Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
- 6 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
- 7 -
E. 1.3 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
E. 2 En l’espèce, la Procureure a considéré que le litige qui opposait les parties était de nature civile. Le recourant ne critique pas cette appréciation et se contente d’exposer sa version des faits, soutenant que W.________ aurait rendu son application inutilisable, qu’il ne lui aurait jamais expliqué que celle-ci serait dépendante des serveurs de la société P.________ SA et qu’il ne lui permettrait plus d’accéder au logiciel O.________ alors qu’il l’avait facturé. Force est ainsi de constater que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Cela étant, à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. Il ressort des pièces annexées à la plainte d’H.________ que W.________ invoque une inexécution du contrat par le plaignant et la compensation, notamment, pour refuser d’exécuter certaines prestations. Le recourant ne cherche pas à démontrer qu’une infraction pénale aurait été commise et on ne voit au demeurant pas laquelle pourrait entrer en ligne de compte. En particulier, dès lors que des prestations ont été
- 8 - fournies, l’hypothèse d’une escroquerie peut être écartée. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le litige relevait uniquement du droit civil et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’H.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 130 PE22.000290-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 février 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2022 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.000290-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 janvier 2022, H.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre W.________, administrateur de la société P.________ SA (ci-après : P.________
- 2 - SA) et s’est constitué partie civile en chiffrant ses prétentions à 12'794 fr. 80. Le plaignant explique avoir lancé un projet de création d’une plateforme de vente en ligne « V.________ » et avoir fait appel à W.________ pour gérer la partie informatique de celui-ci. W.________ aurait en outre souhaité acquérir la qualité d’associé à hauteur de 40 %. Après plusieurs dysfonctionnements, H.________ aurait demandé à W.________ de lui transmettre les codes sources de l’application mobile du site, mais celui-ci aurait indiqué qu’il refusait de le faire, qu’il se retirait du projet en qualité d’associé au 31 juillet 2021 et que le plaignant n’aurait plus accès au logiciel « O.________ » pour le traitement du backoffice. W.________ aurait également supprimé tous les serveurs permettant à l’application « V.________ » de fonctionner. Ce faisant, W.________, qui aurait reçu 12'794 fr. 80 de la part du plaignant, n’aurait pas respecté les termes de leur contrat, laissant à ce dernier une application inutilisable. L’infrastructure informatique mise en place par W.________ n’aurait en outre pas correspondu à la volonté du plaignant, qui pensait que l’application en question serait « autonome » et qu’il pourrait la gérer seul, alors qu’en réalité, son fonctionnement était dépendant de la société P.________ SA.
b) H.________ a produit à l’appui de sa plainte les courriers que lui a adressés W.________, dans lesquels celui-ci a expliqué pourquoi le plaignant n’avait plus accès au logiciel O.________ et pourquoi son application ne fonctionnait plus. Dans un courrier du 5 juillet 2021, W.________ a indiqué à H.________ qu’il confirmait son retrait du projet au 31 juillet 2021 comme associé à 40 %. Il a fait part de son mécontentement au plaignant, lui reprochant de ne pas avoir supprimé des annonces frauduleuses sur le site, alors qu’il avait la responsabilité de le faire en tant que modérateur, et de ne pas avoir effectué les démarches commerciales convenues. Il a également rappelé qu’il lui avait présenté un rapport montrant que la situation du site V.________ et son activité étaient problématiques.
- 3 - Dans un courrier du 5 juillet 2021, à l’entête de P.________ SA (P. 4/8), W.________ a résilié les contrats de renouvellement du nom de domaine V.________ notamment et d’hébergement de celui-ci, ainsi que le contrat en lien avec le logiciel O.________ pour le 31 juillet 2021. Il a expliqué que le plaignant n’avait pas payé des factures et qu’à défaut de le faire dans les plus brefs délais, P.________ SA suspendrait ses prestations ainsi que l’accès au domaine V.________ et au logiciel O.________ au plus tard le 10 août 2021. A réception du montant dû, un lien de téléchargement avec la copie de sécurité des données du site V.________ et des données de logiciel O.________ serait transmis au plaignant. Cette sauvegarde permettrait de remettre en service le site V.________ vers un autre hébergement. Une fois cette sauvegarde réceptionnée, l’accès aux serveurs de P.________ SA et au logiciel O.________ ne serait plus disponible. Enfin, la liaison avec le backoffice du logiciel O.________ et les transactions mobiles ne fonctionneraient plus, puisqu’elles étaient dépendantes des services et des serveurs de P.________ SA. Dans un courrier du 22 juillet 2021, à l’entête de P.________ SA (P. 4/14), W.________ a expliqué que le plaignant ne pouvait plus utiliser les serveurs de P.________ SA et bénéficier de ses prestations parce qu’il avait choisi, dans un courrier du 1er juillet 2021, de se séparer des services de P.________ SA et que les prestations de l’entreprise n’étaient pas payées depuis sept mois. W.________ a également indiqué qu’à réception de la somme de 430 fr. pour le solde de son compte au 31 juillet 2021, un lien de téléchargement avec la copie des données du site V.________ et de la sauvegarde des données du logiciel O.________, ainsi que l’accès administrateur de la plateforme seraient transmis au plaignant. Dans un courrier du 27 septembre 2021, à l’entête de P.________ SA (P. 4/17), W.________ a expliqué au plaignant que celui-ci avait payé la réalisation de plusieurs procédures spécifiques au logiciel O.________ pour le traitement du backoffice, qui étaient inutilisables sans ce logiciel et sans l’accès aux serveurs de P.________ SA. En outre, contrairement à ce que le plaignant affirmait, celui-ci n’avait jamais
- 4 - acheté le logiciel O.________ : il n’avait payé qu’un droit d’accès à la plateforme de ce logiciel, qui était facturé mensuellement et qui s’était éteint dès qu’il avait décidé de ne plus le reconduire. Par courrier du 19 novembre 2021, à l’entête de P.________ SA (P. 4/10), W.________ a également indiqué ce qui suit au plaignant : « Vous n’avez plus accès au logiciel O.________, parce que vous avez confirmé la coupure pour le 31.07.2021 selon votre courriel du 27.07.2021 à 13 :47. Encore une fois, je ne vous ai jamais facturé le logiciel O.________ mais des adaptations spécifiques […]. Selon notre courrier recommandé en date du 22.07.2021 nous vous avons proposé de poursuivre le fonctionnement des services pour la gestion des transactions et l’accès à O.________ pour éviter toute coupure ou interruption du système V.________. N’ayant reçu aucune réponse de votre part à ce sujet, les services ont été interrompus selon votre demande pour le 31.07.2021. Au départ du projet nous avons expliqué très clairement ce que nous avions à vous offrir en terme technique et infrastructure avec en plus une solution de gestion commerciale pour compléter votre projet. Vous étiez à ce moment totalement conscient de la dépendance de votre projet ce qui a aussi amené à un partenariat 60% / 40%. Vous ne pouvez pas aujourd’hui prétendre à des droits de propriété sur nos infrastructures, logiciels O.________, développement qui existaient avant la mise en place de votre projet et sur lesquels elle se reposait. De ce fait il n’est pas possible de les dissocier. Nous vous avons remis l’ensemble des fichiers du site qui ne sont pas dépendant avec nos infrastructures » (sic). B. Par ordonnance du 4 février 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’H.________ et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. La Procureure a considéré que le litige qui divisait les parties était de nature civile en tant qu'il procédait d'un acte illicite ou de la mauvaise exécution d’un contrat. Il n'y avait, à la lecture de la plainte d’H.________, pas d'indice sérieux de commission d'une infraction pénale. A
- 5 - cet égard, il convenait de rappeler la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil. Selon le Tribunal fédéral, toute violation d'une obligation contractuelle de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être assimilée d'emblée à une soustraction punissable. La menace d'une sanction pénale n'était d'ordinaire pas nécessaire à la protection de l'ayant droit, les voies judiciaires civiles étant au contraire suffisantes (ATF 115 IV 207 consid. 1b/aa). Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal était admis en ce sens qu'il incombait au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71). C. Par acte du 11 février 2022, H.________ a recouru devant la Chambre de céans contre cette ordonnance, requérant de lui « donner [ses] droits bafoués par M. W.________ à savoir Fr. 12'794 fr. 80 » et qu’il soit procédé à l’audition d’[...], informaticien, en qualité de témoin ou, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre d’une expertise informatique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
- 6 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
- 7 - 1.3 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
2. En l’espèce, la Procureure a considéré que le litige qui opposait les parties était de nature civile. Le recourant ne critique pas cette appréciation et se contente d’exposer sa version des faits, soutenant que W.________ aurait rendu son application inutilisable, qu’il ne lui aurait jamais expliqué que celle-ci serait dépendante des serveurs de la société P.________ SA et qu’il ne lui permettrait plus d’accéder au logiciel O.________ alors qu’il l’avait facturé. Force est ainsi de constater que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Cela étant, à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. Il ressort des pièces annexées à la plainte d’H.________ que W.________ invoque une inexécution du contrat par le plaignant et la compensation, notamment, pour refuser d’exécuter certaines prestations. Le recourant ne cherche pas à démontrer qu’une infraction pénale aurait été commise et on ne voit au demeurant pas laquelle pourrait entrer en ligne de compte. En particulier, dès lors que des prestations ont été
- 8 - fournies, l’hypothèse d’une escroquerie peut être écartée. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le litige relevait uniquement du droit civil et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’H.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :