Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
- 4 - let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Les conclusions nos 2 et 3 du recourant sont irrecevables, en tant qu'elles tendent, d'une part, à mettre un terme aux comportements dénoncés par le recourant dans le cadre de sa plainte, et, d'autre part, à la condamnation de tiers et à l'indemnisation du préjudice allégué, la Cour de céans n'étant pas compétente sur ces points. Le recours est recevable pour le surplus.
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
- 5 - apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 3.1 Le recourant, qui se déclare victime d'une «conspiration criminelle», reproche au Ministère public d’avoir écarté à tort les infractions dénoncées dans sa plainte, entre autres celles de diffamation et de calomnie.
E. 3.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui
- 6 - est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP (ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et al., op. cit., n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.11 ad art. 14 CP). Le moyen formulé dans une procédure judiciaire selon lequel la partie adverse n’aurait pas respecté la loi et n’aurait pas tenu ses engagements n’est pas en soi attentatoire à l’honneur de son destinataire, à défaut de quoi il pourrait être impossible de plaider (CREP 30 janvier 2015/77 consid. II.3.3; CREP 12 février 2015/115 consid. 3.2.2).
E. 3.3 Dans le cas particulier, le Ministère public a souligné que le litige qui opposait les parties concernait le bail à loyer du studio occupé par le recourant et résilié par la partie bailleresse, dont le Tribunal des baux a validé la résiliation par jugement du 12 avril 2019. Ce litige apparaissant aux yeux du Procureur de nature purement civile, c'était ainsi dans le cadre de la procédure d’appel contre le jugement précité, pendante auprès de la Cour d’appel civile, que le plaignant devait agir, non par le biais d’une procédure pénale. La Cour de céans partage cette appréciation, le recourant ne fournissant aucune argumentation susceptible de s'en écarter. Il y a lieu également d'observer, à l'instar du Ministère public, que le recourant n'indique pas non plus en quoi les affirmations litigieuses de la partie bailleresse seraient fausses, ou devraient être considérées comme attentatoires à l’honneur. Enfin, l'intéressé ne rend nullement vraisemblable l'existence d'une «conspiration criminelle» selon ses propres termes, dont on relève qu'ils n'indiquent pas quelles seraient les normes pénales en jeu, pas plus qu'il ne rend vraisemblable la commission d'une quelconque infraction à son encontre dans le contexte du litige civil l'opposant à la partie bailleresse. Dès lors, c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
- 7 -
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________ IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 604 PE19.008819-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juin 2019 ______________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Petit ***** Art. 173 ch. 1, 174 ch. 1 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2019 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.008819-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 avril 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre «M. [...] ([...]), contre Mme [...] ([...]), contre la [...] ([...]) et contre les membres du Tribunal de[s] baux (Vaud) suite à l'audience du [...] à [...]. Dossier Tribunal de[s] baux: [...]. Dossier Commission de conciliation [des] baux à loyer [...]: [...].» 351
- 2 - Dans sa plainte, l'intéressé a exposé que les personnes précitées seraient «impliquées dans des conspirations criminelles, infractions, fausses accusations, fausses déclarations, mensonges, calomnies et diffamations ainsi que préjudice et tort moral de plus en plus graves contre moi depuis près/plus d'une année ici à [...], et même maintenant devant les tribunaux/autorités en matière de bail de notre Canton de Vaud». Le plaignant a ajouté avoir également «dénoncé ces infractions graves dans [s]on appel de ce jour au Tribunal cantonal suite à l'audience du Tribunal des baux [...] à [...]». En substance, le plaignant, qui s'est vu résilier son contrat de bail le 21 décembre 2018 portant sur le studio occupé au 5e étage de l’immeuble sis [...], a contesté cette résiliation devant les autorités compétentes. Il reproche à la partie bailleresse et son représentant d'avoir porté de fausses accusations contre lui dans le contexte de ce litige, notamment lors des audiences du 6 décembre 2018 devant la Commission de conciliation des baux à loyer et du 12 avril 2019 devant le Tribunal des baux. Il reproche également aux autorités précitées d'avoir statué sur la base de ces fausses accusations et sans tenir compte de sa «contestation/demande d'annulation valable de la notification de résiliation de bail». B. Par ordonnance du 10 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par X.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Le Procureur a d'abord relevé que le plaignant n’indiquait pas sur quels points les prévenus auraient menti. Il comprenait cependant de l'appel du 25 avril 2019 formé par l'intéressé à la Cour d’appel civile qu’ils auraient menti sur le fait qu’il faisait des bruits excessifs, serait connu des services de police et qu’il ferait peur aux gens et aux locataires. Ensuite, le magistrat a constaté que le Tribunal des baux avait, par jugement du 12 avril 2019, notamment prononcé que la résiliation de bail relative au studio que le plaignant occupait [...] à Vevey était valable, et lui avait
- 3 - ordonné de le quitter immédiatement. Il avait ainsi constaté que les fausses déclarations et fausses accusations auraient été proférées contre lui dans le cadre de ce litige. Partant, c’était dans le cadre de la procédure d’appel à la Cour d’appel civile que le plaignant devait agir et démontrer que les griefs portés contre lui étaient infondés, non par le biais d’une procédure pénale. Enfin, le Procureur a retenu que les propos litigieux n'étaient pas attentatoires à l’honneur du plaignant au sens des articles 173 et 174 CP. Si tel avait néanmoins été le cas, le fait qu’ils aient été tenus dans le cadre d'un litige, sans être inutilement blessants et en rapport avec ledit litige, comme en l’espèce, rendait les propos incriminés licites (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; ATF 118 IV 153 consid. 4b; ATF 118 IV 248 consid. 2c). C. Par acte du 20 mai 2019, X.________ recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 mai 2019. Il a pris les conclusions suivantes: «1) Annuler la décision/ordonnance de non-entrée en matière gravement malfondée et erronée du 10 mai 2019 du Ministère Public d'arrondissement de l'Est Vaudois ou déclarer ladite décision/ordonnance nulle et non-avenue.
2) Ordonner l'arrêt immédiat de toutes conspirations et infractions criminelles, fausses accusations, fausses déclarations/mensonges/falsifications de la vérité, calomnies et diffamations ainsi que de tout préjudice et tort moral contre X.________.
3) Prononcer des sanctions pénales contre M. [...], contre Mme [...], contre la Communauté héréditaire [...], contre les membres cités [...] et contre qui que ce soit d'autre qui pourrait être impliqué et de plus prononcer une indemnisation en dommages et intérêts due à X.________ en raison de la gravité de leurs crimes et conspirations criminelles depuis près/plus d'une année, et même maintenant au niveau des Tribunaux/Autorités judiciaires, d'une valeur au minimum de Fr. 300'000.- (trois cents mille francs suisses).» Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
- 4 - let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Les conclusions nos 2 et 3 du recourant sont irrecevables, en tant qu'elles tendent, d'une part, à mettre un terme aux comportements dénoncés par le recourant dans le cadre de sa plainte, et, d'autre part, à la condamnation de tiers et à l'indemnisation du préjudice allégué, la Cour de céans n'étant pas compétente sur ces points. Le recours est recevable pour le surplus.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
- 5 - apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant, qui se déclare victime d'une «conspiration criminelle», reproche au Ministère public d’avoir écarté à tort les infractions dénoncées dans sa plainte, entre autres celles de diffamation et de calomnie. 3.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui
- 6 - est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP (ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et al., op. cit., n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.11 ad art. 14 CP). Le moyen formulé dans une procédure judiciaire selon lequel la partie adverse n’aurait pas respecté la loi et n’aurait pas tenu ses engagements n’est pas en soi attentatoire à l’honneur de son destinataire, à défaut de quoi il pourrait être impossible de plaider (CREP 30 janvier 2015/77 consid. II.3.3; CREP 12 février 2015/115 consid. 3.2.2). 3.3 Dans le cas particulier, le Ministère public a souligné que le litige qui opposait les parties concernait le bail à loyer du studio occupé par le recourant et résilié par la partie bailleresse, dont le Tribunal des baux a validé la résiliation par jugement du 12 avril 2019. Ce litige apparaissant aux yeux du Procureur de nature purement civile, c'était ainsi dans le cadre de la procédure d’appel contre le jugement précité, pendante auprès de la Cour d’appel civile, que le plaignant devait agir, non par le biais d’une procédure pénale. La Cour de céans partage cette appréciation, le recourant ne fournissant aucune argumentation susceptible de s'en écarter. Il y a lieu également d'observer, à l'instar du Ministère public, que le recourant n'indique pas non plus en quoi les affirmations litigieuses de la partie bailleresse seraient fausses, ou devraient être considérées comme attentatoires à l’honneur. Enfin, l'intéressé ne rend nullement vraisemblable l'existence d'une «conspiration criminelle» selon ses propres termes, dont on relève qu'ils n'indiquent pas quelles seraient les normes pénales en jeu, pas plus qu'il ne rend vraisemblable la commission d'une quelconque infraction à son encontre dans le contexte du litige civil l'opposant à la partie bailleresse. Dès lors, c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
- 7 -
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________ IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :