Sachverhalt
justificatifs et de preuves libératoires. Il avait expliqué avoir tenu ces propos dans le cadre d’une dispute verbale avec la plaignante et son père. En outre, les prévenus avaient déclaré que le comportement de la plaignante au travail était problématique, si bien qu’un avertissement avait dû lui être adressé au début de l’année 2023. Le prévenu avait encore déclaré que le jour des faits, la plaignante s’était vantée d’avoir conclu un contrat important lui permettant de toucher une commission élevée, ce qui avait généré des tensions avec les autres vendeurs. Pour ce qui est de la communication de l’audition du plaignant par la Gendarmerie
- 7 - française, le prévenu avait contesté avoir divulgué toute information à ce sujet et déclaré que ce serait [...] qui en aurait parlé après avoir glané des informations à ce sujet par un autre biais. C. Par acte du 19 septembre 2024, K.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Par acte du 23 septembre 2024, F.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable sous réserve de ce qui sera exposé ci- dessous (cf. consid. 2.2).
- 8 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir, le recours de F.________ est recevable. 1.3 Les recours portant sur un complexe de faits connexe, il y a lieu de joindre les deux procédures (art. 30 CPP). Recours de K.________ 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en
- 9 - question. Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, la recourante se plaint du classement de la procédure en ce qu’elle concerne les infractions de diffamation et de calomnie. On ne discerne cependant dans l’acte de recours aucune motivation à ce propos. En page 7, la recourante soutient que le procureur aurait retenu à tort qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction avait été commise mais n’expose pas en quoi tel serait le cas. En page 9, elle affirme que l’audition de certains de ses anciens collègues ainsi que la production de pièces pourraient « apporter les preuves manquantes », sans toutefois expliquer ce que ces mesures d’instruction pourraient apporter de façon concrète. En page 10, elle répète les reproches qu’elle fait aux prévenus et conclut que les accusations qu’ils ont proférées sont de nature à porter atteinte à son honneur. Cela étant, elle n’expose jamais en quoi la motivation du procureur, pourtant détaillée, serait erronée. Les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP en matière de motivation du recours ne sont ainsi pas remplies. Il n’y a pas lieu d’octroyer à la recourante un délai supplémentaire au sens de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation, qui plus est s’agissant d’une partie représentée par un avocat. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il porte sur les infractions de diffamation et de calomnie. 3. 3.1 La recourante conteste également le classement de la procédure en ce qu’elle concerne l’infraction d’injure. Elle invoque une
- 10 - violation du principe in dubio pro duriore. Elle relève qu’O.________ a reconnu l’avoir traitée de « fouteuse de merde » et conteste qu’il puisse être mis au bénéfice de faits justificatifs et de preuves libératoires. Elle soutient à ce titre que les problèmes qu’elle aurait causé à l’entreprise datent, aux dires du prévenu lui-même, du début de l’année 2023, de sorte que l’injure ne peut être considérée comme une réaction immédiate auxdits problèmes. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
- 11 - mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 s. ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). 3.2.2 Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas
- 12 - nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; TF 6B_1052/2023 précité consid. 1.3.1 et les références citées). La doctrine et la jurisprudence citent comme exemples de comportements répréhensibles la chasse dans une réserve de chasse (ATF 117 IV 270 consid. 2d), une conduite grossière en public (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; ATF 83 IV 151), le dénigrement de l'ancienne maîtresse sous prétexte de préserver les intérêts de l'enfant (ATF 74 IV 98), des reproches injustifiés (Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n°23 ad art. 177 CPP et la référence citée) ou un stationnement gênant (Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n° 23 ad art. 177 CPP et la référence citée ; Trechsel/Lehmkuhl in : Trechesel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich/St-Gall 2021, n° 7 ad art. 177). 3.3 En l’espèce, les termes « fouteuse de merde » apparaissent bien être constitutifs d’injure. Cependant, s’agissant des preuves libératoires, la recourante omet de préciser que le Ministère public a retenu que les propos en question ont été tenus après une dispute verbale qui l’a opposée, ainsi que son père (qui n’était pas employé de M.________ SA mais était pourtant présent dans l’entreprise), à O.________. Le Ministère public a également retenu que le jour de la dispute, la recourante s’était vantée d’avoir conclu un contrat important lui
- 13 - permettant de toucher une commission élevée, ce qui avait généré des tensions avec les autres vendeurs. La recourante n’ayant pas contesté ces éléments, il apparaît que le prévenu bénéficiait bien de faits justificatifs et de preuves libératoires. Le grief doit ainsi être rejeté. Recours de F.________ 4. 4.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore en lien avec l’infraction de diffamation. Selon lui, on ignore ce qu’O.________ a dit à [...] ainsi qu’à [...], mais ils auraient compris que le recourant était en prison ou du moins qu’il avait des problèmes avec la police, ce qui a jeté sur lui le soupçon d’une conduite ou d’un fait propre à porter atteinte à son honneur. Il reproche au Ministère public de s’être fondé uniquement sur ses déclarations ainsi que celles des prévenus pour retenir que les preuves d’une atteinte à son honneur n’étaient pas suffisantes. Les interrogatoires d’autres employés, notamment [...] et [...] pourraient, selon lui, apporter les preuves manquantes. 4.2 4.2.1 Les principes s’agissant du classement d’une procédure ont été rappelés au considérant 3.2.1 ci-dessus. 4.2.2 En application de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
- 14 - 4.3 En l’espèce, comme l’a retenu le Ministère public, le prévenu a lui-même contesté avoir parlé à quiconque de l’audition du recourant par la Gendarmerie française et a déclaré que [...] avait reconnu avoir vu la convocation sur son bureau à son insu. Le prévenu a également déclaré avoir organisé une réunion avec Davide Grassi et le recourant afin d’éclaircir la situation, mais que le recourant ne s’y était pas présenté (PV aud. 2, R. 18). Il n’y aurait au demeurant pas d’intérêt à faire entendre [...] ou [...], le recourant ne contestant pas avoir été entendu par la Gendarmerie. L’information que le prévenu est accusé d’avoir divulguée par le recourant est ainsi conforme à la vérité et le recourant ne soutient pas que le prévenu aurait agi dans le dessein de dire du mal à son sujet. Ainsi, le prévenu serait dans tous les cas en mesure d’apporter la preuve de la vérité. Le grief doit donc être rejeté. Assistance judiciaire et frais 5. 5.1 Les recourants ont tous deux requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation en leur faveur de Me Aba Neeman en qualité de conseil juridique gratuit. Ils invoquent que leurs situations financières respectives sont obérées, que la cause présente des difficultés suffisantes pour justifier l’intervention d’un conseil professionnel, que leurs recours présentent des chances de succès et que la présente procédure peut avoir des conséquences sur les procédures qu’ils ont tous deux intentées devant le Tribunal des Prud’hommes en lien avec leur licenciement de M.________ SA. Ils soutiennent encore que, les prévenus étant assistés d’un défenseur, il y a lieu qu’ils puissent également être assistés d’un avocat par égalité des armes. 5.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
- 15 - L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des
- 16 - connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.4 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.4 et les références citées). 5.3 En l’espèce, les recours étaient d’emblée dénués de toute chance de succès. En outre, les faits dénoncés ne revêtent aucune complexité particulière, que ce soit sur le plan juridique ou factuel. Le fait que des procédures soient en cours auprès des autorités prud’hommales est sans conséquence.
6. Au vu de ce qui précède, le recours de K.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, le recours de F.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise doit être confirmée. Les requêtes d’assistance judiciaire de K.________ et F.________ doivent en outre être rejetées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison de deux tiers pour K.________,
- 17 - dont la contestation porte sur davantage d’infractions, soit 1'173 fr. 35, et d’un tiers pour F.________, soit 586 fr. 65. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de K.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le recours de F.________ est rejeté. III. L’ordonnance du 29 août 2024 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire de K.________ est rejetée. V. La requête d’assistance judiciaire de F.________ est rejetée. VI. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________ par 1’173 fr. 35 (mille cent septante-trois francs et trente-cinq centimes) et de F.________ par 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes). VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour K.________ et F.________),
- Me Gandy Despinasse, avocat (pour O.________ et I.________),
- Ministère public central,
- 18 - et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable sous réserve de ce qui sera exposé ci- dessous (cf. consid. 2.2).
- 8 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir, le recours de F.________ est recevable.
E. 1.3 Les recours portant sur un complexe de faits connexe, il y a lieu de joindre les deux procédures (art. 30 CPP). Recours de K.________
E. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en
- 9 - question. Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées).
E. 2.2 En l’espèce, la recourante se plaint du classement de la procédure en ce qu’elle concerne les infractions de diffamation et de calomnie. On ne discerne cependant dans l’acte de recours aucune motivation à ce propos. En page 7, la recourante soutient que le procureur aurait retenu à tort qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction avait été commise mais n’expose pas en quoi tel serait le cas. En page 9, elle affirme que l’audition de certains de ses anciens collègues ainsi que la production de pièces pourraient « apporter les preuves manquantes », sans toutefois expliquer ce que ces mesures d’instruction pourraient apporter de façon concrète. En page 10, elle répète les reproches qu’elle fait aux prévenus et conclut que les accusations qu’ils ont proférées sont de nature à porter atteinte à son honneur. Cela étant, elle n’expose jamais en quoi la motivation du procureur, pourtant détaillée, serait erronée. Les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP en matière de motivation du recours ne sont ainsi pas remplies. Il n’y a pas lieu d’octroyer à la recourante un délai supplémentaire au sens de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation, qui plus est s’agissant d’une partie représentée par un avocat. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il porte sur les infractions de diffamation et de calomnie.
E. 3.1 La recourante conteste également le classement de la procédure en ce qu’elle concerne l’infraction d’injure. Elle invoque une
- 10 - violation du principe in dubio pro duriore. Elle relève qu’O.________ a reconnu l’avoir traitée de « fouteuse de merde » et conteste qu’il puisse être mis au bénéfice de faits justificatifs et de preuves libératoires. Elle soutient à ce titre que les problèmes qu’elle aurait causé à l’entreprise datent, aux dires du prévenu lui-même, du début de l’année 2023, de sorte que l’injure ne peut être considérée comme une réaction immédiate auxdits problèmes.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
- 11 - mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 s. ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1).
E. 3.2.2 Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas
- 12 - nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; TF 6B_1052/2023 précité consid. 1.3.1 et les références citées). La doctrine et la jurisprudence citent comme exemples de comportements répréhensibles la chasse dans une réserve de chasse (ATF 117 IV 270 consid. 2d), une conduite grossière en public (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; ATF 83 IV 151), le dénigrement de l'ancienne maîtresse sous prétexte de préserver les intérêts de l'enfant (ATF 74 IV 98), des reproches injustifiés (Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n°23 ad art. 177 CPP et la référence citée) ou un stationnement gênant (Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n° 23 ad art. 177 CPP et la référence citée ; Trechsel/Lehmkuhl in : Trechesel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich/St-Gall 2021, n° 7 ad art. 177).
E. 3.3 En l’espèce, les termes « fouteuse de merde » apparaissent bien être constitutifs d’injure. Cependant, s’agissant des preuves libératoires, la recourante omet de préciser que le Ministère public a retenu que les propos en question ont été tenus après une dispute verbale qui l’a opposée, ainsi que son père (qui n’était pas employé de M.________ SA mais était pourtant présent dans l’entreprise), à O.________. Le Ministère public a également retenu que le jour de la dispute, la recourante s’était vantée d’avoir conclu un contrat important lui
- 13 - permettant de toucher une commission élevée, ce qui avait généré des tensions avec les autres vendeurs. La recourante n’ayant pas contesté ces éléments, il apparaît que le prévenu bénéficiait bien de faits justificatifs et de preuves libératoires. Le grief doit ainsi être rejeté. Recours de F.________
E. 4.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore en lien avec l’infraction de diffamation. Selon lui, on ignore ce qu’O.________ a dit à [...] ainsi qu’à [...], mais ils auraient compris que le recourant était en prison ou du moins qu’il avait des problèmes avec la police, ce qui a jeté sur lui le soupçon d’une conduite ou d’un fait propre à porter atteinte à son honneur. Il reproche au Ministère public de s’être fondé uniquement sur ses déclarations ainsi que celles des prévenus pour retenir que les preuves d’une atteinte à son honneur n’étaient pas suffisantes. Les interrogatoires d’autres employés, notamment [...] et [...] pourraient, selon lui, apporter les preuves manquantes.
E. 4.2.1 Les principes s’agissant du classement d’une procédure ont été rappelés au considérant 3.2.1 ci-dessus.
E. 4.2.2 En application de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
- 14 -
E. 4.3 En l’espèce, comme l’a retenu le Ministère public, le prévenu a lui-même contesté avoir parlé à quiconque de l’audition du recourant par la Gendarmerie française et a déclaré que [...] avait reconnu avoir vu la convocation sur son bureau à son insu. Le prévenu a également déclaré avoir organisé une réunion avec Davide Grassi et le recourant afin d’éclaircir la situation, mais que le recourant ne s’y était pas présenté (PV aud. 2, R. 18). Il n’y aurait au demeurant pas d’intérêt à faire entendre [...] ou [...], le recourant ne contestant pas avoir été entendu par la Gendarmerie. L’information que le prévenu est accusé d’avoir divulguée par le recourant est ainsi conforme à la vérité et le recourant ne soutient pas que le prévenu aurait agi dans le dessein de dire du mal à son sujet. Ainsi, le prévenu serait dans tous les cas en mesure d’apporter la preuve de la vérité. Le grief doit donc être rejeté. Assistance judiciaire et frais
E. 5.1 Les recourants ont tous deux requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation en leur faveur de Me Aba Neeman en qualité de conseil juridique gratuit. Ils invoquent que leurs situations financières respectives sont obérées, que la cause présente des difficultés suffisantes pour justifier l’intervention d’un conseil professionnel, que leurs recours présentent des chances de succès et que la présente procédure peut avoir des conséquences sur les procédures qu’ils ont tous deux intentées devant le Tribunal des Prud’hommes en lien avec leur licenciement de M.________ SA. Ils soutiennent encore que, les prévenus étant assistés d’un défenseur, il y a lieu qu’ils puissent également être assistés d’un avocat par égalité des armes.
E. 5.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
- 15 - L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des
- 16 - connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.4 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.4 et les références citées).
E. 5.3 En l’espèce, les recours étaient d’emblée dénués de toute chance de succès. En outre, les faits dénoncés ne revêtent aucune complexité particulière, que ce soit sur le plan juridique ou factuel. Le fait que des procédures soient en cours auprès des autorités prud’hommales est sans conséquence.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours de K.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, le recours de F.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise doit être confirmée. Les requêtes d’assistance judiciaire de K.________ et F.________ doivent en outre être rejetées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison de deux tiers pour K.________,
- 17 - dont la contestation porte sur davantage d’infractions, soit 1'173 fr. 35, et d’un tiers pour F.________, soit 586 fr. 65. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de K.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le recours de F.________ est rejeté. III. L’ordonnance du 29 août 2024 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire de K.________ est rejetée. V. La requête d’assistance judiciaire de F.________ est rejetée. VI. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________ par 1’173 fr. 35 (mille cent septante-trois francs et trente-cinq centimes) et de F.________ par 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes). VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour K.________ et F.________),
- Me Gandy Despinasse, avocat (pour O.________ et I.________),
- Ministère public central,
- 18 - et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 717 PE23.018498-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 173, 177 CP ; 136, 319 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés les 19 et 23 septembre 2024 par K.________ et F.________ contre l’ordonnance rendue le 29 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.018498-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) M.________ SA est une société anonyme dont le siège est à [...] et qui a pour but la diffusion, l'étude, le conseil, l'installation, la maintenance et la vente de composants et de systèmes en relation avec les économies d'énergie et les énergies renouvelables pour les clients résidentiels, publics et commerciaux. Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rapportant 351
- 2 - directement ou indirectement à son but. O.________ en est l’administrateur unique au bénéfice de la signature individuelle. Par contrat de travail du 11 octobre 2022, M.________ SA a engagé K.________ en qualité d’assistante de direction dès le 1er novembre 2022 (P. 16/5). Elle a été licenciée le 14 septembre 2023. Par contrat de travail du 17 janvier 2023, M.________ SA a engagé F.________ en qualité d’aide monteur sanitaire dès le 1er février 2023 (P. 17/5). Il a été licencié le 14 septembre 2023. I.________ est employée par M.________ SA en qualité d’assistante de direction. Elle est en couple avec O.________.
b) Le 23 septembre 2023, K.________ a déposé une plainte pénale contre O.________ et I.________ pour diffamation, calomnie, injure, menaces, harcèlement moral et mobbing (P. 4/1). Le même jour, F.________ a déposé une plainte pénale contre O.________ pour diffamation (P. 5/1). Les plaignants reprochaient ce qui suit aux prévenus : à [...], le 14 septembre 2023, avoir déclaré au personnel de la société M.________ SA que K.________, qui venait d’être licenciée, aurait volé des fichiers clients, volé une affaire commerciale portant sur 1'000 panneaux solaires, qu’elle voulait ouvrir sa propre entreprise concurrente à M.________ SA, et avoir demandé au personnel de signer une déposition qui déclarait que K.________ avait commis les faits que lui reprochaient les prévenus ; à [...], le 19 septembre 2023, avoir déclaré au personnel de M.________ SA que K.________ avait pris contact avec le fournisseur [...] afin d’avoir des informations sur les prix de leurs équipements et qu’ils disposaient d’informations selon lesquelles K.________ avait voulu voler le fichier clients ;
- 3 - à [...] ou en tout autre endroit, le 19 septembre 2023, avoir envoyé des messages à [...] et [...] indiquant que « ce que vous avez fait et ne rien dire, en faisant ça, vous aidez K.________ et pas O.________, vous avez pas de race » ; à [...], au cours de l’année 2023, avoir exercé un chantage et formulé des menaces à l’encontre de K.________, au moyen notamment d’avertissements de renvoi ; à [...], le 21 septembre 2023, avoir affirmé que K.________ avait volé une carte d’essence d’une valeur de 500 fr. ; à [...], au cours de l’année 2023, avoir forcé K.________ à annoncer au personnel de l’entreprise, au cours d’une réunion, qu’elle avait des problèmes de santé, qu’elle ne se droguait pas et qu’elle prenait un traitement en raison d’une maladie, afin que des rumeurs cessent ; à [...] ou en tout autre endroit, au cours de l’année 2023, avoir envoyé des messages à K.________ à des heures tardives aux termes desquels O.________ accusait K.________ d’être responsable de la mauvaise humeur au travail et de tout ce qui n’allait pas dans sa relation avec I.________ ; à [...], au cours de l’année 2023, avoir obligé K.________ à s’occuper des assurances pour les véhicules de l’entreprise de manière à la mettre en contact avec son ex-compagnon [...], avec qui elle n’était pas en bons termes ; à [...], le 4 juillet 2023, avoir déclaré à K.________ qu’elle était « une fouteuse de merde », que personne dans l’entreprise ne l’aimait et qu’O.________ ne « pouvait plus voir sa gueule » ; à [...], à une date indéterminée, avoir informé certains membres du personnel de M.________ SA que F.________ était absent les 7 et 8 août 2023 en raison d’une enquête en cours auprès de la Gendarmerie de [...] en France.
c) I.________ a été entendue par la police le 6 décembre 2023. Elle a confirmé qu’une réunion avait été organisée ensuite du licenciement de K.________ pour « rappeler les règles en vigueur » mais contesté avoir
- 4 - tenu les propos qui lui sont prêtés. Selon elle, O.________ et elle ont posé des questions ouvertes et ont laissé les employés parler. O.________ a proposé aux employés de signer une « déposition » pour dire que la plaignante avait fait tout ce qui lui était reproché, dans le but d’éviter qu’elle puisse « se retourner » et de se protéger « afin d’éviter des poursuites ». Cette déposition n’a finalement jamais été faite car certains employés ne voulaient pas la signer. Le licenciement de la plaignante est dû à des suspicions qu’elle puisse voler le fichier clients mais aucune accusation ni communication sur les raisons du licenciement n’ont été faites au personnel. C’est une autre employée qui lui a parlé du projet de K.________ d’ouvrir une entreprise et de débaucher les employés. La plaignante parlait extrêmement mal au directeur et colportait des rumeurs. I.________ a pour le surplus nié toute menace ou chantage mais expliqué qu’un avertissement avait été donné à la plaignante en début d’année pour « se corriger et s’améliorer » (PV aud. 1). O.________ a été entendu le 12 décembre 2023. Il a exposé le contexte de la réunion litigieuse, expliquant notamment qu’il avait rappelé les règles de l’entreprise concernant le secret. Quatre employés qui avaient confirmé avoir participé à une réunion avec la plaignante au sujet de l’ouverture de son entreprise ont été convoqués par la suite par le directeur. Il leur a laissé une feuille blanche pour mettre par écrit leur déposition lors de la réunion. Trois ont refusé et une avait accepté de le faire. Il a pour le surplus nié les affirmations qui lui sont prêtées et soutenu qu’il n’avait jamais porté aucune accusation contre la plaignante au sujet du fichier clients et sur aucun autre sujet. Il a également nié tout chantage. Il a en revanche concédé avoir peut-être utilisé les termes « fouteuse de merde » et « fille à problème » pour qualifier la plaignante. F.________ a été licencié car il ne correspondait plus aux exigences requises pour son porte de chef d’équipe. O.________ a contesté avoir parlé de l’audition de F.________ par la gendarmerie à d’autres employés. [...], un autre employé de M.________ SA, avait d’ailleurs reconnu avoir appris l’existence de cette audition en voyant la convocation sur le bureau d’O.________. F.________ avait en outre publié un avis Google sur
- 5 - l’entreprise dans lequel il portait des accusations fausses et diffamatoires (PV aud. 2). U.________, employé de M.________ SA, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 6 juin 2024. Il ne s’est pas souvenu des termes exacts utilisés lors de la réunion mais n’avait pas eu l’impression que l’on voulait « casser du sucre » sur la plaignante. Le but était d’expliquer ce qui s’était passé. Il n’avait entendu personne dire du mal de K.________ ou de F.________. Il ne s’est pas souvenu si quelqu’un s’était exprimé pendant la réunion. La direction de M.________ SA n’a pas fait pression sur lui pour qu’il signe la déposition (PV aud. 3). A.________, autre employé de M.________ SA, a également été entendu le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a exposé que c’était lors d’une réunion qu’on leur avait expliqué qu’il y avait eu un vol de dossiers. Il s’est souvenu qu’on leur avait dit que c’était K.________ qui avait fait cela et qu’elle avait été licenciée. La réunion avait pour but d’expliquer la situation et non de dire du mal de K.________. On lui a demandé d’établir et/ou de signer un papier à l’issue de l’entrevue pour rapporter ce qui s’était dit dans le bar lors de la réunion au sujet de la future entreprise de K.________. Il n’était pas présent lors de cette réunion mais a entendu la plaignante en parler. Il n’a jamais entendu les deux prévenus parler négativement de K.________ ou de F.________ en leur absence. Lors de la réunion litigieuse, trois personnes se sont exprimées sur le fait que la plaignante voulait ouvrir sa société. Il n’a pas eu l’impression de cette réunion qu’on voulait « dire du mal de quelqu’un ». Enfin, il a exposé que la plaignante avait voulu des détails sur des différends privés entre A.________ et les prévenus ainsi qu’entre les prévenus et U.________ (PV aud. 4). B. Par ordonnance du 29 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ et I.________ pour diffamation, calomnie et injure (I) a dit qu’il n’y avait pas lieu
- 6 - d’octroyer à O.________ et I.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a considéré qu’il ressortait de l’instruction qu’O.________ et I.________ n’avaient pas tenu de propos attentatoires à l’honneur de K.________ lors de la réunion du personnel du 14 septembre
2023. Ils avaient uniquement évoqué des soupçons qu’ils tenaient de bonne foi et qui avaient pour partie été confirmés lors de l’instruction. Même si les propos devaient être considérés comme attentatoires à l’honneur, il devait être admis qu’ils disposaient de preuves libératoires. Pour les messages que la plaignante accusait O.________ de lui avoir envoyé à des heures tardives dans lesquels il l’aurait accusée d’être responsable de la mauvaise humeur au travail, le prévenu avait contesté les faits et la plaignante n’avait pas fourni les messages en question. S’agissant du fait que la plaignante devait s’occuper des assurances des véhicules de l’entreprise, ce qui la forçait à avoir des contacts avec son ancien compagnon, le prévenu avait expliqué que cela relevait du cahier des charges de l’intéressée et celle-ci n’avait pas apporté de preuve établissant le caractère hostile de ses relations avec son ex-compagnon dans le cadre professionnel. A propos de l’allégation selon laquelle le prévenu aurait déclaré à la plaignante que personne dans l’entreprise ne l’aimait et qu’il ne « pouvait plus voir sa gueule », le prévenu avait contesté avoir tenu de tels propos et les autres employés entendus en cours d’instruction n’avaient pas confirmé cet élément. S’agissant de l’accusation d’avoir traité la plaignante de « fouteuse de merde », le prévenu avait reconnu avoir utilisé ces termes mais disposait de faits justificatifs et de preuves libératoires. Il avait expliqué avoir tenu ces propos dans le cadre d’une dispute verbale avec la plaignante et son père. En outre, les prévenus avaient déclaré que le comportement de la plaignante au travail était problématique, si bien qu’un avertissement avait dû lui être adressé au début de l’année 2023. Le prévenu avait encore déclaré que le jour des faits, la plaignante s’était vantée d’avoir conclu un contrat important lui permettant de toucher une commission élevée, ce qui avait généré des tensions avec les autres vendeurs. Pour ce qui est de la communication de l’audition du plaignant par la Gendarmerie
- 7 - française, le prévenu avait contesté avoir divulgué toute information à ce sujet et déclaré que ce serait [...] qui en aurait parlé après avoir glané des informations à ce sujet par un autre biais. C. Par acte du 19 septembre 2024, K.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Par acte du 23 septembre 2024, F.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable sous réserve de ce qui sera exposé ci- dessous (cf. consid. 2.2).
- 8 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir, le recours de F.________ est recevable. 1.3 Les recours portant sur un complexe de faits connexe, il y a lieu de joindre les deux procédures (art. 30 CPP). Recours de K.________ 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en
- 9 - question. Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, la recourante se plaint du classement de la procédure en ce qu’elle concerne les infractions de diffamation et de calomnie. On ne discerne cependant dans l’acte de recours aucune motivation à ce propos. En page 7, la recourante soutient que le procureur aurait retenu à tort qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction avait été commise mais n’expose pas en quoi tel serait le cas. En page 9, elle affirme que l’audition de certains de ses anciens collègues ainsi que la production de pièces pourraient « apporter les preuves manquantes », sans toutefois expliquer ce que ces mesures d’instruction pourraient apporter de façon concrète. En page 10, elle répète les reproches qu’elle fait aux prévenus et conclut que les accusations qu’ils ont proférées sont de nature à porter atteinte à son honneur. Cela étant, elle n’expose jamais en quoi la motivation du procureur, pourtant détaillée, serait erronée. Les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP en matière de motivation du recours ne sont ainsi pas remplies. Il n’y a pas lieu d’octroyer à la recourante un délai supplémentaire au sens de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation, qui plus est s’agissant d’une partie représentée par un avocat. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il porte sur les infractions de diffamation et de calomnie. 3. 3.1 La recourante conteste également le classement de la procédure en ce qu’elle concerne l’infraction d’injure. Elle invoque une
- 10 - violation du principe in dubio pro duriore. Elle relève qu’O.________ a reconnu l’avoir traitée de « fouteuse de merde » et conteste qu’il puisse être mis au bénéfice de faits justificatifs et de preuves libératoires. Elle soutient à ce titre que les problèmes qu’elle aurait causé à l’entreprise datent, aux dires du prévenu lui-même, du début de l’année 2023, de sorte que l’injure ne peut être considérée comme une réaction immédiate auxdits problèmes. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
- 11 - mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 s. ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). 3.2.2 Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas
- 12 - nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; TF 6B_1052/2023 précité consid. 1.3.1 et les références citées). La doctrine et la jurisprudence citent comme exemples de comportements répréhensibles la chasse dans une réserve de chasse (ATF 117 IV 270 consid. 2d), une conduite grossière en public (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; ATF 83 IV 151), le dénigrement de l'ancienne maîtresse sous prétexte de préserver les intérêts de l'enfant (ATF 74 IV 98), des reproches injustifiés (Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n°23 ad art. 177 CPP et la référence citée) ou un stationnement gênant (Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n° 23 ad art. 177 CPP et la référence citée ; Trechsel/Lehmkuhl in : Trechesel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich/St-Gall 2021, n° 7 ad art. 177). 3.3 En l’espèce, les termes « fouteuse de merde » apparaissent bien être constitutifs d’injure. Cependant, s’agissant des preuves libératoires, la recourante omet de préciser que le Ministère public a retenu que les propos en question ont été tenus après une dispute verbale qui l’a opposée, ainsi que son père (qui n’était pas employé de M.________ SA mais était pourtant présent dans l’entreprise), à O.________. Le Ministère public a également retenu que le jour de la dispute, la recourante s’était vantée d’avoir conclu un contrat important lui
- 13 - permettant de toucher une commission élevée, ce qui avait généré des tensions avec les autres vendeurs. La recourante n’ayant pas contesté ces éléments, il apparaît que le prévenu bénéficiait bien de faits justificatifs et de preuves libératoires. Le grief doit ainsi être rejeté. Recours de F.________ 4. 4.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore en lien avec l’infraction de diffamation. Selon lui, on ignore ce qu’O.________ a dit à [...] ainsi qu’à [...], mais ils auraient compris que le recourant était en prison ou du moins qu’il avait des problèmes avec la police, ce qui a jeté sur lui le soupçon d’une conduite ou d’un fait propre à porter atteinte à son honneur. Il reproche au Ministère public de s’être fondé uniquement sur ses déclarations ainsi que celles des prévenus pour retenir que les preuves d’une atteinte à son honneur n’étaient pas suffisantes. Les interrogatoires d’autres employés, notamment [...] et [...] pourraient, selon lui, apporter les preuves manquantes. 4.2 4.2.1 Les principes s’agissant du classement d’une procédure ont été rappelés au considérant 3.2.1 ci-dessus. 4.2.2 En application de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
- 14 - 4.3 En l’espèce, comme l’a retenu le Ministère public, le prévenu a lui-même contesté avoir parlé à quiconque de l’audition du recourant par la Gendarmerie française et a déclaré que [...] avait reconnu avoir vu la convocation sur son bureau à son insu. Le prévenu a également déclaré avoir organisé une réunion avec Davide Grassi et le recourant afin d’éclaircir la situation, mais que le recourant ne s’y était pas présenté (PV aud. 2, R. 18). Il n’y aurait au demeurant pas d’intérêt à faire entendre [...] ou [...], le recourant ne contestant pas avoir été entendu par la Gendarmerie. L’information que le prévenu est accusé d’avoir divulguée par le recourant est ainsi conforme à la vérité et le recourant ne soutient pas que le prévenu aurait agi dans le dessein de dire du mal à son sujet. Ainsi, le prévenu serait dans tous les cas en mesure d’apporter la preuve de la vérité. Le grief doit donc être rejeté. Assistance judiciaire et frais 5. 5.1 Les recourants ont tous deux requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation en leur faveur de Me Aba Neeman en qualité de conseil juridique gratuit. Ils invoquent que leurs situations financières respectives sont obérées, que la cause présente des difficultés suffisantes pour justifier l’intervention d’un conseil professionnel, que leurs recours présentent des chances de succès et que la présente procédure peut avoir des conséquences sur les procédures qu’ils ont tous deux intentées devant le Tribunal des Prud’hommes en lien avec leur licenciement de M.________ SA. Ils soutiennent encore que, les prévenus étant assistés d’un défenseur, il y a lieu qu’ils puissent également être assistés d’un avocat par égalité des armes. 5.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
- 15 - L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des
- 16 - connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.4 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.4 et les références citées). 5.3 En l’espèce, les recours étaient d’emblée dénués de toute chance de succès. En outre, les faits dénoncés ne revêtent aucune complexité particulière, que ce soit sur le plan juridique ou factuel. Le fait que des procédures soient en cours auprès des autorités prud’hommales est sans conséquence.
6. Au vu de ce qui précède, le recours de K.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, le recours de F.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise doit être confirmée. Les requêtes d’assistance judiciaire de K.________ et F.________ doivent en outre être rejetées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison de deux tiers pour K.________,
- 17 - dont la contestation porte sur davantage d’infractions, soit 1'173 fr. 35, et d’un tiers pour F.________, soit 586 fr. 65. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de K.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le recours de F.________ est rejeté. III. L’ordonnance du 29 août 2024 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire de K.________ est rejetée. V. La requête d’assistance judiciaire de F.________ est rejetée. VI. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________ par 1’173 fr. 35 (mille cent septante-trois francs et trente-cinq centimes) et de F.________ par 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes). VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour K.________ et F.________),
- Me Gandy Despinasse, avocat (pour O.________ et I.________),
- Ministère public central,
- 18 - et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :