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PE19.007396

Waadt · 2019-12-06 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.C.________ est recevable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 8 mai 2015/317 consid. 1; CREP 5 février 2015/97 consid. 1 et les références citées).

E. 2.1 Le recourant expose tout d’abord la situation précaire dans laquelle il vivrait en Suisse, soit qu’il n’aurait pas de revenus, qu’il vivrait actuellement chez sa sœur B.C.________ qui le logerait gratuitement, et qu’il aurait des poursuites. Il explique ensuite qu’il ne serait actuellement titulaire que d’un seul compte bancaire auprès de Postfinance et que la seule relation le liant à l’UBS concernerait le remboursement de sa carte de crédit. S’agissant des appartements dont il s’est dit « propriétaire » lors de son audition par la police du 13 mars 2018, il ajoute que ces biens appartiendraient en réalité à sa mère, qui vivrait dans l’un et encaisserait un loyer mensuel de 350 Euros pour l’autre. Elle utiliserait cette somme pour ses dépenses courantes.

- 4 -

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu «encourt» (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est «passible» (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées).

E. 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). S’agissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit.,

n. 33 ad art. 132 CPP). La jurisprudence fédérale retient encore qu’avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire, le requérant qui dispose d’une

- 5 - fortune immobilière doit mettre ce patrimoine à contribution, notamment par l’obtention d’un crédit garanti par un bien immobilier lui appartenant (TF 1B _436/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.3 et les références citées). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2). En revanche, dans les «cas bagatelle» – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 précité; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP).

- 6 -

E. 2.3 En l’occurrence, la situation obérée du recourant en Suisse n’est pas contestée. Lors de son audition du 15 mars 2018, A.C.________ a cependant expliqué qu’il était propriétaire de deux immeubles à Casablanca dont il estimait la valeur à 130'000 Euros et qui seraient francs d’hypothèque. Or, l’indigence de l’art. 132 al. 1 let. b CPP renvoie aux règles générales sur l’assistance judiciaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a plus précisément examiné la question de l’indigence en lien avec des immeubles à l’étranger et a retenu que le prévenu devait mettre à contribution son patrimoine, en obtenant un prêt garanti par l’immeuble (cf. consid. 2.2 supra). En l’espèce, la situation de A.C.________ est identique à celle évoquée par le Tribunal fédéral dans la jurisprudence précitée, les appartements en question étant francs d’hypothèque et pouvant garantir un emprunt. Au demeurant, le recourant ne produit aucun document sur la situation financière des locations de ces immeubles et des possibilités d’emprunt. Enfin, s’agissant de l’argument en lien avec le fait qu’il ne serait en réalité pas le propriétaire réel de ces appartements mais uniquement un propriétaire fictif, il n’explique pas pour quelles raisons ce montage aurait été fait ni pourquoi il aurait déclaré le contraire lors de son audition du 15 mars 2018. Il ne produit en outre aucune pièce en relation avec cette explication. Au vu de ce qui précède, l’indigence du recourant n’est en l’état pas démontrée et il faut retenir qu’il a les moyens de financer un défenseur. Les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant le moyen tiré de l’absence de complexité de la cause. En définitive, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisées, c’est à juste titre que le Procureur a refusé de nommer un défenseur d’office au recourant.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et

- 7 - l'ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 16 novembre 2015/741 ; CREP 20 novembre 2015/833). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 octobre 2019 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à A.C.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour A.C.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 974 PE19.007396-NKS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 132 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2019 par A.C.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 29 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.007396-NKS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est en cours devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.C.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale. Il lui est en substance reproché d’avoir, à Vevey, [...], entre le 1er mars et le 27 juillet 2017, indûment effectué des prélèvements d’argent liquide dans la caisse du 351

- 2 - [...], établissement public qu’il gérait avec I.________, pour un montant total de 36'662 fr. 40. Dans le cadre de leur gestion commune, le prévenu n’aurait également pas restitué les montants de 100'000 fr. et de 68'000 fr. à I.________ en violation de ses engagements. Le 28 juillet 2017, I.________ a déposé plainte pénale contre A.C.________.

b) Le 15 mars 2018, A.C.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police. Lors de cette audition, il a notamment déclaré : « Pour vous répondre, je disposais d’un capital de CHF 25'000.-- et du futur produit de la vente d’un de mes deux appartements au Maroc, estimé à CHF 195'000.-- environ » (PV aud. 3 p. 3 R. 4). Il a également indiqué : « Je suis toujours propriétaire de mes deux appartements au Maroc, à Casablanca. J’avais acquis ces deux biens immobiliers en 2003 sauf erreur, pour le prix de € 130'000.--. Ils sont francs d’hypothèques » (PV aud. 3 p. 4 R. 5).

c) Le 19 juin 2019, A.C.________ a requis que Me Yann Oppliger soit désigné en qualité de défenseur d’office, estimant être dans un cas de défense obligatoire et faisant valoir son indigence (P. 10). A l’appui de sa demande, il a exposé avoir perdu son emploi et résider chez des tiers, dont sa sœur et a produit les copies de divers documents destinés à attester de sa situation obérée (P. 15). B. Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.C.________ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Ce magistrat a notamment considéré que le prévenu n’avait pas établi sa situation financière de manière complète, soit notamment qu’il n’avait pas fourni de documents relatifs aux deux appartements dont il était propriétaire à Casablanca et les éventuels gains ou revenus issus de leur vente, respectivement de leur location. Il a

- 3 - encore indiqué que les documents bancaires requis n’avaient pas été fournis, en dépit des prolongations de délai accordées à son défenseur. Enfin, le Procureur a précisé que les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP ne seraient pas réalisées, le prévenu ne risquant qu’une peine privative de liberté inférieure à un an. C. Par acte du 11 novembre 2019, A.C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office en la personne de Me Yann Oppliger lui soit désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.C.________ est recevable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 8 mai 2015/317 consid. 1; CREP 5 février 2015/97 consid. 1 et les références citées). 2. 2.1 Le recourant expose tout d’abord la situation précaire dans laquelle il vivrait en Suisse, soit qu’il n’aurait pas de revenus, qu’il vivrait actuellement chez sa sœur B.C.________ qui le logerait gratuitement, et qu’il aurait des poursuites. Il explique ensuite qu’il ne serait actuellement titulaire que d’un seul compte bancaire auprès de Postfinance et que la seule relation le liant à l’UBS concernerait le remboursement de sa carte de crédit. S’agissant des appartements dont il s’est dit « propriétaire » lors de son audition par la police du 13 mars 2018, il ajoute que ces biens appartiendraient en réalité à sa mère, qui vivrait dans l’un et encaisserait un loyer mensuel de 350 Euros pour l’autre. Elle utiliserait cette somme pour ses dépenses courantes.

- 4 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu «encourt» (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est «passible» (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). S’agissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit.,

n. 33 ad art. 132 CPP). La jurisprudence fédérale retient encore qu’avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire, le requérant qui dispose d’une

- 5 - fortune immobilière doit mettre ce patrimoine à contribution, notamment par l’obtention d’un crédit garanti par un bien immobilier lui appartenant (TF 1B _436/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.3 et les références citées). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2). En revanche, dans les «cas bagatelle» – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 précité; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP).

- 6 - 2.3 En l’occurrence, la situation obérée du recourant en Suisse n’est pas contestée. Lors de son audition du 15 mars 2018, A.C.________ a cependant expliqué qu’il était propriétaire de deux immeubles à Casablanca dont il estimait la valeur à 130'000 Euros et qui seraient francs d’hypothèque. Or, l’indigence de l’art. 132 al. 1 let. b CPP renvoie aux règles générales sur l’assistance judiciaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a plus précisément examiné la question de l’indigence en lien avec des immeubles à l’étranger et a retenu que le prévenu devait mettre à contribution son patrimoine, en obtenant un prêt garanti par l’immeuble (cf. consid. 2.2 supra). En l’espèce, la situation de A.C.________ est identique à celle évoquée par le Tribunal fédéral dans la jurisprudence précitée, les appartements en question étant francs d’hypothèque et pouvant garantir un emprunt. Au demeurant, le recourant ne produit aucun document sur la situation financière des locations de ces immeubles et des possibilités d’emprunt. Enfin, s’agissant de l’argument en lien avec le fait qu’il ne serait en réalité pas le propriétaire réel de ces appartements mais uniquement un propriétaire fictif, il n’explique pas pour quelles raisons ce montage aurait été fait ni pourquoi il aurait déclaré le contraire lors de son audition du 15 mars 2018. Il ne produit en outre aucune pièce en relation avec cette explication. Au vu de ce qui précède, l’indigence du recourant n’est en l’état pas démontrée et il faut retenir qu’il a les moyens de financer un défenseur. Les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant le moyen tiré de l’absence de complexité de la cause. En définitive, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisées, c’est à juste titre que le Procureur a refusé de nommer un défenseur d’office au recourant.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et

- 7 - l'ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 16 novembre 2015/741 ; CREP 20 novembre 2015/833). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 octobre 2019 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à A.C.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour A.C.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :