Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in « dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
- 7 - propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409 consid. 2.3). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 4.4.2). 2.2.3 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont
- 8 - conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.3). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP). 2.2.4 Aux termes de l’art. 173 ch. 3 CP, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2).
- 9 - 2.2.5 Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. En doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l’ATF 86 IV 209, le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s’il n’y avait pas lieu d’exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Dans un arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, le Tribunal fédéral a, en corrélation avec l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, qu’un médecin était un confident nécessaire et a cette fois admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il ressort des déclarations du prévenu qu’il avait un but précis en tête au moment d’établir le certificat médical litigieux, celui de permettre à sa patiente de consulter un service spécialisé dans les violences conjugales, lui-même ne disposant pas des compétences nécessaires pour l’accompagner face à cette problématique. Le document a donc été rédigé spécifiquement à l’attention des médecins de l’UIMPV ou de l’Unité de médecine des violences de l’Hôpital de Nyon. Le certificat médical de l’UIMPV du 22 mars 2022, produit par le recourant, atteste d’ailleurs qu’K.________ est effectivement suivie par ce service. Il apparaît ainsi que le prévenu a établi le certificat querellé en comptant sur le fait que celui-ci serait remis à des médecins spécialisés dans les violences conjugales, et non à des personnes tierces. Il y a lieu de considérer que les médecins à qui il envisageait que le certificat soit communiqué n’étaient, à ses yeux, pas des tiers mais des confidents nécessaires. Dans ces
- 10 - circonstances, la première condition d’application de l’art. 173 ch. 1 CP n’est pas remplie. 2.3.2 De surcroit, il faut dans tous les cas admettre que le Dr G.________ a apporté la preuve de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. Comme cela a été développé ci-dessus, il apparaît que le susnommé a établi le certificat médical critiqué dans le but spécifique que celui-ci soit remis aux médecins d’un service spécialisé dans la prise en charge des victimes de violences conjugales, ce qui a effectivement eu lieu par la suite. Les termes utilisés dans le certificat étaient nécessaires pour que les médecins en question saisissent la problématique d’K.________ et acceptent de la prendre en charge. Le médecin n’a en outre de toute évidence fait que réutiliser les termes employés par la patiente elle- même. En effet, le certificat médical du 22 mars 2022 de l’UIMPV atteste qu’K.________ a fait part de violences psychologiques et économiques par son conjoint, prenant la forme de menaces, chantage, pressions psychologiques, calomnie, insultes, manipulation et représailles, ce qui correspond au « harcèlement moral » mentionné dans le certificat médical du 25 janvier 2022. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est inévitable qu’un certificat médical ait une part de subjectivité, puisqu’il y a des éléments qu’un médecin ne sera pas en mesure de vérifier par lui-même et pour lesquels il devra se fonder sur ce que son patient lui expose. Ceci est d’autant plus vrai pour un médecin généraliste, qui dispose par définition de compétences générales et qui ne peut donc pas procéder à une vérification approfondie de ce que ses patients lui rapportent. Son rôle est notamment de les diriger auprès d’un confrère spécialisé qui sera à même de les prendre en charge adéquatement, ce qui est exactement ce que le Dr G.________ a fait en l’espèce. 2.3.3 Enfin, le Dr G.________ n’a de toute évidence pas agi pour dire du mal de J.________. Il a déclaré à ce sujet n’avoir jamais rencontré le recourant avant son audition par le Ministère public, ce que ce dernier ne conteste pas, et n’avoir pas même su au moment de la rédaction du
- 11 - certificat médical querellé duquel des deux maris qu’K.________ a eus il était question. En outre, il doit être considéré que le Dr G.________ a agi avec un motif suffisant puisque, d’une part, il n’a fait que relayer les propos tenus par sa patiente et, d’autre part, son but était de permettre à cette même patiente de pouvoir consulter un service spécialisé dans la prise en charge de la problématique à laquelle elle lui avait dit faire face. Les conditions de l’art. 173 ch. 3 CP ne sont manifestement pas réalisées, si bien que le prévenu était en droit d’apporter la preuve de sa bonne foi.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anaïs Brodard (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- G.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
- 7 - propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409 consid. 2.3). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 4.4.2). 2.2.3 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont
- 8 - conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.3). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP). 2.2.4 Aux termes de l’art. 173 ch. 3 CP, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2).
- 9 - 2.2.5 Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. En doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l’ATF 86 IV 209, le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s’il n’y avait pas lieu d’exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Dans un arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, le Tribunal fédéral a, en corrélation avec l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, qu’un médecin était un confident nécessaire et a cette fois admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il ressort des déclarations du prévenu qu’il avait un but précis en tête au moment d’établir le certificat médical litigieux, celui de permettre à sa patiente de consulter un service spécialisé dans les violences conjugales, lui-même ne disposant pas des compétences nécessaires pour l’accompagner face à cette problématique. Le document a donc été rédigé spécifiquement à l’attention des médecins de l’UIMPV ou de l’Unité de médecine des violences de l’Hôpital de Nyon. Le certificat médical de l’UIMPV du 22 mars 2022, produit par le recourant, atteste d’ailleurs qu’K.________ est effectivement suivie par ce service. Il apparaît ainsi que le prévenu a établi le certificat querellé en comptant sur le fait que celui-ci serait remis à des médecins spécialisés dans les violences conjugales, et non à des personnes tierces. Il y a lieu de considérer que les médecins à qui il envisageait que le certificat soit communiqué n’étaient, à ses yeux, pas des tiers mais des confidents nécessaires. Dans ces
- 10 - circonstances, la première condition d’application de l’art. 173 ch. 1 CP n’est pas remplie. 2.3.2 De surcroit, il faut dans tous les cas admettre que le Dr G.________ a apporté la preuve de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. Comme cela a été développé ci-dessus, il apparaît que le susnommé a établi le certificat médical critiqué dans le but spécifique que celui-ci soit remis aux médecins d’un service spécialisé dans la prise en charge des victimes de violences conjugales, ce qui a effectivement eu lieu par la suite. Les termes utilisés dans le certificat étaient nécessaires pour que les médecins en question saisissent la problématique d’K.________ et acceptent de la prendre en charge. Le médecin n’a en outre de toute évidence fait que réutiliser les termes employés par la patiente elle- même. En effet, le certificat médical du 22 mars 2022 de l’UIMPV atteste qu’K.________ a fait part de violences psychologiques et économiques par son conjoint, prenant la forme de menaces, chantage, pressions psychologiques, calomnie, insultes, manipulation et représailles, ce qui correspond au « harcèlement moral » mentionné dans le certificat médical du 25 janvier 2022. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est inévitable qu’un certificat médical ait une part de subjectivité, puisqu’il y a des éléments qu’un médecin ne sera pas en mesure de vérifier par lui-même et pour lesquels il devra se fonder sur ce que son patient lui expose. Ceci est d’autant plus vrai pour un médecin généraliste, qui dispose par définition de compétences générales et qui ne peut donc pas procéder à une vérification approfondie de ce que ses patients lui rapportent. Son rôle est notamment de les diriger auprès d’un confrère spécialisé qui sera à même de les prendre en charge adéquatement, ce qui est exactement ce que le Dr G.________ a fait en l’espèce. 2.3.3 Enfin, le Dr G.________ n’a de toute évidence pas agi pour dire du mal de J.________. Il a déclaré à ce sujet n’avoir jamais rencontré le recourant avant son audition par le Ministère public, ce que ce dernier ne conteste pas, et n’avoir pas même su au moment de la rédaction du
- 11 - certificat médical querellé duquel des deux maris qu’K.________ a eus il était question. En outre, il doit être considéré que le Dr G.________ a agi avec un motif suffisant puisque, d’une part, il n’a fait que relayer les propos tenus par sa patiente et, d’autre part, son but était de permettre à cette même patiente de pouvoir consulter un service spécialisé dans la prise en charge de la problématique à laquelle elle lui avait dit faire face. Les conditions de l’art. 173 ch. 3 CP ne sont manifestement pas réalisées, si bien que le prévenu était en droit d’apporter la preuve de sa bonne foi.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anaïs Brodard (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- G.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 644 PE22.011461-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 173 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2023 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.011461- JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 15 avril 2021, les époux J.________ et K.________ sont parties à une procédure de divorce à l’initiative du premier nommé. Après une audience de conciliation qui s’est tenue devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 23 juin 2021 et qui n’a pas abouti, 351
- 2 - J.________ a déposé une demande de divorce motivée le 23 septembre
2021. Le 15 mars 2022, K.________ a déposé une réponse à la demande de J.________ à l’appui de laquelle elle a produit un bordereau de pièces, dont un certificat médical établi le 25 janvier 2022 par le Dr G.________.
b) Le 17 juin 2022, J.________, par son conseil de choix, a déposé plainte pénale à l’encontre du Dr G.________ pour calomnie, respectivement diffamation. Il lui reprochait des propos déplacés, ressortant du certificat médical du 25 janvier 2022 susmentionné. Le contenu du document en cause était le suivant : « Je soussigné Dr. G.________ certifie que Madame K.________ née le [...] suite à sa séparation et à le [sic] harcèlement moral de son mari souffre de troubles anxio-depressifs [sic] associés à des troubles du sommeil qui ont un impact sur sa qualité de vie et sur l’estime de soi- même ». Par ordonnance du 18 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de J.________(I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Par acte du 26 août 2022, J.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Par arrêt du 31 octobre 2022, la Chambre des recours pénale a admis le recours et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public afin que celui-ci ouvre une enquête et procède aux mesures d’instruction nécessaires, notamment l’audition du Dr G.________.
c) Entendu le 4 mai 2023, le Dr G.________ a déclaré suivre K.________ depuis 2021. Cette dernière aurait commencé à lui parler de ses problèmes de couple lors d’une consultation le 25 janvier 2022, alors qu’il
- 3 - cherchait à trouver l’origine d’une perte de poids et de sommeil chez elle. Elle lui aurait dit que son mari lui faisait subir du harcèlement moral ainsi que de l’isolement social et qu’elle souffrait d’une perte d’estime de soi. Elle lui aurait également confié avoir suivi une thérapie de couple en 2019. Le Dr G.________ a déclaré qu’il avait décidé de diriger K.________ vers l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : UIMPV) car il ne disposait pas des compétences nécessaires pour traiter ce genre de problématiques et que c’était avec cette optique en tête qu’il avait rédigé le certificat médical du 25 janvier 2022. Il a également expliqué que le certificat était adressé « A qui de droit » car il avait indiqué à K.________ que l’Hôpital de Nyon disposait également d’une consultation pour les violences faites aux femmes, il ne savait donc pas quel service celle-ci allait choisir de consulter. Le Dr G.________ a encore expliqué qu’en raison du lien de confiance devant exister avec les patients, il n’avait pas à vérifier si ce qu’K.________ lui rapportait était vrai. Il a dit n’avoir pas estimé nécessaire de préciser que les termes utilisés dans le certificat étaient ceux de la patiente car il pensait que celui-ci allait uniquement être présenté à d’autres médecins, qui comprendraient qu’il ne s’agissait pas de ses propres appréciations. Il a confirmé qu’il était selon lui nécessaire d’utiliser des termes tels que « harcèlement moral » dans le certificat car ce dernier devait permettre à K.________ d’être reçue par un service spécialisé, qui prend en charge des patients pour des motifs précis, comme le harcèlement moral et les violences conjugales. Le Dr G.________ a affirmé qu’il ne connaissait pas J.________, qu’il ne savait même pas qui était le mari dont K.________ lui avait parlé, celle-ci ayant été mariée deux fois à sa connaissance, et que son but était d’aider sa patiente en détresse et non d’attaquer J.________. B. Par ordonnance du 16 juin 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à G.________ une
- 4 - indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a considéré que les propos utilisés par le Dr G.________ dans le certificat médical du 25 janvier 2022 faisaient bien apparaître J.________ comme une personne méprisable, mais que ce certificat avait pour but de permettre à K.________ de consulter un service spécialisé, que les propos que le Dr G.________ avait choisi de reprendre devaient permettre de fonder la prise en charge de cette dernière et que ce dernier avait rédigé le certificat sans réaliser que des personnes qui n’étaient pas membres du corps médical pouvaient être amenées à le lire. Le procureur a estimé que le Dr G.________ n’avait jamais eu le souhait de souiller la réputation de J.________ et qu’il avait apporté les preuves libératoires prévues à l’art. 173 ch. 2 CP. C. Par acte du 27 juin 2023, J.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci poursuive l’enquête et rende une ordonnance pénale ou mette le Dr G.________ en accusation devant l’autorité de jugement. Il a produit une pièce dont il sera question ci-après. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
- 5 - 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque qu’un certificat médical doit faire preuve de neutralité et que le prévenu ne pouvait pas se contenter de présenter la situation comme si cela découlait de ses propres constats. Selon le recourant, la manière dont est formulé le certificat entrainerait toute personne, qu’elle soit médecin, juge ou tiers, à conclure qu’il adoptait un comportement méprisable. Le recourant conteste également l’appréciation du Ministère public que le prévenu aurait apporté une preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP. Selon lui, en apposant la mention « A qui de droit » et en n’interdisant pas à sa patiente d’adresser le certificat à d’autres personnes que les unités spécialisées, il aurait accepté le risque que le document soit transmis à des personnes tierces et ne pourrait ainsi pas être de bonne foi. Le recourant compare le certificat médical litigieux avec un certificat médical de l’UIMPV du 22 mars 2022, qu’il a produit en annexe à son recours, afin de montrer ce qu’il estime être attendu d’un médecin lorsqu’il rédige un certificat médical. Il relève en particulier que le second certificat stipule clairement que son contenu est fondé sur les propos tenus par la patiente et fait usage du conditionnel. 2.2
- 6 - 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in « dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
- 7 - propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409 consid. 2.3). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 4.4.2). 2.2.3 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont
- 8 - conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.3). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP). 2.2.4 Aux termes de l’art. 173 ch. 3 CP, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2).
- 9 - 2.2.5 Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. En doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l’ATF 86 IV 209, le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s’il n’y avait pas lieu d’exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Dans un arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, le Tribunal fédéral a, en corrélation avec l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, qu’un médecin était un confident nécessaire et a cette fois admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il ressort des déclarations du prévenu qu’il avait un but précis en tête au moment d’établir le certificat médical litigieux, celui de permettre à sa patiente de consulter un service spécialisé dans les violences conjugales, lui-même ne disposant pas des compétences nécessaires pour l’accompagner face à cette problématique. Le document a donc été rédigé spécifiquement à l’attention des médecins de l’UIMPV ou de l’Unité de médecine des violences de l’Hôpital de Nyon. Le certificat médical de l’UIMPV du 22 mars 2022, produit par le recourant, atteste d’ailleurs qu’K.________ est effectivement suivie par ce service. Il apparaît ainsi que le prévenu a établi le certificat querellé en comptant sur le fait que celui-ci serait remis à des médecins spécialisés dans les violences conjugales, et non à des personnes tierces. Il y a lieu de considérer que les médecins à qui il envisageait que le certificat soit communiqué n’étaient, à ses yeux, pas des tiers mais des confidents nécessaires. Dans ces
- 10 - circonstances, la première condition d’application de l’art. 173 ch. 1 CP n’est pas remplie. 2.3.2 De surcroit, il faut dans tous les cas admettre que le Dr G.________ a apporté la preuve de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. Comme cela a été développé ci-dessus, il apparaît que le susnommé a établi le certificat médical critiqué dans le but spécifique que celui-ci soit remis aux médecins d’un service spécialisé dans la prise en charge des victimes de violences conjugales, ce qui a effectivement eu lieu par la suite. Les termes utilisés dans le certificat étaient nécessaires pour que les médecins en question saisissent la problématique d’K.________ et acceptent de la prendre en charge. Le médecin n’a en outre de toute évidence fait que réutiliser les termes employés par la patiente elle- même. En effet, le certificat médical du 22 mars 2022 de l’UIMPV atteste qu’K.________ a fait part de violences psychologiques et économiques par son conjoint, prenant la forme de menaces, chantage, pressions psychologiques, calomnie, insultes, manipulation et représailles, ce qui correspond au « harcèlement moral » mentionné dans le certificat médical du 25 janvier 2022. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est inévitable qu’un certificat médical ait une part de subjectivité, puisqu’il y a des éléments qu’un médecin ne sera pas en mesure de vérifier par lui-même et pour lesquels il devra se fonder sur ce que son patient lui expose. Ceci est d’autant plus vrai pour un médecin généraliste, qui dispose par définition de compétences générales et qui ne peut donc pas procéder à une vérification approfondie de ce que ses patients lui rapportent. Son rôle est notamment de les diriger auprès d’un confrère spécialisé qui sera à même de les prendre en charge adéquatement, ce qui est exactement ce que le Dr G.________ a fait en l’espèce. 2.3.3 Enfin, le Dr G.________ n’a de toute évidence pas agi pour dire du mal de J.________. Il a déclaré à ce sujet n’avoir jamais rencontré le recourant avant son audition par le Ministère public, ce que ce dernier ne conteste pas, et n’avoir pas même su au moment de la rédaction du
- 11 - certificat médical querellé duquel des deux maris qu’K.________ a eus il était question. En outre, il doit être considéré que le Dr G.________ a agi avec un motif suffisant puisque, d’une part, il n’a fait que relayer les propos tenus par sa patiente et, d’autre part, son but était de permettre à cette même patiente de pouvoir consulter un service spécialisé dans la prise en charge de la problématique à laquelle elle lui avait dit faire face. Les conditions de l’art. 173 ch. 3 CP ne sont manifestement pas réalisées, si bien que le prévenu était en droit d’apporter la preuve de sa bonne foi.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anaïs Brodard (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- G.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :