était susceptible de lui causer un dommage sérieux. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

- 7 - punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon

- 8 - d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B _974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 consid. 2.1.1 ; TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires » ; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021 n. 4 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, l’art. 173 ch. 1 CP exige que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).

- 9 - 2.2.3 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de

- 10 - pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 précité consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c). 2.3 En l'occurrence, une erreur a été commise au sein du Ministère public et la plainte déposée par Q.________ a été enregistrée sous deux numéros distincts, à savoir PE23.022405-SJH et PE23.021347-AYP. Le procureur admet cette erreur mais rappelle, à juste titre, que le fait de demander à la police de procéder à l'audition d'une plaignante n’équivaut pas à l’ouverture d’une instruction, cette opération ne dépassant manifestement pas le cadre des investigations qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction. En outre, le mandat

- 11 - délivré à la police a été annulé, de sorte qu'aucune opération, si ce n'est une prise de contact préalable en vue d'une audition de la plaignante, n'a été effectuée. Par ailleurs, on ne saurait déduire de l'attribution d'un numéro à une plainte pénale qu'une instruction a été ouverte, mais uniquement que la plainte a été reçue et enregistrée par l'autorité. Au vu de ces éléments, le Ministère public était fondé, sur la forme, à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, étant précisé que rien au dossier ne montre que la procureure [...] aurait envisagé plus que l'audition de Q.________ et des investigations policières avant ouverture d'une instruction. Sur le fond, si on peut suivre le Ministère public lorsqu'il explique que l’accusation formulée par P.________ auprès de l'assureur responsabilité civile de Q.________ de « tentative de meurtre et de blessure intentionnelle » en relation avec la vaccination d'un enfant paraît grotesque, il faut toutefois relever ce qui suit. Premièrement, cette accusation était accompagnée d'une demande de dédommagement d'un montant de 60'000 francs, avec la précision suivante : "Si ça marche, alors je peux signer un accord de non-poursuite et clore complètement cette affaire. Si les trois parties ne parviennent pas à un accord, l'affaire devra continuer". Deuxièmement, P.________ a – selon la plaignante en réaction au non-paiement du montant requis –, interpellé l'Office du Médecin cantonal pour dénoncer une éventuelle violation des règles de l'art (en relation avec la première dose de vaccin contre le virus du papillome humain qui aurait été périmé depuis trois ans lors de son administration à sa fille) (P. 7/2/4). Au vu de ces éléments on ne saurait d'emblée considérer, sans au moins entendre Q.________, que cette dernière ne paraît pas avoir été effrayée par la menace proférée par P.________. Par ailleurs, la saisine de l'Office du Médecin cantonal et la demande de renseignement qui en a découlé semblent montrer qu'un certain crédit a pu être accordé aux déclarations de P.________, de sorte que l'on ne saurait suivre le procureur lorsqu'il affirme que l'écrit litigieux n’amènerait aucune personne douée

- 12 - de raison à penser que le médecin visé ait pu commettre un acte blâmable au point de le rendre méprisable. Enfin, P.________ parait avoir eu des échanges avec l'assureur en responsabilité civile de la plaignante avant le courriel du 1er juillet 2023 ; or seul celui-ci figure au dossier, de sorte que l'on ne connaît pas la teneur et la portée des envois précédents. Cela étant, on ne peut exclure à ce stade la commission des infractions de diffamation et de tentative de contrainte. Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier au Ministère public afin de clarifier les faits, en procédant notamment à l’audition de la plaignante et en requérant les documents utiles.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée, pour l’année 2023, à 900 fr., sur la base d’une durée d'activité nécessaire de 3 heures au tarif horaire de 300 francs. A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de

- 13 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et 7,7% de TVA, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. Pour les opérations effectuées dès le 1er janvier 2024, on ajoutera encore 1 heure, soit 300 fr., auxquels s’ajoutent 2% de débours, par 6 fr. et 8,1% de TVA, par 24 fr. 80, soit 330 fr. 80 au total. L’indemnité globale se chiffre par conséquent à 1'320 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 23 novembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) est allouée à la recourante Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathieu Genillod, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :