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PE21.013076

Waadt · 2021-08-04 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un partie qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 2.1.1 p. 22; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2).

E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

E. 2.3 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

- 9 -

E. 3.1 En l’espèce, l’intimé, après n’avoir passé que des aveux partiels lors de son audition par la police, reconnaît désormais sans réserve les faits incriminés. La condition légale de l’existence de forts soupçons est ainsi à l’évidence réalisée, vu les aveux du prévenu, lesquels sont d’ailleurs corroborés en partie par les copies d’écran de SMS versés au dossier.

E. 3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,

- 10 - respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262).

E. 3.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet par ailleurs d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer

- 11 - à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21; ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid.

E. 3.3 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, op. cit, n. 2 ad art. 221 CPP), point n’est besoin d’examiner le risque de fuite, que le Ministère public a du reste renoncé à plaider dans son recours, même s’il a dit l’invoquer par ailleurs. Cette question peut donc rester ouverte.

E. 4.1 L’intimé propose des mesures de substitution à la détention provisoire, à savoir la « [p]rivation de liberté au sein de l’établissement psychiatrique de Cery ou tout autre établissement adapté, avec respect du cadre et sans fugue » et un « [t]raitement psychiatrique intégré comprenant la prise de médicaments adaptés selon les prescriptions d’ores et déjà en vigueur, sous réserve de l’évolution usuelle de la posologie ».

- 13 -

E. 4.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.2; TF 1B_100/2016 du 5 avril 2016 consid. 3.2; TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2, in : Plaidoyer 2012 p. 51).

E. 4.3 En l’espèce, le dossier ne comporte aucun avis d’expert. Le Ministère public relève du reste, dans sa demande de mise en détention provisoire, qu’une expertise psychiatrique sera ordonnée. Cela fait obstacle au placement du prévenu en institution avant un jugement au fond au titre de mesure de substitution selon l’art. 237 CPP. Pour le reste, l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire n’apparaît pas pouvoir juguler la propension à la violence de l’intimé, loin s’en faut. Il apparaît en effet pour le moins difficile d’organiser une telle mesure avec l’assurance que le prévenu s’y conforme, vu son instabilité psychique. Du reste, les actes incriminés ont été commis alors que l’intéressé avait été placé à l’Hôpital de Cery, où il séjournait pour la sixième fois selon ses dires (PV aud. du 26 juillet 2021, l. 27-28) et où il était censé suivre un traitement. Dans ces circonstances, force est d’admettre qu’aucune

- 14 - mesure de substitution n’apparaît, du moins en l’état, propre à pallier les risques de réitération et de passage à l’acte, notamment celles que propose le prévenu. Sous l’angle de la proportionnalité, il faut relever que le prévenu est détenu depuis le 23 juillet 2021. Les faits incriminés sont d’une gravité significative. Il y a concours d’infractions et le prévenu a des antécédents, même si ceux-ci sont anciens. Dans ces conditions, il convient de fixer à trois mois la durée initiale de la détention provisoire, conformément aux conclusions du recours, une telle durée s’avérant proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être concrètement prononcée.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 26 juillet 2021 réformée dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l’intimé ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juillet 2021 est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : « I. ordonne la détention provisoire de X.________; II. fixe la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 octobre 2021. » III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Racine, avocat (pour X.________),

- Mme [...],

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 703 PE21.013076-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 août 2021 __________________ Composition : Mme B Y R D E, vice-présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2021 par le MINISTERE PUBLIC contre l’ordonnance de refus de mise en détention provisoire rendue le 26 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.013076-CPB dirigée contre X.________, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre X.________, né en 1988. Il est fait grief au prévenu de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de dommages à la propriété au préjudice de son épouse [...]. 351

- 2 - Les faits incriminés sont rapportés comme il suit par le Ministère public : « Le couple [...] vit sous le même toit depuis 2015 et ont deux enfants nés en 2016 et 2019. En 2016-2017 leur relation s’est détériorée et une procédure de divorce a été entamée. Depuis lors X.________ a, de manière répétée, violenté son épouse [...] en lui infligeant des gifles ou la saisissant à l’oreille ou alors, le 17 juillet 2021 en la saisissant au cou avec une main. A plusieurs reprises également il a menacé de mort son épouse en lui disant notamment « qu’elle a de la chance d’être en Suisse car dans un autre pays il l’aurait aidée à creuser son trou ». Il lui a également adressé des messages de menaces dans lesquels il menace également ses enfants. Lors de son audition de police le 24 juillet 2021, le prévenu a insulté son épouse en la traitant de « belle pute » « chienne » et a tenu de manière générale des propos laissant craindre pour l’intégrité de son épouse et celle d’autres personnes qu’il n’a pas nommées. [...] décrit son mari comme bipolaire. Bien qu’admis à Cery, X.________ ne n’y trouve pas régulièrement. Il semble se rendre fréquemment dans les environs du logement familial. Selon son épouse, il aurait également menacé son père. Le comportement du prévenu permet de craindre la présence de troubles psychologiques justifiant la mise en œuvre prochaine d’une expertise psychiatrique. Cette dernière permettra d’évaluer plus concrètement son degré de dangerosité et le risque de récidive qu’il présente. » (cf. la demande de mise en détention provisoire du 24 juillet 2021 mentionnée ci-dessous). Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte deux condamnations. La première, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, a été prononcée le 12 juillet 2012 pour circuler sans permis de conduire et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. La seconde, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, a été prononcée le 5 avril 2013 pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

b) Entendue par la police le 23 juillet 2021, [...] a relevé notamment qu’elle avait, en début d’année 2021, demandé à son mari de

- 3 - quitter le logement commun des époux. Après avoir séjourné quelque temps chez son père, son époux avait été hospitalisé à Cery. Il avait quitté cet hôpital, à la demande de cette institution, pour regagner temporairement le domicile conjugal, avant de trouver un nouveau logement. Le samedi 17 juillet 2021, il a saisi son épouse par le cou d’une main en la traitant de « pute », avant de lui asséner plusieurs claques au visage et sur la tête, qui ont fait chuter la victime. Par la suite, il a continué à la gifler. [...] a alors quitté le logement en demandant à son mari de ne plus être là à son retour. Lorsqu’elle est revenue, elle a constaté divers dommages matériels, décrits ci-après. L’épouse a également produit des captures d’écran de messages que lui avait adressés le prévenu notamment la veille, en particulier un SMS dont la teneur était la suivante : « J’ai juste envie de t buter et ton fils de pute avec ».

c) Le prévenu a été appréhendé le 23 juillet 2021. Il a été entendu par la police le lendemain. A cette occasion, il a notamment déclaré ce qui suit : « Vous me demandez si je l’ai injuriée de « pute ». Ouais, je n’ai rien à foutre, je suis insolvable. Vous me demandez si j’ai donné plusieurs claques au visage de ma femme, ainsi sur sa tête, ce qui l’a fait chuter. Je l’ai à peine toucher (sic). Si je lui avais mis une claque, je lui aurais arraché le visage à cette chienne. Vous me demandez si, alors que ma femme avait quitté l’appartement, j’en ai profité pour endommager ses affaires en découpant ses habits et (en) brûlant ses chaussures, ainsi que casser des cadres et du maquillage. Ouais, c’est ça. Vous me demandez si j’ai envoyé des messages d’injure avant- hier dans la journée. Oui. J’étais chez elle. (…). Vous me demandez si je compte mettre mes menaces à exécution. On verra bien. (…). » (PV aud., p. 8). Lors de son audition d’arrestation du 24 juillet 2021 également, le prévenu a admis les faits incriminés. Notamment, il a reconnu avoir insulté et menacé son épouse, à laquelle il a dit avoir eu

- 4 - « envie de (…) faire du mal » (PV aud., l. 52-56). Il a demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (PV aud., l. 101).

d) Le 24 juillet 2021 également, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La Procureure a invoqué les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte.

e) Le prévenu a été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 26 juillet 2021. Comparant assisté, il a reconnu présenter un trouble psychiatrique, précisant que cela faisait dix ans qu’il avait été diagnostiqué bipolaire (PV aud., l. 38-39 et 52-53). Il a implicitement nié tout risque de réitération et de passage à l’acte, ajoutant qu’il retirait toutes les menaces proférées contre son épouse (PV aud., l. 90-91). Il a précisé que son séjour à l’Hôpital psychiatrique de Cery avait eu un effet favorable, dès lors qu’une médication idoine lui avait été administrée (cf. not. PV aud., l. 54-56). Il a dit craindre que ces effets bénéfiques soient compromis par une détention. Il a relevé en particulier ce qui suit, en relation avec les risques invoqués par l’accusation : « (…) Pour vous répondre, concrètement aujourd’hui en cas de libération, j’irais à Cery. Pour vous répondre, je ne suis vraiment pas bien. Pour vous répondre, il n’était pas question que je sorte à ce moment-là. On était en train d’ajuster le médicament. Cela prend du temps. Je suis déjà super content pour le lithium. J’aimerais pouvoir faire les choses jusqu’au bout. (…). Je suis obligé de passer par Cery pour ajuster mon médicament. Oui, j’attends un logement. Professionnellement, je suis en attente. (…). Si j’ai un problème je vais voir une psychothérapeute ou l’assistance sociale. Si j’ai un souci, je sais où aller sonner. Pour vous répondre, oui je suis entouré de professionnels. (…) Pour vous répondre, je ne veux pas quitter la Suisse. Pour les risques de réitération et de passage à l’acte, je retire toutes les menaces que j’ai faites. C’était sous le coup de la colère. (…) Si vous me mettez en prison, je vais devenir un délinquant. Par contre, si je vais à Cery, je vais sortir avec des objectifs professionnels un peu plus sérieux.

- 5 - (…). Il me fallait encore une semaine à Cery pour que mon traitement soit adapté. Pour vous répondre, normalement j’ai encore ma chambre là-bas. Pour vous répondre, s’il n’y a pas de place, je peux aller dans un autre hôpital comme Prangins ou Yverdon. (…). ». La défense a conclu à l’instauration de mesures de substitution sous la forme de la poursuite du traitement dispensé au prévenu et de l’interdiction d’approcher son épouse, également de la contacter par message. A l’issue de l’audience, le défenseur du prévenu a pris contact avec l’Hôpital de Cery, lequel l’a informé qu’une place était disponible immédiatement pour son client.

f) Par ordonnance du 26 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la détention provisoire de X.________ (I), a ordonné sa mise en liberté immédiate (II) et a dit que les frais, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a nié l’existence de tout risque de fuite, de réitération et de passage à l’acte. Sa motivation était la suivante : « Il n’y pas lieu de retenir un risque de fuite en l’espèce dans la mesure où X.________ n’a rien entrepris de concret pour quitter la Suisse et où il appelle de ses vœux de pouvoir retourner à l’Hôpital de Cery. Quant au danger de réitération, il n’y a pas suffisamment d’éléments au dossier pour pouvoir le considérer comme réalisé. En effet, les condamnations à son casier judiciaire sont anciennes et ne portent pas sur des violences conjugales. A cela s’ajoute que les parties se sont décidées à définitivement se séparer. Par ailleurs, son placement en détention provisoire depuis trois jours a fait office d’un sérieux avertissement. Partant, on ne peut poser un pronostic suffisamment défavorable quant à son comportement futur. Concernant le risque de passage à l’acte, l’autorité de céans ne l’estime pas suffisamment sérieux au vu des déclarations faites ce jour par l’intéressé, qui semble avoir pris la mesure de la portée de ses propos. (…) ». B. a) Par acte du 26 juillet 2021, le Ministère public a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme

- 6 - en ce sens que la détention avant jugement du prévenu soit ordonnée jusqu’au 23 octobre 2021. Il a en outre présenté une requête de mesures provisionnelles tendant au maintien en détention avant jugement du prévenu jusqu’à droit connu sur le recours, les frais suivant le sort de la cause. Le 26 juillet 2021 également, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant, avec suite de frais, principalement, au rejet de la demande de mise en détention jusqu’à droit connu sur le recours du Ministère public, et par conséquent à sa libération immédiate et, subsidiairement, en lieu et place de la détention provisoire et jusqu’à droit connu sur le recours, à l’instauration de mesures de substitution à forme de :

- « Privation de liberté au sein de l’établissement psychiatrique de Cery ou tout autre établissement adapté, avec respect du cadre et sans fugue.

- Traitement psychiatrique intégré comprenant la prise de médicaments adaptés selon les prescriptions d’ores et déjà en vigueur, sous réserve de l’évolution usuelle de la posologie »

b) Par décision du 26 juillet 2021, la Vice-Présidente de la Chambre des recours pénale, statuant sur la requête de mesures provisionnelles du Ministère public, a suspendu l’exécution de l’ordonnance du 26 juillet 2021 (I) et ordonné le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à droit connu sur le recours (II). Par décision du 27 juillet 2021, la Vice-Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles de l’intimé. La magistrate a ajouté que, dans la mesure où la Chambre des recours pénale statuerait à bref délai, il ne se justifiait pas, pour la procédure de recours, d’ordonner d’office des mesures de substitution à la détention, étant précisé que le traitement psychiatrique dont le prévenu invoquait avoir besoin et dont il craignait qu’il serait compromis par une incarcération pouvait être administré en détention.

- 7 -

c) Dans ses déterminations du 29 juillet 2021, déposées sur le fond, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé aux motifs de son ordonnance. Dans ses déterminations du 2 août 2021, déposées sur le fond, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a conclu au rejet du recours et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’admission partielle du recours, des mesures de substitution étant ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, sous la forme d’une privation de liberté au sein de l’établissement psychiatrique de Cery ou de tout autre établissement adapté, avec respect du cadre légal et sans fugue, d’une part, et traitement psychiatrique intégré avec médication idoine, d’autre part, à l’identique de sa requête du 26 juillet 2021. [...] ne s’est pas déterminée.

- 8 - En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un partie qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.3 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

- 9 - 3. 3.1 En l’espèce, l’intimé, après n’avoir passé que des aveux partiels lors de son audition par la police, reconnaît désormais sans réserve les faits incriminés. La condition légale de l’existence de forts soupçons est ainsi à l’évidence réalisée, vu les aveux du prévenu, lesquels sont d’ailleurs corroborés en partie par les copies d’écran de SMS versés au dossier. 3.2 3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,

- 10 - respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 3.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet par ailleurs d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer

- 11 - à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21; ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, sous l’angle du risque de réitération, les menaces (qualifiées) constituent un délit grave au regard de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Sous l’angle du risque de passage à l’acte, il est constant que l’intimé a adressé des menaces explicites de mort, soit d’homicide, à la victime, qui plus est sous forme écrite. Il s’agit donc d’un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, les risques de réitération et de passage à l’acte sont réalisés. En effet, le prévenu est bipolaire, ce qui occasionne une propension à l’impulsivité particulièrement prononcée. Malgré la séparation du couple, survenue en mars 2021 selon ses dires (PV aud. du 26 juillet 2021, l. 25- 26), il en veut encore à son épouse au point de la menacer de mort. Il s’est livré, de manière récurrente, à des actes violents durant les jours qui ont précédé son interpellation, et cela alors qu’il se trouvait déjà à l’Hôpital de Cery, qu’il avait été autorisé à quitter. Il y a lieu de renvoyer, à cet égard, aux faits décrits par l’épouse lors de son audition du 23 juillet 2021 et relatés dans la demande de mise en détention provisoire du 24 juillet 2021, qui sont admis. Qui plus est, lors de son audition par la police, notamment, le prévenu a témoigné d’un singulier manque de prise de conscience. Il n’a même pas été capable d’exclure un passage à l’acte. S’agissant, comme déjà relevé, de menaces de mort explicites, ces menaces sont graves et doivent être prises très au sérieux, ce d’autant

- 12 - qu’elles émanent d’un prévenu présentant des troubles psychiatriques de nature à affecter son comportement. La défense fait certes valoir qu’il ne s’est rien passé depuis le 17 juillet 2021. Peu importe toutefois. En effet, la violence, émaillée de grossièreté, des propos tenus par l’intimé lors de son audition par la police démontre qu’il était à ce moment là encore prêt à s’en prendre physiquement à son épouse. Le début d’amendement révélé lors de l’audience devant la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte ne suffit pas à rassurer, vu la gravité des menaces proférées et des actes qui les ont précédés. Les éléments qui précédent commandent de porter un pronostic résolument défavorable quant au comportement futur du prévenu. Ainsi, en présence de risques de réitération et de passage à l’acte, les conditions légales à la détention provisoire sont réunies. 3.3 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, op. cit, n. 2 ad art. 221 CPP), point n’est besoin d’examiner le risque de fuite, que le Ministère public a du reste renoncé à plaider dans son recours, même s’il a dit l’invoquer par ailleurs. Cette question peut donc rester ouverte. 4. 4.1 L’intimé propose des mesures de substitution à la détention provisoire, à savoir la « [p]rivation de liberté au sein de l’établissement psychiatrique de Cery ou tout autre établissement adapté, avec respect du cadre et sans fugue » et un « [t]raitement psychiatrique intégré comprenant la prise de médicaments adaptés selon les prescriptions d’ores et déjà en vigueur, sous réserve de l’évolution usuelle de la posologie ».

- 13 - 4.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.2; TF 1B_100/2016 du 5 avril 2016 consid. 3.2; TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2, in : Plaidoyer 2012 p. 51). 4.3 En l’espèce, le dossier ne comporte aucun avis d’expert. Le Ministère public relève du reste, dans sa demande de mise en détention provisoire, qu’une expertise psychiatrique sera ordonnée. Cela fait obstacle au placement du prévenu en institution avant un jugement au fond au titre de mesure de substitution selon l’art. 237 CPP. Pour le reste, l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire n’apparaît pas pouvoir juguler la propension à la violence de l’intimé, loin s’en faut. Il apparaît en effet pour le moins difficile d’organiser une telle mesure avec l’assurance que le prévenu s’y conforme, vu son instabilité psychique. Du reste, les actes incriminés ont été commis alors que l’intéressé avait été placé à l’Hôpital de Cery, où il séjournait pour la sixième fois selon ses dires (PV aud. du 26 juillet 2021, l. 27-28) et où il était censé suivre un traitement. Dans ces circonstances, force est d’admettre qu’aucune

- 14 - mesure de substitution n’apparaît, du moins en l’état, propre à pallier les risques de réitération et de passage à l’acte, notamment celles que propose le prévenu. Sous l’angle de la proportionnalité, il faut relever que le prévenu est détenu depuis le 23 juillet 2021. Les faits incriminés sont d’une gravité significative. Il y a concours d’infractions et le prévenu a des antécédents, même si ceux-ci sont anciens. Dans ces conditions, il convient de fixer à trois mois la durée initiale de la détention provisoire, conformément aux conclusions du recours, une telle durée s’avérant proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être concrètement prononcée.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 26 juillet 2021 réformée dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l’intimé ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juillet 2021 est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : « I. ordonne la détention provisoire de X.________; II. fixe la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 octobre 2021. » III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Racine, avocat (pour X.________),

- Mme [...],

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :