Sachverhalt
survenus entre 2014 et 2023 ayant généré des opérations d’instruction très importantes. Ainsi, une part considérable des frais concernés par ce classement serait reportée à une décision ultérieure portant sur le reste de la cause, soit sur la période du 1er juin 2020 au 27 avril 2023, qui n’est pas couverte par le classement. 2.1.2 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
- 7 - L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et références cites ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et la référence citée). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP 11 avril 2023/296 précité ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). Il en résulte qu’un prévenu n’est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d’une motivation violant la présomption d’innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2). La garantie de la présomption d’innocence est ancrée à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
- 8 - 1999 ; RS 101), qui dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force, ainsi qu’à l’art. 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui prévoit que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption d’innocence figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’art. 6 § 1 CEDH. Elle est rappelée à l’art. 10 al. 1 CPP qui indique que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité du prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau- Villeneuve Benoît c. Suisse). Elle a précisé qu’il suffisait, pour que la présomption d’innocence se trouve méconnue, qu’une motivation donne à penser que le magistrat considère l’intéressé comme coupable, cela même en l’absence de constat formel (cf. aussi CourEDH 42095/98 du 10 octobre 2000, Daktaras c. Lituanie). Elle a également rappelé qu’une distinction devait être faite entre les décisions qui reflétaient le sentiment que la personne concernée était coupable et celles qui se bornaient à décrire un état de suspicion, les premières violant le principe de la présomption d’innocence, alors que les deuxièmes avaient été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’art. 6 CEDH (cf. CourEDH 45313/99 du 28 novembre 2002, Marziano c. Italie). Il existe en effet une différence fondamentale entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une déclaration judiciaire sans équivoque avançant, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction en question (cf. CourEDH 23037/04 du 19 septembre 2006, Matijasevic c. Serbie). 2.2
- 9 - 2.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Cette dernière disposition prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.2.2 La condamnation d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins
- 10 - coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité ; ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid.
- 11 - 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 2.2.3 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.2.4 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de
- 12 - classement partiel, notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). Il incombe alors au Ministère public de statuer sur tous les frais et indemnités en lien avec cet aspect de la cause (CREP 11 janvier 2024/24 ; CREP 10 décembre 2021/1130 ; CREP 2 septembre 2019/709). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la première conclusion du recours, qui tend à une reformulation de certains passages de la motivation de l’ordonnance, doit être rejetée. Contrairement, à ce que soutient le recourant, il ne ressort de l’ordonnance aucune véritable « impression de culpabilité » (cf. recours, ch. 3, p. 5, 4e par.). En effet, le Ministère public ne s’est pas clairement prononcé sur la culpabilité du recourant mais s’est limité pour l’essentiel à faire état de forts soupçons. De toute manière, dans le cas particulier d’une libération motif pris de la prescription de l’action pénale, il n’est, dans la pratique, guère évitable qu’une ordonnance puisse, au moins dans une certaine mesure, donner à penser implicitement que le magistrat considère l’intéressé comme coupable. Ce qui est déterminant, c’est que le Ministère public n’a pas clairement relevé que le recourant avait
- 13 - commis une infraction pénale. Partant, le grief déduit de la violation du principe de la présomption d’innocence doit sur ce point être rejeté. 2.3.2 En revanche, le moyen en relation avec la conclusion du recours dirigée contre la mise des frais à la charge du recourant et l’absence d’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est fondé. A cet égard, le Ministère public n’expose en effet nullement en quoi le prévenu aurait violé une norme de comportement et il ne fait pas davantage état d’un quelconque indice concret susceptible d’étayer une telle appréciation. C’est donc à tort qu’il a fait application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. Qui plus est, le procureur a omis de statuer sur une part importante des frais relatifs au classement. Compte tenu de l’ampleur de la procédure et des complexes de fait touchés par la prescription pour la période comprise entre 2014 et 2023, il n’est pas possible que ces frais ne soient composés que du coût de l’intervention du défenseur d’office et des frais de l’ordonnance. Il s’avère donc, comme le soutient le recourant, que la plupart des frais concernés par le classement ont été reportés à une décision ultérieure portant sur le reste des faits incriminés, soit sur la période du 1er juin 2020 au 27 avril 2023, qui n’est pas couverte par le classement. Une telle césure est contraire aux principes régissant la fixation des frais et indemnités dans une ordonnance de classement partiel (consid. 2.2.4 ci-dessus). 2.3.3 Il appartient dès lors au Ministère public de statuer sur une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en faveur du recourant, d’une part, ainsi que de déterminer à nouveau le sort et la quotité des frais de procédure à répartir, d’autre part. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et les chiffres II, VI et VII du dispositif de l’ordonnance de classement du 4 février 2025 annulés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 14 - 3.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3 Le recourant, qui obtient gain de cause sur le principe et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). L’indemnité sera fixée à 1’200 fr. pour quatre heures d’activité nécessaire d’avocat (art. 26a al. 3 TFIP), au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à à 1'324 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres II, VI et VII du dispositif de l’ordonnance du 4 février 2025 sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 15 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
- 8 - 1999 ; RS 101), qui dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force, ainsi qu’à l’art. 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui prévoit que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption d’innocence figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’art. 6 § 1 CEDH. Elle est rappelée à l’art. 10 al. 1 CPP qui indique que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité du prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau- Villeneuve Benoît c. Suisse). Elle a précisé qu’il suffisait, pour que la présomption d’innocence se trouve méconnue, qu’une motivation donne à penser que le magistrat considère l’intéressé comme coupable, cela même en l’absence de constat formel (cf. aussi CourEDH 42095/98 du 10 octobre 2000, Daktaras c. Lituanie). Elle a également rappelé qu’une distinction devait être faite entre les décisions qui reflétaient le sentiment que la personne concernée était coupable et celles qui se bornaient à décrire un état de suspicion, les premières violant le principe de la présomption d’innocence, alors que les deuxièmes avaient été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’art. 6 CEDH (cf. CourEDH 45313/99 du 28 novembre 2002, Marziano c. Italie). Il existe en effet une différence fondamentale entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une déclaration judiciaire sans équivoque avançant, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction en question (cf. CourEDH 23037/04 du 19 septembre 2006, Matijasevic c. Serbie). 2.2
- 9 - 2.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Cette dernière disposition prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.2.2 La condamnation d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins
- 10 - coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité ; ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid.
- 11 - 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 2.2.3 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.2.4 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de
- 12 - classement partiel, notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). Il incombe alors au Ministère public de statuer sur tous les frais et indemnités en lien avec cet aspect de la cause (CREP 11 janvier 2024/24 ; CREP 10 décembre 2021/1130 ; CREP 2 septembre 2019/709). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la première conclusion du recours, qui tend à une reformulation de certains passages de la motivation de l’ordonnance, doit être rejetée. Contrairement, à ce que soutient le recourant, il ne ressort de l’ordonnance aucune véritable « impression de culpabilité » (cf. recours, ch. 3, p. 5, 4e par.). En effet, le Ministère public ne s’est pas clairement prononcé sur la culpabilité du recourant mais s’est limité pour l’essentiel à faire état de forts soupçons. De toute manière, dans le cas particulier d’une libération motif pris de la prescription de l’action pénale, il n’est, dans la pratique, guère évitable qu’une ordonnance puisse, au moins dans une certaine mesure, donner à penser implicitement que le magistrat considère l’intéressé comme coupable. Ce qui est déterminant, c’est que le Ministère public n’a pas clairement relevé que le recourant avait
- 13 - commis une infraction pénale. Partant, le grief déduit de la violation du principe de la présomption d’innocence doit sur ce point être rejeté. 2.3.2 En revanche, le moyen en relation avec la conclusion du recours dirigée contre la mise des frais à la charge du recourant et l’absence d’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est fondé. A cet égard, le Ministère public n’expose en effet nullement en quoi le prévenu aurait violé une norme de comportement et il ne fait pas davantage état d’un quelconque indice concret susceptible d’étayer une telle appréciation. C’est donc à tort qu’il a fait application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. Qui plus est, le procureur a omis de statuer sur une part importante des frais relatifs au classement. Compte tenu de l’ampleur de la procédure et des complexes de fait touchés par la prescription pour la période comprise entre 2014 et 2023, il n’est pas possible que ces frais ne soient composés que du coût de l’intervention du défenseur d’office et des frais de l’ordonnance. Il s’avère donc, comme le soutient le recourant, que la plupart des frais concernés par le classement ont été reportés à une décision ultérieure portant sur le reste des faits incriminés, soit sur la période du 1er juin 2020 au 27 avril 2023, qui n’est pas couverte par le classement. Une telle césure est contraire aux principes régissant la fixation des frais et indemnités dans une ordonnance de classement partiel (consid. 2.2.4 ci-dessus). 2.3.3 Il appartient dès lors au Ministère public de statuer sur une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en faveur du recourant, d’une part, ainsi que de déterminer à nouveau le sort et la quotité des frais de procédure à répartir, d’autre part. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et les chiffres II, VI et VII du dispositif de l’ordonnance de classement du 4 février 2025 annulés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 14 - 3.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3 Le recourant, qui obtient gain de cause sur le principe et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). L’indemnité sera fixée à 1’200 fr. pour quatre heures d’activité nécessaire d’avocat (art. 26a al. 3 TFIP), au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à à 1'324 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres II, VI et VII du dispositif de l’ordonnance du 4 février 2025 sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 15 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 212 PE18.006322-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mars 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 319, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.006322- JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) J.________, né en 1983, ressortissant français, a fait l’objet d’une instruction pénale ouverte en 2014 pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP [Code pénal ; RS 311.0]), infractions à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) et infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; RS 514.54). Le prévenu 351
- 2 - était mis en cause essentiellement par un certain [...]. L’instruction a impliqué une longue procédure en fixation de for avec les autorités françaises. Il ressort du rapport de synthèse de la Brigade des stupéfiants que l’unique élément à la charge du prévenu dans cette enquête résidait dans les déclarations, du reste inconstantes, de [...]. L’enquête dirigée contre J.________ [...] (PE14.01546-MMR) a fait l’objet d’une ordonnance de disjonction rendue le 3 avril 2018, par laquelle le « cas du prévenu J.________ (était) repris dans le cadre de l’enquête PE18.006322 (…) » déjà dirigée contre lui.
b) Durant la procédure ci-dessus, J.________ a été détenu provisoirement depuis le 24 juillet 2014 (ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 juillet 2014). Il est actuellement détenu dans le cadre d’une autre procédure. B. Par ordonnance du 4 février 2025, le Ministère public a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour infraction à la LStup quant aux faits s’étant déroulés en 2014, pour infraction à la LArm, quant aux faits s’étant déroulés en 2014 également, et, enfin, pour blanchiment d’argent (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a rappelé que l’indemnité de Me Jean-Philippe Dumoulin, défenseur d’office du prévenu jusqu’au 1er septembre 2014, avait été fixée à 5'544 fr. 35, TVA et débours inclus (V), a dit que les frais de procédure, arrêtés à 5'744 fr. 35, comprenant l’indemnité allouée sous chiffre V, étaient mis à la charge de J.________ (VI) et a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office était remboursable à l’Etat de Vaud par J.________ dès que sa situation financière le permettrait (VII). Quant au sort de l’action pénale, le Ministère public a considéré que la prescription était acquise pour la plupart des faits en lien avec les infractions à la LStup et pour celles relevant de la LArm, le délai décennal prévu par l’art. 97 al. 1 let. c CP étant échu. Pour le surplus, le Procureur a relevé que le CBD (cannabidiol) détenu par le recourant
- 3 - présentant un taux de THC (tétrahydrocannabinol) inférieur à 1 % n’était plus considéré comme un stupéfiant, et que le reste des substances détenues par le prévenu était en réalité un produit destiné à l’entretien des piscines. Quant au chef de prévention de blanchiment d’argent, le Procureur a relevé que l’hypothèse selon laquelle les versements opérés par le prévenu porteraient sur des montants provenant du trafic de produits cannabiques n’avait pas été démontrée, les fonds en question ne pouvant de toute manière plus être considérés comme provenant d’une infraction pénale puisque les produits saisis, soit du CBD présentant un taux de THC inférieur à 1 %, n’étaient plus considérés comme des stupéfiants, indépendamment de leur forme, depuis la révision de l’OTStup-DFI (ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimique ; RS 812.121.11). Pour ce qui était des effets accessoires du classement, soit s’agissant d’abord de la prétention du prévenu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le Procureur a considéré ce qui suit :
- concernant la durée de la procédure, elle s’expliquerait par une suspension en raison d’une vaine tentative de délégation de la poursuite pénale aux autorités françaises, qui auraient beaucoup tardé à informer les autorités suisses qu’elles n’avaient entrepris aucune démarche, et par une succession de fixation de fors ; toujours selon le Procureur, il ne pourrait ainsi être reproché au Ministère public de l’arrondissement de La Côte d’avoir manqué au principe de célérité, le prévenu n’ayant de toute manière jamais invoqué une violation de ce principe avant le délai de prochaine clôture ;
- concernant les frais de défense, ce serait principalement en raison de la prescription que l’action pénale aurait cessé pour les faits les plus anciens et les plus graves, le prévenu ayant provoqué l’ouverture de la procédure pénale même si son activité exacte ne pourrait pas être déterminée, ce qui exclurait toute indemnisation en sa faveur ;
- 4 -
- concernant la détention provisoire injustifiée et les conditions de détention illicites, une indemnisation se justifierait et il conviendrait de porter en déduction la période de détention avant jugement subie de la peine infligée dans l’ordonnance pénale rendue en parallèle à l’ordonnance de classement. Enfin, le Ministère public a relevé que les frais de décision devaient être mis à la charge du prévenu, motif pris que celui-ci avait provoqué l’ouverture de la procédure par des agissements illicites mais prescrits. C. Par acte du 24 février 2025, J.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le principe de la présomption d’innocence a été violé, et que l’ordonnance soit annulée, principalement avec suite de renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement avec suite de réforme des chiffres II, VI et VII du dispositif de l’ordonnance, en ce sens qu’un montant de 34'728 fr. 60 lui soit octroyé pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ch. II), que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat (ch. VI) et que le chiffre VII du dispositif soit supprimé. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 19 mars 2025, fait savoir qu’il renonçait à procéder. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
- 5 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 L'art. 395 al. 1 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.4 En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les effets accessoires du classement du 4 février 2025, à savoir sur le sort des frais de procédure et le refus d'indemniser le prévenu selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Les frais de procédure se montent à 5'744 fr. 35 (indemnité du défenseur d’office comprise) et l’intéressé réclame une indemnité de 34'728 fr. 60. Partant, la valeur litigieuse dépasse 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP a contrario), de sorte que la Chambre des recours pénale in corpore est compétente. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation du principe de la présomption d’innocence. Il cite différents passages de l’ordonnance (consid. 1.1, 1.2, 1.3, ad rubrique effets accessoires du classement), dont il ressortirait, selon lui, qu’il a commis les faits reprochés et que le Ministère public le considère comme n’ayant été libéré qu’au bénéfice de
- 6 - la prescription de l’action pénale. Il ressortirait ainsi clairement de l’ordonnance que le recourant se serait rendu coupable des infractions LStup, alors que tel ne serait pas le cas, notamment s’agissant du cas « [...] ». Il en irait de même du passage relatif à la lex mitior pour les produits cannabiques à faible teneur en THC (ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 30 mai 2011 précitée). Toujours d’après le recourant, l’impression de culpabilité donnée à son encontre par le Ministère public serait également renforcée par la mise intégrale des frais à la charge du prévenu et le refus d’allocation de toute indemnité en sa faveur. Comme les indications incriminées figureraient non pas dans le dispositif mais dans la motivation de l’ordonnance, la cause devrait dès lors être renvoyée au Ministère public afin que ces passages soient reformulés dans le respect de la présomption d’innocence. En outre, le recourant conteste les chiffres du dispositif de l’ordonnance relatifs aux frais de procédure et à l’indemnité réclamée sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qui violeraient également le principe de la présomption d’innocence. Il fait valoir que le procureur n’exposerait pas en quoi il aurait, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP et 430 al. 1 let. a CPP). Enfin, il reproche au Ministère public de ne pas avoir correctement arrêté les frais de procédure, en ne tenant compte que du coût d’intervention de son défenseur d’office et des frais de reddition de l’ordonnance, alors que cette décision porte en réalité sur des faits survenus entre 2014 et 2023 ayant généré des opérations d’instruction très importantes. Ainsi, une part considérable des frais concernés par ce classement serait reportée à une décision ultérieure portant sur le reste de la cause, soit sur la période du 1er juin 2020 au 27 avril 2023, qui n’est pas couverte par le classement. 2.1.2 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
- 7 - L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et références cites ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et la référence citée). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP 11 avril 2023/296 précité ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). Il en résulte qu’un prévenu n’est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d’une motivation violant la présomption d’innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2). La garantie de la présomption d’innocence est ancrée à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
- 8 - 1999 ; RS 101), qui dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force, ainsi qu’à l’art. 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui prévoit que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption d’innocence figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’art. 6 § 1 CEDH. Elle est rappelée à l’art. 10 al. 1 CPP qui indique que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité du prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau- Villeneuve Benoît c. Suisse). Elle a précisé qu’il suffisait, pour que la présomption d’innocence se trouve méconnue, qu’une motivation donne à penser que le magistrat considère l’intéressé comme coupable, cela même en l’absence de constat formel (cf. aussi CourEDH 42095/98 du 10 octobre 2000, Daktaras c. Lituanie). Elle a également rappelé qu’une distinction devait être faite entre les décisions qui reflétaient le sentiment que la personne concernée était coupable et celles qui se bornaient à décrire un état de suspicion, les premières violant le principe de la présomption d’innocence, alors que les deuxièmes avaient été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’art. 6 CEDH (cf. CourEDH 45313/99 du 28 novembre 2002, Marziano c. Italie). Il existe en effet une différence fondamentale entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une déclaration judiciaire sans équivoque avançant, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction en question (cf. CourEDH 23037/04 du 19 septembre 2006, Matijasevic c. Serbie). 2.2
- 9 - 2.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Cette dernière disposition prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.2.2 La condamnation d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins
- 10 - coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité ; ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid.
- 11 - 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 2.2.3 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.2.4 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de
- 12 - classement partiel, notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). Il incombe alors au Ministère public de statuer sur tous les frais et indemnités en lien avec cet aspect de la cause (CREP 11 janvier 2024/24 ; CREP 10 décembre 2021/1130 ; CREP 2 septembre 2019/709). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la première conclusion du recours, qui tend à une reformulation de certains passages de la motivation de l’ordonnance, doit être rejetée. Contrairement, à ce que soutient le recourant, il ne ressort de l’ordonnance aucune véritable « impression de culpabilité » (cf. recours, ch. 3, p. 5, 4e par.). En effet, le Ministère public ne s’est pas clairement prononcé sur la culpabilité du recourant mais s’est limité pour l’essentiel à faire état de forts soupçons. De toute manière, dans le cas particulier d’une libération motif pris de la prescription de l’action pénale, il n’est, dans la pratique, guère évitable qu’une ordonnance puisse, au moins dans une certaine mesure, donner à penser implicitement que le magistrat considère l’intéressé comme coupable. Ce qui est déterminant, c’est que le Ministère public n’a pas clairement relevé que le recourant avait
- 13 - commis une infraction pénale. Partant, le grief déduit de la violation du principe de la présomption d’innocence doit sur ce point être rejeté. 2.3.2 En revanche, le moyen en relation avec la conclusion du recours dirigée contre la mise des frais à la charge du recourant et l’absence d’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est fondé. A cet égard, le Ministère public n’expose en effet nullement en quoi le prévenu aurait violé une norme de comportement et il ne fait pas davantage état d’un quelconque indice concret susceptible d’étayer une telle appréciation. C’est donc à tort qu’il a fait application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. Qui plus est, le procureur a omis de statuer sur une part importante des frais relatifs au classement. Compte tenu de l’ampleur de la procédure et des complexes de fait touchés par la prescription pour la période comprise entre 2014 et 2023, il n’est pas possible que ces frais ne soient composés que du coût de l’intervention du défenseur d’office et des frais de l’ordonnance. Il s’avère donc, comme le soutient le recourant, que la plupart des frais concernés par le classement ont été reportés à une décision ultérieure portant sur le reste des faits incriminés, soit sur la période du 1er juin 2020 au 27 avril 2023, qui n’est pas couverte par le classement. Une telle césure est contraire aux principes régissant la fixation des frais et indemnités dans une ordonnance de classement partiel (consid. 2.2.4 ci-dessus). 2.3.3 Il appartient dès lors au Ministère public de statuer sur une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en faveur du recourant, d’une part, ainsi que de déterminer à nouveau le sort et la quotité des frais de procédure à répartir, d’autre part. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et les chiffres II, VI et VII du dispositif de l’ordonnance de classement du 4 février 2025 annulés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 14 - 3.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3 Le recourant, qui obtient gain de cause sur le principe et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). L’indemnité sera fixée à 1’200 fr. pour quatre heures d’activité nécessaire d’avocat (art. 26a al. 3 TFIP), au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à à 1'324 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres II, VI et VII du dispositif de l’ordonnance du 4 février 2025 sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 15 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :