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PE23.016982

Waadt · 2024-06-06 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve des considérants ci-après (cf. infra consid. 3).

E. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les

- 9 - éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid.

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou aura, toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente. Sur le plan objectif, l’art. 303 CP suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ;

- 10 - TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Cette infraction est intentionnelle. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP ; CREP 27 mai 2014/368). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1).

E. 2.2.3 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

- 11 - La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que

- 12 - celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_1037/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.3.3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).

E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que Ministère public n’est pas entrée en matière sur la plainte de l’intimée contre la recourante pour dommages à la propriété. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la recourante, ce n'est pas parce qu'une ordonnance non-entrée en matière a été prononcée sur la plainte de l’intimée contre elle que cela implique de facto qu'une dénonciation calomnieuse et/ou une contrainte auraient eu lieu. Il convient bien plutôt d’examiner si ces infractions peuvent être réalisées ou exclues, sur la base du dossier. A cet égard, il y a lieu de constater ce qui suit. Il existe un conflit particulièrement exacerbé entre les parties, ce que la recourante ne conteste pas. Ce litige, principalement civil, a déjà

- 13 - été mené sur le plan pénal avec des plainte et contre-plainte déposées en septembre et décembre 2020. A l’époque, la recourante et son époux avaient porté plainte contre l’intimée au motif qu’elle avait résilié le bail alors qu’ils demandaient une réduction de certains loyers. Quant à cette dernière, elle avait porté plainte contre eux pour dénonciation calomnieuse. Au final, les parties avaient trouvé un accord (retrait réciproque des plaintes). S’agissant des faits litigieux, il s’avère qu’un procès civil était pendant devant le Tribunal des baux, la recourante et Y.________ réclamant à l’intimée plusieurs milliers de francs pour des défauts dans les locaux commerciaux loués. Après avoir repris possession de ses locaux commerciaux à la fin du bail, respectivement de l’inspection locale du 30 mars 2023, l’intimée a constaté des dégâts sur les conduites du réfrigérant, lesquelles avaient été sectionnées intentionnellement, comme attesté par un expert. Elle a porté plainte pour ces faits contre la recourante et son époux, exposant penser qu’ils pourraient être à l’origine de ces dégâts aux motifs que les conduites n’avaient pas été examinées lors de l’état des lieux compte tenu de leur emplacement dernière la chambre frigorifique, que les locataires étaient les derniers occupants des locaux et qu’il existait un profond litige entre eux. Dans des échanges par l’entremise de leurs avocats respectifs, puis lors de son audition par la police, l’intimée a également donné les raisons de son dépôt de plainte, à savoir en substance qu’elle voulait que les dégâts et les auteurs soient investigués. Cela étant, une fois qu’elle a pris connaissance des résultats des premières investigations policières, elle a déclaré retirer sa plainte par courriers des 26 et 29 septembre 2023 et du 20 février 2024. Compte tenu des circonstances précitées, en particulier du litige important opposant les parties et de la position de la bailleresse, on ne peut pas considérer que l’intimée a dénoncé des personnes qu’elle savait innocentes. Ainsi, le raisonnement de la recourante ne saurait être suivi, tant il se limite à exposer sa propre appréciation des faits en ce sens qu’elle voit une volonté de nuire de la part de l’intimée dans le fait d’avoir déposé plainte nommément. La recourante fait en particulier grand cas du

- 14 - fait qu’elle a remis les clés à l’intimée à l’issue de l’état des lieux le 30 mars 2023, que les dégâts ont été découverts en avril 2023, soit postérieurement, et que des travaux de rénovation ont également été prévus. Ces éléments importent peu puisqu’il n’est pas contesté que les conduites endommagées, qui se situaient derrière la chambre frigorifique, n’ont pas été examinées lors de l’inspection locale. L’intimée a également relevé, sans être contredite, que les anciens locataires avaient changé certaines serrures, que cinq des six clés remises étaient inutilisables et que ceux-ci avaient déclaré qu’ils allaient l’« emmerder jusqu’au bout ». Dans le contexte hautement conflictuel les divisant, l’intimée pouvait dès lors envisager que la recourante et Y.________ ne fussent pas étrangers aux dégâts découverts. Au vu de ce qui précède, force est de considérer que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de l’art. 303 CP n’est manifestement pas réuni, de sorte qu’aucune dénonciation calomnieuse ne peut être retenue. L’ordonnance attaquée est ainsi fondée sur ce point.

E. 2.4 S’agissant de la tentative de contrainte, la recourante n'apporte aucun élément permettant d’infirmer le raisonnement adéquat du Ministère public (cf. supra lettre B.a) et se contente, à nouveau, d'exposer sa version des faits, qui ne repose que sur de simples suppositions, ce qui n'est manifestement pas suffisant. Or, contrairement à ce qu'elle soutient, le simple fait qu'il existe une procédure civile entre parties ne suffit pas à retenir qu'il y aurait contrainte ou tentative de contrainte ensuite d’un dépôt d'une plainte pénale dans un tel contexte. Au contraire, il est établi que des dommages ont été occasionnés aux conduites du réfrigérant et que leur origine est intentionnelle. Le moyen utilisé par l’intimée, à savoir le dépôt d’une plainte pénale, n’est pas illicite ni disproportionné ni même abusif dans la mesure où il est en lien direct avec le litige civil la divisant de la recourante. L’intimée a d’ailleurs exposé qu’elle souhaitait connaître les auteurs et faire la lumière sur les circonstances de ces dommages, étant rappelé que si elle avait nommé la recourante dans sa plainte, c’était en

- 15 - raison du fait que les parties étaient opposées dans un très important litige et que les conduites n’avaient pas été examinées le 30 mars 2023 en présence des membres du Tribunal des baux, mais que les dégâts à celles-ci avaient été constatés en avril 2023 lors de travaux de rénovation. S’agissant des allégations de la recourante selon lesquelles l’intimée aurait tenter d’influencer le procès fixé au 7 décembre 2023, outre qu’elles sont péremptoires et non étayées, on doit constater que la bailleresse était en droit de dénoncer pénalement les dégâts. Au demeurant, elle a accepté de retirer sa plainte le 29 septembre 2023, ce qu’elle a ensuite confirmé à deux reprises, et il apparaît qu’elle n’a pas invoqué les dommages aux conduites dans le cadre du procès civil. Ces circonstances excluent manifestement toute contrainte. La présence de la recourante lors de l’audition de l’intimée n’aurait rien changé tant la situation est limpide. Les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 181 CP n’étant pas réalisés, celle-ci ne peut pas non plus être envisagée sous forme de tentative (art. 22 CP). C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pour tentative de contrainte.

E. 3.1 Faisant valoir une violation de l’art. 426 al. 2 CPP, la recourante indique contester l’ordonnance du Ministère public du 22 mars 2024 en tant qu’elle laisse les frais à la charge de l’Etat et ne les met pas à la charge de la prévenu, Z.________. La recourante soutient que cette décision n’est pas cohérente avec les considérations émises par le Ministère public dans le cadre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en parallèle en faveur de la recourante et de Y.________, prévenus de dommages à la propriété sur plainte de Z.________, qui met les frais et l’indemnité 429 CPP à la charge de cette dernière. La recourante indique qu’il faut en déduire que le Ministère public a reconnu le comportement fautif de Z.________, constat qui est également applicable dans le cas d’espèce. Elle relève en outre que le Ministère public a qualifié de « peu heureux » le choix de Z.________ de porter plainte alors qu’un litige civil

- 16 - était en cours, ce qui confirme, selon la recourante, le comportement condamnable adopté par la prévenue. Enfin, elle estime que Z.________, dûment représentée, a très certainement été avertie des conséquences de ses actes et qu’elle doit les assumer en supportant les frais de procédure généré par son comportement « inutilement vindicatif ».

E. 3.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours respectivement à l'examen des grief soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu, un intérêt général ou de fait étant insuffisant (TF 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1 et les références citées). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 , consid. 1.2 ; cf. aussi CREP 21 mars 2023/228).

E. 3.3 En l’espèce, les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, force est de constater que l’ordonnance entreprise n’atteint à l’évidence pas la recourante, pas plus qu’elle ne la lèse personnellement au sens juridique développé ci-avant. A supposer recevable, le recours sur ce point serait de toute manière rejeté. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite, étant précisé que si les

- 17 - conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). La mise des frais à la charge du prévenu acquitté doit toutefois rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.1). In casu, il ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 2.3 et 2.4) que Z.________ n'a pas provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale par son dépôt de plainte et qu’aucun comportement civilement repréhensible en lien de causalité avec les frais engagés ne peut lui être imputé. Des dommages à la propriété d’origine intentionnelle ont en effet été occasionnés dans ses locaux commerciaux, de sorte que la bailleresse était légitimée à porter plainte à ce sujet. De plus, l’intimée a déclaré qu’elle retirait sa plainte le 26 septembre 2023 après avoir pris connaissances des premières investigations policières, n’entravant ni ne compliquant le déroulement de la procédure. Dès lors, rien ne justifie de s’écarter du système ordinaire en matière de frais découlant de l’art. 423 CPP. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a laissé les frais à la charge de l’Etat.

- 18 -

E. 4 En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront en outre mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 mars 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour X.________),

- Me Serge Demierre, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

- 19 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 420 PE23.016982-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 22 ad 181 et 303 CP ; 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2024 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.016982-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Pendant plusieurs années, Z.________, en qualité de bailleresse, a remis à bail à X.________ et Y.________, en qualité de locataires, les locaux commerciaux sis à [...] ; ceux-ci y ont exploité [...]. 351

- 2 - Un important litige oppose les parties des suites de cette relation contractuelle. A tout le moins, une procédure était pendante devant le Tribunal des baux.

b) Le 28 septembre 2020, X.________ et Y.________ ont déposé plainte contre Z.________ pour inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires, lui reprochant d’avoir résilié, le 21 août 2020, le contrat de bail après qu’ils lui avaient demandé de réduire le montant de certains loyers. Le 17 décembre 2020, estimant que ses locataires n’avaient pas contesté la résiliation dans le délai légal, la bailleresse a déposé une contre-plainte à leur égard pour dénonciation calomnieuse. Sur interpellation du Ministère public, les parties ont finalement accepté de retirer leur plainte respective. Ainsi, par ordonnances du 21 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière sur les plaintes des 28 septembre 2020 et 17 décembre 2020, considérant pour le surplus que l’infraction de dénonciation calomnieuse n’était manifestement pas réalisée.

c) Le 8 juin 2023, Z.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ et Y.________ pour dommages à la propriété. Elle a exposé qu’elle leur avait loué, par le passé, des locaux commerciaux et qu’elle avait constaté, courant avril 2023, soit postérieurement à l’état des lieux de sortie, que les deux conduites du réfrigérant avaient été sectionnées intentionnellement. Elle a déclaré se constituer partie civile, chiffrant ses prétentions à hauteur de 8'792 fr. 40, somme correspondant au coût de remplacement d’une installation frigorifique, d’une cave à bière et d’un comptoir à boissons. Durant l’été 2023, plusieurs échanges de correspondances ont eu lieu entre X.________ et Z.________, par avocats interposés. Par courrier du 22 août 2023, Z.________ a répondu à X.________, laquelle contestait la plainte contre elle, qu’elle avait pu constater, avec l’aide d’un expert, que les tubes de réfrigération situés au sous-sol de ses locaux commerciaux

- 3 - avaient été sectionnés, qu’il ne s’agissait pas d’une usure et que X.________ et Y.________ étaient les derniers locataires, précisant en outre qu’il s’agissait de « laisser faire à la police les investigations nécessaires afin d’établir les coupables de l’infraction ». L’avocat de Z.________ a de plus écrit ce qui suit : « Il se peut très bien que l’enquête en cours conclue que [X.________ et Y.________] ne sont pas responsables, mais vous comprendrez qu’au vu du dommage subi, [Z.________] soit en droit d’obtenir dans la mesure du possible une réponse quant au responsable de ce dommage à la propriété ».

d) Entendus le 25 août 2023 par la police, X.________ et Y.________ ont contesté avoir « quoi que ce soit » à se reprocher. Ils ont exposé avoir procédé à l’état des lieux de sortie le 30 mars 2023, respectivement à une inspection locale par le Tribunal des baux, avoir remis à l’issue de la séance les clés à la bailleresse et ne plus être revenus dans l’établissement. Ils ont ajouté que l’audience de jugement devant le Tribunal des baux aurait lieu en décembre 2023. X.________ a par ailleurs relevé avoir dit à Z.________ qu’une porte donnant accès au restaurant ne se verrouillait pas et qu’elle avait constaté que les fenêtres du rez-de- chaussée étaient défectueuses. Elle a enfin relevé que, selon la bailleresse, des travaux seraient entrepris en avril 2023, raison pour laquelle l’inspection locale s’était déroulée le 30 mars 2023 (cf. PV aud. 1 et 2).

e) Le 1er septembre 2023, X.________ a déposé une contre- plainte à l’égard de Z.________ pour dénonciation calomnieuse, diffamation et tentative de contrainte. Elle a exposé qu’elle faisait l’objet d’accusations fallacieuses de la part de son ancienne bailleresse et que cette dernière avait déposé plainte contre elle afin de lui mettre la pression, dès lors qu’une procédure les opposait devant le Tribunal des baux et que 180'000 fr. de loyers avaient été consignés par les anciens locataires en raison d’importants défauts existant dans les locaux commerciaux loués.

- 4 -

f) Le 19 septembre 2023, le Ministère public a proposé aux parties un retrait de plainte réciproque, chacune s’engageant en parallèle à supporter les honoraires de son propre conseil. Il a indiqué pouvoir le cas échéant envisager de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur le tout et laisser les frais de procédure exceptionnellement à la charge de l’Etat. Par courrier du 26 septembre 2023, Z.________ a indiqué se rallier à la proposition du Ministère public pour permettre de régler ce litige. Le 29 septembre 2023, Z.________ a précisé que la procédure civile prévoyait une audience de plaidoiries finales le 7 décembre 2023 et qu’elle n’avait déposé aucun allégué supplémentaire concernant les dommages sur les installations frigorifiques. Elle a répété qu’elle se ralliait à la proposition d’un retrait réciproque des plaintes, mentionnant qu’en cas de refus de la partie adverse de retirer sa contre-plainte, elle retirerait sa plainte « notamment au vu des rapports de gendarmerie qu’elle avait pu consulter ». Par courrier du 2 octobre 2023, X.________ a mentionné que les considérants de Z.________ étaient « tout aussi erronés qu’inadéquats et sans pertinence pour le litige pénal » et a à nouveau confirmé qu’elle ne retirait pas sa plainte pénale. Le 28 octobre 2023, X.________ a notamment sollicité l’audition de Z.________.

g) Lors de son audition du 12 décembre 2023 par la police, Z.________ a déclaré avoir désigné X.________ et Y.________ dans sa plainte « parce qu’il n’y avait que eux (sic) qui avaient les clés » et qu’elle ne « voyai[t] pas quelle autre personne aurait pu commettre ce geste », précisant qu’ils lui avaient indiqué qu’ils allaient l’« emmerder jusqu’au bout ». Elle a ajouté que les anciens locataires lui avaient remis six clés à la fin de l’inspection locale, mais qu’il « n’y avait qu’une qui ouvrait

- 5 - l’établissement, les cinq autres clés ne serva[n]t à rien car ils [ndr : X.________ et Y.________] avaient changé ou enlevé les serrures ». Elle a ajouté que lors de l’état des lieux de sortie, les conduites n’avaient pas été examinées, les dommages ayant été commis derrière la chambre frigorifique. Elle a enfin rappelé avoir écrit une lettre le 29 septembre 2023 dans laquelle elle avait exposé souhaiter retirer sa plainte pénale.

h) Le 16 février 2024, le Ministère public a réitéré sa proposition du 19 septembre 2023 « pour la bonne forme », ajoutant que dans tous les cas, tant X.________ et Y.________ que Z.________ seraient mis au bénéfice d’ordonnances de non-entrée en matière. Le 20 février 2024, Z.________ a confirmé le retrait de sa plainte pénale. Dans ses déterminations du 23 février 2023, X.________ a indiqué qu’il n’était pour elle pas envisageable de procéder à un retrait de plainte au vu de « l’humiliation et des angoisses créées par le comportement purement chicanier » de Z.________, pourtant dûment assistée d’un mandataire professionnel. Elle a relevé que la plainte la visait personnellement alors qu’une procédure civile était en cours, tendant ainsi uniquement à exercer une certaine pression et à la décourager de poursuivre dans la voie civile. Par courrier du 14 mars 2024, le Ministère public a imparti un délai à X.________ pour faire valoir d’éventuelles prétentions au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). B. a) Par ordonnance du 22 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 6 - En substance, le Ministère public a retenu que l’existence des dégâts causés aux conduites du réfrigérant était établie, ces conduites ayant été sectionnées intentionnellement, qu’en outre Z.________ avait déclaré que sa plainte était dirigée contre X.________ et Y.________ parce qu’ils étaient les seuls à avoir disposé des clés du restaurant et qu’enfin un litige séculaire divisait les parties, raison pour laquelle la bailleresse semblait avoir imaginé que les anciens locataires n’étaient potentiellement pas étrangers aux faits qui étaient survenus. Il a considéré que dans un tel contexte, les conditions inhérentes à l’ouverture d’une instruction pénale pour dénonciation calomnieuse et/ou pour contrainte n’étaient pas remplies dès lors, d’une part, que Z.________ n’avait pas dénoncé une ou des personnes qu’elle savait innocente(s) et, d’autre part, que le fait qu’une procédure civile soit pendante n’excluait pas, par principe, le dépôt d’une plainte pénale pour autant que l’auteur de la plainte agisse en respectant les règles de l’ordre juridique. A cet égard, le Ministère public a relevé que la volonté d’influer sur le sort de la procédure civile n’était qu’une hypothèse soulevée par X.________ et qu’elle ne suffisait manifestement pas à retenir une tentative de contrainte, étant souligné qu’à partir de la connaissance du dommage qui lui avait été causé, Z.________ disposait d’un délai de trois mois pour déposer plainte, avec ou sans procédure civile pendante en parallèle.

