Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, celui-ci étant d’emblée dénué de toute chance de succès (TF 6B_1322/2021 du 11 mars
- 10 - 2022 consid. 4.1 et les réf. citées ; cf. également CREP 25 octobre 2022/802 ; CREP 26 juillet 2022/508 ; CREP 1er juin 2022/387). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- A.F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 830 PE23.008298-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 173 CP ; 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2023 par A.F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.008298-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.F.________ et B.F.________ sont en procédure de séparation. 351
- 2 -
b) Par courrier du 11 avril 2023 adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans le cadre d’une instruction pénale ouverte à l’encontre d’B.F.________, le conseil de ce dernier, Me Estelle Chanson, lui a fait part de la position de son mandant ensuite de l’audition d’A.F.________ intervenue le 8 mars 2023, lors de laquelle celle-ci l’aurait dépeint comme « un homme violent (verbalement) et en proie à des excès de colère (non physique) ». Me Estelle Chanson y défend les intérêts de son client et relève notamment qu’A.F.________ peut se montrer agressive, relatant notamment l’événement décrit ci-dessous en ces termes : « […] A.F.________ a été particulièrement agressive […] ». Elle appelle finalement au calme et au dialogue. A l’appui de ce courrier, un témoignage écrit de M.________, amie d’études d’B.F.________ du 27 mars 2023 a été joint, celui-ci ne faisant pas mention d’un destinataire. Elle raconte une promenade à Genève avec B.F.________ et son fils le 25 mars 2023 et une rencontre impromptue et houleuse avec A.F.________ qui l’aurait verbalement agressée. Elle mentionne dans sa lettre la phrase suivante : « [e]lle lui [soit, B.F.________] fait un scandale en pleine rue devant le petit, qui a perdu son sourire et s’angoisse de plus en plus face à une mère hystérique ».
c) Par acte du 26 avril 2023, A.F.________ a déposé plainte pénale contre B.F.________ et M.________ pour diffamation, sans toutefois la motiver. Elle a joint les deux courriers susmentionnés.
d) Par actes du 6 juillet 2023, A.F.________ a à nouveau déposé plainte pénale contre B.F.________ et M.________ pour calomnie et diffamation, sans toutefois plus motiver lesdites plaintes. Elle a également joint les deux courriers susmentionnés.
e) Le 18 août 2023, le procureur a joint les deux causes relatives aux plaintes dirigées à l’encontre d’B.F.________ et de M.________.
- 3 - B. Par ordonnance du 18 août 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’A.F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les faits contenus dans le courrier de Me Estelle Chanson s’inscrivaient dans un contexte procédural et que les propos n’étaient pas attentatoires à l’honneur, de même que ceux contenus dans le témoignage écrit de M.________. Les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient ainsi pas réunis. C. Par acte du 28 août 2023, A.F.________ a principalement et implicitement conclu à la réforme de cette ordonnance, en ce sens qu’B.F.________ et M.________ soient condamnés pour diffamation, calomnie et injure. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Par courrier du 4 octobre 2023, la Présidente de la Chambre de céans a dispensé A.F.________ du versement de sûretés et a dit qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de la procédure serait rendue ultérieurement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 - 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours d’A.F.________ est ainsi recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après. 2. 2.1 La recourante fait valoir une constatation erronée des faits et soutient que le fait de la qualifier de mère hystérique et de dire qu’elle a été agressive envers B.F.________ serait constitutif des infractions de diffamation et de calomnie. Elle reproche également à Me Estelle Chanson d’avoir produit à l’appui de son courrier du 11 avril 2023 des photographies anciennes d’B.F.________ faisant étant de « petites taches [sic] sur son corps dont l’origine m’est inconnue ». 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67).
- 5 - Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. citées). L’art. 385 al. 2, 1re phr. CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité consid. 2.2 ; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3 ; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2).
- 6 - 2.2.2 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité consid 2.1.3 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).
- 7 - Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l’on ne discerne qu’un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l’injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les réf. citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire. En effet, l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s’agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l’allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c’est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l’objet des preuves libératoires de l’art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l’art. 174 CP. Alors qu’en cas de diffamation, il appartient à l’auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_541/2019 précité consid. 2.1).
- 8 - Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Ainsi, le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 précité consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_541/2019 précité consid. 2.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la recourante se borne à exposer sa propre version des faits, considérant que le procureur se serait trompé dans son appréciation, et n’essaie aucunement de démontrer par une argumentation topique en quoi le raisonnement opéré par le Ministère public serait erroné. En effet, elle ne motive en rien, même sommairement, les raisons pour lesquelles le Ministère public aurait dû prendre une autre décision et condamner B.F.________ et M.________ pour diffamation ou calomnie. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, faute de moyen dirigé contre les considérants factuels ou juridiques de l’ordonnance querellée. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte, en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
- 9 - 2.3.2 Par surabondance, il est relevé que la plainte dirigée contre B.F.________ vise en réalité Me Estelle Chanson qui est l’auteure du courrier du 11 avril 2023. Dans tous les cas, l’art. 14 CP trouve ici application, dès lors que Me Estelle Chanson avait le devoir procédural d’alléguer les faits, afin d’apporter au Ministère public la version de son mandant, à la suite des accusations portées à son encontre par A.F.________. Ces éléments factuels étaient ainsi nécessaires et pertinents et ont été exprimés de bonne foi, Me Estelle Chanson se limitant à relater les événements tels que décrits par son mandant. Par ailleurs, en dehors du descriptif des faits, dire de quelqu’un qu’il est « agressif » ou « hystérique » soit, selon la définition du dictionnaire Larousse, « une personne extrêmement agitée » (Le petit Larousse illustré, éd. 2023, p. 599) ou, selon celle du Grand Robert, « nerveux, exalté » (Le Grand Robert de la langue française, 2e éd. 2001, tome 3, p. 2013) sont des qualificatifs certes dépréciatifs, mais qui n’atteignent pas la gravité exigée pour être considérés comme exposant la personne visée au mépris de sa qualité d’être humain. Au demeurant, il pourrait également s’agir de jugements de valeur non sanctionnés par les infractions contre l’honneur. A supposer recevable, le recours aurait donc dû être rejeté, car c’est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, celui-ci étant d’emblée dénué de toute chance de succès (TF 6B_1322/2021 du 11 mars
- 10 - 2022 consid. 4.1 et les réf. citées ; cf. également CREP 25 octobre 2022/802 ; CREP 26 juillet 2022/508 ; CREP 1er juin 2022/387). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- A.F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :