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PE23.001146

Waadt · 2025-11-06 · Français VD
Sachverhalt

mettant en cause son père et lui. La calomnie n’aurait ainsi pu être retenue à l’égard de C.________. Il en allait de même de la diffamation, puisqu’il ressortait des éléments produits à l’appui de la plainte de B.________ que C.________ n’avait pas diffusé l’information en cause dans le dessein de nuire mais bien plutôt pour informer A.________ qu’il se tenait à disposition des autorités judiciaires pour témoigner du comportement de B.________, lequel avait, à l’époque des faits, déposé plainte contre A.________ pour calomnie et diffamation. C. Par acte daté des 17 et 18 avril 2025, et posté le 19 avril 2025, B.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci 12J010

- 6 - ouvre une instruction pénale. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération d’avance des frais de justice. En annexe à son acte, B.________ a joint des photographies, une attestation de droit au revenu d’insertion datée du 7 novembre 2024 et un document fiscal relatif à la détermination des acomptes pour l’année 2025 fondé sur la décision de taxation de l’année 2022. Le 29 avril 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé B.________ du versement de sûretés au vu de sa situation financière et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La conclusion tendant au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale est irrecevable dans la mesure où une telle instruction a déjà été ouverte. Les autres conclusions ainsi que les pièces nouvelles sont recevables sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.2). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la 12J010

- 7 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 ; CREP 23 octobre 2025/801 consid. 1.2). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). 12J010

- 8 - 2.2 En l'espèce, il est vrai que le fait pour C.________ d’indiquer à A.________ que le recourant l’aurait physiquement agressé est constitutif d’une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 et 174 CP, puisque cela revient à accuser celui-ci de s’être rendu coupable d’une infraction pénale (cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3). En revanche, l’affirmation selon laquelle le recourant lui avait posé beaucoup de problèmes n’est manifestement pas attentatoire à son honneur, puisqu’elle ne le fait pas passer pour méprisable. Cependant, le recourant ne conteste pas la motivation de l’ordonnance en tant qu’elle autorise C.________ à apporter les preuves libératoires de la vérité ou de sa bonne foi. Il conteste uniquement – et implicitement – que la preuve de la vérité ait été rapportée par le prévenu. Toutefois, il se limite à alléguer une violation de son droit d'être entendu et de son droit de faire interroger des témoins, en citant les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), au motif d’une « Inexactitude dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves », sans toutefois étayer ces critiques de manière conforme aux exigences de motivation d'un recours, telles qu’elles ressortent de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative. Plus précisément, il se borne à affirmer qu’il ressortirait des preuves qu’il a déposées que les déclarations de C.________ et de son fils – au sujet des événements des 20 avril et 2 juillet 2020 – seraient fausses. Il ne procède toutefois à aucune démonstration au sujet du raisonnement du Ministère public sur la crédibilité des déclarations en cause. Quant au droit de faire interroger des témoins, il l’énonce mais ne précise pas quels témoins pourraient être déterminants. Les griefs du recourant ne sont dès lors pas motivés à satisfaction de droit. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 12J010

- 9 - Les frais de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, dont la requête d’assistance judiciaire portait uniquement sur l’exonération d’avance de frais. Du reste, le recourant n’expose pas, et on ne voit pas en quoi, il aurait des prétentions civiles à faire valoir contre le prévenu (art. 136 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Me Jérôme Campart, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, 12J010

- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La conclusion tendant au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale est irrecevable dans la mesure où une telle instruction a déjà été ouverte. Les autres conclusions ainsi que les pièces nouvelles sont recevables sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.2).

E. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la 12J010

- 7 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 ; CREP 23 octobre 2025/801 consid. 1.2). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). 12J010

- 8 -

E. 2.2 En l'espèce, il est vrai que le fait pour C.________ d’indiquer à A.________ que le recourant l’aurait physiquement agressé est constitutif d’une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 et 174 CP, puisque cela revient à accuser celui-ci de s’être rendu coupable d’une infraction pénale (cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3). En revanche, l’affirmation selon laquelle le recourant lui avait posé beaucoup de problèmes n’est manifestement pas attentatoire à son honneur, puisqu’elle ne le fait pas passer pour méprisable. Cependant, le recourant ne conteste pas la motivation de l’ordonnance en tant qu’elle autorise C.________ à apporter les preuves libératoires de la vérité ou de sa bonne foi. Il conteste uniquement – et implicitement – que la preuve de la vérité ait été rapportée par le prévenu. Toutefois, il se limite à alléguer une violation de son droit d'être entendu et de son droit de faire interroger des témoins, en citant les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), au motif d’une « Inexactitude dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves », sans toutefois étayer ces critiques de manière conforme aux exigences de motivation d'un recours, telles qu’elles ressortent de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative. Plus précisément, il se borne à affirmer qu’il ressortirait des preuves qu’il a déposées que les déclarations de C.________ et de son fils – au sujet des événements des 20 avril et 2 juillet 2020 – seraient fausses. Il ne procède toutefois à aucune démonstration au sujet du raisonnement du Ministère public sur la crédibilité des déclarations en cause. Quant au droit de faire interroger des témoins, il l’énonce mais ne précise pas quels témoins pourraient être déterminants. Les griefs du recourant ne sont dès lors pas motivés à satisfaction de droit. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 12J010

- 9 - Les frais de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, dont la requête d’assistance judiciaire portait uniquement sur l’exonération d’avance de frais. Du reste, le recourant n’expose pas, et on ne voit pas en quoi, il aurait des prétentions civiles à faire valoir contre le prévenu (art. 136 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Me Jérôme Campart, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, 12J010

- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 5044 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 20 avril 2020, C.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, à qui il louait une annexe dans sa maison et avec lequel il entretenait une relation conflictuelle. C.________ reprochait à son locataire

– alors qu’il lui avait annoncé le matin même la résiliation du bail en raison de la vente de la maison et lui avait rappelé son obligation de permettre 12J010

- 2 - une visite de l’annexe louée – de lui avoir sauté dessus et ceinturé avec les bras alors qu’il se trouvait penché en avant dans le jardin jouxtant l’annexe, puis de lui avoir déclaré qu’il n’avait rien à faire là et de lui avoir déchiré son t-shirt. Le 28 mai 2020, C.________ a complété sa plainte, reprochant à B.________ d’avoir déclaré, le jour de leur altercation, « tu n’es pas chez toi, t’es pas le propriétaire, t’es un connard, t’es un pervers narcissique manipulateur ». Le 8 juillet 2020, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________. Il a précisé que cela faisait plusieurs mois que B.________ aurait dû quitter l’appartement qu’il lui louait et qu’une procédure civile était en cours. Il a également indiqué qu’entre 2019 et 2020 plusieurs plaintes pénales avaient été déposées de part et d’autre pour différents motifs. Dans le cadre de cette plainte, C.________ reprochait en substance à B.________ de s’être, le 2 juillet 2020, approché à deux centimètres de son visage et de lui avoir dit « bats-toi » ou « je vais te frapper » après que lui-même avait dit à l’amie de B.________ qu’elle ne pouvait pas se garer devant le logement. C.________ a déclaré qu’il n’avait pas réagi à la provocation et que B.________ s’était éloigné. Il a toutefois admis avoir traité B.________ de « connard ». Plus tard dans la soirée, C.________ serait intervenu alors que son fils, F.________, confrontait B.________ au sujet de l’altercation survenue la même journée. B.________ aurait alors sauté sur C.________ tenté de l’agripper par le haut du corps. Ce dernier aurait esquivé, pris une branche d’olivier et utilisé celle-ci pour maintenir une distance entre eux. F.________ aurait ensuite poussé B.________ dans des buissons. Celui-ci se serait relevé et aurait saisi une trottinette par le guidon en la brandissant en l’air en direction de F.________ Père et fils auraient reculé, puis ce dernier aurait mis fin à l’altercation en appelant la police. Le lendemain, B.________ aurait adressé à C.________ un signe de décapitation avec son doigt en montrant son cou et en le regardant fixement dans les yeux. Le 8 juillet 2020 toujours, F.________ a déposé plainte contre B.________. Il a expliqué que ce dernier et son père étaient en conflit pénal et civil pour différentes choses. Selon ses explications, il aurait croisé B.________ le 2 juillet 2020, alors que son père venait de lui expliquer par 12J010

- 3 - téléphone l’altercation qu’ils avaient eu plus tôt dans la journée. F.________ aurait demandé à l’intéressé ce qu’il avait encore fait à son père. Celui-ci lui aurait dit « tu veux te battre, ben, viens ». F.________ aurait répondu en le traitant de « trou du cul », tout en restant à distance. C.________ serait alors arrivé et aurait traité B.________ de « sale merde » et de « connard ». B.________ aurait ensuite poussé C.________. En réaction, F.________ a expliqué avoir poussé B.________, ce qui l’avait fait tomber. En se relevant, ce dernier avait pris une trottinette et l’avait maintenue en l’air en menaçant le père et le fils, la faisant tourner avant de la lancer dans leur direction ; elle avait atterri à leurs pieds. C.________ se serait ensuite muni d’un arbre mort d’une taille d’environ un mètre pour se protéger et garder B.________ à distance. Ce dernier aurait pour sa part saisi un bâton qui se trouvait au sol et donné un coup à F.________, qui l’aurait paré avec le bras. Chacun serait ensuite rentré chez lui et F.________ aurait immédiatement appelé la police. Le 20 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a tenu une audience de conciliation, à laquelle avaient été cités à comparaitre B.________, C.________ et F.________. C.________ et F.________ ne s’y sont cependant pas présentés, sans être valablement excusés. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure, injure et menaces, a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat. Il a relevé que les infractions dénoncées par C.________ et F.________ étaient uniquement poursuivies sur plainte et a constaté que le défaut des susnommés à l’audience de conciliation entrainait de facto le retrait de leurs plaintes des 20 avril, 28 mai et 8 juillet 2020, en application de l’art. 316 al. 1 CPP.

b) S’agissant de la présente affaire, le 12 janvier 2023, B.________ a déposé une plainte pénale contre C.________. Il lui reprochait d’avoir, sur le territoire vaudois ou ailleurs en Suisse, entre juillet 2020 et le 1er décembre 2022, déclaré mensongèrement à A.________ que lui et son fils 12J010

- 4 - avaient été attaqués physiquement par B.________. En annexe à sa plainte, il a produit le procès-verbal d’audition du 1er décembre 2022 d’A.________ dans le cadre d’une procédure pénale valaisanne opposant ce dernier à B.________, dont il ressortait ce qui suit : « J’aimerais ajouter que vers 2020- 2021, j’étais électricien indépendant. Un de mes clients, C.________ m’a raconté tous les problèmes qu’il avait eus avec B.________. Notamment que lui et son fils avaient été attaqués physiquement par B.________. C.________ n’est plus domicilié en Suisse. Cependant, j’ai pris contact avec lui et il m’a dit qu’il était disposé à témoigner s’il y en avait le besoin » (P. 4/2). Le 16 février 2023, le Ministère public a tenu une audience de conciliation en présence de B.________ et C.________. A la question de savoir quels termes exacts B.________ reprochait à C.________, le plaignant s’est référé au procès-verbal annexé à sa plainte, ajoutant : « Je reproche à C.________ d’avoir déclaré à Monsieur A.________ qu’il était une victime et que je l’avais attaqué lui et son fils. Ce qui est faux » (PV aud. 1, ll. 50-52). A la fin de son audition, il a précisé ce qui suit : « En lignes 50-52, je tiens à dire que je reproche aussi à C.________ d’avoir dit à A.________ que je lui ai causé beaucoup de problèmes » (ibidem, ll. 116-117).

c) Par jugement du 16 décembre 2024, dans une affaire n’impliquant pas C.________, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment constaté que B.________ s’était rendu coupable de diffamation, calomnie, injure et insoumission à une décision de l’autorité et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. ainsi qu’à une amende de 500 francs. Il ressort en outre de ce jugement que le casier judiciaire suisse de B.________ comportait les inscriptions suivantes : ￿ 18 septembre 2014, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : 80 jours- amende à 10 fr. et amende de 100 fr. pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces ; ￿ 18 décembre 2018, Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois : peine pécuniaire de 190 jours-amende à 10 fr. pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, calomnie, injure et conduite d'un véhicule automobile sans autorisation ; 12J010

- 5 - ￿ 24 juin 2022, Tribunal du district de Sion : peine pécuniaire de 40 jours- amende à 10 fr. et amende de 300 fr. pour diffamation et enregistrement non autorisé de conversations. Par arrêt du 7 avril 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre le jugement du 16 décembre 2024. B. Par ordonnance du 8 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________, pour calomnie subsidiairement diffamation (I), a dit que B.________ était le débiteur de C.________ d’un montant de 1’077 fr., TVA et débours inclus, en remboursement des frais de défense de ce dernier (II) et a mis les frais de procédure, par 825 fr. à la charge de B.________ (III). Le Ministère public a retenu que, dans l’hypothèse où les plaintes de C.________ auraient été maintenues, il n’était pas arbitraire de considérer que B.________ aurait fait l’objet d’une condamnation pour s’être montré physiquement violent à l’égard de C.________ et F.________. Les déclarations des plaignants étaient concordantes sur plusieurs points, en particulier sur le fait que B.________ s’était montré physiquement violent et menaçant à leur égard, et les déclarations de F.________ étaient particulièrement crédibles dans la mesure où il n’avait pas occulté des faits mettant en cause son père et lui. La calomnie n’aurait ainsi pu être retenue à l’égard de C.________. Il en allait de même de la diffamation, puisqu’il ressortait des éléments produits à l’appui de la plainte de B.________ que C.________ n’avait pas diffusé l’information en cause dans le dessein de nuire mais bien plutôt pour informer A.________ qu’il se tenait à disposition des autorités judiciaires pour témoigner du comportement de B.________, lequel avait, à l’époque des faits, déposé plainte contre A.________ pour calomnie et diffamation. C. Par acte daté des 17 et 18 avril 2025, et posté le 19 avril 2025, B.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci 12J010

- 6 - ouvre une instruction pénale. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération d’avance des frais de justice. En annexe à son acte, B.________ a joint des photographies, une attestation de droit au revenu d’insertion datée du 7 novembre 2024 et un document fiscal relatif à la détermination des acomptes pour l’année 2025 fondé sur la décision de taxation de l’année 2022. Le 29 avril 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé B.________ du versement de sûretés au vu de sa situation financière et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La conclusion tendant au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale est irrecevable dans la mesure où une telle instruction a déjà été ouverte. Les autres conclusions ainsi que les pièces nouvelles sont recevables sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.2). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la 12J010

- 7 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 ; CREP 23 octobre 2025/801 consid. 1.2). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). 12J010

- 8 - 2.2 En l'espèce, il est vrai que le fait pour C.________ d’indiquer à A.________ que le recourant l’aurait physiquement agressé est constitutif d’une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 et 174 CP, puisque cela revient à accuser celui-ci de s’être rendu coupable d’une infraction pénale (cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3). En revanche, l’affirmation selon laquelle le recourant lui avait posé beaucoup de problèmes n’est manifestement pas attentatoire à son honneur, puisqu’elle ne le fait pas passer pour méprisable. Cependant, le recourant ne conteste pas la motivation de l’ordonnance en tant qu’elle autorise C.________ à apporter les preuves libératoires de la vérité ou de sa bonne foi. Il conteste uniquement – et implicitement – que la preuve de la vérité ait été rapportée par le prévenu. Toutefois, il se limite à alléguer une violation de son droit d'être entendu et de son droit de faire interroger des témoins, en citant les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), au motif d’une « Inexactitude dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves », sans toutefois étayer ces critiques de manière conforme aux exigences de motivation d'un recours, telles qu’elles ressortent de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative. Plus précisément, il se borne à affirmer qu’il ressortirait des preuves qu’il a déposées que les déclarations de C.________ et de son fils – au sujet des événements des 20 avril et 2 juillet 2020 – seraient fausses. Il ne procède toutefois à aucune démonstration au sujet du raisonnement du Ministère public sur la crédibilité des déclarations en cause. Quant au droit de faire interroger des témoins, il l’énonce mais ne précise pas quels témoins pourraient être déterminants. Les griefs du recourant ne sont dès lors pas motivés à satisfaction de droit. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 12J010

- 9 - Les frais de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, dont la requête d’assistance judiciaire portait uniquement sur l’exonération d’avance de frais. Du reste, le recourant n’expose pas, et on ne voit pas en quoi, il aurait des prétentions civiles à faire valoir contre le prévenu (art. 136 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Me Jérôme Campart, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, 12J010

- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010