b) Par ordonnance du 28 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière sur la plainte de Z.________ (I), a dit que Z.________ était la débitrice de X.________ d'un montant de 1'000 fr. TTC, en remboursement des frais de défense de cette dernière (II) et a dit que les frais de procédure, arrêtés exceptionnellement à 200 fr., étaient mis à la charge de Z.________ (III). C. Par acte du 12 avril 2024, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance du 22 mars 2024 précitée en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants.

- 7 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve des considérants ci-après (cf. infra consid. 3). 2. 2.1 La recourante conteste qu’une ordonnance de non-entrée en matière puisse être rendue à la suite de la contre-plainte qu’elle a déposée à l’égard de Z.________ pour dénonciation calomnieuse et tentative de contrainte à raison des accusations portées contre elle par cette dernière. Elle expose que la plainte pénale initiale dirigée à son encontre pour dommages à la propriété a non seulement fait l'objet d'un retrait de plainte, mais aussi d'une non-entrée en matière formelle et que les frais et indemnité de l’art. 429 CPP ont été mis à la charge de Z.________ ; elle soutient que ces deux éléments justifient à eux seuls l'ouverture d'une instruction pénale. Elle relève également que la plainte déposée contre elle l'a été nommément, et non pas contre inconnu, ce qui démontre une volonté de nuire alors qu'un procès civil était en cours. Elle

- 8 - estime que les circonstances, peu claires, et la légèreté avec laquelle Z.________ a procédé doivent faire l’objet d’une instruction circonstanciée et approfondie. Par ailleurs, la recourante fait valoir que c'est de manière totalement erronée que le Ministère public a retenu que Z.________ avait imaginé qu'il s'agissait d'agissements de la locataire car celle-ci avait les clés du restaurant, puisqu’au contraire, les clés avaient été remises à l'issue de l'état des lieux du 30 mars 2023 en présence de l'ensemble des membres du Tribunal des baux, des parties et de leurs mandataires. Elle soutient que le Ministère public a fait abstraction de ses déclarations à la police selon lesquelles Z.________ avait prévu des travaux de rénovation et qu’il se justifie d'instruire afin de déterminer si la bailleresse avait pris toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser le bâtiment ou si d'autre personnes avaient accès aux locaux. Concernant la tentative de contrainte, la recourante indique avoir très mal vécu le dépôt d'une plainte pénale à son encontre et estime que cela avait pour seul but de la déstabiliser et de lui faire abandonner ses prétentions dans le cadre du procès civil. Elle critique aussi le refus du Ministère public de l’autoriser à participer à l’audition de Z.________ qui aurait permis de poser des questions sur les réelles intentions de la prévenue. Elle souligne que le Ministère public doit instruire ces points, l’ordonnance étant lacunaire, de sorte qu’il est impossible de considérer que les éléments constitutifs de la tentative de contrainte ne sont pas remplis, « sauf à verser dans l’arbitraire ». 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les

- 9 - éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou aura, toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente. Sur le plan objectif, l’art. 303 CP suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ;

- 10 - TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Cette infraction est intentionnelle. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP ; CREP 27 mai 2014/368). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). 2.2.3 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

- 11 - La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que

- 12 - celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_1037/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.3.3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c). 2.3 En l’espèce, il est vrai que Ministère public n’est pas entrée en matière sur la plainte de l’intimée contre la recourante pour dommages à la propriété. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la recourante, ce n'est pas parce qu'une ordonnance non-entrée en matière a été prononcée sur la plainte de l’intimée contre elle que cela implique de facto qu'une dénonciation calomnieuse et/ou une contrainte auraient eu lieu. Il convient bien plutôt d’examiner si ces infractions peuvent être réalisées ou exclues, sur la base du dossier. A cet égard, il y a lieu de constater ce qui suit. Il existe un conflit particulièrement exacerbé entre les parties, ce que la recourante ne conteste pas. Ce litige, principalement civil, a déjà

- 13 - été mené sur le plan pénal avec des plainte et contre-plainte déposées en septembre et décembre 2020. A l’époque, la recourante et son époux avaient porté plainte contre l’intimée au motif qu’elle avait résilié le bail alors qu’ils demandaient une réduction de certains loyers. Quant à cette dernière, elle avait porté plainte contre eux pour dénonciation calomnieuse. Au final, les parties avaient trouvé un accord (retrait réciproque des plaintes). S’agissant des faits litigieux, il s’avère qu’un procès civil était pendant devant le Tribunal des baux, la recourante et Y.________ réclamant à l’intimée plusieurs milliers de francs pour des défauts dans les locaux commerciaux loués. Après avoir repris possession de ses locaux commerciaux à la fin du bail, respectivement de l’inspection locale du 30 mars 2023, l’intimée a constaté des dégâts sur les conduites du réfrigérant, lesquelles avaient été sectionnées intentionnellement, comme attesté par un expert. Elle a porté plainte pour ces faits contre la recourante et son époux, exposant penser qu’ils pourraient être à l’origine de ces dégâts aux motifs que les conduites n’avaient pas été examinées lors de l’état des lieux compte tenu de leur emplacement dernière la chambre frigorifique, que les locataires étaient les derniers occupants des locaux et qu’il existait un profond litige entre eux. Dans des échanges par l’entremise de leurs avocats respectifs, puis lors de son audition par la police, l’intimée a également donné les raisons de son dépôt de plainte, à savoir en substance qu’elle voulait que les dégâts et les auteurs soient investigués. Cela étant, une fois qu’elle a pris connaissance des résultats des premières investigations policières, elle a déclaré retirer sa plainte par courriers des 26 et 29 septembre 2023 et du 20 février 2024. Compte tenu des circonstances précitées, en particulier du litige important opposant les parties et de la position de la bailleresse, on ne peut pas considérer que l’intimée a dénoncé des personnes qu’elle savait innocentes. Ainsi, le raisonnement de la recourante ne saurait être suivi, tant il se limite à exposer sa propre appréciation des faits en ce sens qu’elle voit une volonté de nuire de la part de l’intimée dans le fait d’avoir déposé plainte nommément. La recourante fait en particulier grand cas du

- 14 - fait qu’elle a remis les clés à l’intimée à l’issue de l’état des lieux le 30 mars 2023, que les dégâts ont été découverts en avril 2023, soit postérieurement, et que des travaux de rénovation ont également été prévus. Ces éléments importent peu puisqu’il n’est pas contesté que les conduites endommagées, qui se situaient derrière la chambre frigorifique, n’ont pas été examinées lors de l’inspection locale. L’intimée a également relevé, sans être contredite, que les anciens locataires avaient changé certaines serrures, que cinq des six clés remises étaient inutilisables et que ceux-ci avaient déclaré qu’ils allaient l’« emmerder jusqu’au bout ». Dans le contexte hautement conflictuel les divisant, l’intimée pouvait dès lors envisager que la recourante et Y.________ ne fussent pas étrangers aux dégâts découverts. Au vu de ce qui précède, force est de considérer que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de l’art. 303 CP n’est manifestement pas réuni, de sorte qu’aucune dénonciation calomnieuse ne peut être retenue. L’ordonnance attaquée est ainsi fondée sur ce point. 2.4 S’agissant de la tentative de contrainte, la recourante n'apporte aucun élément permettant d’infirmer le raisonnement adéquat du Ministère public (cf. supra lettre B.a) et se contente, à nouveau, d'exposer sa version des faits, qui ne repose que sur de simples suppositions, ce qui n'est manifestement pas suffisant. Or, contrairement à ce qu'elle soutient, le simple fait qu'il existe une procédure civile entre parties ne suffit pas à retenir qu'il y aurait contrainte ou tentative de contrainte ensuite d’un dépôt d'une plainte pénale dans un tel contexte. Au contraire, il est établi que des dommages ont été occasionnés aux conduites du réfrigérant et que leur origine est intentionnelle. Le moyen utilisé par l’intimée, à savoir le dépôt d’une plainte pénale, n’est pas illicite ni disproportionné ni même abusif dans la mesure où il est en lien direct avec le litige civil la divisant de la recourante. L’intimée a d’ailleurs exposé qu’elle souhaitait connaître les auteurs et faire la lumière sur les circonstances de ces dommages, étant rappelé que si elle avait nommé la recourante dans sa plainte, c’était en

- 15 - raison du fait que les parties étaient opposées dans un très important litige et que les conduites n’avaient pas été examinées le 30 mars 2023 en présence des membres du Tribunal des baux, mais que les dégâts à celles-ci avaient été constatés en avril 2023 lors de travaux de rénovation. S’agissant des allégations de la recourante selon lesquelles l’intimée aurait tenter d’influencer le procès fixé au 7 décembre 2023, outre qu’elles sont péremptoires et non étayées, on doit constater que la bailleresse était en droit de dénoncer pénalement les dégâts. Au demeurant, elle a accepté de retirer sa plainte le 29 septembre 2023, ce qu’elle a ensuite confirmé à deux reprises, et il apparaît qu’elle n’a pas invoqué les dommages aux conduites dans le cadre du procès civil. Ces circonstances excluent manifestement toute contrainte. La présence de la recourante lors de l’audition de l’intimée n’aurait rien changé tant la situation est limpide. Les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 181 CP n’étant pas réalisés, celle-ci ne peut pas non plus être envisagée sous forme de tentative (art. 22 CP). C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pour tentative de contrainte. 3. 3.1 Faisant valoir une violation de l’art. 426 al. 2 CPP, la recourante indique contester l’ordonnance du Ministère public du 22 mars 2024 en tant qu’elle laisse les frais à la charge de l’Etat et ne les met pas à la charge de la prévenu, Z.________. La recourante soutient que cette décision n’est pas cohérente avec les considérations émises par le Ministère public dans le cadre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en parallèle en faveur de la recourante et de Y.________, prévenus de dommages à la propriété sur plainte de Z.________, qui met les frais et l’indemnité 429 CPP à la charge de cette dernière. La recourante indique qu’il faut en déduire que le Ministère public a reconnu le comportement fautif de Z.________, constat qui est également applicable dans le cas d’espèce. Elle relève en outre que le Ministère public a qualifié de « peu heureux » le choix de Z.________ de porter plainte alors qu’un litige civil

- 16 - était en cours, ce qui confirme, selon la recourante, le comportement condamnable adopté par la prévenue. Enfin, elle estime que Z.________, dûment représentée, a très certainement été avertie des conséquences de ses actes et qu’elle doit les assumer en supportant les frais de procédure généré par son comportement « inutilement vindicatif ». 3.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours respectivement à l'examen des grief soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu, un intérêt général ou de fait étant insuffisant (TF 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1 et les références citées). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 , consid. 1.2 ; cf. aussi CREP 21 mars 2023/228). 3.3 En l’espèce, les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, force est de constater que l’ordonnance entreprise n’atteint à l’évidence pas la recourante, pas plus qu’elle ne la lèse personnellement au sens juridique développé ci-avant. A supposer recevable, le recours sur ce point serait de toute manière rejeté. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite, étant précisé que si les

- 17 - conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). La mise des frais à la charge du prévenu acquitté doit toutefois rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.1). In casu, il ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 2.3 et 2.4) que Z.________ n'a pas provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale par son dépôt de plainte et qu’aucun comportement civilement repréhensible en lien de causalité avec les frais engagés ne peut lui être imputé. Des dommages à la propriété d’origine intentionnelle ont en effet été occasionnés dans ses locaux commerciaux, de sorte que la bailleresse était légitimée à porter plainte à ce sujet. De plus, l’intimée a déclaré qu’elle retirait sa plainte le 26 septembre 2023 après avoir pris connaissances des premières investigations policières, n’entravant ni ne compliquant le déroulement de la procédure. Dès lors, rien ne justifie de s’écarter du système ordinaire en matière de frais découlant de l’art. 423 CPP. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a laissé les frais à la charge de l’Etat.

- 18 -

4. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront en outre mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 mars 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour X.________),

- Me Serge Demierre, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

- 19 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :