Sachverhalt
à son employeur lors d’un contrôle inopiné de caisse. Il a immédiatement impliqué l’appelant. Il a accepté sa condamnation pénale et a indemnisé intégralement le plaignant, signe qu’il ne retirait rien du fait de mettre faussement en cause l’appelant, dont il n’était pas l’ennemi. Le premier juge a aussi relevé que les explications de l’appelant consistant à incriminer le terminal de paiement pour expliquer qu’il ne distribuait pas à chaque fois un ticket au client étaient saugrenues et finalement pas crédibles en raison de la récurrence du problème invoqué. Au demeurant, l’autorité intimée a 13J010
- 10 - considéré que tout employé diligent, comme le prétend être l’appelant, constatant des manquements récurrents, en particulier semaine après semaine, au niveau du terminal de paiement, aurait dû les signaler à sa hiérarchie. 3.3.2 En l’espèce, la Cour de céans fait siennes les considérations détaillées et convaincantes du premier juge et y adhère pleinement. Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que, par un habile stratagème, B.________, associé à A.________, s’est intentionnellement approprié des valeurs patrimoniales qui lui étaient confiées dans l’exercice de ses fonctions dans un but d’enrichissement illégitime, causant ainsi un dommage à son employeur correspondant au produit de l’infraction. Les autres explications visant à se disculper peinent à convaincre. On ne voit pas, en particulier, comment A.________ aurait eu un ascendant sur lui, l’appelant étant employé depuis plus de cinq ans lors de l’embauche de son comparse, étant souligné qu’il était par ailleurs plus âgé et expérimenté. Le fait que son comparse ait été en difficultés financières, contrairement à l’appelant, ou qu’il dispose d’un casier judiciaire, ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation. Il en va de même concernant le fait qu’A.________ – qui a reconnu les faits et réparer le préjudice – ait été condamné moins sévèrement que l’appelant. Ainsi, l’appelant n’invoque aucun grief susceptible de remettre en cause cette appréciation, se bornant à livrer sa propre appréciation des faits. L’ensemble des éléments qui précèdent, tout comme ceux mis en évidence par l’enquête et développés par le tribunal de première instance, permettent – sans aucun doute – de privilégier la version du plaignant. Par ailleurs, ces éléments sont amplement suffisants pour se convaincre de la réalité de l'incrimination pénale. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s’était rendu coupable d’abus de confiance. Le jugement entrepris doit donc être confirmé, étant précisé que la qualification juridique de l’infraction n'est pas remise en cause. 13J010
- 11 - Les moyens de l’appelant sont donc infondés.
4. Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). 4.1.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe 13J010
- 12 - le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 4.2 En l’espèce, la Cour de céans fait sienne la motivation du premier juge. La culpabilité de l’appelant n’est pas sans importance dès lors qu’il s’est approprié des valeurs patrimoniales qui ne lui étaient pas destinées, trahissant la confiance de son employeur dans un but purement égoïste. Malgré l’évidence, l’appelant persiste à nier tout comportement répréhensible, témoignant d'un entêtement marqué et d'une absence totale de prise de conscience, ce constat étant renforcé par son absence aux débats d’appel. Ainsi, la culpabilité de B.________ justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 45 jours-amende. Le jour-amende a été fixé à 30 fr., ce qui correspond à la situation financière de l'intéressé. Quant à l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), il ne prête pas le flanc à la critique malgré l'absence de prise de conscience, l'intéressé étant un primo-délinquant. L'amende fixée à titre de sanction immédiate est justifiée dans son principe et sa quotité. En définitive, la peine prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée.
5. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’280 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée au titre de l’art. 429 CPP. 13J010
- 13 -
Erwägungen (5 Absätze)
E. 4 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office.
E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).
E. 4.1.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe 13J010
- 12 - le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
E. 4.2 En l’espèce, la Cour de céans fait sienne la motivation du premier juge. La culpabilité de l’appelant n’est pas sans importance dès lors qu’il s’est approprié des valeurs patrimoniales qui ne lui étaient pas destinées, trahissant la confiance de son employeur dans un but purement égoïste. Malgré l’évidence, l’appelant persiste à nier tout comportement répréhensible, témoignant d'un entêtement marqué et d'une absence totale de prise de conscience, ce constat étant renforcé par son absence aux débats d’appel. Ainsi, la culpabilité de B.________ justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 45 jours-amende. Le jour-amende a été fixé à 30 fr., ce qui correspond à la situation financière de l'intéressé. Quant à l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), il ne prête pas le flanc à la critique malgré l'absence de prise de conscience, l'intéressé étant un primo-délinquant. L'amende fixée à titre de sanction immédiate est justifiée dans son principe et sa quotité. En définitive, la peine prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée.
E. 5 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’280 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée au titre de l’art. 429 CPP. 13J010
- 13 -
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et al. 4, 44 al. 1, 47, 50, 106, 138 ch. 1 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 mai 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance ; II. condamne B.________ à 45 (quarante-cinq) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; IV. condamne B.________ à une amende de 270 fr. (deux cent septante) francs à titre de sanction immédiate, convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti ; V. rejette toute autre conclusion ; VI. met les frais de la cause, par 2'006 fr., à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont mis à la charge de B.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13J010 - 14 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocat (pour B.________), - Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour D.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.*** 70 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 7 janvier 2026 Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Veseli ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, D.________ SA, partie plaignante, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, conseil de choix à Lausanne, intimé. 13J010
- 5 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 23 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'est rendu coupable d’abus de confiance (I), l'a condamné à 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé un délai d'épreuve de deux ans (III), l’a condamné à une amende de 270 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois jours (IV), a rejeté toute autre conclusion (VI) et a mis les frais de la cause, par 2'006 fr., à sa charge (VI). B. Par annonce du 27 mai 2025, puis par déclaration motivée du 15 juillet 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d’abus de confiance, qu’une indemnité de 8'000 fr. lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement d’appel à intervenir. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. B.________ – au bénéfice d’un permis C – est né le ***1975 à Q*** au R***, pays dont il est ressortissant. Il a fréquenté l’école jusqu’à l’équivalent du gymnase, puis a été travaillé dans le domaine de la construction aux côtés de son père. Arrivé seul en Suisse en 2005 pour fuir la guerre, il a été marié une première fois à une Suissesse de 2006 à 2014. 13J010
- 6 - Il s’est marié une seconde fois en 2018 avec son actuelle épouse, avec laquelle il a un enfant âgé de quatre ans et demi. En Suisse, il travaille également dans le domaine de la construction. En parallèle de cette activité principale, il a exercé un emploi comme agent de sécurité de 2013 à 2022. Son revenu mensuel brut est de 5'450 francs. Son épouse ne travaille pas. Les assurances maladie de la famille se montent à 1'350 francs par mois. Il paie 400 fr. par mois d’acomptes sur impôts. Il n’a ni fortune ni dettes. Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte pas d’inscription.
2. B.________, lequel avait été engagé en qualité d’agent de sécurité au V*** à Lausanne, et A.________, qui œuvrait lui comme caissier, se sont, à une date indéterminée mais se situant au début du mois d’octobre 2022 et jusqu’au 5 novembre 2022, approprié une somme d’argent de quelques 4'800 fr. au préjudice de leur employeur, à savoir la société D.________ SA. A.________ a entièrement remboursé son employeur du dommage subi par virement de la somme de 5'800 fr. en date du 9 octobre 2023, comprenant 1'000 fr. à titre d’honoraires d’avocats. D.________ SA a déposé plainte le 7 décembre 2022. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). 13J010
- 7 - L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance. Il se plaint d’une constatation erronée des faits ainsi que d’une violation du principe in dubio pro reo. Il soutient en substance qu’il n’a rien fait et que l’accusation n’a pas apporté la preuve du contraire. Selon lui, sa version apparaît plus crédible que celle d’A.________, eu égard notamment aux auditions menées dans le cadre de l’instruction, au fait que son casier judiciaire est vierge contrairement à celui d’A.________, au fait qu’il n’était pas amis avec ce dernier – leurs contacts se limitant au cadre strictement professionnelle –, et à sa situation financière stable, alors qu’A.________ se trouvait en difficultés financières et l’aurait manipulé. Il considère ainsi que le premier juge a fait fi de nombreux éléments qui auraient dû être pris en compte et qui mettent indubitablement en doute sa culpabilité. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler 13J010
- 8 - Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de 13J010
- 9 - vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). 3.3 3.3.1 Le premier juge a condamné B.________ pour s’être approprié avec son comparse A.________ quelque 4'800 fr. au préjudice de leur employeur en puisant dans la caisse. Concrètement, A.________ encaissait le prix d’entrée des clients (15 ou 25 fr. selon les soirées) pendant que l’appelant, qui avait la tâche de remettre au client un ticket d’entrée, ne le distribuait pas à chaque fois. Par ce stratagème, la caisse présentait un solde supérieur au nombre de tickets distribués et les deux comparses se distribuaient le surplus (entre 200 à 400 fr. par soirée), à parts égales. L’activité a duré environ un mois. Le préjudice a été estimé à 4'800 francs. Dans son analyse, le premier juge a relevé que le stratagème mis en place supposait le concours de deux personnes (un caissier, A.________ et un distributeur de tickets, B.________), agissant évidemment de connivence. Il a rappelé ensuite qu’A.________ avait d’emblée admis les faits à son employeur lors d’un contrôle inopiné de caisse. Il a immédiatement impliqué l’appelant. Il a accepté sa condamnation pénale et a indemnisé intégralement le plaignant, signe qu’il ne retirait rien du fait de mettre faussement en cause l’appelant, dont il n’était pas l’ennemi. Le premier juge a aussi relevé que les explications de l’appelant consistant à incriminer le terminal de paiement pour expliquer qu’il ne distribuait pas à chaque fois un ticket au client étaient saugrenues et finalement pas crédibles en raison de la récurrence du problème invoqué. Au demeurant, l’autorité intimée a 13J010
- 10 - considéré que tout employé diligent, comme le prétend être l’appelant, constatant des manquements récurrents, en particulier semaine après semaine, au niveau du terminal de paiement, aurait dû les signaler à sa hiérarchie. 3.3.2 En l’espèce, la Cour de céans fait siennes les considérations détaillées et convaincantes du premier juge et y adhère pleinement. Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que, par un habile stratagème, B.________, associé à A.________, s’est intentionnellement approprié des valeurs patrimoniales qui lui étaient confiées dans l’exercice de ses fonctions dans un but d’enrichissement illégitime, causant ainsi un dommage à son employeur correspondant au produit de l’infraction. Les autres explications visant à se disculper peinent à convaincre. On ne voit pas, en particulier, comment A.________ aurait eu un ascendant sur lui, l’appelant étant employé depuis plus de cinq ans lors de l’embauche de son comparse, étant souligné qu’il était par ailleurs plus âgé et expérimenté. Le fait que son comparse ait été en difficultés financières, contrairement à l’appelant, ou qu’il dispose d’un casier judiciaire, ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation. Il en va de même concernant le fait qu’A.________ – qui a reconnu les faits et réparer le préjudice – ait été condamné moins sévèrement que l’appelant. Ainsi, l’appelant n’invoque aucun grief susceptible de remettre en cause cette appréciation, se bornant à livrer sa propre appréciation des faits. L’ensemble des éléments qui précèdent, tout comme ceux mis en évidence par l’enquête et développés par le tribunal de première instance, permettent – sans aucun doute – de privilégier la version du plaignant. Par ailleurs, ces éléments sont amplement suffisants pour se convaincre de la réalité de l'incrimination pénale. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s’était rendu coupable d’abus de confiance. Le jugement entrepris doit donc être confirmé, étant précisé que la qualification juridique de l’infraction n'est pas remise en cause. 13J010
- 11 - Les moyens de l’appelant sont donc infondés.
4. Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). 4.1.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe 13J010
- 12 - le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 4.2 En l’espèce, la Cour de céans fait sienne la motivation du premier juge. La culpabilité de l’appelant n’est pas sans importance dès lors qu’il s’est approprié des valeurs patrimoniales qui ne lui étaient pas destinées, trahissant la confiance de son employeur dans un but purement égoïste. Malgré l’évidence, l’appelant persiste à nier tout comportement répréhensible, témoignant d'un entêtement marqué et d'une absence totale de prise de conscience, ce constat étant renforcé par son absence aux débats d’appel. Ainsi, la culpabilité de B.________ justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 45 jours-amende. Le jour-amende a été fixé à 30 fr., ce qui correspond à la situation financière de l'intéressé. Quant à l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), il ne prête pas le flanc à la critique malgré l'absence de prise de conscience, l'intéressé étant un primo-délinquant. L'amende fixée à titre de sanction immédiate est justifiée dans son principe et sa quotité. En définitive, la peine prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée.
5. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’280 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée au titre de l’art. 429 CPP. 13J010
- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et al. 4, 44 al. 1, 47, 50, 106, 138 ch. 1 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 mai 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance; II. condamne B.________ à 45 (quarante-cinq) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs); III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; IV. condamne B.________ à une amende de 270 fr. (deux cent septante) francs à titre de sanction immédiate, convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti; V. rejette toute autre conclusion; VI. met les frais de la cause, par 2'006 fr., à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont mis à la charge de B.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13J010
- 14 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocat (pour B.________),
- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour D.________ SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010