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PE23.017023

Waadt · 2023-12-04 · Français VD
Sachverhalt

ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais

- 6 - également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à

- 7 - laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

- 8 - 2.2.2 Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.2). 2.2.3 Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l’auteur et l’objet des propos qui portent atteinte à l’honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3).

- 9 - 2.2.4 Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1 non reproduit in ATF 149 IV 170 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, rapporter à son entourage professionnel qu’une collègue de travail aurait, lors d’un précédent emploi, poursuivi une autre employée afin de la frapper et qu’elle aurait, en raison de ce comportement, été licenciée est susceptible de constituer une atteinte à l’honneur protégée par les art. 173 et 174 CP, dès lors qu’il est, en substance, reproché à cette personne d’avoir adopté un comportement pénalement répréhensible ou, à tout le moins, un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. En l’état, H.________, qui conteste les faits, a précisé qu’elle n’aurait pas pu tenir les propos reprochés, dès lors que la recourante ne lui avait jamais couru après en vue de la molester lorsqu’elles travaillaient ensemble chez [...]. Il s’ensuit que, si ces propos étaient avérés, il s’agirait alors d’allégations fausses, lesquelles pourraient être constitutifs de calomnie au sens de l’art. 174 CP. A ce stade, et comme on l’a vu, la prévenue conteste les faits. Toutefois, lors de son audition par la police, elle a notamment déclaré que, par le passé, la recourante l’avait traitée de « salope de yougo » et avait menacé de lui « casser la gueule ». Même si elle affirme ne pas avoir informé ses collègues de ces faits, il faut constater qu’il existait une certaine animosité entre les parties, qui aurait pu conduire la prévenue à tenir les propos litigieux. Dans un tel contexte, l’état de fait doit donc être clarifié. Or, s’il est vrai que les deux collègues de travail interrogées par la police ont nié avoir entendu la prévenue tenir les propos qui lui sont reprochés ou avoir eu vent de rumeurs à ce sujet, cela ne permet pas

- 10 - encore de considérer que les faits ne seraient d’emblée pas établis, puisque la recourante prétend que d’autres employés, soit [...], [...], [...] et [...], auraient eu connaissance, directement ou indirectement, des propos de H.________. Partant, à défaut d’une situation factuelle claire, la procureure ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP. Celle-ci doit dès lors être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il mette en œuvre l’audition des personnes précitées.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

- 11 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 20, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocat (pour X.________),

- 12 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

- 11 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 20, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocat (pour X.________),

- 12 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 858 PE23.017023-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 173, 174 CP ; 139 al. 1, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.017023-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 mars 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Elle exposait avoir été engagée le 1er janvier 2023 à [...], comme assistante technique en stérilisation. Au début de son activité, elle avait appris de l’une de ses collègues que H.________ avait faussement déclaré à son sujet que, lors de 351

- 2 - son précédent emploi au sein de [...], elle lui avait couru après pour la frapper et que c’était la raison pour laquelle elle avait été licenciée. Lors d’un colloque, le 19 janvier 2023, une collègue avait confirmé avoir entendu ces propos de la part de H.________ (PV audition 1). H.________ a été entendue par la police le 22 juin 2023. Elle a contesté avoir tenu les propos susmentionnés, en précisant qu’elle n’aurait pas pu affirmer de telles choses, dès lors qu’X.________ ne lui avait jamais couru après. Elle a cependant reconnu qu’interpellée par certaines de ses collègues au moment du recrutement de l’intéressée, elle avait mis en doute ses compétences et signalé des problèmes de comportement. Elle a par ailleurs indiqué au policier qui l’interrogeait que, lorsqu’elle travaillait avec X.________ au sein de [...], celle-ci l’avait traitée de « salope de yougo » et avait menacé de lui « casser la gueule ». Elle n’avait toutefois jamais parlé de ces faits à ses collègues de [...]. Enfin, elle a contesté avoir évoqué les raisons pour lesquelles X.________ avait été licenciée de [...], raisons qu’elle ne connaissait au demeurant pas (P. 5). M.________, a été entendue par la police le 17 juillet 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré qu’elle était, au moment des faits, responsable du service de stérilisation. X.________ avait débuté son activité au sein de [...] le 3 janvier 2023. Son contrat n’avait toutefois pas été pérennisé au terme du temps d’essai de trois mois. M.________ a confirmé que, peu avant l’arrivée d’X.________, H.________ lui avait dit que celle-ci était inexpérimentée et qu’elle avait « fait beaucoup de problèmes » lors de son passage chez [...]. H.________ n’avait pas donné de détails sur la nature de ces « problèmes ». M.________ a encore indiqué qu’elle n’avait pas entendu de rumeurs selon lesquelles X.________ aurait, durant son précédent emploi, couru après H.________ pour la frapper ni que celle-ci aurait tenu des propos calomnieux à son encontre. Elle a ajouté que, durant le mois où elle avait travaillé avec X.________, celle-ci s’était effectivement montrée peu compétente et inexpérimentée, et qu’elle ne tenait pas compte des remarques qui lui étaient faites. Selon elle, c’est pour cette raison qu’elle n’avait pas été reconduite après son temps

- 3 - d’essai. Enfin, elle a évoqué le colloque du 19 janvier 2023, qui avait été tendu, au cours duquel X.________ avait reproché à une collègue, soit F.________, de l’avoir critiquée. Cette dernière, qui était présente, avait répondu que ce n’était pas elle, mais une « Mme H.________ » (PV d’audition n° 2). F.________ a été entendue par la police le 10 août 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a indiqué qu’elle était assistante technique et stérilisation à [...]. Elle a confirmé que H.________, interpellée par ses collègues, avait dit qu’elle connaissait X.________ et qu’il fallait se méfier d’elle. F.________ a précisé n’avoir pas entendu d’autres choses. A cet égard, elle a confirmé n’avoir jamais entendu H.________ affirmer qu’X.________ lui avait couru après chez [...]. Elle n'avait pas non plus entendu de propos calomnieux visant cette dernière. S’agissant du colloque du 19 janvier 2023, elle a déclaré qu’X.________ l’avait menacée d’un dépôt de plainte pour diffamation, la tenant pour l’auteure des critiques à son endroit. Elle avait eu peur et c’est dans ce contexte qu’elle avait répondu que ce n’était pas elle, mais H.________, ce qu’elle n’aurait pas dû faire (PV d’audition n° 3). B. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’X.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a relevé que H.________ contestait avoir tenu les propos rapportés par X.________, admettant uniquement avoir évoqué des « problèmes » qu’elle avait rencontrés avec celle-ci lorsqu’elle travaillait chez [...], ainsi que son manque de compétences. La procureure a également constaté que M.________ et F.________ avaient toutes deux réfuté avoir entendu la prévenue lancer une rumeur, selon laquelle X.________ aurait essayé de s’en prendre physiquement à elle lors d’un précédent emploi. Elle a dès lors considéré que les faits reprochés n’étaient pas établis et qu’aucune mesure d’instruction ne serait à même de les établir plus précisément.

- 4 - C. Par acte du 26 septembre 2023, X.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour reprise de la cause et instruction dans le sens des considérants, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a en outre requis une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées pour ses frais de défense. Par courrier du 10 octobre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public s’est référé entièrement aux considérants de son ordonnance et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits, la recourante reproche au Ministère public d’avoir tenu pour vraies les déclarations de H.________, alors que celle-ci a reconnu avoir un contentieux avec elle. Elle lui fait également grief de n’avoir pas tenu

- 5 - compte du fait qu’elle avait été licenciée à la fin de sa période d’essai. Elle fait ensuite valoir une violation de son droit d’être entendu, dès lors que la procureure n’a pas procédé à l’audition de toutes les personnes dont elle avait implicitement demandé l’audition dans son courriel du 31 mars 2023 (cf. P. 4/2). Enfin, elle invoque une violation du principe in dubio pro duriore, dans la mesure où il ressort des auditions effectuées que H.________ a effectivement tenu à l’équipe médicale des propos péjoratifs à son encontre, qu’il était peu probable, au vu du contexte, que ceux-ci se soient limités à ses seules compétences professionnelles et qu’il appartenait dès lors au Ministère public de poursuivre ses investigations afin d’établir clairement les faits. 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais

- 6 - également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à

- 7 - laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

- 8 - 2.2.2 Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.2). 2.2.3 Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l’auteur et l’objet des propos qui portent atteinte à l’honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3).

- 9 - 2.2.4 Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1 non reproduit in ATF 149 IV 170 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, rapporter à son entourage professionnel qu’une collègue de travail aurait, lors d’un précédent emploi, poursuivi une autre employée afin de la frapper et qu’elle aurait, en raison de ce comportement, été licenciée est susceptible de constituer une atteinte à l’honneur protégée par les art. 173 et 174 CP, dès lors qu’il est, en substance, reproché à cette personne d’avoir adopté un comportement pénalement répréhensible ou, à tout le moins, un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. En l’état, H.________, qui conteste les faits, a précisé qu’elle n’aurait pas pu tenir les propos reprochés, dès lors que la recourante ne lui avait jamais couru après en vue de la molester lorsqu’elles travaillaient ensemble chez [...]. Il s’ensuit que, si ces propos étaient avérés, il s’agirait alors d’allégations fausses, lesquelles pourraient être constitutifs de calomnie au sens de l’art. 174 CP. A ce stade, et comme on l’a vu, la prévenue conteste les faits. Toutefois, lors de son audition par la police, elle a notamment déclaré que, par le passé, la recourante l’avait traitée de « salope de yougo » et avait menacé de lui « casser la gueule ». Même si elle affirme ne pas avoir informé ses collègues de ces faits, il faut constater qu’il existait une certaine animosité entre les parties, qui aurait pu conduire la prévenue à tenir les propos litigieux. Dans un tel contexte, l’état de fait doit donc être clarifié. Or, s’il est vrai que les deux collègues de travail interrogées par la police ont nié avoir entendu la prévenue tenir les propos qui lui sont reprochés ou avoir eu vent de rumeurs à ce sujet, cela ne permet pas

- 10 - encore de considérer que les faits ne seraient d’emblée pas établis, puisque la recourante prétend que d’autres employés, soit [...], [...], [...] et [...], auraient eu connaissance, directement ou indirectement, des propos de H.________. Partant, à défaut d’une situation factuelle claire, la procureure ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP. Celle-ci doit dès lors être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il mette en œuvre l’audition des personnes précitées.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

- 11 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 20, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocat (pour X.________),

- 12 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :