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PE21.006415

Waadt · 2022-03-01 · Français VD
Sachverhalt

décrits. Un hématome visible notamment sur l’arrière de la tête, là où ses cheveux avaient été arrachés, était visible. La prévenue a encore consulté le Centre LAVI le 13 décembre 2017 et son statut de victime a été reconnu à raison de faits qui seraient survenus le 3 décembre 2017 (P. 10/2). De plus, une psychologue a attesté de son état dépressif et des témoignages écrits font état du ressenti de la prévenue (P. 10/3 ss). Toutes ces pièces sont antérieures à la présente procédure. Dans ces circonstances, quand bien même aucune condamnation pénale n’a été prononcée à l’encontre du recourant et que ses anciennes épouses attestent du fait qu’il ne s’est pas montré violent à leur égard, il y a lieu de retenir que l’intimée n’a pas prononcé des allégations fausses ou qu’elle savait fausses à son égard. En outre, il y a lieu de retenir que l’émission avait pour but non pas de dénoncer des violences conjugales mais la situation des personnes migrantes victimes de violences conjugales qui, si celles-ci ne sont pas établies ou considérées comme insuffisantes, risquent de perdre leur autorisation de séjour en quittant leur conjoint. Comme le procureur, il y a lieu de constater que, pour la bonne compréhension de cette problématique, l’intimée devait faire état des violences subies. Elle n’a pas insisté sur ces violences mais s’est bornée à répondre aux questions de la journaliste, indiquant notamment que cela avait commencé verbalement, qu’il l’avait traitée de « salope », mais qu’elle ne comprenait pas ce mot, qu’il l’avait tapée, lui avait tiré les cheveux et qu’il était jaloux. C’est l’assistante sociale du N.________ qui a indiqué que son dossier pénal

- 12 - mentionnait le fait que l’ex-épouse du plaignant avait déposé plainte et l’avait retirée. Le retrait de plainte de l’intimée a ainsi aussi été évoqué. En conséquence, les propos tenus reflètent ce qui ressort des pièces au dossier ; ils ne sont pas inutilement dénigrants. De plus, la prévenue est apparue sincère lorsqu’elle a indiqué qu’elle ne voulait que « raconter son histoire » et les difficultés à obtenir un permis de séjour. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la prévenue devait être admise à faire valoir la preuve de la vérité. Le classement doit ainsi être confirmé. 6. 6.1 Le recourant affirme que la mise à sa charge des frais de procédure heurte le sentiment d’équité et qu’il s’agit d’une double peine pour lui, dès lors qu’il serait non seulement victime de propos calomnieux, mais qu’il est en plus astreint à payer des frais. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90). 6.2.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu

- 13 - acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; TF 6B_369/2018 précité consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 ; TF 6B_212/2020 précité consid. 6.1 ; TF 6B_369/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2). Une personne ayant porté plainte pour une infraction poursuivie d'office ne peut se voir imputer les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives de l'art. 427 al. 1, respectivement de l'art. 417 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.2 ; cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1, s'agissant de l'indemnisation du prévenu).

- 14 - La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_538/2021 précité consid. 1.1 ; TF 6B_369/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2 ; cf. ATF 138 III 669 consid. 3.1 et les références citées). 6.3 En l’espèce, le recourant a déposé plainte pénale et a participé activement à la procédure. Si l’on veut bien admettre qu’il a été des plus désagréables pour lui d’entendre son ex-épouse témoigner de violences conjugales, on ne peut que considérer qu’il ne pouvait qu’envisager en déposant plainte pénale que cette dernière aboutirait à un classement et qu’il a ainsi pris le risque que les frais soient mis à sa charge. Le procureur était donc fondé à faire application de l’art. 427 al. 2 CPP et à mettre les frais de procédure à la charge du recourant.

7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 5 octobre 2021 confirmée. Les frais d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par T.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- T.________,

- W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 6.1 Le recourant affirme que la mise à sa charge des frais de procédure heurte le sentiment d’équité et qu’il s’agit d’une double peine pour lui, dès lors qu’il serait non seulement victime de propos calomnieux, mais qu’il est en plus astreint à payer des frais.

E. 6.2.1 En vertu de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90).

E. 6.2.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu

- 13 - acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; TF 6B_369/2018 précité consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 ; TF 6B_212/2020 précité consid. 6.1 ; TF 6B_369/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2). Une personne ayant porté plainte pour une infraction poursuivie d'office ne peut se voir imputer les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives de l'art. 427 al. 1, respectivement de l'art. 417 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.2 ; cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1, s'agissant de l'indemnisation du prévenu).

- 14 - La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_538/2021 précité consid. 1.1 ; TF 6B_369/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2 ; cf. ATF 138 III 669 consid. 3.1 et les références citées).

E. 6.3 En l’espèce, le recourant a déposé plainte pénale et a participé activement à la procédure. Si l’on veut bien admettre qu’il a été des plus désagréables pour lui d’entendre son ex-épouse témoigner de violences conjugales, on ne peut que considérer qu’il ne pouvait qu’envisager en déposant plainte pénale que cette dernière aboutirait à un classement et qu’il a ainsi pris le risque que les frais soient mis à sa charge. Le procureur était donc fondé à faire application de l’art. 427 al. 2 CPP et à mettre les frais de procédure à la charge du recourant.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 5 octobre 2021 confirmée. Les frais d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par T.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- T.________,

- W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 250 PE21.006415-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 173 et 174 CP ; 319 al. 1 et 427 al. 2 CPP ; 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2021 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.006415-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 31 mars 2021, T.________ a déposé plainte contre son ex- femme, W.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il lui reproche de l’avoir calomnié dans l’émission radiophonique « 15 minutes » diffusée et publiée sur le site Internet de la RTS le 13 février 2021, en l’accusant à tort de l’avoir frappée et injuriée lorsqu’ils étaient mariés. 351

- 2 - B. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB versée au dossier sous fiche no 3880 à titre de pièce à conviction (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de T.________ (IV). Le procureur a relevé que W.________ avait déclaré avoir dit uniquement la vérité dans l’interview qu’elle avait donnée à la RTS et qu’elle avait produit de nombreuses attestations de professionnels prouvant qu’elle avait bel et bien été victime de violences conjugales. L’infraction de calomnie était dès lors exclue. S’agissant de l’infraction de diffamation, le procureur a considéré que cette émission étant radiophonique, il n’était pas facile de saisir le nom de la prévenue cité par les journalistes et d’identifier son époux, à moins de déjà bien connaître le couple, ce qui réduisait le cercle à quelques personnes vu la courte période de vie commune et le peu de relations sociales que celui-ci entretenait. Le procureur a considéré que la prévenue ne s’était pas étendue inutilement sur les violences subies, puisqu’elle avait expliqué rapidement le contexte, ce qui était nécessaire pour la bonne compréhension de l’émission, et qu’elle ne s’était pas non plus montrée inutilement dénigrante, la majorité de l’interview traitant des problèmes qu’elle avait rencontrés par la suite concernant son autorisation de séjour. Le Ministère public a donc retenu qu’elle avait un motif suffisant pour tenir les propos incriminés et qu’elle n'avait pas agi dans le dessein principal de dire du mal de son époux, son seul but étant d’aider des personnes se trouvant confrontées aux mêmes difficultés qu’elle et de les encourager à se défendre, ce qui était tout à fait louable. Elle avait donc fait la preuve de la vérité et devait être mise au bénéfice d’un classement. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a considéré que, dès lors que les infractions étaient poursuivies sur plainte

- 3 - uniquement, il se justifiait de mettre les frais à la charge de la partie plaignante, en application de l’art. 427 al. 2 CPP. C. Par acte du 18 octobre 2021, T.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. T.________ a également produit un lot de pièces. Le 2 novembre 2022, il a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 - Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Le recourant conteste le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. 2.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). 3.

- 5 - 3.1 Le recourant invoque tout d’abord une constatation erronée des faits, arguant que l’émission n’était pas que radiophonique, dès lors qu’elle avait également été diffusée par vidéo. 3.2 Il s’agit bien d’une émission radiophonique intitulée « 15 Minutes », diffusée sur la RTS le samedi 13 février 2021, dont le sujet était « Femmes migrantes victime de violences – la double peine ». Certes, sur la page Instagram de l’émission, un extrait de celle-ci a été diffusé sous forme de vidéo et on y voit la prévenue témoigner. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit en premier lieu d’une émission radiophonique, dont la promotion a été assurée par le biais d’une vidéo de 2 minutes et 59 secondes où apparaît notamment W.________ avec la journaliste et S.________, assistante sociale au N.________. 4. 4.1 Le recourant fait ensuite valoir une violation de son droit d’être entendu au motif que le procureur n’a pas tenu compte de diverses pièces qu’il avait produites et qu’il aurait souhaité être auditionné avant que l’ordonnance litigieuse soit rendue. 4.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 précité ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) ; elle n’est en revanche pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se

- 6 - limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845). Le droit d'être entendu comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est clairement motivée et l’on comprend parfaitement sur quels éléments le procureur a fondé sa

- 7 - décision. Le recourant était d’ailleurs en mesure de contester valablement celle-ci, ce qu’il a fait. En tout état de cause, l’éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée durant la procédure de recours, au vu du large pouvoir d’examen de la Chambre de céans, le recourant faisant valoir, à ce stade, tous les arguments factuels qui, selon lui, auraient été écartés sans motivation suffisante. S’agissant de la requête du recourant présentée dans le délai de prochaine clôture tendant à ce qu’il soit réentendu par le procureur, le recourant envisageait déjà que l’autorité de première instance n’y donne pas suite, dès lors qu’il a pris des conclusions « si vous ne deviez pas juger opportun de m’entendre ». Or, le droit d’être entendu n’implique pas celui d’être auditionné et il y a lieu de constater que le plaignant a pu faire valoir tous les arguments pertinents dans le délai imparti. On ne distingue ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant. 5. 5.1 Le recourant fait valoir une violation des art. 174, subsidiairement 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il affirme que les déclarations de son ex-épouse seraient fausses. 5.2 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen. Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

- 8 - L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 173 ou 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2).

- 9 - La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de son devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation et, sous certaines conditions, de l'avocat représentant une partie (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on

- 10 - pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité, consid. 1.2). 5.3 En l’espèce, les nom et prénom de la prévenue ont été cités au début de l’interview, puis une deuxième fois après environ de 4 minutes 30 secondes. De plus, elle est apparue dans une vidéo sur les réseaux sociaux, de sorte que, même si peu de personnes connaissaient le couple et qu’il n’était pas facile de saisir l’identité de la prévenue, il y a lieu de considérer que le recourant était reconnaissable par les personnes de leur entourage. Le 18 novembre 2016, W.________ s’était rendue au poste de police de Nyon pour dénoncer des faits qu’elle reprochait à T.________, mais une fois qu’elle avait relu sa déposition, elle avait refusé de la signer, en affirmant qu’elle ne reflétait pas la réalité. Le recourant se prévaut également du procès-verbal de l’audience de confrontation devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 28 février 2017, audition durant laquelle W.________ a déclaré n’avoir fait l’objet d’aucune menace, contrainte, violence ou injure de la part du recourant. Une ordonnance de classement a ainsi été rendue le 26 avril 2017. Par ailleurs, le recourant a produit des attestations de ses ex-épouses qui se sont dit choquées par les affirmations de violences conjugales et ont affirmé qu’elles n’avaient jamais été victimes de violence de la part du recourant. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à retenir que les déclarations de l’intimée dans l’interview litigieux sont mensongères. Cette dernière a en effet produit diverses attestations de professionnels établissant que des violences étaient intervenues postérieurement à l’audition de confrontation précitée (cf. P. 10 et ses annexes). Ainsi,

- 11 - l’attestation du Centre Malley-Prairie mentionne en particulier des évènements survenus en septembre et décembre 2017 (P. 10/1 p. 3). Les faits de violence reprochés par l’intimée ne sont au demeurant pas seulement fondés sur ses propres déclarations, comme le fait valoir le recourant, dès lors que les attestations produites relatent également les constats faits par ces professionnels. Ainsi, la directrice du Centre Malley- Prairie a attesté le 22 mai 2018 que les propos de la prévenue avaient toujours été cohérents et dignes de foi et que les conséquences psychologiques des violences observées étaient compatibles avec les faits décrits. Un hématome visible notamment sur l’arrière de la tête, là où ses cheveux avaient été arrachés, était visible. La prévenue a encore consulté le Centre LAVI le 13 décembre 2017 et son statut de victime a été reconnu à raison de faits qui seraient survenus le 3 décembre 2017 (P. 10/2). De plus, une psychologue a attesté de son état dépressif et des témoignages écrits font état du ressenti de la prévenue (P. 10/3 ss). Toutes ces pièces sont antérieures à la présente procédure. Dans ces circonstances, quand bien même aucune condamnation pénale n’a été prononcée à l’encontre du recourant et que ses anciennes épouses attestent du fait qu’il ne s’est pas montré violent à leur égard, il y a lieu de retenir que l’intimée n’a pas prononcé des allégations fausses ou qu’elle savait fausses à son égard. En outre, il y a lieu de retenir que l’émission avait pour but non pas de dénoncer des violences conjugales mais la situation des personnes migrantes victimes de violences conjugales qui, si celles-ci ne sont pas établies ou considérées comme insuffisantes, risquent de perdre leur autorisation de séjour en quittant leur conjoint. Comme le procureur, il y a lieu de constater que, pour la bonne compréhension de cette problématique, l’intimée devait faire état des violences subies. Elle n’a pas insisté sur ces violences mais s’est bornée à répondre aux questions de la journaliste, indiquant notamment que cela avait commencé verbalement, qu’il l’avait traitée de « salope », mais qu’elle ne comprenait pas ce mot, qu’il l’avait tapée, lui avait tiré les cheveux et qu’il était jaloux. C’est l’assistante sociale du N.________ qui a indiqué que son dossier pénal

- 12 - mentionnait le fait que l’ex-épouse du plaignant avait déposé plainte et l’avait retirée. Le retrait de plainte de l’intimée a ainsi aussi été évoqué. En conséquence, les propos tenus reflètent ce qui ressort des pièces au dossier ; ils ne sont pas inutilement dénigrants. De plus, la prévenue est apparue sincère lorsqu’elle a indiqué qu’elle ne voulait que « raconter son histoire » et les difficultés à obtenir un permis de séjour. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la prévenue devait être admise à faire valoir la preuve de la vérité. Le classement doit ainsi être confirmé. 6. 6.1 Le recourant affirme que la mise à sa charge des frais de procédure heurte le sentiment d’équité et qu’il s’agit d’une double peine pour lui, dès lors qu’il serait non seulement victime de propos calomnieux, mais qu’il est en plus astreint à payer des frais. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90). 6.2.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu

- 13 - acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; TF 6B_369/2018 précité consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 ; TF 6B_212/2020 précité consid. 6.1 ; TF 6B_369/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2). Une personne ayant porté plainte pour une infraction poursuivie d'office ne peut se voir imputer les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives de l'art. 427 al. 1, respectivement de l'art. 417 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.2 ; cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1, s'agissant de l'indemnisation du prévenu).

- 14 - La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_538/2021 précité consid. 1.1 ; TF 6B_369/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2 ; cf. ATF 138 III 669 consid. 3.1 et les références citées). 6.3 En l’espèce, le recourant a déposé plainte pénale et a participé activement à la procédure. Si l’on veut bien admettre qu’il a été des plus désagréables pour lui d’entendre son ex-épouse témoigner de violences conjugales, on ne peut que considérer qu’il ne pouvait qu’envisager en déposant plainte pénale que cette dernière aboutirait à un classement et qu’il a ainsi pris le risque que les frais soient mis à sa charge. Le procureur était donc fondé à faire application de l’art. 427 al. 2 CPP et à mettre les frais de procédure à la charge du recourant.

7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 5 octobre 2021 confirmée. Les frais d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par T.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- T.________,

- W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :