Sachverhalt
également, les conditions d’application de la calomnie n’étaient pas réalisées et I.________ pouvait se prévaloir de sa bonne foi s’agissant de la diffamation. C. Par acte du 27 mars 2025, W.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin que celui-ci rende une ordonnance pénale à l’encontre d’I.________ pour infraction aux art. 173 et 174 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), lui alloue une indemnité à titre de tort moral à hauteur de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 février 2023 et une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure de première instance à hauteur de 8'850 fr. 75 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 février 2023, à la charge d’I.________, et mette les frais de première instance à la charge d’I.________ et de l’Etat. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours à hauteur de 4'864 fr. 50, à la charge d’I.________ et de l’Etat conjointement et solidairement entre eux, et à la mise des frais de recours à la charge d’I.________ et de l’Etat. Par courrier du 9 septembre 2025, I.________ s’est déterminée et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 11 septembre 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer et s’en est remis à justice. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
- 5 - pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant se prévaut d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il considère que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie seraient réalisés. I.________ aurait manifestement souhaité le dépeindre comme une personne méprisable dans le courrier qu’elle a envoyé à U.________. Elle aurait en outre su que les accusations qu’elle tenait à son encontre étaient fausses et aurait agi de manière consciente et délibérée, animée par un fort ressentiment à son égard. Le fait qu’elle n'ait jamais demandé d’explications au recourant avant d’envoyer le courrier incriminé empêcherait au demeurant de retenir qu’elle avait agi de bonne foi. 2.1.2 I.________ conteste avoir eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du recourant. Elle réitère avoir transmis à U.________ le contenu de la conversation du 14 décembre 2022 tel qu’il ressortait de l’application DeepL. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
- 6 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 aCP, sa nouvelle teneur entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au recourant (art. 2 al. 2 CP), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
- 7 - Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisables la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de
- 8 - blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 et la référence citée). 2.2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 2 et 3 aCP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 précité consid. 3.2 et les références citées). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les
- 9 - actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). L’exigence de la preuve de la bonne foi est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP et les références citées). 2.2.3 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 aCP, sa nouvelle teneur entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au recourant, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4 et les références citées). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la
- 10 - personne visée (TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 et la référence citée). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 précité consid. 3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’accuser une personne de s’être rendu coupable d’une infraction pénale, en l’espèce de tentative d’escroquerie, est attentatoire à son honneur. Pour ce qui est de l’infraction de calomnie, se pose alors la question de savoir si le recourant a effectivement tenus les propos que lui prête la prévenue. Bien que les versions des parties soient diamétralement opposées, la Chambre de céans ne partage pas l’opinion du Ministère public, soit qu’aucune mesure d’instruction ne serait à même de les départager. Les auditions du mari d’I.________ ainsi que de [...] pourraient permettre d’apporter un éclairage sur les propos qui ont été tenus par le recourant lors de la conversation du 14 décembre 2022. Le mari de la prévenue pourrait s’être entretenu avec elle sur le contenu de cette conversation avant qu’elle rédige la lettre litigieuse. [...], qui aurait été présent lors de la conversation, pourrait quant à lui avoir entendu ce que le recourant avait dit. La production par la prévenue de sa police d’assurance responsabilité civile en vigueur au moment des faits, avec indication du montant de sa franchise, ainsi que de tout échange (lettre, courriel, etc.) avec la compagnie d’assurance en lien avec la réparation de la vitre de cheminée pourrait également permettre de confirmer ou infirmer les déclarations des parties. S’agissant de la livraison de mazout, ni le courriel dans lequel le recourant a transmis à la prévenue son estimation du coût de la livraison, ni la facture de la [...] pour la livraison effective n’ont été produits. En l’absence de ces éléments, il n’est pas possible d’évaluer la véracité des propos de la
- 11 - prévenue. Il conviendra donc pour le Ministère public d’en ordonner la production. S’agissant de la diffamation, on constate que le Ministère public n’a pas analysé les conditions auxquelles la prévenue pouvait être admise à faire la preuve libératoire, conformément à l’art. 173 ch. 3 CP. Dans sa lettre du 23 février 2023, en plus des propos litigieux, la prévenue se plaint longuement de défauts concernant notamment les fenêtres, la couverture du jacuzzi, un lavabo, la porte donnant sur la terrasse, certains équipements de la cuisine, la hauteur sous plafond du garage, le revêtement des marches d’escaliers, la porte vitrée de la douche, la clôture du jardin, le vitrage de la cheminée et les tapis des deux chambres. Le ton et la construction de cette lettre tendent notamment à disqualifier le recourant à son insu auprès d’A.________ et de la direction de la gérance P.________ SA. Les comportements litigieux qu’elle accuse le recourant d’avoir adoptés sont immédiatement associés à une prétendue médiocrité de ses travaux dans l’immeuble, qui justifierait selon elle des baisses de loyer ou l’exempterait de prendre en charge des travaux dont les coûts pourraient lui revenir. Le même procédé apparaît dans le dernier paragraphe de la lettre du 6 novembre 2023 adressée par la prévenue au Ministère public (P. 5/1). Au regard de ce qui précède, se pose la question du motif ayant amené la prévenue à tenir ses allégations litigieuses à l’égard du recourant et du dessein qui l’a poussée à agir de la sorte. Cette question devra être analysée par le Ministère public. En outre, il n’apparaît pas en l’état du dossier que la prévenue ait apporté la preuve que ses accusations étaient conformes à la vérité ou qu’elle avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En effet, s’agissant de la réparation de la vitre de la cheminée, alors qu’elle a elle-même admis que la communication par application interposée était difficile et pouvait déboucher sur des incompréhensions (PV aud. 1 ll. 99 à 103), elle n’a pas établi avoir entrepris la moindre démarche pour s’assurer que ce qu’elle avait cru comprendre était conforme à la réalité. Elle a d’ailleurs déclaré avoir coupé court à la conversation en prétextant avoir une autre assurance (PV
- 12 - aud. 1, ll. 93 et 94), plutôt que de demander au recourant de préciser ses propos. Elle n’a pas non plus évoqué une éventuelle interpellation du recourant ou des vérifications postérieures. Concernant la livraison du mazout, s’il devait s’avérer que la prévenue avait bien été confrontée à des différences de prix importantes – ce que la production du courriel du recourant contenant son estimation du coût de la livraison et de la facture de la [...] permettrait d’établir –, elle n’a pas apporté la preuve qu’elle aurait entrepris des démarches pour en vérifier les éventuelles raisons, notamment en interrogeant le recourant. En définitive, en l’état de l’enquête, la réalisation des éléments constitutifs des infractions de calomnie et diffamation n’est pas claire et nécessite des mesures d’instruction complémentaires. Il convient donc de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu’il complète l’instruction par toutes les mesures probatoires nécessaires, notamment en procédant aux auditions du mari de la prévenue et de [...] ainsi qu’en ordonnant la production du contrat d’assurance responsabilité civile de la prévenue en vigueur au moment des faits, des échanges entre la prévenue et sa compagnie d’assurance responsabilité civile en relation avec la réparation de la vitre de la cheminée, du courriel du recourant à la prévenue contenant l’estimation de prix pour la livraison du mazout et de la facture de la [...] relative à la livraison du mazout.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’I.________ qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP ; TF 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2.1 et les références citées).
- 13 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Me Agrippino Renda a produit une liste des opérations faisant état de 10 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 450 francs. Il fait valoir 1 heure d’entretien avec son client, 1 heure de prise de connaissance et d’étude du dossier en vue du recours et 8 heures de rédaction du mémoire de recours. Me Renda avait déjà connaissance du dossier dans la mesure où il avait été mandaté durant la procédure devant le Ministère public. L’heure de prise de connaissance du dossier alléguée ne sera donc pas indemnisée. En outre, le temps alloué à la rédaction au mémoire de recours est excessif. Au regard de l’acte de recours déposé et de la relative simplicité de la cause, il convient de retenir 5 heures d’activité pour cette opération. Ce seront ainsi 6 heures d’activité nécessaire qui seront retenues. Le tarif horaire de 450 fr. requis est également excessif. La cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, l’activité sera indemnisée au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). L’indemnité nette sera ainsi fixée à 1'800 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de d’I.________ conformément au principe de la succombance, applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’I.________. V. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à W.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’I.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Agrippino Renda, avocat (pour W.________),
- Mme I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
- 5 - pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
E. 2.1.1 Le recourant se prévaut d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il considère que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie seraient réalisés. I.________ aurait manifestement souhaité le dépeindre comme une personne méprisable dans le courrier qu’elle a envoyé à U.________. Elle aurait en outre su que les accusations qu’elle tenait à son encontre étaient fausses et aurait agi de manière consciente et délibérée, animée par un fort ressentiment à son égard. Le fait qu’elle n'ait jamais demandé d’explications au recourant avant d’envoyer le courrier incriminé empêcherait au demeurant de retenir qu’elle avait agi de bonne foi.
E. 2.1.2 I.________ conteste avoir eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du recourant. Elle réitère avoir transmis à U.________ le contenu de la conversation du 14 décembre 2022 tel qu’il ressortait de l’application DeepL.
E. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
- 6 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
E. 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 aCP, sa nouvelle teneur entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au recourant (art. 2 al. 2 CP), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
- 7 - Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisables la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de
- 8 - blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 et la référence citée).
E. 2.2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 2 et 3 aCP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 précité consid. 3.2 et les références citées). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les
- 9 - actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). L’exigence de la preuve de la bonne foi est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP et les références citées).
E. 2.2.3 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 aCP, sa nouvelle teneur entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au recourant, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4 et les références citées). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la
- 10 - personne visée (TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 et la référence citée). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 précité consid. 3.1 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’accuser une personne de s’être rendu coupable d’une infraction pénale, en l’espèce de tentative d’escroquerie, est attentatoire à son honneur. Pour ce qui est de l’infraction de calomnie, se pose alors la question de savoir si le recourant a effectivement tenus les propos que lui prête la prévenue. Bien que les versions des parties soient diamétralement opposées, la Chambre de céans ne partage pas l’opinion du Ministère public, soit qu’aucune mesure d’instruction ne serait à même de les départager. Les auditions du mari d’I.________ ainsi que de [...] pourraient permettre d’apporter un éclairage sur les propos qui ont été tenus par le recourant lors de la conversation du 14 décembre 2022. Le mari de la prévenue pourrait s’être entretenu avec elle sur le contenu de cette conversation avant qu’elle rédige la lettre litigieuse. [...], qui aurait été présent lors de la conversation, pourrait quant à lui avoir entendu ce que le recourant avait dit. La production par la prévenue de sa police d’assurance responsabilité civile en vigueur au moment des faits, avec indication du montant de sa franchise, ainsi que de tout échange (lettre, courriel, etc.) avec la compagnie d’assurance en lien avec la réparation de la vitre de cheminée pourrait également permettre de confirmer ou infirmer les déclarations des parties. S’agissant de la livraison de mazout, ni le courriel dans lequel le recourant a transmis à la prévenue son estimation du coût de la livraison, ni la facture de la [...] pour la livraison effective n’ont été produits. En l’absence de ces éléments, il n’est pas possible d’évaluer la véracité des propos de la
- 11 - prévenue. Il conviendra donc pour le Ministère public d’en ordonner la production. S’agissant de la diffamation, on constate que le Ministère public n’a pas analysé les conditions auxquelles la prévenue pouvait être admise à faire la preuve libératoire, conformément à l’art. 173 ch. 3 CP. Dans sa lettre du 23 février 2023, en plus des propos litigieux, la prévenue se plaint longuement de défauts concernant notamment les fenêtres, la couverture du jacuzzi, un lavabo, la porte donnant sur la terrasse, certains équipements de la cuisine, la hauteur sous plafond du garage, le revêtement des marches d’escaliers, la porte vitrée de la douche, la clôture du jardin, le vitrage de la cheminée et les tapis des deux chambres. Le ton et la construction de cette lettre tendent notamment à disqualifier le recourant à son insu auprès d’A.________ et de la direction de la gérance P.________ SA. Les comportements litigieux qu’elle accuse le recourant d’avoir adoptés sont immédiatement associés à une prétendue médiocrité de ses travaux dans l’immeuble, qui justifierait selon elle des baisses de loyer ou l’exempterait de prendre en charge des travaux dont les coûts pourraient lui revenir. Le même procédé apparaît dans le dernier paragraphe de la lettre du 6 novembre 2023 adressée par la prévenue au Ministère public (P. 5/1). Au regard de ce qui précède, se pose la question du motif ayant amené la prévenue à tenir ses allégations litigieuses à l’égard du recourant et du dessein qui l’a poussée à agir de la sorte. Cette question devra être analysée par le Ministère public. En outre, il n’apparaît pas en l’état du dossier que la prévenue ait apporté la preuve que ses accusations étaient conformes à la vérité ou qu’elle avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En effet, s’agissant de la réparation de la vitre de la cheminée, alors qu’elle a elle-même admis que la communication par application interposée était difficile et pouvait déboucher sur des incompréhensions (PV aud. 1 ll. 99 à 103), elle n’a pas établi avoir entrepris la moindre démarche pour s’assurer que ce qu’elle avait cru comprendre était conforme à la réalité. Elle a d’ailleurs déclaré avoir coupé court à la conversation en prétextant avoir une autre assurance (PV
- 12 - aud. 1, ll. 93 et 94), plutôt que de demander au recourant de préciser ses propos. Elle n’a pas non plus évoqué une éventuelle interpellation du recourant ou des vérifications postérieures. Concernant la livraison du mazout, s’il devait s’avérer que la prévenue avait bien été confrontée à des différences de prix importantes – ce que la production du courriel du recourant contenant son estimation du coût de la livraison et de la facture de la [...] permettrait d’établir –, elle n’a pas apporté la preuve qu’elle aurait entrepris des démarches pour en vérifier les éventuelles raisons, notamment en interrogeant le recourant. En définitive, en l’état de l’enquête, la réalisation des éléments constitutifs des infractions de calomnie et diffamation n’est pas claire et nécessite des mesures d’instruction complémentaires. Il convient donc de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu’il complète l’instruction par toutes les mesures probatoires nécessaires, notamment en procédant aux auditions du mari de la prévenue et de [...] ainsi qu’en ordonnant la production du contrat d’assurance responsabilité civile de la prévenue en vigueur au moment des faits, des échanges entre la prévenue et sa compagnie d’assurance responsabilité civile en relation avec la réparation de la vitre de la cheminée, du courriel du recourant à la prévenue contenant l’estimation de prix pour la livraison du mazout et de la facture de la [...] relative à la livraison du mazout.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’I.________ qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP ; TF 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2.1 et les références citées).
- 13 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Me Agrippino Renda a produit une liste des opérations faisant état de 10 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 450 francs. Il fait valoir 1 heure d’entretien avec son client, 1 heure de prise de connaissance et d’étude du dossier en vue du recours et 8 heures de rédaction du mémoire de recours. Me Renda avait déjà connaissance du dossier dans la mesure où il avait été mandaté durant la procédure devant le Ministère public. L’heure de prise de connaissance du dossier alléguée ne sera donc pas indemnisée. En outre, le temps alloué à la rédaction au mémoire de recours est excessif. Au regard de l’acte de recours déposé et de la relative simplicité de la cause, il convient de retenir 5 heures d’activité pour cette opération. Ce seront ainsi 6 heures d’activité nécessaire qui seront retenues. Le tarif horaire de 450 fr. requis est également excessif. La cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, l’activité sera indemnisée au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). L’indemnité nette sera ainsi fixée à 1'800 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de d’I.________ conformément au principe de la succombance, applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’I.________. V. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à W.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’I.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Agrippino Renda, avocat (pour W.________),
- Mme I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 721 PE23.008932-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Maillard, juge, et Sauterel, juge suppléant, Greffier : M. Serex ***** Art. 173, 174 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2025 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.008932-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 avril 2023, W.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre d’I.________. W.________ était chargé de l’entretien de l’immeuble sis chemin [...] à [...] appartenant à A.________, lui-même représenté par la régie P.________ SA. I.________ et son époux étaient locataires du bien en question. W.________ reprochait à cette dernière d’avoir adressé, le 23 février 2023, un courrier à U.________, directeur de 351
- 2 - l’agence de Lausanne de P.________ SA, dans lequel elle laissait entendre, d’une part, que le plaignant aurait tenté de la convaincre d’escroquer son assurance responsabilité civile en lui proposant d’afficher un prix fictif sur une facture de réparation de sa cheminée, correspondant au montant des frais engendrés augmenté de 1'000 fr., et de lui restituer ensuite ce surplus après remboursement de son assurance, de manière à couvrir sa franchise de 1'000 fr., et, d’autre part, qu’il surfacturerait à la régie le prix du mazout commandé pour le chauffage de la maison qu’elle occupait.
b) Dans sa plainte, s’agissant des travaux sur la cheminée, W.________ a nié avoir proposé une escroquerie à l’assurance à I.________. Il se serait contenté d’inviter celle-ci à annoncer le sinistre à son assurance responsabilité civile et d’indiquer que cette dernière prendrait en charge les frais de réparation, sous déduction de la franchise. Il a relevé que lors de cette discussion, qui avait eu lieu le 14 décembre 2022, était également présent un de ses collaborateurs, [...], qui serait en mesure de témoigner de ce qui a été dit. W.________ a supputé que la prévenue pouvait avoir été motivée dans sa démarche à son encontre par une volonté d’obtenir une baisse infondée de loyer au 1er août 2022, ainsi que par un ressentiment personnel à son égard, engendré par son refus d’effectuer des travaux complémentaires non commandés par le propriétaire qui incombaient à la prévenue. S’agissant de la livraison de mazout, le plaignant a contesté avoir eu la volonté de la surfacturer. Il a expliqué s’être référé à une ancienne facture de R.________ SA du 25 juillet 2022 d’un montant de 3'152 fr. 05 pour 1'539 litres de mazout, pour établir l’estimation transmise à I.________.
c) Lors d’une audience de conciliation s’étant tenue le 2 novembre 2023, I.________ a confirmé avoir envoyé la lettre litigieuse. Dans un premier temps, elle a également confirmé ses accusations de tentative d’escroquerie à l’assurance à l’encontre de W.________. Dans un second temps, elle a concédé avoir peut-être mal compris ce que ce dernier lui avait dit durant leur conversation, celle-ci s’étant faite par l’intermédiaire de l’application de traduction DeepL dans la mesure où la prévenue ne maîtrisait pas bien le français. I.________ a dit regretter l’envoi
- 3 - du courrier litigieux et a offert de verser 500 fr. au plaignant à titre de réparation pour l’atteinte à sa réputation (PV aud. 1, p. 6). Dans une lettre du 6 novembre 2023 adressée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), I.________ est revenue sur le contenu de son audition. Elle a affirmé que ce qui figurait dans son courrier litigieux correspondait à ce qu’elle avait lu dans l’application DeepL et a refusé de reconnaître sa culpabilité. B. Par ordonnance du 14 mars 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour calomnie subsidiairement diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à I.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de procédure étaient laissés à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a considéré que, s’agissant de l’accusation de surfacturation des frais de réparation de la cheminée, il ne pouvait être démontré qu’I.________ avait sciemment tenu des propos erronés à la régie P.________ SA puisqu’elle se trouvait seule avec W.________ au moment de la discussion litigieuse, qu’ils avaient des versions diamétralement divergentes et qu’aucune mesure d’enquête n’était susceptible d’établir les faits à satisfaction de droit. Il ressortait également du dossier qu’I.________ croyait sincèrement dire la vérité. Les éléments constitutifs de la calomnie n’étaient ainsi pas réalisés et I.________ pouvait se prévaloir de sa bonne foi s’agissant de la diffamation. Quant au fait que W.________ aurait surfacturé le montant du mazout qu’il avait commandé pour le logement d’I.________, le Ministère public a retenu qu’il ressortait du dossier que cette dernière aurait effectué une commande de 1'500 litres de mazout auprès de la [...] pour une somme de 2'109 fr. 20, alors que W.________ lui avait auparavant écrit dans un courriel que le coût du plein total, soit 1'500 à 1'800 litres, s’élèverait environ à 3’500 ou 4'000 fr., livraison incluse. W.________ avait expliqué qu’il avait articulé le prix indiqué à I.________ en se fondant sur une précédente facture. Or, il ne ressortait pas du dossier qu’I.________ avait eu connaissance de cette facture. Il était ainsi compréhensible que celle-ci ait pensé que W.________
- 4 - surfacturait le montant du mazout commandé. Ainsi, pour ces faits également, les conditions d’application de la calomnie n’étaient pas réalisées et I.________ pouvait se prévaloir de sa bonne foi s’agissant de la diffamation. C. Par acte du 27 mars 2025, W.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin que celui-ci rende une ordonnance pénale à l’encontre d’I.________ pour infraction aux art. 173 et 174 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), lui alloue une indemnité à titre de tort moral à hauteur de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 février 2023 et une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure de première instance à hauteur de 8'850 fr. 75 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 février 2023, à la charge d’I.________, et mette les frais de première instance à la charge d’I.________ et de l’Etat. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours à hauteur de 4'864 fr. 50, à la charge d’I.________ et de l’Etat conjointement et solidairement entre eux, et à la mise des frais de recours à la charge d’I.________ et de l’Etat. Par courrier du 9 septembre 2025, I.________ s’est déterminée et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 11 septembre 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer et s’en est remis à justice. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
- 5 - pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant se prévaut d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il considère que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie seraient réalisés. I.________ aurait manifestement souhaité le dépeindre comme une personne méprisable dans le courrier qu’elle a envoyé à U.________. Elle aurait en outre su que les accusations qu’elle tenait à son encontre étaient fausses et aurait agi de manière consciente et délibérée, animée par un fort ressentiment à son égard. Le fait qu’elle n'ait jamais demandé d’explications au recourant avant d’envoyer le courrier incriminé empêcherait au demeurant de retenir qu’elle avait agi de bonne foi. 2.1.2 I.________ conteste avoir eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du recourant. Elle réitère avoir transmis à U.________ le contenu de la conversation du 14 décembre 2022 tel qu’il ressortait de l’application DeepL. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
- 6 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 aCP, sa nouvelle teneur entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au recourant (art. 2 al. 2 CP), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
- 7 - Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisables la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de
- 8 - blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 et la référence citée). 2.2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 2 et 3 aCP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 précité consid. 3.2 et les références citées). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les
- 9 - actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). L’exigence de la preuve de la bonne foi est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP et les références citées). 2.2.3 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 aCP, sa nouvelle teneur entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au recourant, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4 et les références citées). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la
- 10 - personne visée (TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 et la référence citée). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 précité consid. 3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’accuser une personne de s’être rendu coupable d’une infraction pénale, en l’espèce de tentative d’escroquerie, est attentatoire à son honneur. Pour ce qui est de l’infraction de calomnie, se pose alors la question de savoir si le recourant a effectivement tenus les propos que lui prête la prévenue. Bien que les versions des parties soient diamétralement opposées, la Chambre de céans ne partage pas l’opinion du Ministère public, soit qu’aucune mesure d’instruction ne serait à même de les départager. Les auditions du mari d’I.________ ainsi que de [...] pourraient permettre d’apporter un éclairage sur les propos qui ont été tenus par le recourant lors de la conversation du 14 décembre 2022. Le mari de la prévenue pourrait s’être entretenu avec elle sur le contenu de cette conversation avant qu’elle rédige la lettre litigieuse. [...], qui aurait été présent lors de la conversation, pourrait quant à lui avoir entendu ce que le recourant avait dit. La production par la prévenue de sa police d’assurance responsabilité civile en vigueur au moment des faits, avec indication du montant de sa franchise, ainsi que de tout échange (lettre, courriel, etc.) avec la compagnie d’assurance en lien avec la réparation de la vitre de cheminée pourrait également permettre de confirmer ou infirmer les déclarations des parties. S’agissant de la livraison de mazout, ni le courriel dans lequel le recourant a transmis à la prévenue son estimation du coût de la livraison, ni la facture de la [...] pour la livraison effective n’ont été produits. En l’absence de ces éléments, il n’est pas possible d’évaluer la véracité des propos de la
- 11 - prévenue. Il conviendra donc pour le Ministère public d’en ordonner la production. S’agissant de la diffamation, on constate que le Ministère public n’a pas analysé les conditions auxquelles la prévenue pouvait être admise à faire la preuve libératoire, conformément à l’art. 173 ch. 3 CP. Dans sa lettre du 23 février 2023, en plus des propos litigieux, la prévenue se plaint longuement de défauts concernant notamment les fenêtres, la couverture du jacuzzi, un lavabo, la porte donnant sur la terrasse, certains équipements de la cuisine, la hauteur sous plafond du garage, le revêtement des marches d’escaliers, la porte vitrée de la douche, la clôture du jardin, le vitrage de la cheminée et les tapis des deux chambres. Le ton et la construction de cette lettre tendent notamment à disqualifier le recourant à son insu auprès d’A.________ et de la direction de la gérance P.________ SA. Les comportements litigieux qu’elle accuse le recourant d’avoir adoptés sont immédiatement associés à une prétendue médiocrité de ses travaux dans l’immeuble, qui justifierait selon elle des baisses de loyer ou l’exempterait de prendre en charge des travaux dont les coûts pourraient lui revenir. Le même procédé apparaît dans le dernier paragraphe de la lettre du 6 novembre 2023 adressée par la prévenue au Ministère public (P. 5/1). Au regard de ce qui précède, se pose la question du motif ayant amené la prévenue à tenir ses allégations litigieuses à l’égard du recourant et du dessein qui l’a poussée à agir de la sorte. Cette question devra être analysée par le Ministère public. En outre, il n’apparaît pas en l’état du dossier que la prévenue ait apporté la preuve que ses accusations étaient conformes à la vérité ou qu’elle avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En effet, s’agissant de la réparation de la vitre de la cheminée, alors qu’elle a elle-même admis que la communication par application interposée était difficile et pouvait déboucher sur des incompréhensions (PV aud. 1 ll. 99 à 103), elle n’a pas établi avoir entrepris la moindre démarche pour s’assurer que ce qu’elle avait cru comprendre était conforme à la réalité. Elle a d’ailleurs déclaré avoir coupé court à la conversation en prétextant avoir une autre assurance (PV
- 12 - aud. 1, ll. 93 et 94), plutôt que de demander au recourant de préciser ses propos. Elle n’a pas non plus évoqué une éventuelle interpellation du recourant ou des vérifications postérieures. Concernant la livraison du mazout, s’il devait s’avérer que la prévenue avait bien été confrontée à des différences de prix importantes – ce que la production du courriel du recourant contenant son estimation du coût de la livraison et de la facture de la [...] permettrait d’établir –, elle n’a pas apporté la preuve qu’elle aurait entrepris des démarches pour en vérifier les éventuelles raisons, notamment en interrogeant le recourant. En définitive, en l’état de l’enquête, la réalisation des éléments constitutifs des infractions de calomnie et diffamation n’est pas claire et nécessite des mesures d’instruction complémentaires. Il convient donc de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu’il complète l’instruction par toutes les mesures probatoires nécessaires, notamment en procédant aux auditions du mari de la prévenue et de [...] ainsi qu’en ordonnant la production du contrat d’assurance responsabilité civile de la prévenue en vigueur au moment des faits, des échanges entre la prévenue et sa compagnie d’assurance responsabilité civile en relation avec la réparation de la vitre de la cheminée, du courriel du recourant à la prévenue contenant l’estimation de prix pour la livraison du mazout et de la facture de la [...] relative à la livraison du mazout.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’I.________ qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP ; TF 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2.1 et les références citées).
- 13 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Me Agrippino Renda a produit une liste des opérations faisant état de 10 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 450 francs. Il fait valoir 1 heure d’entretien avec son client, 1 heure de prise de connaissance et d’étude du dossier en vue du recours et 8 heures de rédaction du mémoire de recours. Me Renda avait déjà connaissance du dossier dans la mesure où il avait été mandaté durant la procédure devant le Ministère public. L’heure de prise de connaissance du dossier alléguée ne sera donc pas indemnisée. En outre, le temps alloué à la rédaction au mémoire de recours est excessif. Au regard de l’acte de recours déposé et de la relative simplicité de la cause, il convient de retenir 5 heures d’activité pour cette opération. Ce seront ainsi 6 heures d’activité nécessaire qui seront retenues. Le tarif horaire de 450 fr. requis est également excessif. La cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, l’activité sera indemnisée au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). L’indemnité nette sera ainsi fixée à 1'800 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de d’I.________ conformément au principe de la succombance, applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’I.________. V. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à W.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’I.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Agrippino Renda, avocat (pour W.________),
- Mme I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :