Sachverhalt
reprochés à O.________ était tardive et que toute poursuite pénale était exclue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. C. Par acte du 15 juillet 2023, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Le 14 août 2023, Q.________ a versé le montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 - Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 2.3). 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en considération sa plainte pénale et invoque la réciprocité avec la plainte déposée contre elle par O.________ pour menaces. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
- 5 - commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976). 2.2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Lorsque le respect du délai pour déposer plainte est litigieux, il incombe au plaignant de fournir la preuve qu’il a respecté le délai de trois mois (CREP 28 août 2012/709 et réf. cit.). En cas de doute au sujet du respect du délai de plainte, il convient d’admettre que celui-ci a été respecté lorsqu’aucun indice sérieux n’indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l’acte ou de l’auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B_825/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1.1 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, dans sa plainte datée du 11 juin 2023 et réceptionnée par le Ministère public le 14 juin 2023, la recourante reproche à O.________ de lui avoir dit, le 23 juillet 2022 : « Ta gueule pétasse ».
- 6 - Dans son recours, la plaignante explique qu’O.________ aurait déposé plainte contre elle pour diffamation et calomnie, et non pour menaces et que sa plainte contre O.________ serait recevable, par réciprocité avec la plainte de celui-ci pour menaces. Ce grief énoncé au 3ème paragraphe du recours a trait à l’enquête dirigée contre la recourante ensuite de la plainte déposée contre elle par O.________ pour menaces, plainte se rapportant à une infraction distincte de celle dénoncée par la plaignante et ne faisant pas l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière dont est recours. Ce grief est donc irrecevable. L’infraction d’injure dénoncée par la recourante dans sa plainte pénale du 11 juin 2023 et les infractions de diffamation, calomnie et menaces évoquées par celle-ci dans son recours ne se poursuivent que sur plainte (cf. art. 173, 174, 177 et 180 CP). Aussi, quelle que soit l’infraction finalement retenue, le délai péremptoire non prolongeable de trois mois de l’art. 31 CP pour déposer plainte a commencé à courir le 23 juillet 2022, date de la survenance des faits reprochés. Déposée près de onze mois après qu’elle ait eu connaissance de l’infraction et de son auteur, la plainte de la recourante est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du 11 juin 2023 de la recourante, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 7 - 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 juillet 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 - Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 2.3).
E. 2.1 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en considération sa plainte pénale et invoque la réciprocité avec la plainte déposée contre elle par O.________ pour menaces.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
- 5 - commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976).
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Lorsque le respect du délai pour déposer plainte est litigieux, il incombe au plaignant de fournir la preuve qu’il a respecté le délai de trois mois (CREP 28 août 2012/709 et réf. cit.). En cas de doute au sujet du respect du délai de plainte, il convient d’admettre que celui-ci a été respecté lorsqu’aucun indice sérieux n’indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l’acte ou de l’auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B_825/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1.1 et les réf. cit.).
E. 2.3 En l’espèce, dans sa plainte datée du 11 juin 2023 et réceptionnée par le Ministère public le 14 juin 2023, la recourante reproche à O.________ de lui avoir dit, le 23 juillet 2022 : « Ta gueule pétasse ».
- 6 - Dans son recours, la plaignante explique qu’O.________ aurait déposé plainte contre elle pour diffamation et calomnie, et non pour menaces et que sa plainte contre O.________ serait recevable, par réciprocité avec la plainte de celui-ci pour menaces. Ce grief énoncé au 3ème paragraphe du recours a trait à l’enquête dirigée contre la recourante ensuite de la plainte déposée contre elle par O.________ pour menaces, plainte se rapportant à une infraction distincte de celle dénoncée par la plaignante et ne faisant pas l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière dont est recours. Ce grief est donc irrecevable. L’infraction d’injure dénoncée par la recourante dans sa plainte pénale du 11 juin 2023 et les infractions de diffamation, calomnie et menaces évoquées par celle-ci dans son recours ne se poursuivent que sur plainte (cf. art. 173, 174, 177 et 180 CP). Aussi, quelle que soit l’infraction finalement retenue, le délai péremptoire non prolongeable de trois mois de l’art. 31 CP pour déposer plainte a commencé à courir le 23 juillet 2022, date de la survenance des faits reprochés. Déposée près de onze mois après qu’elle ait eu connaissance de l’infraction et de son auteur, la plainte de la recourante est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du 11 juin 2023 de la recourante, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 7 - 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 juillet 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1023 PE22.020727-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2023 ______________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 31 CP ; 310 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2023 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.020727-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 août 2022, O.________ a déposé une plainte pénale contre L.________ pour diffamation et calomnie, subsidiairement menaces et injure. Il reprochait notamment à L.________ de lui avoir adressé, le 12 351
- 2 - août 2022, un courrier injurieux dans lequel il le qualifiait de « malade mental » (PV aud. 1 et P. 4). Par ordonnance pénale du 16 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné L.________ pour injure à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 40 fr. le jour et a renvoyé O.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles. Les 19 et 26 décembre 2022, L.________ et O.________ ont formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 6 et P. 8).
b) Lors de l’audition de confrontation du 20 avril 2023 devant le Ministère public (PV aud. 2), O.________ a expliqué que, outre les propos injurieux retenus dans l’ordonnance pénale du 16 décembre 2022, il reprochait à L.________ d’avoir diffusé des faits portant atteinte à son honneur, savoir qu’il était un pédophile et un alcoolique, et d’avoir tenu des propos menaçants à son encontre dans son courrier du 12 août 2022, et qu’il reprochait à Q.________, amie de L.________, d’avoir parlé de pistolet lors de leur échange verbal du 23 juillet 2022 depuis leur balcon respectif et de lui avoir fait très peur.
c) Le 20 avril 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour menaces à l’encontre d’O.________ et a ordonné l’extension de l’instruction pénale contre L.________ pour avoir rapporté dans leur quartier qu’O.________ était un pédophile et un alcoolique (PV op. p. 3).
d) Le 11 juin 2023, Q.________ a déposé plainte pénale contre O.________ pour injure, lui reprochant de lui avoir dit « Ta gueule pétasse » le 23 juillet 2022 (P. 16). B. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
- 3 - déposée le 11 juin 2023 par Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que l’infraction d’injure ne se poursuivait que sur plainte, que selon l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS311.0), le droit de porter plainte se prescrivait par trois mois à compter du jour où l'ayant droit avait connu l'auteur de l'infraction, que la plainte déposée presque une année après les faits reprochés à O.________ était tardive et que toute poursuite pénale était exclue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. C. Par acte du 15 juillet 2023, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Le 14 août 2023, Q.________ a versé le montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 - Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 2.3). 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en considération sa plainte pénale et invoque la réciprocité avec la plainte déposée contre elle par O.________ pour menaces. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
- 5 - commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976). 2.2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Lorsque le respect du délai pour déposer plainte est litigieux, il incombe au plaignant de fournir la preuve qu’il a respecté le délai de trois mois (CREP 28 août 2012/709 et réf. cit.). En cas de doute au sujet du respect du délai de plainte, il convient d’admettre que celui-ci a été respecté lorsqu’aucun indice sérieux n’indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l’acte ou de l’auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B_825/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1.1 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, dans sa plainte datée du 11 juin 2023 et réceptionnée par le Ministère public le 14 juin 2023, la recourante reproche à O.________ de lui avoir dit, le 23 juillet 2022 : « Ta gueule pétasse ».
- 6 - Dans son recours, la plaignante explique qu’O.________ aurait déposé plainte contre elle pour diffamation et calomnie, et non pour menaces et que sa plainte contre O.________ serait recevable, par réciprocité avec la plainte de celui-ci pour menaces. Ce grief énoncé au 3ème paragraphe du recours a trait à l’enquête dirigée contre la recourante ensuite de la plainte déposée contre elle par O.________ pour menaces, plainte se rapportant à une infraction distincte de celle dénoncée par la plaignante et ne faisant pas l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière dont est recours. Ce grief est donc irrecevable. L’infraction d’injure dénoncée par la recourante dans sa plainte pénale du 11 juin 2023 et les infractions de diffamation, calomnie et menaces évoquées par celle-ci dans son recours ne se poursuivent que sur plainte (cf. art. 173, 174, 177 et 180 CP). Aussi, quelle que soit l’infraction finalement retenue, le délai péremptoire non prolongeable de trois mois de l’art. 31 CP pour déposer plainte a commencé à courir le 23 juillet 2022, date de la survenance des faits reprochés. Déposée près de onze mois après qu’elle ait eu connaissance de l’infraction et de son auteur, la plainte de la recourante est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du 11 juin 2023 de la recourante, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 7 - 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 juillet 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :