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PE15.001597

Waadt · 2015-05-18 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 - 4 -

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, la Cour de céans a minutieusement examiné cette question dans son arrêt du 18 mars 2015 et s’y réfère dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux, pour admettre l’existence d’une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du recourant, que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas.

E. 3.1 Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits

- 5 - dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5), en particulier s’agissant d’infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et 3.7). En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 18 mars 2015, qui conservent leur pertinence. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 c. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé ce risque dans son arrêt du 11 mai 2015, évoquant notamment le risque de récidive élevé retenu dans l’expertise psychiatrique du 8 décembre 2014. En l’état, force est dès lors d’admettre que le risque de récidive doit toujours être considéré comme majeur.

E. 3.2 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses

- 6 - contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). En l’espèce, la Cour de céans se réfère à nouveau aux considérants de son arrêt du 18 mars 2015 pour retenir un risque concret de fuite. Ce risque a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 mai 2015. Il a en particulier relevé l’argumentation insuffisante soulevée par le recourant face à l’intensité du risque de fuite existant. Dans ces conditions, le risque de fuite est manifestement réalisé.

E. 4 Au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. En particulier le dépôt des documents d’identité, l’engagement de se présenter deux fois par semaine à la Police cantonale vaudoise ainsi que l’engagement de débuter une thérapie ambulatoire à sa libération ne sont pas de nature à parer efficacement aux risques de récidive et de fuite. En outre, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, le recourant ne démontre pas disposer d’un travail à sa sortie de prison, exigence requise par l’expert, en sus d’un traitement psychothérapeutique, pour diminuer le risque de récidive. Le maintien de R.________ en détention provisoire est ainsi justifié.

E. 5.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

- 7 - Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3 et les arrêts cités). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ibid.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ibid.). En l’espèce, il n’y a, contrairement à ce que prétend le recourant, aucune violation du principe de la célérité. En effet, dès le moment où le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a repris l’instruction du dossier argovien, après plus de six mois d’instruction, soit à fin janvier 2015, il a procédé à divers actes d’instruction. Le recourant se borne à contester la durée de la procédure sans établir l'existence de longues périodes d'inactivité fautive des autorités de poursuite pénale. Or l’instruction se poursuit et, en l’état, on ne saurait considérer, à l’instar du Tribunal fédéral, qu’il y a un retard injustifié dans l’avancement de la procédure.

E. 5.2 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse

- 8 - être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l’espèce, R.________ est détenu depuis le 8 juillet 2014, soit depuis plus de dix mois. Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, le recourant s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er mai 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Nicolas Blanc, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 342 PE15.001597-VCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2015 par R.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 1er mai 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.001597-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En 2014, une instruction pénale a été ouverte contre R.________ pour pornographie et infraction à la Loi fédérale sur les armes. Cette enquête a d'abord été menée par les autorités de poursuite pénale argoviennes, avant d'être reprise par le Ministère public de 351

- 2 - l'arrondissement de Lausanne, à la suite d'un arrêt rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal pénal fédéral. Il est reproché au prévenu d'avoir recherché, téléchargé et sauvegardé sur Internet des fichiers à caractère pédopornographique ainsi que d'avoir diffusé à plusieurs reprises de tels fichiers par le biais de logiciels de partage. Les données retrouvées sur le matériel informatique du prévenu comportent 572 vidéos, dont une vidéo de pornographie pédophile et zoophile, ainsi que 1412 photos pédopornographiques. Lors d'une audition par le Procureur de l'arrondissement de Zofingen Kulm, R.________ a au demeurant admis avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant de 10-12 ans en Roumanie (cf. P. 27, ch. 4 ss) et avoir mis des photos de cet enfant prises à cette occasion à disposition de tiers. Enfin, lors d'une fouille, un coup de poing américain a été retrouvé dans ses affaires.

b) Par ordonnance du 6 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de R.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 7 mai 2015. Cette ordonnance faisait suite aux ordonnances de mise en détention provisoire et de prolongation de cette détention rendues les 11 juillet 2014 et 6 octobre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton d'Argovie. Par ordonnance du 2 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 23 février 2015 par R.________. Par arrêt du 18 mars 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre l’ordonnance du 2 mars 2015. Cet arrêt a été confirmé par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral par arrêt du 11 mai 2015 (TF 1B_144/2015).

- 3 - B. Par ordonnance du 1er mai 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 août 2015. C. Par acte du 13 mai 2015, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du respect de mesures de substitution. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

- 4 - 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, la Cour de céans a minutieusement examiné cette question dans son arrêt du 18 mars 2015 et s’y réfère dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux, pour admettre l’existence d’une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du recourant, que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas. 3. 3.1 Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits

- 5 - dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5), en particulier s’agissant d’infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et 3.7). En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 18 mars 2015, qui conservent leur pertinence. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 c. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé ce risque dans son arrêt du 11 mai 2015, évoquant notamment le risque de récidive élevé retenu dans l’expertise psychiatrique du 8 décembre 2014. En l’état, force est dès lors d’admettre que le risque de récidive doit toujours être considéré comme majeur. 3.2 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses

- 6 - contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). En l’espèce, la Cour de céans se réfère à nouveau aux considérants de son arrêt du 18 mars 2015 pour retenir un risque concret de fuite. Ce risque a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 mai 2015. Il a en particulier relevé l’argumentation insuffisante soulevée par le recourant face à l’intensité du risque de fuite existant. Dans ces conditions, le risque de fuite est manifestement réalisé.

4. Au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. En particulier le dépôt des documents d’identité, l’engagement de se présenter deux fois par semaine à la Police cantonale vaudoise ainsi que l’engagement de débuter une thérapie ambulatoire à sa libération ne sont pas de nature à parer efficacement aux risques de récidive et de fuite. En outre, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, le recourant ne démontre pas disposer d’un travail à sa sortie de prison, exigence requise par l’expert, en sus d’un traitement psychothérapeutique, pour diminuer le risque de récidive. Le maintien de R.________ en détention provisoire est ainsi justifié. 5. 5.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

- 7 - Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3 et les arrêts cités). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ibid.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ibid.). En l’espèce, il n’y a, contrairement à ce que prétend le recourant, aucune violation du principe de la célérité. En effet, dès le moment où le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a repris l’instruction du dossier argovien, après plus de six mois d’instruction, soit à fin janvier 2015, il a procédé à divers actes d’instruction. Le recourant se borne à contester la durée de la procédure sans établir l'existence de longues périodes d'inactivité fautive des autorités de poursuite pénale. Or l’instruction se poursuit et, en l’état, on ne saurait considérer, à l’instar du Tribunal fédéral, qu’il y a un retard injustifié dans l’avancement de la procédure. 5.2 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse

- 8 - être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l’espèce, R.________ est détenu depuis le 8 juillet 2014, soit depuis plus de dix mois. Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, le recourant s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er mai 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Nicolas Blanc, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :