Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
- 6 - prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.
E. 2 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons à son encontre, invoquant le principe de la présomption d’innocence. Il soutient qu’il n’existerait aucune preuve matérielle de son implication dans un trafic de stupéfiants, qu’il serait venu en Suisse pour se recueillir sur la tombe de son frère et qu’il ignorait la présence de la drogue trouvée dans son véhicule.
- 7 -
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
E. 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, ses arguments ne permettent pas de remettre en cause l’existence de charges suffisantes pesant sur lui. En effet, il a été trouvé dans la voiture dont il est le propriétaire et qu’il conduisait une quantité de 100 g de cocaïne dans un vide-poche entreposé sous le siège du conducteur. Ces éléments constituent à eux seuls des charges particulièrement lourdes de posses- sion et de transport de stupéfiants. Dans sa requête de libération, le recourant soutient certes que cette drogue aurait été déposée dans le vide-poche par un tiers à son insu et qu’il aurait bien une idée de la personne qui pourrait l’avoir fait, mais qu’il ne pourrait pas la dénoncer par crainte de représailles. Le prévenu n’apporte toutefois aucun élément
- 8 - concret qui tendrait à corroborer sa version des faits. Force est dès lors de constater que les éléments au dossier constituent des soupçons sérieux d’infraction grave à la LStup à l’encontre du recourant et que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.
E. 4.1 Le recourant conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, faisant valoir qu’il ne serait pas dans son intérêt de se soustraire à l’action pénale.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).
E. 4.3 En l’espèce, le recourant, né en 1977 au [...] et troisième d’une fratrie de quatre garçons et de quatre filles, a immigré en France avec sa famille en 1984. Il a toujours vécu depuis lors en France et n’a aucune attache en Suisse, si ce n’est que l’un de ses frères s’y trouve inhumé. Il y a dès lors tout lieu de penser que, s’il était remis en liberté, le recourant, qui est exposé à une peine privative de liberté minimale d’un an (cf. art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup), quitterait la Suisse sans plus répondre à ses convocations pour se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction pénale encourue.
E. 4.4 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire de H.________ et dispense la Cour de céans d’examiner si la détention
- 9 - provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération.
E. 5.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
E. 5.2 Dans ses déterminations du 23 mars 2020, le recourant propose une mesure de substitution sous la forme de l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, mais il n’en propose aucune à l’appui de son recours. Or, une simple obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police n’est à l’évidence pas propre à pallier le risque de fuite constaté, puisqu’en cas de libération, le recourant, qui ne dispose pas de logement en Suisse, demeurerait libre de se déplacer et de quitter le territoire suisse. Au demeurant, aucune autre mesure de substitution ne paraît propre à contenir le risque de fuite retenu. Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, constitutifs à ce stade d’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup et passibles d’une peine privative de liberté
- 10 - minimale d’un an. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
E. 6 En définitive, le recours interjeté par H.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ doit être arrêtée à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 fr., correspondant à 3 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mars 2020 est confirmée.
- 11 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population (H.________, né le [...].1977), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 274 PE20.000425-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2020 ________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. a, 228 al. 1, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2020 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.000425-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 février 2020 vers 20h, à la douane de Genève, alors qu’il circulait au volant de son véhicule Audi Q5 immatriculé en France ([...]) en provenance de [...] et avec l’intention de se rendre dans le canton de Vaud, H.________ a été appréhendé avec son comparse W.________ par 351
- 2 - le Corps des gardes-frontières (ci-après : CGFR). Lors de la fouille de sa voiture, le CGFR a découvert 100 g de cocaïne, 1 poing américain, un bâton télescopique, 1'103,50 euros et 9 kg d’engins pyrotechniques. Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre H.________ et W.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54).
b) H.________, né le [...] 1977 à [...] ([...]), est arrivé à [...] à l’âge de 7 ans et a vécu en France depuis lors. Troisième d’une fratrie de quatre garçons et de quatre filles, il est célibataire et a cinq enfants de trois femmes différentes. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation du 18 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à la Loi fédérale sur les armes à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à deux amendes de 500 fr. chacune.
c) Entendu le 14 février 2020 par la police, H.________ a expliqué que le poing américain, le bâton télescopique et les engins pyrotechniques lui appartenaient, que l’argent était celui de sa société, qu’il ne savait pas qu’il y avait de la cocaïne dans sa voiture, qu’il était venu en Suisse pour se recueillir sur la tombe de son frère à [...], qu’il y venait deux à trois fois par mois, que W.________ était le parrain de son fils et que durant l’après-midi qui avait précédé son départ pour la Suisse, il avait prêté son véhicule à une connaissance dont il ne souhaitait pas dévoiler le nom.
d) Lors de son audition d’arrestation du 14 février 2020 par le Ministère public, H.________ a été informé que dans le cadre d’une enquête menée séparément, il lui était reproché d’avoir transporté de la cocaïne de la France à destination de la Suisse à bord de son propre véhicule, une
- 3 - Audi Q5 immatriculée en France ([...]), ce qu’il a nié avoir fait. H.________ a déclaré qu’il était venu en Suisse pour rendre visite à sa famille, que la drogue retrouvée dans sa voiture n’était pas à lui mais à la personne qui l’y avait mise, qu’il ne voulait pas nommer la personne qui l’avait fait car il ne voulait pas se mettre en danger ni mettre ses enfants en danger, que les armes retrouvées dans son véhicule lui appartenaient et qu’il refusait de donner le code de son téléphone portable.
e) Le 14 février 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention de H.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de collusion. La Procureure a notamment relevé que dans le cadre d’une autre enquête, H.________ était soupçonné d’avoir transporté de la cocaïne de la France vers la Suisse à bord de son véhicule, que l’enquête ne faisait que débuter, que H.________ et son comparse étaient en possession de plusieurs téléphones portables dont ils avaient refusé de donner les codes d’accès et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier le risque de fuite du prévenu qui n’avait aucune attache en Suisse.
f) Dans ses déterminations du 14 février 2020, H.________ a conclu à sa libération immédiate, contestant l’existence de soupçons suffisants. Il a relevé que la drogue retrouvée dans son véhicule ne lui appartenait pas, que sa venue en Suisse n’avait aucun rapport avec la drogue et que depuis le décès de son frère, il se rendait régulièrement en Suisse sur sa tombe pour se recueillir.
g) Par ordonnance du 15 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mai 2020, au motif qu’il présentait des risques de fuite et de collusion. Il a retenu en substance qu’il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’égard du prévenu, que l’arrestation du prévenu n’était pas un hasard, mais qu’elle avait été rendue possible grâce aux investigations effectuées dans le cadre d’une enquête connexe déjà ouverte dans le canton de Vaud, que les faits portaient sur un trafic de cocaïne de la France vers la Suisse dont
- 4 - l’ampleur devait encore être définie, mais qui portait à tout le moins sur 100 g de cocaïne, que l’instruction n’en était qu’à ses débuts, qu’il convenait de s’assurer que le prévenu ne puisse pas entrer en contact avec W.________, ses fournisseurs et ses clients et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir efficacement la réalisation des risques de fuite et de collusion retenus. B. a) Par courrier du 19 mars 2020, H.________ a requis sa mise en liberté immédiate, contestant l’existence de soupçons suffisants. Il a fait valoir que son maintien en détention était disproportionné compte tenu du climat actuel et de l’annulation d’actes d’instruction en lien avec l’épidémie du Covid-19.
b) Dans sa prise de position du 20 mars 2020, le Ministère public a conclu au rejet de la demande libération de H.________, l’existence de soupçons suffisants et les risques de fuite et de collusion étant réalisés. Il a exposé en bref que le prévenu, ressortissant du [...] et vivant en France, n’avait aucune attache en Suisse, que des investigations devaient être menées pour définir l’étendue de son activité délictueuse, que le prévenu pourrait porter préjudice à l’enquête en contactant ses éventuels clients, complices ou commanditaires et que le principe de la proportionnalité était respecté.
c) Dans ses déterminations du 23 mars 2020, H.________ a conclu à sa libération immédiate, niant l’existence de soupçons suffisants. Il a notamment fait valoir que la drogue avait été déposée dans son véhicule à son insu, qu’il pensait savoir de qui il s’agissait, mais qu’il ne pouvait pas indiquer le nom de cette personne aux enquêteurs par crainte de représailles et que pour pallier le risque de fuite, sa libération pourrait être subordonnée à l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police.
- 5 - Le 24 mars 2020, H.________, par son défenseur, a expressément renoncé à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte.
d) Par ordonnance du 25 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de H.________ et a dit que le frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. Tout en se référant intégralement aux considérants de son ordonnance du 15 février 2020, cette autorité a exposé en substance qu’une enquête connexe avait permis d’établir que H.________ faisait le transit entre la France et la Suisse pour y acheminer de la cocaïne, qu’il fallait éviter que le prévenu n’interfère dans les investigations nécessaires au démantèlement d’un trafic de stupéfiants, à l’établissement des faits et à la recherche des différents protagonistes et de leurs rôles respectifs, que le prévenu étant établi en France, il y avait lieu de craindre qu’il tente de quitter le territoire suisse pour se soustraire à la justice et que les conditions de la détention provisoire étaient toujours réunies. C. Par acte du 6 avril 2020, par son défenseur, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
- 6 - prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.
2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons à son encontre, invoquant le principe de la présomption d’innocence. Il soutient qu’il n’existerait aucune preuve matérielle de son implication dans un trafic de stupéfiants, qu’il serait venu en Suisse pour se recueillir sur la tombe de son frère et qu’il ignorait la présence de la drogue trouvée dans son véhicule.
- 7 - 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, ses arguments ne permettent pas de remettre en cause l’existence de charges suffisantes pesant sur lui. En effet, il a été trouvé dans la voiture dont il est le propriétaire et qu’il conduisait une quantité de 100 g de cocaïne dans un vide-poche entreposé sous le siège du conducteur. Ces éléments constituent à eux seuls des charges particulièrement lourdes de posses- sion et de transport de stupéfiants. Dans sa requête de libération, le recourant soutient certes que cette drogue aurait été déposée dans le vide-poche par un tiers à son insu et qu’il aurait bien une idée de la personne qui pourrait l’avoir fait, mais qu’il ne pourrait pas la dénoncer par crainte de représailles. Le prévenu n’apporte toutefois aucun élément
- 8 - concret qui tendrait à corroborer sa version des faits. Force est dès lors de constater que les éléments au dossier constituent des soupçons sérieux d’infraction grave à la LStup à l’encontre du recourant et que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, faisant valoir qu’il ne serait pas dans son intérêt de se soustraire à l’action pénale. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le recourant, né en 1977 au [...] et troisième d’une fratrie de quatre garçons et de quatre filles, a immigré en France avec sa famille en 1984. Il a toujours vécu depuis lors en France et n’a aucune attache en Suisse, si ce n’est que l’un de ses frères s’y trouve inhumé. Il y a dès lors tout lieu de penser que, s’il était remis en liberté, le recourant, qui est exposé à une peine privative de liberté minimale d’un an (cf. art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup), quitterait la Suisse sans plus répondre à ses convocations pour se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction pénale encourue. 4.4 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire de H.________ et dispense la Cour de céans d’examiner si la détention
- 9 - provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération. 5. 5.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 5.2 Dans ses déterminations du 23 mars 2020, le recourant propose une mesure de substitution sous la forme de l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, mais il n’en propose aucune à l’appui de son recours. Or, une simple obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police n’est à l’évidence pas propre à pallier le risque de fuite constaté, puisqu’en cas de libération, le recourant, qui ne dispose pas de logement en Suisse, demeurerait libre de se déplacer et de quitter le territoire suisse. Au demeurant, aucune autre mesure de substitution ne paraît propre à contenir le risque de fuite retenu. Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, constitutifs à ce stade d’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup et passibles d’une peine privative de liberté
- 10 - minimale d’un an. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
6. En définitive, le recours interjeté par H.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ doit être arrêtée à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 fr., correspondant à 3 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mars 2020 est confirmée.
- 11 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population (H.________, né le [...].1977), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :