Sachverhalt
reprochés, lesquels peuvent notamment s’avérer, à ce stade, constitutifs de lésions corporelles graves subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves, de menaces et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant s’exposant ainsi concrètement à une peine privative de liberté d’une durée plus importante que celle de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 21 mars 2022, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). Si la détention devait encore être prolongée au-delà de cette date, il conviendra que les conclusions des experts, notamment au sujet de la dangerosité du recourant et des moyens propres à y pallier, soient recueillies par le Ministère public, ne serait-ce qu’oralement.
6. La requête d’assistance judiciaire tendant à la désignation de Me Liridona Lataj en qualité de défenseur d’office est superflue, dès lors que son mandat d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [édit.], op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et qu’il ne prendra fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
- 13 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Liridona Lataj, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Liridona Lataj, défenseur d’office de A.W.________, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de A.W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.W.________ le permette.
- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Liridona Lataj, avocate (pour A.W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye du et du Nord vaudois,
- Mme Coralie Devaud, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 7 - Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. En effet, le recourant sollicite l’admission du recours en ce sens qu’ordre soit donné au Ministère public de solliciter de la part de l’expert psychiatre le pronostic relatif à sa dangerosité. Ce faisant, le recourant ne sollicite pas de la Chambre de céans qu’elle administre elle- même une preuve complémentaire en application de l’art. 389 al. 3 CPP. Il faut constater également que le recourant ne sollicite pas non plus l’annulation de l’ordonnance et le renvoi de la cause au premier juge pour qu’il mette en œuvre cette preuve complémentaire (art. 397 al. 2 CPP). Enfin, le recourant ne fait pas valoir l’existence d’un déni de justice, ce qui aurait pu conduire la Chambre de céans à donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 3 CPP). Au vu de ce qui précède, cette conclusion est irrecevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
- 8 -
E. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1).
- 9 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 précité).
- 10 -
E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid.
E. 3.3.1 S’agissant du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances, qui retenaient en substance que A.W.________ n’avait pas d’antécédents, qu’il souffrait toutefois d’importants troubles psychiques et que son état s’était manifestement dégradé depuis quelques semaines, comme le montrait sa tentative d’automédication avec de l’ecstasy, et comme l’avaient expliqué sa mère et son frère ; le prévenu avait lui-même admis qu’il devrait être hospitalisé et qu’il était dès lors manifeste que, compte tenu de son état psychique, il y avait fort à craindre qu’il s’en prenne à nouveau avec violence à autrui s’il venait à être libéré. Dans l’attente du résultat de cette expertise, respectivement d’une place dans un foyer psychiatrique fermé qui serait à même de contenir les comportements potentiellement agressifs du prévenu, le risque de réitération était tel qu’il justifiait pleinement la détention provisoire.
E. 3.3.2 En l’état, on peut donner acte au recourant qu’il est regrettable que le rapport d’expertise psychiatrique requis le 26 juillet 2021 par le Ministère public n’ait pas encore été rendu, malgré plusieurs relances. Toutefois, le recourant n’a pas déposé de recours pour déni de justice pour soulever ce moyen. Ainsi, en l’état, en l’absence des conclusions des experts psychiatres, rien ne vient remettre en cause le fait que le risque de récidive demeure concret, s’agissant d’un individu qui souffre manifestement de troubles psychiques et qui a déversé volontairement une casserole d’eau bouillante sur son frère lui occasionnant de graves blessures. Par ailleurs, l’affirmation du recourant, selon laquelle il suivrait un traitement lui permettant de contrôler ses hallucinations auditives et visuelles, n’est pas documentée. C’est par conséquent à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de réitération demeurait concret.
E. 4 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs et non cumulatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de réitération suffit à justifier le maintien en détention
- 11 - provisoire du recourant et dispense la Cour de céans d’examiner les éventuels risques de collusion ou de fuite.
E. 5.1 La prolongation de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte doit encore respecter le principe de la proportionnalité.
E. 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
E. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 5.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de
- 12 - constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, de son instabilité psychologique, et de l’atteinte au bien juridique protégé considérée soit l’intégrité physique, qui commande de faire preuve, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique, même orales, de la plus grande prudence. Au terme de la prolongation ordonnée, le recourant aura été détenu provisoirement durant un peu plus de huit mois. Une telle durée ne saurait être considérée comme excessive au vu de la gravité des faits reprochés, lesquels peuvent notamment s’avérer, à ce stade, constitutifs de lésions corporelles graves subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves, de menaces et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant s’exposant ainsi concrètement à une peine privative de liberté d’une durée plus importante que celle de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 21 mars 2022, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). Si la détention devait encore être prolongée au-delà de cette date, il conviendra que les conclusions des experts, notamment au sujet de la dangerosité du recourant et des moyens propres à y pallier, soient recueillies par le Ministère public, ne serait-ce qu’oralement.
E. 6 La requête d’assistance judiciaire tendant à la désignation de Me Liridona Lataj en qualité de défenseur d’office est superflue, dès lors que son mandat d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [édit.], op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et qu’il ne prendra fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
- 13 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Liridona Lataj, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Liridona Lataj, défenseur d’office de A.W.________, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de A.W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.W.________ le permette.
- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Liridona Lataj, avocate (pour A.W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye du et du Nord vaudois,
- Mme Coralie Devaud, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 159 PE21.010981-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. c et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2022 par A.W.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention rendue le 14 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.010981-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est ouverte depuis le 21 juin 2021 devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre A.W.________, prévenu de lésions corporelles graves (art. 122 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 122 ad art. 22 CP), menaces (art. 180 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup 351
- 2 - [Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121]). Il lui est reproché d’avoir, au cours d'une altercation, fait bouillir de l'eau et de l'avoir lancée au visage de son frère [...], ne l'atteignant qu'au niveau du torse et du bras grâce à l'intervention de leur mère, et de lui avoir ainsi causé d'importantes brûlures. Il lui est également reproché d’avoir menacé son frère avec une paire de ciseaux et d’avoir consommé des stupéfiants.
b) A.W.________ a été appréhendé par la police à son domicile, le 21 juin 2021, et la procureure a procédé à son audition d’arrestation le lendemain. A cette occasion, le prévenu a notamment déclaré : « Vous me demandez ce que je pense de ce que j’ai fait. C’est vraiment grave. Cela aurait pu aller très loin. (…) j’ai fait cela car j’ai des problèmes psychiques. (…) Il y a une pensée qui me disait de faire cela. (…) je me sentais très en colère à ce moment-là. J’ai également fait cela car comme ça j’étais sûr d’être éloigné de la maison. (…) mon comming-out a empiré les choses. Ils m’ont tous montré de la haine, sous forme verbale et physique. » et s’agissant du risque de réitération : « Je ne le ferais plus jamais. Il faudrait que je prenne mes médicaments. Ce jour-là, je n’avais pas pris de médicaments ou de drogue. (…) sans médicaments, je suis agité, hystérique. (…) Je serais d’accord d’intégrer un foyer pour être suivi. (…) J’étais [à l’hôpital psychiatrique] il n’y a pas longtemps, soit en mai. ».
c) L’extrait du casier judiciaire suisse de A.W.________ est vierge de toute inscription.
d) Par ordonnance du 24 juin 2021, en raison du risque de réitération qu’il présentait, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.W.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 21 septembre 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause.
e) Le 26 juillet 2021, le Ministère public a confié un mandat d’expertise psychiatrique à la doctoresse [...], médecin agréée, ainsi qu’à
- 3 - [...], psychologue assistante, afin de déterminer notamment quels pourraient être les moyens à déployer pour réduire le risque de récidive autant que possible. Ces expertes ont été invitées à déposer leur rapport dans un délai au 15 octobre 2021.
f) Par ordonnance du 14 septembre 2021. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.W.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 novembre 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III), compte tenu du risque de réitération. Il a cependant limité la durée de cette prolongation à deux mois dès lors que le rapport des experts psychiatres devait être rendu au plus tard le 31 octobre 2021.
g) Le 11 octobre 2021 le Ministère public a pris contact avec le Centre d’expertise et lui a imparti un ultime délai au 31 décembre 2021 pour le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique concernant A.W.________.
h) Le 25 octobre 2021, A.W.________ a déposé une demande de libération et a proposé des mesures de substitution à forme d’une interdiction de s’approcher ou d’entrer en contact par quelque moyen que ce soit avec [...], qu’ordre lui soit donné de poursuivre son suivi thérapeutique auprès d’un médecin, et qu’un réseau d’experts de la santé soit rapidement mis en place afin de l’aider à faire face à ses troubles psychiques. Le Ministère public a conclu au rejet de cette demande le 26 octobre 2021. Par ordonnance du 1er novembre 2021 le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande de libération en raison d’un risque concret de réitération, et soutenant que seul un avis d’expert permettrait de faire la lumière sur l’état psychique de A.W.________ et ainsi sur sa responsabilité pénale.
- 4 -
i) Par ordonnance du 15 novembre 2021, compte tenu du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.W.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 février 2022 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le 3 février 2021, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture avec un délai au 14 février 2022, indiquant une prochaine mise en accusation de A.W.________ devant un tribunal. B. a) Par acte du 4 février 2022, invoquant un risque de réitération, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de A.W.________ pour une durée de trois mois. S’agissant de la proportionnalité, la procureure a précisé que, sans attendre le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique, l’avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties avec un délai au 14 février 2022 afin de limiter autant que possible la durée de la détention. A l’échéance de ce délai, et sans autre demande de complément de preuve, le prévenu devrait ainsi pouvoir être renvoyé devant le tribunal en vue de son jugement.
b) Dans ses déterminations du 8 février 2022, A.W.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération à compter du 21 février 2022, interdiction lui étant faite de s’approcher ou d’entrer en contact par quelque moyen que ce soit avec [...], ordre lui étant donné de poursuivre son suivi thérapeutique auprès d’un médecin et un réseau d’experts de la santé étant rapidement mis en place afin de l’aider à faire face à ses troubles psychiques ; subsidiairement, à ce que le Ministère public soit enjoint à solliciter immédiatement l’expert psychiatrique afin qu’il rende une brève expertise portant uniquement sur le pronostic de dangerosité en lien avec la commission de crimes violents graves, le Parquet devant le libérer ou le mettre au bénéfice de mesures de substitution conjointes dans l’hypothèse où ce rapport n’était pas déposé d’ici au 1er mars 2022,
- 5 - relevant essentiellement que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir un pronostic défavorable s’agissant de la commission de crimes graves, qu’il prenait des médicaments depuis son incarcération lui permettant de contrôler les hallucinations et les pensées étranges, qu’il avait confirmé ne plus souhaiter retourner au domicile familial, qu’il avait d’ailleurs une place dans une structure qui lui serait attribuée dès sa sortie, et qu’enfin, il était toujours dans l’attente du troisième entretien avec l’expert psychiatre, étant souligné que celui-ci avait un premier délai au 15 octobre 2021 pour déposer son expertise, qui avait ensuite été prolongé au 31 décembre suivant.
c) Par ordonnance du 14 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.W.________ (I), a fixé la durée maximale de cette prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mars 2022 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause. Cette autorité a considéré qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en cause les motivations antérieures de l’existence du risque de réitération et s’est référée à ses précédentes ordonnances. Elle a rappelé qu’en l’état, la direction de la procédure était toujours dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique, laquelle permettrait en particulier de déterminer le risque de récidive présenté par A.W.________ ainsi que les éventuels moyens pour y pallier et qu’aucune mesure de substitution ne permettait de prévenir valablement le risque constaté. Elle a toutefois limité la durée de la prolongation requise à un mois, considérant que ce laps de temps paraissait suffisant pour établir l’acte d’accusation, et précisant qu’il n’était pas nécessaire d’astreindre le Parquet à solliciter de l’expert une brève expertise portant sur la dangerosité du prévenu dans la mesure où dite autorité avait pris ses dispositions pour aller de l’avant dans la procédure sans attendre le dépôt de cette ultime mesure d’instruction. Enfin, la durée demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur A.W.________ et de la peine encourue par ce dernier. C. Par acte du 23 février 2022, A.W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce
- 6 - qu’ordre soit donné au Ministère public de solliciter immédiatement de la part de l’expert psychiatre désigné une brève expertise portant uniquement sur le pronostic de dangerosité en lien avec la commission de crimes violents graves. Dans l’hypothèse où cette brève expertise ne serait pas déposée d’ici au 1er mars 2022, il a conclu à sa libération, au bénéfice de mesures de substitution conjointes, lui ordonnant notamment de continuer son suivi thérapeutique auprès d’un médecin psychiatre et mettant en place un réseau d’experts de la santé. Par acte d’accusation du 3 mars 2022, le Ministère public a renvoyé A.W.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour les infractions de lésions corporelles graves (art. 122 CP) subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP ad 22 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 7 - Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. En effet, le recourant sollicite l’admission du recours en ce sens qu’ordre soit donné au Ministère public de solliciter de la part de l’expert psychiatre le pronostic relatif à sa dangerosité. Ce faisant, le recourant ne sollicite pas de la Chambre de céans qu’elle administre elle- même une preuve complémentaire en application de l’art. 389 al. 3 CPP. Il faut constater également que le recourant ne sollicite pas non plus l’annulation de l’ordonnance et le renvoi de la cause au premier juge pour qu’il mette en œuvre cette preuve complémentaire (art. 397 al. 2 CPP). Enfin, le recourant ne fait pas valoir l’existence d’un déni de justice, ce qui aurait pu conduire la Chambre de céans à donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 3 CPP). Au vu de ce qui précède, cette conclusion est irrecevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
- 8 - 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas les faits et admet qu’il a des problèmes psychiques (il a déclaré avoir des hallucinations visuelles et auditives). Il soutient cependant qu’il est sous médication depuis son incarcération (il déclare prendre de la quétiapine, soit un antipsychotique pour le traitement de la schizophrénie et des troubles bipolaires) et reproche au Ministère public de ne pas avoir obtenu des experts au moins une brève expertise portant uniquement sur la question du risque de passage à l’acte. À cet égard, il se prévaut d’un arrêt du Tribunal fédéral dont il ressort que lorsque la détention dépend principalement d’un pronostic de dangerosité, il s’impose de demander une brève expertise intermédiaire portant uniquement sur l’estimation du risque (TF 1B_566/2018 du 21 janvier 2019). 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1).
- 9 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 précité).
- 10 - 3.3 3.3.1 S’agissant du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances, qui retenaient en substance que A.W.________ n’avait pas d’antécédents, qu’il souffrait toutefois d’importants troubles psychiques et que son état s’était manifestement dégradé depuis quelques semaines, comme le montrait sa tentative d’automédication avec de l’ecstasy, et comme l’avaient expliqué sa mère et son frère ; le prévenu avait lui-même admis qu’il devrait être hospitalisé et qu’il était dès lors manifeste que, compte tenu de son état psychique, il y avait fort à craindre qu’il s’en prenne à nouveau avec violence à autrui s’il venait à être libéré. Dans l’attente du résultat de cette expertise, respectivement d’une place dans un foyer psychiatrique fermé qui serait à même de contenir les comportements potentiellement agressifs du prévenu, le risque de réitération était tel qu’il justifiait pleinement la détention provisoire. 3.3.2 En l’état, on peut donner acte au recourant qu’il est regrettable que le rapport d’expertise psychiatrique requis le 26 juillet 2021 par le Ministère public n’ait pas encore été rendu, malgré plusieurs relances. Toutefois, le recourant n’a pas déposé de recours pour déni de justice pour soulever ce moyen. Ainsi, en l’état, en l’absence des conclusions des experts psychiatres, rien ne vient remettre en cause le fait que le risque de récidive demeure concret, s’agissant d’un individu qui souffre manifestement de troubles psychiques et qui a déversé volontairement une casserole d’eau bouillante sur son frère lui occasionnant de graves blessures. Par ailleurs, l’affirmation du recourant, selon laquelle il suivrait un traitement lui permettant de contrôler ses hallucinations auditives et visuelles, n’est pas documentée. C’est par conséquent à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de réitération demeurait concret.
4. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs et non cumulatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de réitération suffit à justifier le maintien en détention
- 11 - provisoire du recourant et dispense la Cour de céans d’examiner les éventuels risques de collusion ou de fuite. 5. 5.1 La prolongation de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte doit encore respecter le principe de la proportionnalité. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de
- 12 - constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, de son instabilité psychologique, et de l’atteinte au bien juridique protégé considérée soit l’intégrité physique, qui commande de faire preuve, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique, même orales, de la plus grande prudence. Au terme de la prolongation ordonnée, le recourant aura été détenu provisoirement durant un peu plus de huit mois. Une telle durée ne saurait être considérée comme excessive au vu de la gravité des faits reprochés, lesquels peuvent notamment s’avérer, à ce stade, constitutifs de lésions corporelles graves subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves, de menaces et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant s’exposant ainsi concrètement à une peine privative de liberté d’une durée plus importante que celle de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 21 mars 2022, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). Si la détention devait encore être prolongée au-delà de cette date, il conviendra que les conclusions des experts, notamment au sujet de la dangerosité du recourant et des moyens propres à y pallier, soient recueillies par le Ministère public, ne serait-ce qu’oralement.
6. La requête d’assistance judiciaire tendant à la désignation de Me Liridona Lataj en qualité de défenseur d’office est superflue, dès lors que son mandat d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [édit.], op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et qu’il ne prendra fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
- 13 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Liridona Lataj, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Liridona Lataj, défenseur d’office de A.W.________, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de A.W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.W.________ le permette.
- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Liridona Lataj, avocate (pour A.W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye du et du Nord vaudois,
- Mme Coralie Devaud, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :