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PE16.004530

Waadt · 2020-03-24 · Français VD
Sachverhalt

qui se sont déroulés durant l’année 2015. S’agissant des effets accessoires de la procédure, le Ministère public a, dans son ordonnance de classement, relevé que le prénommé avait droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP réduite d’un cinquième, les frais de la procédure étant réduits dans la même proportion. Selon le Ministère public, le cinquième des frais de procédure a été mis à la charge de W.________ dans le cadre de l’ordonnance pénale, le solde des frais de procédure ayant été laissé à la charge de l’Etat dans le cadre de l’ordonnance de classement. Le 25 février 2019, W.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale.

g) Par arrêt du 8 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par W.________ contre l’ordonnance de classement du 1er février 2019. Il a annulé cette ordonnance en tant qu’elle ordonnait implicitement le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour tentative de contrainte. Elle l’a confirmée pour le surplus.

h) Le 28 janvier 2020, le Ministère public a inscrit au procès- verbal des opérations la mention suivante : « A la demande du procureur,

- 5 - Me Cédric Aguet, au nom et pour le compte de son client, indique renoncer à l’envoi d’un avis de prochaine clôture ».

i) Par ordonnance pénale du 24 février 2020, le Ministère public a condamné T.________ pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement. B. Par ordonnance du 24 février 2020 – rectifiée le 9 mars 2020 –, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (I), a statué sur le sort des objets séquestrés (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 285 fr., à la charge de ce dernier (VI). Le Procureur a relevé que les faits remontant à l’année 2015 étaient désormais également prescrits, de sorte qu’il convenait de mettre fin à l’action pénale. S’agissant des effets accessoires du classement, il a considéré que le prévenu avait, par son comportement civilement répréhensible, donné lieu à l’ouverture de la procédure, si bien qu’il fallait mettre une partie des frais, par un cinquième, à sa charge. Enfin, le Procureur a indiqué que W.________ n’avait requis aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ce pan du dossier et qu’il n’y avait donc pas lieu de lui en allouer une. C. Par acte du 6 mars 2020, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'009 fr. 65 lui est allouée et que l’entier des frais de procédure est laissé à la charge de l’Etat.

- 6 - Le 18 mars 2020, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Le 23 mars 2020, l’autorité de céans a transmis ces déterminations à W.________. En d roit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir mis les frais de procédure à sa charge et d’avoir ainsi, en violation du principe de la présomption d’innocence, trouvé un moyen de lui infliger une sorte de sanction pénale. Il relève qu’il a toujours nié avoir violé un quelconque devoir lui incombant de par sa fonction d’administrateur, encore moins en omettant de tenir une comptabilité régulière, et qu’aucun élément ne permettrait de retenir la moindre responsabilité civile de sa part. Le recourant reproche également au Ministère public d’avoir refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. A cet égard,

- 7 - il invoque une violation de son droit d’être entendu et le déni de justice. Il fait valoir que, par courrier du 5 octobre 2018, il avait sollicité l’octroi d’une telle indemnité et que celle-ci portait sur l’entier de la procédure pénale, et non seulement le volet de l’enquête ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement du 1er février 2019. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

- 8 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Le fait de violer diverses normes juridiques en matière de sociétés anonymes constitue un comportement illicite (Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP et l’arrêt cité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 2.2.2 En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En revanche, si l'Etat

- 9 - supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant n’a été libéré de l’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité qu’en raison de la prescription, et non pas parce que les conditions de cette contravention n’étaient pas réalisées. Dans ce cadre, il était reproché à l’intéressé de ne pas avoir tenu, entre le 1er janvier et le 30 décembre 2015, en sa qualité d’administrateur de R.________, de comptabilité séparée pour la société simple qu’il avait créée avec T.________, notamment, et de l’avoir intégrée dans la comptabilité de la société précitée. Or, en adoptant un tel comportement, W.________ a manifestement contrevenu à ses obligations de tenir une comptabilité régulière au sens de l’art. 957 CO. Le prénommée soutient sur ce point qu’il n’aurait pas engagé sa responsabilité civile parce qu’il n’aurait commis aucun dommage. Cependant, cela n’y change rien, la survenance d’un dommage n’étant en l’occurrence pas déterminante (cf. en ce sens TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.3). Ainsi, en agissant comme il l’a fait, le recourant a adopté un comportement illicite et fautif sur le plan civil. En outre, ce comportement a donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale, dès lors que T.________ a déposé plainte parce qu’il n’arrivait pas identifier les pertes et profits réalisés par la société simple qu’il avait créée avec le recourant (P. 4, p. 7ss). Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé de mettre les frais de procédure de l’ordonnance de classement du 24 février 2020 à sa charge. A cet égard, on relève que la répartition opérée par le Procureur, non contestée en tant que telle par le recourant, ne prête pas le flanc à la critique.

- 10 - 2.3.2 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au motif que le recourant n’en n’avait sollicité aucune. Or, comme l’a relevé l’intéressé dans son recours, le Procureur ne peut être suivi sur ce point. En effet, dans son ordonnance de classement du 1er février 2019, le Ministère public avait implicitement considéré que le recourant avait sollicité une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour l’ensemble de la procédure, y compris s’agissant de la contravention d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, dès lors que, dans cette ordonnance, il avait expressément indiqué que cette indemnité devait être réduite à hauteur d’un cinquième pour tenir compte de sa condamnation pour ce chef d’accusation. Cela étant, dans la mesure où, pour les motifs développés ci- dessus, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant sur ce point, celui-ci n’a pas droit, selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence y relative, à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Ainsi, par substitution de motifs, l’ordonnance attaquée doit également être confirmée sur ce point.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cédric Aguet, avocat (pour W.________),

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement. B. Par ordonnance du 24 février 2020 – rectifiée le 9 mars 2020 –, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (I), a statué sur le sort des objets séquestrés (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 285 fr., à la charge de ce dernier (VI). Le Procureur a relevé que les faits remontant à l’année 2015 étaient désormais également prescrits, de sorte qu’il convenait de mettre fin à l’action pénale. S’agissant des effets accessoires du classement, il a considéré que le prévenu avait, par son comportement civilement répréhensible, donné lieu à l’ouverture de la procédure, si bien qu’il fallait mettre une partie des frais, par un cinquième, à sa charge. Enfin, le Procureur a indiqué que W.________ n’avait requis aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ce pan du dossier et qu’il n’y avait donc pas lieu de lui en allouer une. C. Par acte du 6 mars 2020, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'009 fr. 65 lui est allouée et que l’entier des frais de procédure est laissé à la charge de l’Etat.

- 6 - Le 18 mars 2020, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Le 23 mars 2020, l’autorité de céans a transmis ces déterminations à W.________. En d roit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir mis les frais de procédure à sa charge et d’avoir ainsi, en violation du principe de la présomption d’innocence, trouvé un moyen de lui infliger une sorte de sanction pénale. Il relève qu’il a toujours nié avoir violé un quelconque devoir lui incombant de par sa fonction d’administrateur, encore moins en omettant de tenir une comptabilité régulière, et qu’aucun élément ne permettrait de retenir la moindre responsabilité civile de sa part. Le recourant reproche également au Ministère public d’avoir refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. A cet égard,

- 7 - il invoque une violation de son droit d’être entendu et le déni de justice. Il fait valoir que, par courrier du 5 octobre 2018, il avait sollicité l’octroi d’une telle indemnité et que celle-ci portait sur l’entier de la procédure pénale, et non seulement le volet de l’enquête ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement du 1er février 2019. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

- 8 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Le fait de violer diverses normes juridiques en matière de sociétés anonymes constitue un comportement illicite (Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP et l’arrêt cité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 2.2.2 En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En revanche, si l'Etat

- 9 - supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant n’a été libéré de l’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité qu’en raison de la prescription, et non pas parce que les conditions de cette contravention n’étaient pas réalisées. Dans ce cadre, il était reproché à l’intéressé de ne pas avoir tenu, entre le 1er janvier et le 30 décembre 2015, en sa qualité d’administrateur de R.________, de comptabilité séparée pour la société simple qu’il avait créée avec T.________, notamment, et de l’avoir intégrée dans la comptabilité de la société précitée. Or, en adoptant un tel comportement, W.________ a manifestement contrevenu à ses obligations de tenir une comptabilité régulière au sens de l’art. 957 CO. Le prénommée soutient sur ce point qu’il n’aurait pas engagé sa responsabilité civile parce qu’il n’aurait commis aucun dommage. Cependant, cela n’y change rien, la survenance d’un dommage n’étant en l’occurrence pas déterminante (cf. en ce sens TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.3). Ainsi, en agissant comme il l’a fait, le recourant a adopté un comportement illicite et fautif sur le plan civil. En outre, ce comportement a donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale, dès lors que T.________ a déposé plainte parce qu’il n’arrivait pas identifier les pertes et profits réalisés par la société simple qu’il avait créée avec le recourant (P. 4, p. 7ss). Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé de mettre les frais de procédure de l’ordonnance de classement du 24 février 2020 à sa charge. A cet égard, on relève que la répartition opérée par le Procureur, non contestée en tant que telle par le recourant, ne prête pas le flanc à la critique.

- 10 - 2.3.2 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au motif que le recourant n’en n’avait sollicité aucune. Or, comme l’a relevé l’intéressé dans son recours, le Procureur ne peut être suivi sur ce point. En effet, dans son ordonnance de classement du 1er février 2019, le Ministère public avait implicitement considéré que le recourant avait sollicité une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour l’ensemble de la procédure, y compris s’agissant de la contravention d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, dès lors que, dans cette ordonnance, il avait expressément indiqué que cette indemnité devait être réduite à hauteur d’un cinquième pour tenir compte de sa condamnation pour ce chef d’accusation. Cela étant, dans la mesure où, pour les motifs développés ci- dessus, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant sur ce point, celui-ci n’a pas droit, selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence y relative, à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Ainsi, par substitution de motifs, l’ordonnance attaquée doit également être confirmée sur ce point.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cédric Aguet, avocat (pour W.________),

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 227 PE16.004530-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2020 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER, juge unique Greffier : M. Magnin ***** Art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2020 par W.________ et R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 février 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE16.004530- ASW, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 juin 2009, T.________ et W.________, pour le compte de R.________ – dont il est l’administrateur unique –, notamment, ont signé un contrat de partenariat (création d’une société simple) (P. 5/2). Le 3 mai 2010, à la suite du retrait d’un autre co-contractant, T.________, pour le compte de [...], et W.________, toujours pour le compte de R.________, ont signé un nouveau contrat de partenariat (P. 5/3). Le 23 octobre 2015, 352

- 2 - W.________ a résilié de manière unilatérale le contrat de partenariat qui le liait à T.________ (P. 5/6). Le 4 décembre 2015, celui-ci a consulté les comptes et les pièces comptables de la société simple.

b) Le 3 mars 2016, T.________ a déposé plainte contre W.________ et contre la société R.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale notamment (P. 4). Il reprochait à W.________ d’avoir commis des malversations dans le cadre de la gestion de la société simple, notamment en noyant les opérations de comptabilité de cette société dans celles de R.________, diminuant ainsi le bénéfice qui devait être partagé entre les parties.

c) Le 9 mars 2016, T.________ a fait notifier à W.________ un commandement de payer pour un montant de 635'141 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2009 (P. 6, annexe). Le 16 mars 2016, T.________ a fait notifier un second commandement de payer d’un montant identique à R.________. W.________ et R.________ ont fait opposition à ces commandements de payer.

d) 26 mai 2016, W.________, ainsi que R.________, ont à leur tour déposé plainte contre T.________ pour dénonciation calomnieuse, ainsi que pour tentative de contrainte, en lien avec la notification des commandements de payer précités. Ils ont demandé à participer à la procédure pénale comme demandeurs au civil et au pénal (P. 8).

e) Le 25 juillet 2016, le Ministère public a saisi la police, respectivement l’analyste financier rattaché à la division économique du Ministère public central, afin d’analyser la comptabilité de la société simple créée en 2009. Le 24 avril 2017, le Ministère public central, par l’intermédiaire de son analyste financier, a déposé son rapport (P. 19/1). Il est parvenu

- 3 - aux conclusions suivantes : « La comptabilité de la société R.________ semble avoir été tenue correctement a priori, sous réserve des remarques de faites (sic) sous chiffre 6 sur la forme. Par contre, la non tenue d’une comptabilité séparée pour la société simple, soit le fait que les écritures la concernant soient noyées dans la précédente, laisse perplexe et rend les contrôles difficiles. En effet, le choix des écritures sélectionnées comme relevant de la société simple (mise en évidence en jaune dans le grand livre) relève uniquement de W.________ et il nous est impossible de valider ou d’invalider lesdits choix. D’autre part, comme déjà dit, il est très difficile, voire impossible de réconcilier les décomptes annexes fournis et les versements effectués avec la comptabilité de R.________. Nous ignorons quel regard T.________ avait l’opportunité de jeter sur la comptabilité et les différentes annexes de celle-ci. A notre sens, en tant qu’associé, il aurait dû y avoir accès. Finalement, la différence entre les montants effectivement reçus par T.________ et le manco qu’il revendique dans sa plainte nous semble importante et nous nous interrogeons sur la tardiveté de sa réaction. En dernière remarque, nous devons constater qu’il ne nous est pas possible après analyse complète des éléments 2010 à disposition de certifier si les décomptes établis par W.________ sont corrects et s’il a commis une malversation dans la gestion de R.________ respectivement dans celle de la société simple ».

f) Par ordonnance du 1er février 2019, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour dénonciation calomnieuse, a alloué à W.________ une indemnité de 4'038 fr. 70 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, a rejeté la demande de T.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a laissé les frais de la procédure, par quatre cinquièmes, soit 1'400 fr., à la charge de l’Etat.

- 4 - Par ordonnance du 13 février 2019, le Ministère public a condamné W.________ pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a mis les frais de la procédure, par un cinquième, soit 285 fr., à la charge du condamné. Concernant l’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, le Procureur a, dans ses ordonnances, retenu que les faits remontant aux années 2009 à 2014 étaient prescrits et qu’ils devaient donc faire l’objet d’un classement de la procédure. Il a néanmoins condamné W.________ pour cette contravention pour les faits qui se sont déroulés durant l’année 2015. S’agissant des effets accessoires de la procédure, le Ministère public a, dans son ordonnance de classement, relevé que le prénommé avait droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP réduite d’un cinquième, les frais de la procédure étant réduits dans la même proportion. Selon le Ministère public, le cinquième des frais de procédure a été mis à la charge de W.________ dans le cadre de l’ordonnance pénale, le solde des frais de procédure ayant été laissé à la charge de l’Etat dans le cadre de l’ordonnance de classement. Le 25 février 2019, W.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale.

g) Par arrêt du 8 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par W.________ contre l’ordonnance de classement du 1er février 2019. Il a annulé cette ordonnance en tant qu’elle ordonnait implicitement le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour tentative de contrainte. Elle l’a confirmée pour le surplus.

h) Le 28 janvier 2020, le Ministère public a inscrit au procès- verbal des opérations la mention suivante : « A la demande du procureur,

- 5 - Me Cédric Aguet, au nom et pour le compte de son client, indique renoncer à l’envoi d’un avis de prochaine clôture ».

i) Par ordonnance pénale du 24 février 2020, le Ministère public a condamné T.________ pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement. B. Par ordonnance du 24 février 2020 – rectifiée le 9 mars 2020 –, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (I), a statué sur le sort des objets séquestrés (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 285 fr., à la charge de ce dernier (VI). Le Procureur a relevé que les faits remontant à l’année 2015 étaient désormais également prescrits, de sorte qu’il convenait de mettre fin à l’action pénale. S’agissant des effets accessoires du classement, il a considéré que le prévenu avait, par son comportement civilement répréhensible, donné lieu à l’ouverture de la procédure, si bien qu’il fallait mettre une partie des frais, par un cinquième, à sa charge. Enfin, le Procureur a indiqué que W.________ n’avait requis aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ce pan du dossier et qu’il n’y avait donc pas lieu de lui en allouer une. C. Par acte du 6 mars 2020, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'009 fr. 65 lui est allouée et que l’entier des frais de procédure est laissé à la charge de l’Etat.

- 6 - Le 18 mars 2020, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Le 23 mars 2020, l’autorité de céans a transmis ces déterminations à W.________. En d roit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir mis les frais de procédure à sa charge et d’avoir ainsi, en violation du principe de la présomption d’innocence, trouvé un moyen de lui infliger une sorte de sanction pénale. Il relève qu’il a toujours nié avoir violé un quelconque devoir lui incombant de par sa fonction d’administrateur, encore moins en omettant de tenir une comptabilité régulière, et qu’aucun élément ne permettrait de retenir la moindre responsabilité civile de sa part. Le recourant reproche également au Ministère public d’avoir refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. A cet égard,

- 7 - il invoque une violation de son droit d’être entendu et le déni de justice. Il fait valoir que, par courrier du 5 octobre 2018, il avait sollicité l’octroi d’une telle indemnité et que celle-ci portait sur l’entier de la procédure pénale, et non seulement le volet de l’enquête ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement du 1er février 2019. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

- 8 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Le fait de violer diverses normes juridiques en matière de sociétés anonymes constitue un comportement illicite (Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP et l’arrêt cité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 2.2.2 En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En revanche, si l'Etat

- 9 - supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant n’a été libéré de l’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité qu’en raison de la prescription, et non pas parce que les conditions de cette contravention n’étaient pas réalisées. Dans ce cadre, il était reproché à l’intéressé de ne pas avoir tenu, entre le 1er janvier et le 30 décembre 2015, en sa qualité d’administrateur de R.________, de comptabilité séparée pour la société simple qu’il avait créée avec T.________, notamment, et de l’avoir intégrée dans la comptabilité de la société précitée. Or, en adoptant un tel comportement, W.________ a manifestement contrevenu à ses obligations de tenir une comptabilité régulière au sens de l’art. 957 CO. Le prénommée soutient sur ce point qu’il n’aurait pas engagé sa responsabilité civile parce qu’il n’aurait commis aucun dommage. Cependant, cela n’y change rien, la survenance d’un dommage n’étant en l’occurrence pas déterminante (cf. en ce sens TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.3). Ainsi, en agissant comme il l’a fait, le recourant a adopté un comportement illicite et fautif sur le plan civil. En outre, ce comportement a donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale, dès lors que T.________ a déposé plainte parce qu’il n’arrivait pas identifier les pertes et profits réalisés par la société simple qu’il avait créée avec le recourant (P. 4, p. 7ss). Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé de mettre les frais de procédure de l’ordonnance de classement du 24 février 2020 à sa charge. A cet égard, on relève que la répartition opérée par le Procureur, non contestée en tant que telle par le recourant, ne prête pas le flanc à la critique.

- 10 - 2.3.2 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au motif que le recourant n’en n’avait sollicité aucune. Or, comme l’a relevé l’intéressé dans son recours, le Procureur ne peut être suivi sur ce point. En effet, dans son ordonnance de classement du 1er février 2019, le Ministère public avait implicitement considéré que le recourant avait sollicité une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour l’ensemble de la procédure, y compris s’agissant de la contravention d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, dès lors que, dans cette ordonnance, il avait expressément indiqué que cette indemnité devait être réduite à hauteur d’un cinquième pour tenir compte de sa condamnation pour ce chef d’accusation. Cela étant, dans la mesure où, pour les motifs développés ci- dessus, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant sur ce point, celui-ci n’a pas droit, selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence y relative, à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Ainsi, par substitution de motifs, l’ordonnance attaquée doit également être confirmée sur ce point.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cédric Aguet, avocat (pour W.________),

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :