opencaselaw.ch

PE23.005013

Waadt · 2023-10-30 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 ; TF 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2). Cette disposition concrétise l’obligation, incombant aux autorités pénales sur la base de l’art. 107 al. 2 CPP, d’attirer l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique (TF 6B_588/2022 précité ; TF 6B_1248/2019 précité consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 118 CPP). Lorsqu’une déclaration n’est pas claire, le principe de la bonne foi commande à l’autorité de poursuite d’interpeller sans délai l’auteur de ladite déclaration afin d’en éclaircir la portée (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 118 CPP). Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du Ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, le justiciable peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le Ministère public a omis de fournir l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer

- 9 - partie plaignante ultérieurement (TF 6B_588/2022 précité ; TF 6B_1144/2018 précité ; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 et les références citées).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une personne dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT

- 7 - 2014 IV 23), et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable.

E. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’elle avait définitivement renoncé à se porter partie plaignante en se fondant sur sa déclaration du 28 février 2023. Elle fait valoir que cette déclaration aurait été établie moins de cinq semaines après l’accident, époque à laquelle elle souffrait notamment de difficultés de concentration et de mémoire, de difficultés à prendre des décisions, ainsi que d’une extrême fatigue, de sorte qu’il serait douteux qu’elle ait été en mesure de renoncer de manière éclairée à son droit de déposer plainte. Elle souligne en outre le fait qu’elle n’était pas assistée, n’ayant consulté un avocat que le 8 mars 2023. Elle relève qu’elle n’aurait pas été informée des conséquences d’une éventuelle renonciation à déposer plainte, la procureure n’ayant donné aucune information à ce sujet dans sa correspondance du 16 février 2023. Elle reproche également au Ministère public de lui avoir imparti un délai au 8 mars 2023 pour se constituer partie plaignante, à défaut de quoi il serait présumé qu’elle y renonçait, alors même que cette constitution pourrait intervenir jusqu’à la clôture de la procédure préliminaire. En tout état de cause, elle fait valoir qu’elle aurait indiqué qu’elle ne « désirait » pas être partie plaignante et qu’elle « attend[ait] [le] rapport pour voir la suite à donner », déclaration qui ne saurait être considérée comme claire et sans équivoque, et dont la procureure ne pouvait inférer qu’elle entendait renoncer définitivement à déposer plainte, ce d’autant moins qu’elle n’était pas assistée et pas renseignée.

E. 2.2.1 in fine), dans ce cas, le lésé doit être admis à se constituer partie plaignante même si ses droits à cet égard sont prescrits ; cette jurisprudence, qui fait intervenir la protection de la bonne foi, doit s’appliquer par analogie au présent cas, où la renonciation prétendue n’a pas été émise en toute connaissance de cause. Au surplus, et quand bien même c’est à juste titre que la procureure a considéré que les rapports médicaux au dossier ne permettaient pas de retenir que des troubles cognitifs auraient empêché la recourante de s’engager valablement, force est de constater que la déclaration adressée le 28 février 2023 par M.________ au Ministère public ne constituait pas une renonciation dépourvue d’ambiguïté, et que la bonne foi aurait commandé que la procureure s’enquière de la réelle volonté de celle-ci. En effet, si la recourante a bien écrit « Je ne désire pas être partie plaignante », elle a complété sa phrase en indiquant « j’attends votre rapport pour voir la suite à donner », ce qui aurait dû conduire le Ministère public à retenir qu’elle ne désirait pas se constituer partie plaignante « pour le moment », ou à tout le moins à considérer que sa déclaration n’était pas claire et à l’interpeller afin d’en éclaircir la portée. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que la recourante avait définitivement renoncé à se porter partie plaignante par déclaration du 28 février 2023 et, partant, lui a dénié la qualité de partie plaignante.

- 12 -

E. 2.2.2 D'après l'art. 120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation et retrait », le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3).

E. 2.2.3 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).

- 10 - Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozess-ordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019 [ci-après : BSK StGB], nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). La renonciation constitue en effet une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction. Cependant, une renonciation valable peut résulter d’un comportement concluant si l’ayant droit a été informé en conséquence (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 30 CP ; cf aussi ATF 115 IV 1 consid. 2b). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté.

E. 2.3 En l’espèce, par courrier du 16 février 2023, la recourante s’est vu impartir par le Ministère public un délai au 8 mars 2023 pour indiquer si elle souhaitait se constituer partie plaignante et/ou civile. Les différents articles de loi pertinents étaient annexés audit courrier, ce qui était vraisemblablement censé constituer « l’information » prévue à l’art. 118 al. 4 CPP, sans plus amples explications. Or, dans la mesure où la loi prévoit que la constitution de partie plaignante peut intervenir jusqu’à la clôture de la procédure préliminaire, la procureure ne pouvait pas ainsi raccourcir le délai légal en indiquant que sauf avis contraire d’ici au 8 mars 2023, elle considérerait que la recourante y avait renoncé, ce d’autant moins que le délai de trois mois pour déposer plainte (art. 30 CP)

- 11 - n’était pas encore échu. A cet égard, il semble que le Ministère public ait opéré une confusion entre la renonciation prévue à l’art. 120 CPP en lien avec l’art. 118 CPP et le dépôt et retrait de plainte des art. 30 ss CP. En effet, selon la doctrine majoritaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 5 ad art. 120 CPP), le retrait de l’art. 120 CPP est un retrait de constitution procédurale qui n’a pas d’effet sur la validité de la plainte pénale, laquelle ne peut être retirée qu’expressis verbis. En outre, au vu du caractère peu clair du courrier du 16 février 2023, il est douteux que l’autorité ait complètement satisfait à son devoir d’information et, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants et statue sur la requête d’assistance judiciaire. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’une mandataire professionnelle et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'875 fr. 85 à ce titre, correspondant à 2 h 30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 350 fr., à 4 h 00 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 200 fr., à des débours à hauteur de 50 fr. et à la TVA, par 132 fr. 85, sans toutefois détailler les opérations effectuées. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire produit, 3 h 30 apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours. L’affaire ne présentant pas de complexité particulière, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Ainsi, tout bien considéré, cette indemnité sera fixée à 1’050 fr., correspondant à 3 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, par 82 fr. 45, soit à 1’154 fr. au total en chiffres arrondis. Dans la mesure où les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat et où une indemnité est allouée à la

- 13 - recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 22 septembre 2023/782 consid. 4 ; CREP 15 septembre 2022/267 consid. 5 ; CREP 2 mai 2022/300 consid. 4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 29 août 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Juliette Perrin, avocate (pour M.________),

- 14 -

- Mme I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 874 PE23.005013-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 30 CP ; 118, 120, 304 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2023 par M.________ contre la décision rendue le 29 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.005013-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 janvier 2023 à 6 h 35, M.________, qui circulait sur une trottinette électrique sur la route du Landar, à La Conversion, a fait une manœuvre pour éviter une collision avec la voiture conduite par I.________, qui quittait l’autoroute A9 pour s’engager sur la route du Landar, en direction de Lutry. Lors de cette manœuvre, M.________ a chuté. 351

- 2 -

b) Dans son rapport du 7 février 2023 (P. 4), la Police de Lavaux a notamment dénoncé M.________ pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière (perte de maîtrise, conduite d’un cyclomoteur non réceptionné par type, conduite d’un cyclomoteur ne répondant pas aux prescriptions, conduite sans assurance responsabilité civile, sans permis de circulation et sans plaque de contrôle). Quant à I.________, elle a été dénoncée pour inattention et priorité de passage non accordée à un « cédez le passage ».

c) Le 16 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé à M.________ un courrier libellé comme suit : « (…) Je me réfère à l’accident de la circulation du 26 janvier 2023 à La Conversion. Dans la mesure où vos droits paraissent avoir été touchés directement par les infractions qui entrent en considération, vous avez acquis la qualité de lésée, sans toutefois être partie à la procédure. J’attire votre attention sur la faculté que vous avez de participer à la procédure, en vous constituant partie plaignante demanderesse au pénal et/ou au civil, avant la clôture de la procédure préliminaire, conformément aux articles 118 à 120 du Code de procédure pénale suisse, reproduits en annexe. A défaut d’avis de votre part d’ici au 8 mars 2023, je considérerai que vous ne souhaitez pas faire usage de cette faculté et l’enquête suivra son cours. (…) » (P. 7).

c) Le 28 février 2023, M.________ a adressé au Ministère public une lettre manuscrite dont la teneur est la suivante : « Madame, J’ai pris bonne note de votre courrier du 16 février dernier. Je ne désire pas être partie plaignante et j’attends votre rapport pour voir la suite à donner. (…) » (P. 8).

- 3 -

d) Par courrier daté du 8 mars 2023, déposé à la poste le lendemain, M.________ a écrit au Ministère public ce qui suit : « Par la présente, je fais suite à votre avis du 16 février 2023, je vous informe que je dépose plainte pour les faits liés à l’accident du 8 mars 2023 [sic], et que je souhaite également me constituer demanderesse au civil, respectivement partie civile. (…) La semaine dernière, je vous ai écrit un courrier à la main, mais je n’en ai pas gardé de copie, et je ne sais pas exactement ce que je vous ai écrit à ce sujet. Je suis en arrêt à 100 % depuis l’accident, et cet arrêt va encore durer un moment. J’ai en particulier des troubles importants de la concentration et de la mémoire, ainsi qu’une fatigue accrue. » (P. 9). Elle a par ailleurs requis que l’avocate Juliette Perrin, qu’elle avait consultée, lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit.

e) Le 8 mars 2023, Me Juliette Perrin a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de M.________. Elle a transmis une copie de la plainte rédigée par celle-ci le même jour et a requis, le cas échéant, une prolongation du délai imparti pour produire la plainte originale. Elle a précisé qu’en tout état de cause, M.________ souhaitait se constituer partie plaignante et demanderesse au civil. Elle a en outre produit des certificats médicaux attestant de l’incapacité totale de travail de sa mandante depuis le 26 janvier 2023.

f) Par courrier du 14 août 2023, se référant à la déclaration de M.________ du 28 février 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne considérait pas celle-ci comme partie plaignante dans le cadre de la procédure en cours, mais uniquement comme lésée. Il a en conséquence estimé que la désignation de Me Juliette Perrin en qualité de conseil juridique gratuit ne pouvait avoir lieu.

g) Le 24 août 2023, M.________, par son conseil, a requis qu’une décision formelle soit rendue quant à son admission en qualité de partie plaignante et demanderesse au civil. Elle a produit deux bilans neurologiques et une attestation médicale.

- 4 - Il ressort notamment du bilan neuropsychologique du 5 avril 2023 (P. 15/2) qu’ont été mis en évidence des symptômes post- traumatiques typiques encore invalidants (maux de tête, nausées, sensibilité au bruit et à la lumière), une fatigue et une fatigabilité importantes, des changements émotionnels et comportementaux, une symptomatologie anxio-dépressive, des troubles exécutifs légers à modérés sur le versant cognitif, des difficultés attentionnelles légères non latéralisées et de légers troubles au plan de la rotation mentale. M.________ était bien orientée sur les trois modes et non ralentie sur le plan psychomoteur. Le langage oral, les praxies constructives, les gnosies visuelles discriminatives et la mémoire à court terme et de travail visuo- spatiale, la mémoire antérograde verbale et non verbale, la flexibilité mentale, l’inhibition, la gestion des priorités, l’attention divisée et la résistance aux distracteurs étaient globalement préservés. Elle présentait un tableau cognitif compatible avec le traumatisme crânio-cérébral léger connu et les lésions mises en évidence à l’IRM. Selon les critères de gravité de l’atteinte cognitive, le trouble neuropsychologique était, à l’heure du bilan, d’intensité légère à moyenne. Le bilan établi le 20 juillet 2023 par la Dre [...], spécialiste en médecine interne (P. 15/3), conclut à un probable traumatisme crânio- cérébral, qualifié de mineur par le CHUV, sans trace de fracture ou d’autre lésion. Selon le rapport, l’évaluation neuropsychologique effectuée en mars et avril a en revanche mis en évidence la présence de symptômes post-traumatiques typiques et de troubles exécutifs légers à modérés. Il ressort enfin de l’attestation établie le 23 août 2023 par la même thérapeute que M.________ était, pendant le mois de février, dans un état physique invalidant, dès lors qu’elle présentait de fortes migraines, une photo- et une phonophobie accompagnées de nausées, une fatigue extrême et des troubles de la concentration ainsi que des pertes de mémoire. Les symptômes s’amélioraient peu à peu, mais elle ne pouvait encore se concentrer plus d’une heure.

- 5 - B. Par décision du 29 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a confirmé qu’il considérait que M.________ n’avait pas la qualité de partie plaignante, ni au pénal, ni au civil, de sorte qu’une désignation de Me Juliette Perrin en qualité de conseil juridique gratuit ne pouvait avoir lieu, les conditions de l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas réalisées. La procureure a relevé qu’il ressortait du dossier que M.________ avait déposé plainte par courrier du 9 mars 2023, alors qu’elle avait fait part au Ministère public de sa renonciation à se porter partie plaignante par déclaration du 28 février 2023. Elle a considéré que cette renonciation était définitive, conformément à l’art. 120 CPP, et qu’elle valait tant pour la plainte pénale que pour l’action civile, faute de précision à cet égard. Le Ministère public a précisé que la renonciation n’avait pas uniquement été signée, mais intégralement rédigée par M.________, et a relevé qu’elle avait déposé plainte dix jours plus tard, sans qu’aucun fait justifiant une supposée amélioration de son état de santé puisse être mis en exergue. Elle a estimé que les rapports médicaux permettaient d’exclure des troubles cognitifs qui l’auraient empêché de s’engager juridiquement, relevant que sa mémoire à court terme et de travail visuo- spatiale, ainsi que sa mémoire antérograde verbale et non verbale notamment étaient globalement préservées. La procureure a ainsi indiqué qu’elle la considérait comme simple lésée s’agissant des lésions dont elle faisait état, étant précisé qu’une reconnaissance en l’état de sa qualité de partie plaignante viderait de son sens l’art. 120 CPP. Elle a pour le surplus relevé que M.________ revêtait la qualité de prévenue, de sorte que l’accès au dossier lui était garanti en cette qualité. C. a) Par acte du 8 septembre 2023, M.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante et de demanderesse au civil lui soit reconnue, qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et que Me Juliette Perrin lui soit désignée en qualité de conseil

- 6 - juridique gratuit avec effet au 8 mars 2023. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

b) Le 25 septembre 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations, se référant intégralement à la décision attaquée.

c) Le 16 octobre 2023, dans le délai prolongé à sa demande, I.________ a indiqué s’en remettre à justice. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une personne dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT

- 7 - 2014 IV 23), et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’elle avait définitivement renoncé à se porter partie plaignante en se fondant sur sa déclaration du 28 février 2023. Elle fait valoir que cette déclaration aurait été établie moins de cinq semaines après l’accident, époque à laquelle elle souffrait notamment de difficultés de concentration et de mémoire, de difficultés à prendre des décisions, ainsi que d’une extrême fatigue, de sorte qu’il serait douteux qu’elle ait été en mesure de renoncer de manière éclairée à son droit de déposer plainte. Elle souligne en outre le fait qu’elle n’était pas assistée, n’ayant consulté un avocat que le 8 mars 2023. Elle relève qu’elle n’aurait pas été informée des conséquences d’une éventuelle renonciation à déposer plainte, la procureure n’ayant donné aucune information à ce sujet dans sa correspondance du 16 février 2023. Elle reproche également au Ministère public de lui avoir imparti un délai au 8 mars 2023 pour se constituer partie plaignante, à défaut de quoi il serait présumé qu’elle y renonçait, alors même que cette constitution pourrait intervenir jusqu’à la clôture de la procédure préliminaire. En tout état de cause, elle fait valoir qu’elle aurait indiqué qu’elle ne « désirait » pas être partie plaignante et qu’elle « attend[ait] [le] rapport pour voir la suite à donner », déclaration qui ne saurait être considérée comme claire et sans équivoque, et dont la procureure ne pouvait inférer qu’elle entendait renoncer définitivement à déposer plainte, ce d’autant moins qu’elle n’était pas assistée et pas renseignée. 2.2 2.2.1 Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Dans la déclaration, le lésé

- 8 - peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu’une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. Selon l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le Ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (TF 6B_588/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2). Cette disposition concrétise l’obligation, incombant aux autorités pénales sur la base de l’art. 107 al. 2 CPP, d’attirer l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique (TF 6B_588/2022 précité ; TF 6B_1248/2019 précité consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 118 CPP). Lorsqu’une déclaration n’est pas claire, le principe de la bonne foi commande à l’autorité de poursuite d’interpeller sans délai l’auteur de ladite déclaration afin d’en éclaircir la portée (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 118 CPP). Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du Ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, le justiciable peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le Ministère public a omis de fournir l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer

- 9 - partie plaignante ultérieurement (TF 6B_588/2022 précité ; TF 6B_1144/2018 précité ; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 et les références citées). 2.2.2 D'après l'art. 120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation et retrait », le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). 2.2.3 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).

- 10 - Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozess-ordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019 [ci-après : BSK StGB], nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). La renonciation constitue en effet une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction. Cependant, une renonciation valable peut résulter d’un comportement concluant si l’ayant droit a été informé en conséquence (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 30 CP ; cf aussi ATF 115 IV 1 consid. 2b). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. 2.3 En l’espèce, par courrier du 16 février 2023, la recourante s’est vu impartir par le Ministère public un délai au 8 mars 2023 pour indiquer si elle souhaitait se constituer partie plaignante et/ou civile. Les différents articles de loi pertinents étaient annexés audit courrier, ce qui était vraisemblablement censé constituer « l’information » prévue à l’art. 118 al. 4 CPP, sans plus amples explications. Or, dans la mesure où la loi prévoit que la constitution de partie plaignante peut intervenir jusqu’à la clôture de la procédure préliminaire, la procureure ne pouvait pas ainsi raccourcir le délai légal en indiquant que sauf avis contraire d’ici au 8 mars 2023, elle considérerait que la recourante y avait renoncé, ce d’autant moins que le délai de trois mois pour déposer plainte (art. 30 CP)

- 11 - n’était pas encore échu. A cet égard, il semble que le Ministère public ait opéré une confusion entre la renonciation prévue à l’art. 120 CPP en lien avec l’art. 118 CPP et le dépôt et retrait de plainte des art. 30 ss CP. En effet, selon la doctrine majoritaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 5 ad art. 120 CPP), le retrait de l’art. 120 CPP est un retrait de constitution procédurale qui n’a pas d’effet sur la validité de la plainte pénale, laquelle ne peut être retirée qu’expressis verbis. En outre, au vu du caractère peu clair du courrier du 16 février 2023, il est douteux que l’autorité ait complètement satisfait à son devoir d’information et, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2.2.1 in fine), dans ce cas, le lésé doit être admis à se constituer partie plaignante même si ses droits à cet égard sont prescrits ; cette jurisprudence, qui fait intervenir la protection de la bonne foi, doit s’appliquer par analogie au présent cas, où la renonciation prétendue n’a pas été émise en toute connaissance de cause. Au surplus, et quand bien même c’est à juste titre que la procureure a considéré que les rapports médicaux au dossier ne permettaient pas de retenir que des troubles cognitifs auraient empêché la recourante de s’engager valablement, force est de constater que la déclaration adressée le 28 février 2023 par M.________ au Ministère public ne constituait pas une renonciation dépourvue d’ambiguïté, et que la bonne foi aurait commandé que la procureure s’enquière de la réelle volonté de celle-ci. En effet, si la recourante a bien écrit « Je ne désire pas être partie plaignante », elle a complété sa phrase en indiquant « j’attends votre rapport pour voir la suite à donner », ce qui aurait dû conduire le Ministère public à retenir qu’elle ne désirait pas se constituer partie plaignante « pour le moment », ou à tout le moins à considérer que sa déclaration n’était pas claire et à l’interpeller afin d’en éclaircir la portée. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que la recourante avait définitivement renoncé à se porter partie plaignante par déclaration du 28 février 2023 et, partant, lui a dénié la qualité de partie plaignante.

- 12 -

3. En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants et statue sur la requête d’assistance judiciaire. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’une mandataire professionnelle et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'875 fr. 85 à ce titre, correspondant à 2 h 30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 350 fr., à 4 h 00 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 200 fr., à des débours à hauteur de 50 fr. et à la TVA, par 132 fr. 85, sans toutefois détailler les opérations effectuées. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire produit, 3 h 30 apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours. L’affaire ne présentant pas de complexité particulière, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Ainsi, tout bien considéré, cette indemnité sera fixée à 1’050 fr., correspondant à 3 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, par 82 fr. 45, soit à 1’154 fr. au total en chiffres arrondis. Dans la mesure où les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat et où une indemnité est allouée à la

- 13 - recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 22 septembre 2023/782 consid. 4 ; CREP 15 septembre 2022/267 consid. 5 ; CREP 2 mai 2022/300 consid. 4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 29 août 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Juliette Perrin, avocate (pour M.________),

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- Mme I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :