Sachverhalt
d’escroquerie, de banqueroute frauduleuse et de gestion fautive, précisant que le prévenu était au courant de ces faits. Enfin, il a dit qu’il n’avait pas eu connaissance du fait que son contrat de déneigement avait été résilié en 2021 et qu’il n’avait jamais menacé qui que ce soit, précisant que c’était son cousin, qui travaillait pour l’entreprise [...], qui avait pris le relais.
d) Dans le délai de prochaine clôture, J.________ a requis les auditions de […] et de […], présents au moment des faits, en qualité de témoins. Ces réquisitions ont été rejetées le 27 octobre 2022, la procureure jugeant que ces auditions n’étaient pas nécessaires à l’enquête. B. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée sur plainte de J.________ contre B.________ pour diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a d’abord rappelé qu’elle avait rejeté les réquisitions d’audition de témoins au motif qu’elles n’étaient pas nécessaires à l’enquête, dans le sens où le prévenu n’avait pas formellement et globalement contesté avoir tenu les propos dont la partie plaignante se prévalait. Sur le fond, elle a considéré que le prévenu n’avait pas agi sans motif suffisant, qu’en tant qu’administrateur, et ayant connaissance d’une précédente condamnation de J.________ pour escroquerie, il n’avait fait que défendre les intérêts de la PPE dans le cadre d’une assemblée qui avait notamment pour objet le choix d’un devis concernant des travaux de
- 4 - nettoyage pour l’entretien extérieur de l’immeuble de la PPE ; qu’il n’avait à titre personnel rien contre le plaignant et que son intention n’avait certainement pas été de porter atteinte à sa considération ou à son honneur mais uniquement de protéger la PPE. La procureure a également relevé qu’il n’avait nullement été établi que le propos litigieux eut été d’une quelconque manière responsable de l’éviction du devis proposé par le plaignant à l’assemblée de la PPE. Enfin, le prévenu avait apporté la preuve libératoire car, selon le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 19 novembre 2014, J.________ avait été condamné pour escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive et faux dans les titres. Il s’ensuit que le prévenu avait prouvé que les allégations en cause étaient conformes à la vérité. Partant, l’allégation articulée par le prévenu, ne pouvait déboucher sur une condamnation. C. Par acte du 2 décembre 2022, J.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants, et à ce que celui-ci soit invité à procéder aux mesures d’instruction utiles dans les plus brefs délais. Le 9 mars 2023, la procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations et qu’elle se référait aux considérants de l’ordonnance attaquée. Elle a en outre conclu au rejet du recours. Ces déterminations ont été communiquées au recourant le 22 mars 2023. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le recourant qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 -
2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 3.
- 6 - 3.1 S’agissant du terme « voleur », le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé aux auditions requises dans le délai de prochaine clôture. Il rappelle que les témoins sollicités étaient présents lors de l’assemblée de la PPE durant laquelle ce terme aurait été proféré et que, même si B.________ n’avait pas « formellement et globalement » contesté avoir tenu les propos dont la partie plaignante se prévalait, leurs témoignages permettraient d’éclaircir les faits, et notamment de savoir s’il avait effectivement employé le terme « voleur ». Un tel doute commandait au Ministère public d’entendre les témoins requis. Ensuite, selon le recourant, en utilisant le terme « escroc » lors de l’assemblée de la PPE – et avant le vote –, le choix des membres quant à l’attribution des travaux avait été influencé de manière déterminante. B.________ aurait simplement pu ne pas présenter l’offre de [...] aux membres de la PPE, et éviter ainsi de tenir les propos qu’on lui reproche. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). 3.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
- 7 - conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2019 consid. 6.1 et réf. cit.). 3.2.3 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions «
- 8 - voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2). 3.2.4 Au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; TF 6B_150/2021 du 11 janvier 2022 consid. 1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 196 consid. 2; TF 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 5.1). 3.3 En l’occurrence, au vu de ce qui précède, il n’est pas contestable que le fait de traiter quelqu’un de « voleur » et d’« escroc » revient à l’accuser d’avoir commis ou de commettre une infraction, ce qui est diffamatoire. Si le prévenu a admis avoir employé le terme « escroc » pour désigner le plaignant lors de l’assemblée de la PPE du 8 juin 2022, l'instruction n'a pas permis d'établir le contenu précis de l’ensemble des propos effectivement utilisés par le prévenu à cette occasion – soit s’il avait également traité le plaignant de « voleur » – ni comment ces propos avaient pu être interprétés par les membres de l’assemblée présents. Il
- 9 - apparait ainsi que la mesure d’instruction requise par le recourant, soit l’audition des témoins [...] et [...], présents lors de l’assemblée du 8 juin 2022, aurait permis de compléter l’instruction et, cas échéant, de lever le doute quant aux termes effectivement utilisés par B.________. Pour cette raison déjà, le recours de J.________ doit être admis. Ensuite, s’agissant du terme « escroc », la procureure a considéré que B.________ n’avait pas agi sans motif suffisant, étant donné qu’il défendait les intérêts de la PPE dont il était l’administrateur, et qu’il n’avait, à titre personnel, rien contre le recourant. Par ailleurs, le plaignant ayant été condamné en 2014 pour escroquerie notamment, le prévenu était légitimé à se prévaloir de la preuve libératoire. Cette appréciation ne résiste pas à l’examen. En effet, s’il est admis que le plaignant a été condamné par le passé pour escroquerie notamment, cela ne signifie pas encore que le prévenu pouvait être admis à faire la preuve libératoire, d’une part, ni que la preuve de la vérité à la date du présent était apportée, d’autre part. Si B.________ entendait « protéger » la PPE, il aurait pu purement et simplement écarter le devis de [...] ; en outre, il apparaît évident qu’en utilisant à tout le moins le terme « escroc » devant les membres de la PPE, leur choix quant à l’attribution des travaux a pu être influencé de manière déterminante. Par ailleurs, contrairement à ce que retient l’autorité intimée, la lecture des auditions montre qu’il y a manifestement un différend (actuel ou passé) entre les deux parties ; or, cela ne suffit pas encore à justifier les propos en question, d’autant plus que l’ordonnance attaquée ne motive pas le lien qui pourrait justifier la preuve libératoire dans ce contexte. Enfin, c’est le sens général que les destinataires non prévenus, soit les personnes qui ont assisté à l’assemblée générale de la PPE, devaient attribuer aux propos en cause, dans les circonstances de l’espèce, qui est déterminant. Or, dans le cas présent, les circonstances ayant entouré les propos litigieux n’ont pas été instruites.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
- 10 - l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Cette indemnité est fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2% des honoraires, par 18 fr. (cf. art. 26b TFIP par renvoi de l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, à savoir un montant total de 989 fr., au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 novembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Chillà, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. B.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 let. a CPP), par le recourant qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 -
E. 2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2).
E. 3 - 6 -
E. 3.1 S’agissant du terme « voleur », le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé aux auditions requises dans le délai de prochaine clôture. Il rappelle que les témoins sollicités étaient présents lors de l’assemblée de la PPE durant laquelle ce terme aurait été proféré et que, même si B.________ n’avait pas « formellement et globalement » contesté avoir tenu les propos dont la partie plaignante se prévalait, leurs témoignages permettraient d’éclaircir les faits, et notamment de savoir s’il avait effectivement employé le terme « voleur ». Un tel doute commandait au Ministère public d’entendre les témoins requis. Ensuite, selon le recourant, en utilisant le terme « escroc » lors de l’assemblée de la PPE – et avant le vote –, le choix des membres quant à l’attribution des travaux avait été influencé de manière déterminante. B.________ aurait simplement pu ne pas présenter l’offre de [...] aux membres de la PPE, et éviter ainsi de tenir les propos qu’on lui reproche.
E. 3.2.1 Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
E. 3.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
- 7 - conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2019 consid. 6.1 et réf. cit.).
E. 3.2.3 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions «
- 8 - voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2).
E. 3.2.4 Au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; TF 6B_150/2021 du 11 janvier 2022 consid. 1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 196 consid. 2; TF 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 5.1).
E. 3.3 En l’occurrence, au vu de ce qui précède, il n’est pas contestable que le fait de traiter quelqu’un de « voleur » et d’« escroc » revient à l’accuser d’avoir commis ou de commettre une infraction, ce qui est diffamatoire. Si le prévenu a admis avoir employé le terme « escroc » pour désigner le plaignant lors de l’assemblée de la PPE du 8 juin 2022, l'instruction n'a pas permis d'établir le contenu précis de l’ensemble des propos effectivement utilisés par le prévenu à cette occasion – soit s’il avait également traité le plaignant de « voleur » – ni comment ces propos avaient pu être interprétés par les membres de l’assemblée présents. Il
- 9 - apparait ainsi que la mesure d’instruction requise par le recourant, soit l’audition des témoins [...] et [...], présents lors de l’assemblée du 8 juin 2022, aurait permis de compléter l’instruction et, cas échéant, de lever le doute quant aux termes effectivement utilisés par B.________. Pour cette raison déjà, le recours de J.________ doit être admis. Ensuite, s’agissant du terme « escroc », la procureure a considéré que B.________ n’avait pas agi sans motif suffisant, étant donné qu’il défendait les intérêts de la PPE dont il était l’administrateur, et qu’il n’avait, à titre personnel, rien contre le recourant. Par ailleurs, le plaignant ayant été condamné en 2014 pour escroquerie notamment, le prévenu était légitimé à se prévaloir de la preuve libératoire. Cette appréciation ne résiste pas à l’examen. En effet, s’il est admis que le plaignant a été condamné par le passé pour escroquerie notamment, cela ne signifie pas encore que le prévenu pouvait être admis à faire la preuve libératoire, d’une part, ni que la preuve de la vérité à la date du présent était apportée, d’autre part. Si B.________ entendait « protéger » la PPE, il aurait pu purement et simplement écarter le devis de [...] ; en outre, il apparaît évident qu’en utilisant à tout le moins le terme « escroc » devant les membres de la PPE, leur choix quant à l’attribution des travaux a pu être influencé de manière déterminante. Par ailleurs, contrairement à ce que retient l’autorité intimée, la lecture des auditions montre qu’il y a manifestement un différend (actuel ou passé) entre les deux parties ; or, cela ne suffit pas encore à justifier les propos en question, d’autant plus que l’ordonnance attaquée ne motive pas le lien qui pourrait justifier la preuve libératoire dans ce contexte. Enfin, c’est le sens général que les destinataires non prévenus, soit les personnes qui ont assisté à l’assemblée générale de la PPE, devaient attribuer aux propos en cause, dans les circonstances de l’espèce, qui est déterminant. Or, dans le cas présent, les circonstances ayant entouré les propos litigieux n’ont pas été instruites.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
- 10 - l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Cette indemnité est fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2% des honoraires, par 18 fr. (cf. art. 26b TFIP par renvoi de l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, à savoir un montant total de 989 fr., au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 novembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Chillà, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. B.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 235 PE22.016621-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 mars 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 173 ch. 1 et 2 CP ; 319 ch. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2022 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.016621-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 juin 2022, J.________ a déposé une plainte contre B.________ pour diffamation et calomnie. Il a en substance expliqué avoir déposé un devis pour des travaux de nettoyages, via sa société [...], pour l’entretien d’une propriété par étages (ci-après : PPE). Le 8 juin 2022, au Restaurant [...], B.________, 351
- 2 - administrateur, aurait déclaré à au moins deux reprises, devant toute l’assemblée, que J.________ était un « escroc » et un « voleur ». Ces propos ont été rapportés à J.________ le 8 juin 2022 par [...] et [...], qui étaient présents lors de l’assemblée.
b) Entendu comme prévenu par la police le 17 août 2022 (PV aud. 1) B.________ a admis avoir qualifié le plaignant d’« escroc ». Il a cependant expliqué ne pas avoir employé le terme de « voleur », ou à tout le moins ne pas s’en souvenir. Il a précisé qu’il aurait pu écarter du vote le mandat déposé par J.________, ce qu’il n’avait toutefois pas fait. Si le plaignant n’avait pas eu le mandat, c’est parce que les copropriétaires n’avaient pas voté en sa faveur. Il a encore indiqué que le plaignant avait entre autres été condamné pour escroquerie en 2014.
c) Lors de l’audience du 7 octobre 2022 devant la procureure, les parties n’ont pas abouti à une conciliation. Entendu en qualité de prévenu, B.________ a confirmé avoir traité le plaignant « d’escroc » dit qu’il n’imaginait toutefois pas que de tels propos pouvaient porter préjudice à J.________ et il a répété que, s’il avait employé ce terme, c’était parce qu’il savait que celui-ci avait été condamné pour escroquerie. S’agissant du terme « voleur », il a indiqué ne pas se souvenir l’avoir prononcé. Il a encore mentionné qu’il n’avait pas prononcé le terme « escroc » dans l’intention de porter atteinte à la considération du plaignant. Il a enfin expliqué qu’en 2021, lorsqu’il avait pris ses fonctions au sein de la PPE, il avait décidé de ne plus utiliser les services de J.________ pour le déneigement de la PPE, jugeant ses prestations hors de prix. Fâché, le plaignant aurait alors menacé la personne qui s’était occupée du déneigement après lui. S’agissant des conclusions civiles prises par le plaignant, B.________ les a admises dans leur principe en déclarant « si j’ai fait faux, j’ai fait faux », acceptant de payer cas échéant une somme allant jusqu’à 400 francs. Entendu en qualité de plaignant, J.________ a déclaré qu’il n’avait pas de lien particulier avec [...] et [...], si ce n’était qu’il avait
- 3 - travaillé avec ces personnes à un moment donné. Il a déclaré être en litige avec [...] SA, dont ferait partie B.________, et que c’était probablement pour cette raison que celui-ci aurait tenu de tels propos contre lui. Il a confirmé avoir été condamné en novembre 2014 pour des faits d’escroquerie, de banqueroute frauduleuse et de gestion fautive, précisant que le prévenu était au courant de ces faits. Enfin, il a dit qu’il n’avait pas eu connaissance du fait que son contrat de déneigement avait été résilié en 2021 et qu’il n’avait jamais menacé qui que ce soit, précisant que c’était son cousin, qui travaillait pour l’entreprise [...], qui avait pris le relais.
d) Dans le délai de prochaine clôture, J.________ a requis les auditions de […] et de […], présents au moment des faits, en qualité de témoins. Ces réquisitions ont été rejetées le 27 octobre 2022, la procureure jugeant que ces auditions n’étaient pas nécessaires à l’enquête. B. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée sur plainte de J.________ contre B.________ pour diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a d’abord rappelé qu’elle avait rejeté les réquisitions d’audition de témoins au motif qu’elles n’étaient pas nécessaires à l’enquête, dans le sens où le prévenu n’avait pas formellement et globalement contesté avoir tenu les propos dont la partie plaignante se prévalait. Sur le fond, elle a considéré que le prévenu n’avait pas agi sans motif suffisant, qu’en tant qu’administrateur, et ayant connaissance d’une précédente condamnation de J.________ pour escroquerie, il n’avait fait que défendre les intérêts de la PPE dans le cadre d’une assemblée qui avait notamment pour objet le choix d’un devis concernant des travaux de
- 4 - nettoyage pour l’entretien extérieur de l’immeuble de la PPE ; qu’il n’avait à titre personnel rien contre le plaignant et que son intention n’avait certainement pas été de porter atteinte à sa considération ou à son honneur mais uniquement de protéger la PPE. La procureure a également relevé qu’il n’avait nullement été établi que le propos litigieux eut été d’une quelconque manière responsable de l’éviction du devis proposé par le plaignant à l’assemblée de la PPE. Enfin, le prévenu avait apporté la preuve libératoire car, selon le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 19 novembre 2014, J.________ avait été condamné pour escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive et faux dans les titres. Il s’ensuit que le prévenu avait prouvé que les allégations en cause étaient conformes à la vérité. Partant, l’allégation articulée par le prévenu, ne pouvait déboucher sur une condamnation. C. Par acte du 2 décembre 2022, J.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants, et à ce que celui-ci soit invité à procéder aux mesures d’instruction utiles dans les plus brefs délais. Le 9 mars 2023, la procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations et qu’elle se référait aux considérants de l’ordonnance attaquée. Elle a en outre conclu au rejet du recours. Ces déterminations ont été communiquées au recourant le 22 mars 2023. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le recourant qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 -
2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 3.
- 6 - 3.1 S’agissant du terme « voleur », le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé aux auditions requises dans le délai de prochaine clôture. Il rappelle que les témoins sollicités étaient présents lors de l’assemblée de la PPE durant laquelle ce terme aurait été proféré et que, même si B.________ n’avait pas « formellement et globalement » contesté avoir tenu les propos dont la partie plaignante se prévalait, leurs témoignages permettraient d’éclaircir les faits, et notamment de savoir s’il avait effectivement employé le terme « voleur ». Un tel doute commandait au Ministère public d’entendre les témoins requis. Ensuite, selon le recourant, en utilisant le terme « escroc » lors de l’assemblée de la PPE – et avant le vote –, le choix des membres quant à l’attribution des travaux avait été influencé de manière déterminante. B.________ aurait simplement pu ne pas présenter l’offre de [...] aux membres de la PPE, et éviter ainsi de tenir les propos qu’on lui reproche. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). 3.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
- 7 - conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2019 consid. 6.1 et réf. cit.). 3.2.3 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions «
- 8 - voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2). 3.2.4 Au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; TF 6B_150/2021 du 11 janvier 2022 consid. 1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 196 consid. 2; TF 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 5.1). 3.3 En l’occurrence, au vu de ce qui précède, il n’est pas contestable que le fait de traiter quelqu’un de « voleur » et d’« escroc » revient à l’accuser d’avoir commis ou de commettre une infraction, ce qui est diffamatoire. Si le prévenu a admis avoir employé le terme « escroc » pour désigner le plaignant lors de l’assemblée de la PPE du 8 juin 2022, l'instruction n'a pas permis d'établir le contenu précis de l’ensemble des propos effectivement utilisés par le prévenu à cette occasion – soit s’il avait également traité le plaignant de « voleur » – ni comment ces propos avaient pu être interprétés par les membres de l’assemblée présents. Il
- 9 - apparait ainsi que la mesure d’instruction requise par le recourant, soit l’audition des témoins [...] et [...], présents lors de l’assemblée du 8 juin 2022, aurait permis de compléter l’instruction et, cas échéant, de lever le doute quant aux termes effectivement utilisés par B.________. Pour cette raison déjà, le recours de J.________ doit être admis. Ensuite, s’agissant du terme « escroc », la procureure a considéré que B.________ n’avait pas agi sans motif suffisant, étant donné qu’il défendait les intérêts de la PPE dont il était l’administrateur, et qu’il n’avait, à titre personnel, rien contre le recourant. Par ailleurs, le plaignant ayant été condamné en 2014 pour escroquerie notamment, le prévenu était légitimé à se prévaloir de la preuve libératoire. Cette appréciation ne résiste pas à l’examen. En effet, s’il est admis que le plaignant a été condamné par le passé pour escroquerie notamment, cela ne signifie pas encore que le prévenu pouvait être admis à faire la preuve libératoire, d’une part, ni que la preuve de la vérité à la date du présent était apportée, d’autre part. Si B.________ entendait « protéger » la PPE, il aurait pu purement et simplement écarter le devis de [...] ; en outre, il apparaît évident qu’en utilisant à tout le moins le terme « escroc » devant les membres de la PPE, leur choix quant à l’attribution des travaux a pu être influencé de manière déterminante. Par ailleurs, contrairement à ce que retient l’autorité intimée, la lecture des auditions montre qu’il y a manifestement un différend (actuel ou passé) entre les deux parties ; or, cela ne suffit pas encore à justifier les propos en question, d’autant plus que l’ordonnance attaquée ne motive pas le lien qui pourrait justifier la preuve libératoire dans ce contexte. Enfin, c’est le sens général que les destinataires non prévenus, soit les personnes qui ont assisté à l’assemblée générale de la PPE, devaient attribuer aux propos en cause, dans les circonstances de l’espèce, qui est déterminant. Or, dans le cas présent, les circonstances ayant entouré les propos litigieux n’ont pas été instruites.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
- 10 - l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Cette indemnité est fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2% des honoraires, par 18 fr. (cf. art. 26b TFIP par renvoi de l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, à savoir un montant total de 989 fr., au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 novembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Chillà, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. B.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :