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PE20.010524

Waadt · 2020-10-15 · Français VD
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 -

E. 2.1 le recourant soutient d’abord que son droit d’être entendu aurait été violé, dès lors que ses arguments n’ont pas été discutés.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/ Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (cf. CREP 28 septembre 2017/662). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références

- 5 - citées ; CREP du 27 mai 2019/425). En matière de détention provisoire, le renvoi à une précédente motivation est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3 et les références citées ; CREP 27 mars 2019/243 consid. 4.2.1 ; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3 ; CREP 20 mai 2017/185 consid.

E. 2.3 Certes l’ordonnance attaquée est brève, dès lors qu’elle renvoie à la motivation de la précédente ordonnance de mise en détention du 3 juillet 2020, non contestée. Cette manière de faire est cependant admissible. Quoi qu’il en soit, la Chambre des recours pénale dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’un éventuel vice pourrait être réparé par l’examen de la Cour de céans.

E. 3 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants, dès lors que ceux-ci n’auraient pas été confirmés après trois mois d’enquête et se seraient au contraire amenuisés.

- 6 -

E. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

E. 4.3 Certes, la version des faits du recourant est différente de celle des plaignants. Toutefois, cela ne suffit pas à considérer les indices comme insuffisants. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 3 juillet 2020, au demeurant non contestée, les déclarations concordantes des victimes, ainsi que celles de l’agent de police, n’ont pas à être remises en cause à ce stade de la procédure. Il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte de soupeser l’ensemble des éléments à la manière du juge du fond, mais seulement de déterminer s’il existe des soupçons suffisants, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, outre les déclarations concordantes des plaignants, les blessures subies par les victimes renforcent les soupçons à l’égard du recourant, dont la version des faits apparaît au surplus douteuse. Certes les images de la vidéosurveillance ne permettent pas de confirmer les accusations portées à l’encontre du recourant. Cela étant, la majeure partie du déroulement de l’agression n’apparaît pas sur ces images, de sorte qu’elles ne permettent pas non plus d’infirmer la version des faits des plaignants. Enfin, s’il est vrai qu’il n’y a pas eu d’éléments importants nouveaux depuis la reddition de l’ordonnance du 3 juillet 2020, des investigations sont toutefois en cours. Au vu de ces éléments, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de F.________ pour justifier sa mise en détention provisoire.

E. 5 L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).

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E. 5.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).

E. 5.2 En l’espèce, F.________, ressortissant algérien, titulaire d’un permis N, n’a aucune attache avec la Suisse. En effet, il est arrivé dans ce pays récemment, soit au mois de janvier 2020, réside au centre EVAM et ne travaille pas. Au surplus, toute sa famille vit en Algérie. Ainsi, quand bien même il est requérant d’asile et prétend ne pas vouloir retourner dans son pays, on peut sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger, d’autant plus qu’il a déjà trois autres enquêtes ouvertes contre lui. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.

E. 6 L’ordonnance attaquée se fonde en outre sur l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).

E. 6.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.

- 8 - Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid.

E. 6.3 En l’espèce, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Ses déclarations ne concordent ni avec les éléments déjà recueillis ni avec les déclarations de son comparse. Le risque de collusion est ainsi patent. Des mesures d’instruction sont en effet en cours pour reconstituer les faits et comprendre le rôle tenu par les deux prévenus. Les parties plaignantes seront réentendues à réception du rapport final de la police et des contrôles s’agissant des données signalétiques du prévenu sont également en cours, afin de déterminer l’étendue de son activité délictueuse. Il est indispensable que F.________ ne puisse pas devancer les enquêteurs et interférer dans le bon déroulement de l’enquête en prenant contact avec les victimes, ce qu’il est concrètement à craindre qu’il fasse en cas de libération. Le fait que celles-ci aient le statut de touristes, comme le soutient le recourant, n’est pas déterminant, d’autant moins qu’il faut en outre éviter que celui-ci entrave l’instruction, en informant son coprévenu ou en se mettant d’accord avec lui sur une version commune.

- 9 - Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.

E. 7 Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier l’existence des risques de fuite et de collusion, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune.

E. 8.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 8.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 30 juin 2020, soit depuis environ trois mois et demi. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. En effet, la Cour de céans ne partage pas l’appréciation du recourant qui estime « qu’il s’agit d’une bien petite affaire ». Cette expression montre, s’il était besoin, l’absence de prise de conscience du recourant. Mais surtout, c’est perdre de vue que l’infraction de brigandage qualifié, dont il est prévenu, fixe une peine privative de liberté menace d’un an au minimum. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

- 10 -

E. 9 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, montant arrondi à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 septembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette.

- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour F.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Mme A.________,

- M. L.________,

- M. T.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 797 PE20.010524-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 227, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2020 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.010524-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour voies de fait, tentative de vol, brigandage qualifié, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir commis les faits suivants : le 30 juin 2020, vers 20h00, à la gare CFF de Lausanne, dans le passage sous voie, alors 351

- 2 - qu’A.________, son mari L.________, et leur fille S.________, née le 22 mai 2011, se rendaient dans le magasin Aldi, J.________ a tenté de dérober par surprise le sac à main d’A.________, qu’elle portait à l’épaule, en le lui arrachant, sans toutefois y parvenir, cette dernière ne le lâchant pas ; pendant ce temps, F.________ s’est approché de L.________ et lui a dérobé son téléphone portable, qui se trouvait dans la poche de son pantalon ; au moment où L.________ a voulu saisir son téléphone portable pour faire appel à la police, il s’est aperçu de sa disparition et a donc poursuivi J.________ et F.________ ; ce dernier s’est alors débarrassé du téléphone portable en le jetant au sol avant de poursuivre sa fuite avec J.________ ; les comparses se sont délestés de plusieurs objets pendant leur fuite, en jetant ce qui se trouvait dans leur poche et leur sac à dos. Peu après, L.________ a réussi à rattraper J.________ et l’a saisi par le col de son t-shirt ; alors que celui-ci se débattait, F.________ est intervenu pour tenter de séparer son comparse de L.________ ; J.________ a alors sorti un couteau et a menacé L.________ en maintenant ledit couteau à une distance de 25 cm du ventre du plaignant, en effectuant des mouvements d’avant en arrière et en lui disant « lâche-moi ou je te plante », avant de donner un coup de pied à la petite fille S.________, âgée de neuf ans, et un coup de poing à L.________; un troisième individu est ensuite intervenu pour séparer les parties, puis L.________ a lâché J.________; la police est intervenue et a appréhendé les deux comparses ; durant leur interpellation, J.________ et F.________ ont encore insulté L.________ en le traitant de « fils de pute, merde » et l’ont menacé en lui disant « je vais te tuer, je vais te brûler avec de l’essence » ; en outre, alors que T.________, agent de police, tentait de maîtriser J.________ pour le menotter, ce dernier s’y est opposé en donnant plusieurs coups de pied dans les tibias du policier ; puis, il a tenté de s’emparer de l’arme de service de ce dernier en agrippant le haut de celle-ci avec sa main droite ; à cet instant, l’agent de police est parvenu à le maîtriser en l’amenant au sol ; F.________ a, quant à lui, tenté de résister à son interpellation en donnant des coups d’épaule et de tête, alors qu’il se faisait menotter. L.________ a souffert de douleurs au menton et sa fille de douleur et d’une enflure au pied droit.

- 3 - F.________ a été appréhendé le 30 juin 2020 et placé en détention provisoire par ordonnance du 3 juillet 2020 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 septembre 2020. B. a) Le 18 septembre 2020, le Ministère public cantonal Strada a requis la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois.

b) Par ordonnance du 29 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 décembre 2020 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 9 octobre 2020, F.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération au 31 octobre 2020 au plus tard et, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 - 2. 2.1 le recourant soutient d’abord que son droit d’être entendu aurait été violé, dès lors que ses arguments n’ont pas été discutés. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/ Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (cf. CREP 28 septembre 2017/662). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références

- 5 - citées ; CREP du 27 mai 2019/425). En matière de détention provisoire, le renvoi à une précédente motivation est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3 et les références citées ; CREP 27 mars 2019/243 consid. 4.2.1 ; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3 ; CREP 20 mai 2017/185 consid. 2.3 et CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3). 2.3 Certes l’ordonnance attaquée est brève, dès lors qu’elle renvoie à la motivation de la précédente ordonnance de mise en détention du 3 juillet 2020, non contestée. Cette manière de faire est cependant admissible. Quoi qu’il en soit, la Chambre des recours pénale dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’un éventuel vice pourrait être réparé par l’examen de la Cour de céans.

3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants, dès lors que ceux-ci n’auraient pas été confirmés après trois mois d’enquête et se seraient au contraire amenuisés.

- 6 - 4.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 4.3 Certes, la version des faits du recourant est différente de celle des plaignants. Toutefois, cela ne suffit pas à considérer les indices comme insuffisants. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 3 juillet 2020, au demeurant non contestée, les déclarations concordantes des victimes, ainsi que celles de l’agent de police, n’ont pas à être remises en cause à ce stade de la procédure. Il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte de soupeser l’ensemble des éléments à la manière du juge du fond, mais seulement de déterminer s’il existe des soupçons suffisants, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, outre les déclarations concordantes des plaignants, les blessures subies par les victimes renforcent les soupçons à l’égard du recourant, dont la version des faits apparaît au surplus douteuse. Certes les images de la vidéosurveillance ne permettent pas de confirmer les accusations portées à l’encontre du recourant. Cela étant, la majeure partie du déroulement de l’agression n’apparaît pas sur ces images, de sorte qu’elles ne permettent pas non plus d’infirmer la version des faits des plaignants. Enfin, s’il est vrai qu’il n’y a pas eu d’éléments importants nouveaux depuis la reddition de l’ordonnance du 3 juillet 2020, des investigations sont toutefois en cours. Au vu de ces éléments, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de F.________ pour justifier sa mise en détention provisoire.

5. L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).

- 7 - 5.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). 5.2 En l’espèce, F.________, ressortissant algérien, titulaire d’un permis N, n’a aucune attache avec la Suisse. En effet, il est arrivé dans ce pays récemment, soit au mois de janvier 2020, réside au centre EVAM et ne travaille pas. Au surplus, toute sa famille vit en Algérie. Ainsi, quand bien même il est requérant d’asile et prétend ne pas vouloir retourner dans son pays, on peut sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger, d’autant plus qu’il a déjà trois autres enquêtes ouvertes contre lui. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.

6. L’ordonnance attaquée se fonde en outre sur l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 6.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.

- 8 - Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 6.3 En l’espèce, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Ses déclarations ne concordent ni avec les éléments déjà recueillis ni avec les déclarations de son comparse. Le risque de collusion est ainsi patent. Des mesures d’instruction sont en effet en cours pour reconstituer les faits et comprendre le rôle tenu par les deux prévenus. Les parties plaignantes seront réentendues à réception du rapport final de la police et des contrôles s’agissant des données signalétiques du prévenu sont également en cours, afin de déterminer l’étendue de son activité délictueuse. Il est indispensable que F.________ ne puisse pas devancer les enquêteurs et interférer dans le bon déroulement de l’enquête en prenant contact avec les victimes, ce qu’il est concrètement à craindre qu’il fasse en cas de libération. Le fait que celles-ci aient le statut de touristes, comme le soutient le recourant, n’est pas déterminant, d’autant moins qu’il faut en outre éviter que celui-ci entrave l’instruction, en informant son coprévenu ou en se mettant d’accord avec lui sur une version commune.

- 9 - Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.

7. Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier l’existence des risques de fuite et de collusion, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune. 8. 8.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 30 juin 2020, soit depuis environ trois mois et demi. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. En effet, la Cour de céans ne partage pas l’appréciation du recourant qui estime « qu’il s’agit d’une bien petite affaire ». Cette expression montre, s’il était besoin, l’absence de prise de conscience du recourant. Mais surtout, c’est perdre de vue que l’infraction de brigandage qualifié, dont il est prévenu, fixe une peine privative de liberté menace d’un an au minimum. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

- 10 -

9. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, montant arrondi à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 septembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette.

- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour F.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Mme A.________,

- M. L.________,

- M. T.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :