Sachverhalt
serait en totale contradiction avec celle du conducteur. A cet égard, ils affirment que celui-ci aurait effectué un « freinage d’urgence », qu’eux- mêmes se tenaient aux barrières et qu’ils n’avaient pas de bière à la main. Les recourants invoquent ensuite une violation de l’art. 6 CPP et de la maxime de l’instruction. Selon eux, compte tenu des reproches sérieux qu’ils avaient adressés au Ministère public et des divergences importantes entre les versions des faits présentées, ce dernier ne pouvait se contenter, pour toute instruction, de procéder à l’audition du prévenu et d’accorder un crédit intégral à cette déposition. Les recourants mettent également en avant leur qualité de victimes qui aurait été reconnue par le Centre LAVI et requièrent l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).
- 5 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11
- 6 - août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf. citées). 2.2.3 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à
- 7 - sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.4 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.5 L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_976/2023 précité consid. 1.2 ; TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1).
- 8 - Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). 2.3 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public est convaincant. Certes, les plaignants n’ont pas été entendus par la police, alors que le prévenu l’a été. Toutefois, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait statuer sur la base de la seule plainte de N.________ et P.________, sans procéder au préalable à leur audition. Les recourants ont en effet pu exercer leur droit d’être entendus au moyen du recours et ont donc eu la possibilité de compléter leur plainte et de présenter ou de requérir des moyens de preuve complémentaires. Or, les recourants se contentent de contester la version des faits du conducteur de bus, affirmant de surcroît que les versions des parties sont « totalement contradictoires », mais n’indiquent pas quelle mesure d’instruction pourrait aboutir à établir leur version des faits. En outre, les recourants n’exposent pas quel aurait été le devoir de prudence que le conducteur aurait violé, ni quelle serait la faute de celui-ci, en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions constatées. Au vu de ce qui précède, aucune mesure d'instruction ne permettrait d'apporter des éclaircissements quant aux faits litigieux, les recourants n’en proposant du reste pas la moindre. On se trouve donc en présence de versions des faits qui sont irrémédiablement contradictoires et que l'ouverture d'une instruction ne serait pas à même de départager. Dans ce cas, la probabilité d’un acquittement du conducteur de bus est largement supérieure à celle d’une condamnation. C'est donc à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). La cause – et donc les conclusions civiles – étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 août 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________ et de P.________, à parts égales et solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. La vice- présidente : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour N.________ et P.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).
- 5 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11
- 6 - août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf. citées). 2.2.3 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à
- 7 - sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.4 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.5 L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_976/2023 précité consid. 1.2 ; TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1).
- 8 - Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). 2.3 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public est convaincant. Certes, les plaignants n’ont pas été entendus par la police, alors que le prévenu l’a été. Toutefois, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait statuer sur la base de la seule plainte de N.________ et P.________, sans procéder au préalable à leur audition. Les recourants ont en effet pu exercer leur droit d’être entendus au moyen du recours et ont donc eu la possibilité de compléter leur plainte et de présenter ou de requérir des moyens de preuve complémentaires. Or, les recourants se contentent de contester la version des faits du conducteur de bus, affirmant de surcroît que les versions des parties sont « totalement contradictoires », mais n’indiquent pas quelle mesure d’instruction pourrait aboutir à établir leur version des faits. En outre, les recourants n’exposent pas quel aurait été le devoir de prudence que le conducteur aurait violé, ni quelle serait la faute de celui-ci, en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions constatées. Au vu de ce qui précède, aucune mesure d'instruction ne permettrait d'apporter des éclaircissements quant aux faits litigieux, les recourants n’en proposant du reste pas la moindre. On se trouve donc en présence de versions des faits qui sont irrémédiablement contradictoires et que l'ouverture d'une instruction ne serait pas à même de départager. Dans ce cas, la probabilité d’un acquittement du conducteur de bus est largement supérieure à celle d’une condamnation. C'est donc à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). La cause – et donc les conclusions civiles – étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 août 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________ et de P.________, à parts égales et solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. La vice- présidente : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour N.________ et P.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 18 PE23.014575-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 123, 125 CP ; 6, 310, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2023 par N.________ et P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.014575-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 avril 2023, N.________ et P.________ ont déposé plainte pénale contre A.________, conducteur de bus TL, pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples par négligence. 351
- 2 - Ils reprochaient à A.________, qui circulait au volant de son bus TL le 5 janvier 2023, vers 19h00, à Epalinges, peu avant l’arrêt Planches, d’avoir « sans raison apparente », voire de manière intentionnelle, effectué un freinage d’urgence qui a eu pour effet d’occasionner la chute de deux passagers, à savoir N.________ et P.________, qui auraient été blessés à la suite des faits.
b) Le 29 juin 2023, A.________ a été entendu par la police, qui a rendu son rapport le 6 juillet 2023. B. Par ordonnance du 2 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par P.________ et N.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). La procureure a d’abord relevé que, lors de son audition du 29 juin 2023, A.________ avait reconnu avoir été le chauffeur du bus le jour en question et avoir dû effectuer un freinage un peu fort, mais non un freinage d’urgence, pour pouvoir s’arrêter à l’arrêt les Planches. Il avait en outre contesté avoir volontairement effectué un freinage d’urgence. La procureure a ensuite retenu, s’agissant des lésions corporelles simples intentionnelles au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, qu’il n’y avait absolument aucun élément au dossier permettant de retenir une quelconque intention de la part du prévenu de s’en prendre à l’intégrité physique des plaignants. Ce point était également conforté par le fait que le jour en question, de nombreux passagers se trouvaient dans le bus et que le prévenu n’avait rencontré aucune difficulté dans le cadre de son travail qu’il avait toujours accompli de manière adéquate. S’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence, le Ministère public a retenu que le prévenu n’avait violé aucun devoir de prudence en effectuant un freinage soutenu à l’arrivée de l’arrêt les Planches à Epalinges. De plus, le lien de causalité adéquate entre le comportement de l’auteur et la lésion faisait également défaut. En effet, dans la présente cause, le freinage d’urgence n’était pas propre à entraîner les lésions constatées, étant donné que tous les passagers d’un bus devaient se tenir
- 3 - lors du trajet. En outre, les deux plaignants se tenaient debouts dans une partie du bus dans laquelle ils n’auraient pas dû se trouver, étant donné que l’un d’eux était porteur d’un vélo et qu’ils tenaient chacun, selon le prévenu, une bière à la main. Ainsi, les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence n’étaient pas réalisés. C. Par acte du 17 août 2023, N.________ et P.________, par leur conseil de choix, ont conjointement recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, une indemnité équitable étant octroyée à Me Isabelle Jaques, en sa qualité de conseil juridique gratuit, et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants invoquent d’abord une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore. Ils reprochent au Ministère
- 4 - public d’avoir passé sous silence les pièces du dossier. Ils auraient subi de multiples et importantes lésions physiques et psychiques. Cette autorité se serait uniquement fondée sur les déclarations du prévenu, qui aurait tenu des propos « parfaitement incompatibles » avec leurs propres déclarations. Les recourants soutiennent en effet que leur version des faits serait en totale contradiction avec celle du conducteur. A cet égard, ils affirment que celui-ci aurait effectué un « freinage d’urgence », qu’eux- mêmes se tenaient aux barrières et qu’ils n’avaient pas de bière à la main. Les recourants invoquent ensuite une violation de l’art. 6 CPP et de la maxime de l’instruction. Selon eux, compte tenu des reproches sérieux qu’ils avaient adressés au Ministère public et des divergences importantes entre les versions des faits présentées, ce dernier ne pouvait se contenter, pour toute instruction, de procéder à l’audition du prévenu et d’accorder un crédit intégral à cette déposition. Les recourants mettent également en avant leur qualité de victimes qui aurait été reconnue par le Centre LAVI et requièrent l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).
- 5 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11
- 6 - août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf. citées). 2.2.3 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à
- 7 - sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.4 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.5 L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_976/2023 précité consid. 1.2 ; TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1).
- 8 - Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). 2.3 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public est convaincant. Certes, les plaignants n’ont pas été entendus par la police, alors que le prévenu l’a été. Toutefois, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait statuer sur la base de la seule plainte de N.________ et P.________, sans procéder au préalable à leur audition. Les recourants ont en effet pu exercer leur droit d’être entendus au moyen du recours et ont donc eu la possibilité de compléter leur plainte et de présenter ou de requérir des moyens de preuve complémentaires. Or, les recourants se contentent de contester la version des faits du conducteur de bus, affirmant de surcroît que les versions des parties sont « totalement contradictoires », mais n’indiquent pas quelle mesure d’instruction pourrait aboutir à établir leur version des faits. En outre, les recourants n’exposent pas quel aurait été le devoir de prudence que le conducteur aurait violé, ni quelle serait la faute de celui-ci, en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions constatées. Au vu de ce qui précède, aucune mesure d'instruction ne permettrait d'apporter des éclaircissements quant aux faits litigieux, les recourants n’en proposant du reste pas la moindre. On se trouve donc en présence de versions des faits qui sont irrémédiablement contradictoires et que l'ouverture d'une instruction ne serait pas à même de départager. Dans ce cas, la probabilité d’un acquittement du conducteur de bus est largement supérieure à celle d’une condamnation. C'est donc à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). La cause – et donc les conclusions civiles – étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 août 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________ et de P.________, à parts égales et solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. La vice- présidente : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour N.________ et P.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :