Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le divorce de A.J.________ et de B.J.________ a été prononcé le 12 janvier 2006 par le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève. Dans le cadre de ce jugement, B.J.________ a notamment été astreint à verser à A.J.________, à titre de contribution d’entretien de leurs deux enfants [...], née le [...] 1998, et [...], né le [...] 2000, une pension mensuelle de 5'000 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans, puis de 6'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, voire jusqu’à leurs 25 ans pour autant qu’ils poursuivent une formation sérieuse et régulière.
E. 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 019, nn. 5-6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
E. 2 a) A.J.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce le 16 décembre 2015 pour faire supprimer, dès cette date, lesdites contributions à l'entretien de ses deux enfants. A.J.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
b) Le 13 mars 2016, Q.________ a déposé une requête en intervention accessoire.
- 4 - Dans ses déterminations du 29 avril 2019, B.J.________ a conclu à l’admission de la requête de Q.________. Dans ses déterminations du même jour, A.J.________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête en question. Q.________ a déposé une réplique le 13 mai 2019.
E. 3 a) B.J.________ ayant cessé de verser les pensions en question au cours de l’année 2014, A.J.________ a notamment obtenu le séquestre d’un chalet à [...] (VS). Dans son arrêt 5A_205/2016 du 7 juin 2016, le Tribunal fédéral a considéré que les différents éléments pris en compte par les juges cantonaux apparaissaient suffisants pour retenir, sous l'angle de la vraisemblance, à la fois l'existence d'une identité économique entre Q.________ et B.J.________ et pour admettre que la dualité fictive entre ces deux entités avait été utilisée de manière abusive dans le but de permettre à ce dernier d'échapper à l'exécution forcée.
b) A la suite de cette décision, Q.________ a toutefois revendiqué la propriété de ce chalet par l’ouverture d’une action devant les autorités valaisannes compétentes. De son côté, A.J.________ a agi en contestation de cette revendication. A ce jour, cette procédure est toujours pendante. En d roit :
1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 75 al. 2 CPC prévoit que la décision statuant sur une requête en intervention accessoire peut faire l'objet d'un recours. La décision statuant sur une requête d'intervention étant une ordonnance d'instruction (CREC 4 décembre 2015/418 consid. 4a et les références citées ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et
- 5 - vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 161, n. 61), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
E. 3.1 La recourante invoque une violation de l'art. 74 CPC en prétendant disposer d'un intérêt juridique à intervenir dans le procès portant sur la créance. Plus particulièrement, elle soutient que si l'action de B.J.________ aboutissait, il devrait à la créancière A.J.________ 168'000 fr. de contributions pour la période antérieure à l'ouverture d'action et qu'elle-même pourrait alors réunir ce montant et éviter la réalisation forcée du chalet qui lui appartient. En revanche, si les conclusions de B.J.________ étaient rejetées, la créance serait de 744'000 fr., la vente forcée du chalet serait alors inéluctable et elle en perdrait la propriété. Son intérêt juridique consisterait dès lors dans la conservation de la propriété immobilière constituant son unique actif.
- 6 -
E. 3.2.1 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, pp. 166-167, nn. 986 et 990). Dans l'un et l'autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC). La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n.
E. 3.2.2 En ce qui concerne l'application du principe de transparence dans la procédure de revendication, I'ATF 144 III 541 (consid. 8.3.3) rappelle qu'un tiers peut être tenu pour responsable des engagements contractés par le débiteur. L'indépendance formelle de la personne morale n'est pas prise en considération et la réalité économique est aussi déterminante juridiquement, la personne morale et celle qui la domine étant traitées juridiquement – avant tout du point de vue de la propriété – comme une unité. En d'autres termes, c'est la protection qu'offre la dualité juridique qui est refusée, au motif que l'indépendance de la personne morale est invoquée abusivement aux fins de se soustraire à ses obligations ou à l'exécution forcée qui y fait suite en cas d'inexécution de celles-ci. Ni le sociétaire ni la personne morale ne peuvent se prévaloir de la dualité juridique aux dépens de l'identité économique et, en conséquence, les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; en ce qui les concerne, ils doivent s'en tenir à la forme d'organisation qu'ils ont choisie et ne peuvent se prévaloir avec succès de l'absence de dualité juridique aux dépens de leurs créanciers.
E. 3.3.1 En l’espèce, il convient d'abord d’exposer les effets du procès en revendication pendant devant le juge valaisan. Lorsque, comme ici (cf. art. 108 al. 1 ch. 3 LP), le jugement sera rendu dans un procès en revendication opposant le tiers revendiquant à un participant à la saisie, il n'a d'effets que pour la poursuite en cours. Le juge décidera si le droit
- 9 - revendiqué par le tiers doit ou non être respecté dans la saisie en cours et la distribution des deniers ; le jugement n'aura aucun effet à l'égard du poursuivi qui n'est pas partie au procès ; si la revendication est écartée, le bien litigieux sera réalisé, mais le gain du procès ne profitera qu'au poursuivant partie au procès (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 5e éd. Lausanne 2012, n° 1177).
E. 3.3.2 Si la recourante obtient gain de cause dans le procès en revendication, il va de soi que le procès en modification de jugement de divorce ne présentera plus aucun intérêt ni économique ni juridique pour elle, si bien que dans cette hypothèse son intervention ne peut qu'être refusée. Dans l'hypothèse inverse, si la recourante perd le procès en revendication, elle ne pourra pas opposer son droit de propriété à l'exécution forcée portant sur l'immeuble. En revanche, le gain ou la perte par le débiteur du procès en modification du jugement de divorce, litige dont la recourante admet qu'il ne pourra de toute manière pas aboutir à la mise à néant de la créance en contributions d'entretien antérieures à son introduction, n'aura aucun effet juridique pour elle, puisque ses droits n'en seront pas altérés. Certes, le procès portant sur le montant de la créance en poursuite a une importance économique pour la recourante, puisque l'ampleur de la diminution de son patrimoine en dépend. La démonstration économique mais non juridique entreprise par elle, qui indique dans son recours le montant de la créance qu’elle pourrait supporter pour éviter la réalisation de son immeuble, confirme la nature exclusivement économique de son intérêt. 4. 4.1 En conséquence, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
- 10 - 4.2 Les frais judiciaires, fixés à 5'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Vincent Tattini (pour Q.________),
- Me Albert Righini (pour A.J.________),
- Me Alexis Lafranchi (pour B.J.________),
- 11 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :
E. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 74 CPC ; Zuber/Gross, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 3 ad art. 75 CPC). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties
- 7 - principales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2 ; CREC 24 janvier 2019/33 consid. 3). Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC ; cf. ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 [procédure de preuve à futur « hors procès » selon l'art. 158 CPC] ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 14 ad art. 74 CPC ; Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., Zurich 2013, p. 198, n. 56 ; cf. également Zuber/Gross, op. cit., nn. 15-16 ad art. 74 CPC et les références citées). Hormis la capacité d'être partie (Parteifähigkeit) et d'ester en justice (Prozessfähigkeit), la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique (rechtliches Interesse) à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties (Haldy, op. cit., n° 337 p. 103; Hohl, op. cit., n° 989 s. p. 166 s.). Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant (Hohl, op. cit., n° 991 p. 167; Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit., § 13 n° 55 p. 197; Zuber/Gross, op. cit., n° 21 ss ad art. 74 CPC et n° 2 ad art. 75 CPC; Graber/Frei, op. cit., n° 2 ad art. 74 CPC; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd. 2016, n° 3.54 p. 104; Nina J. Frei, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, 2004, p. 11; Nicolas Jeandin, Parties au procès: Mouvement et (r) évolution, 2003, p. 57; voir aussi ATF 65 II 242 [art. 16 aPCF, actuellement art. 15 PCF]). Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non (Natasha Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, 1997, p. 129; Staehelin/Staehelin/Grolimund, loc. cit.; Graber/Frei, op. cit., n° 3 ad art. 74 CPC). L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action
- 8 - récursoire postérieure contre l'intervenant (Pittet-Middelmann, op. cit., p. 3; Graber/Frei, op. cit., n° 4 ad art. 74 CPC). La notion d'intérêt juridique dépend donc exclusivement de la question de savoir si les droits de l'intervenant sont touchés ou non par la solution du litige pendant entre les parties en cause. Le juge doit donc se demander si les droits du requérant à l'intervention demeureront ou non intacts avant comme après le procès, respectivement si la possibilité de les exercer sera ou non modifiée par la décision à intervenir (ATF 143 III 140 consid. 4.3).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PD15.028959-191112 253 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2019 __________________ Composition : M. PELLET, vice-président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 74 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, requérante, à Genève, contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant A.J.________, à [...], et B.J.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 28 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a rejeté la requête d'intervention accessoire déposée par Q.________ le 13 mars 2019 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de Q.________ (II), a dit que Q.________ devaient verser à A.J.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a retenu, en substance, que Q.________ avait vu son unique bien immobilier frappé d’un séquestre et risquait ainsi de le voir réalisé en raison d’une créance que A.J.________ détiendrait à l’encontre de B.J.________ au titre d’arriérés de contribution d’entretien, objet du litige en cause opposant les ex-époux dans le cadre de la demande de modification du jugement de divorce déposée par B.J.________. Partant, en cas de gain partiel ou total de B.J.________, les contours et l’assiette de la créance que détenait A.J.________ à l’encontre de son ex-époux et au titre de laquelle un séquestre portait sur le bien immobilier en question seraient certes redessinés. Cela étant, le premier juge, en se référant aux conditions de l’art. 74 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) qui exige notamment un intérêt juridique, a considéré que l’issue du procès en cause n’aurait pas d’impact sur la question de la propriété du bien immobilier séquestré, qui faisait l’objet d’un procès distinct en Valais, de sorte que Q.________ n’avait pas d’intérêt juridique à intervenir sous cet angle-là. En outre, même si la demande de B.J.________ était admise, les contributions d’entretien seraient supprimées dès la date du dépôt de sa demande, soit le 16 décembre 2015 au plus tôt, alors que la créance à l’origine du séquestre du bien immobilier portait sur les pensions impayées par B.J.________ à partir du mois de mai 2014 déjà, de sorte que l’admission de la demande ne ferait pas tomber de facto le séquestre. Ainsi, pour la requérante, la simple réduction de la créance qu’avait A.J.________ envers B.J.________ répondait à un intérêt purement économique et non juridique. Selon le premier juge, Q.________ n’avait en définitive pas établi la vraisemblance
- 3 - de l’existence d’un intérêt juridique à intervenir à titre accessoire dans le procès. Cette ordonnance a été notifiée à Q.________ le 1er juillet 2019. B. Par acte du 11 juillet 2019, Q.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son intervention soit admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance. La requête d’effet suspensif de la recourante a été déclarée irrecevable par décision du 23 juillet 2019. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le divorce de A.J.________ et de B.J.________ a été prononcé le 12 janvier 2006 par le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève. Dans le cadre de ce jugement, B.J.________ a notamment été astreint à verser à A.J.________, à titre de contribution d’entretien de leurs deux enfants [...], née le [...] 1998, et [...], né le [...] 2000, une pension mensuelle de 5'000 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans, puis de 6'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, voire jusqu’à leurs 25 ans pour autant qu’ils poursuivent une formation sérieuse et régulière.
2. a) A.J.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce le 16 décembre 2015 pour faire supprimer, dès cette date, lesdites contributions à l'entretien de ses deux enfants. A.J.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
b) Le 13 mars 2016, Q.________ a déposé une requête en intervention accessoire.
- 4 - Dans ses déterminations du 29 avril 2019, B.J.________ a conclu à l’admission de la requête de Q.________. Dans ses déterminations du même jour, A.J.________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête en question. Q.________ a déposé une réplique le 13 mai 2019.
3. a) B.J.________ ayant cessé de verser les pensions en question au cours de l’année 2014, A.J.________ a notamment obtenu le séquestre d’un chalet à [...] (VS). Dans son arrêt 5A_205/2016 du 7 juin 2016, le Tribunal fédéral a considéré que les différents éléments pris en compte par les juges cantonaux apparaissaient suffisants pour retenir, sous l'angle de la vraisemblance, à la fois l'existence d'une identité économique entre Q.________ et B.J.________ et pour admettre que la dualité fictive entre ces deux entités avait été utilisée de manière abusive dans le but de permettre à ce dernier d'échapper à l'exécution forcée.
b) A la suite de cette décision, Q.________ a toutefois revendiqué la propriété de ce chalet par l’ouverture d’une action devant les autorités valaisannes compétentes. De son côté, A.J.________ a agi en contestation de cette revendication. A ce jour, cette procédure est toujours pendante. En d roit :
1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 75 al. 2 CPC prévoit que la décision statuant sur une requête en intervention accessoire peut faire l'objet d'un recours. La décision statuant sur une requête d'intervention étant une ordonnance d'instruction (CREC 4 décembre 2015/418 consid. 4a et les références citées ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et
- 5 - vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 161, n. 61), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 019, nn. 5-6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l'art. 74 CPC en prétendant disposer d'un intérêt juridique à intervenir dans le procès portant sur la créance. Plus particulièrement, elle soutient que si l'action de B.J.________ aboutissait, il devrait à la créancière A.J.________ 168'000 fr. de contributions pour la période antérieure à l'ouverture d'action et qu'elle-même pourrait alors réunir ce montant et éviter la réalisation forcée du chalet qui lui appartient. En revanche, si les conclusions de B.J.________ étaient rejetées, la créance serait de 744'000 fr., la vente forcée du chalet serait alors inéluctable et elle en perdrait la propriété. Son intérêt juridique consisterait dès lors dans la conservation de la propriété immobilière constituant son unique actif.
- 6 - 3.2 3.2.1 Les art. 73 ss CPC régissent l'intervention, à savoir la faculté pour une personne tierce de participer au procès, soit à titre principal (art. 73 CPC), auquel cas la personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige sur la base de conclusions correspondantes contre l'une ou l'autre des parties au procès, soit à titre accessoire (art. 74 CPC), auquel cas la personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (ATF 142 III 629 consid. 2.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, pp. 166-167, nn. 986 et 990). Dans l'un et l'autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC). La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 74 CPC ; Zuber/Gross, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 3 ad art. 75 CPC). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties
- 7 - principales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2 ; CREC 24 janvier 2019/33 consid. 3). Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC ; cf. ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 [procédure de preuve à futur « hors procès » selon l'art. 158 CPC] ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 14 ad art. 74 CPC ; Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., Zurich 2013, p. 198, n. 56 ; cf. également Zuber/Gross, op. cit., nn. 15-16 ad art. 74 CPC et les références citées). Hormis la capacité d'être partie (Parteifähigkeit) et d'ester en justice (Prozessfähigkeit), la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique (rechtliches Interesse) à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties (Haldy, op. cit., n° 337 p. 103; Hohl, op. cit., n° 989 s. p. 166 s.). Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant (Hohl, op. cit., n° 991 p. 167; Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit., § 13 n° 55 p. 197; Zuber/Gross, op. cit., n° 21 ss ad art. 74 CPC et n° 2 ad art. 75 CPC; Graber/Frei, op. cit., n° 2 ad art. 74 CPC; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd. 2016, n° 3.54 p. 104; Nina J. Frei, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, 2004, p. 11; Nicolas Jeandin, Parties au procès: Mouvement et (r) évolution, 2003, p. 57; voir aussi ATF 65 II 242 [art. 16 aPCF, actuellement art. 15 PCF]). Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non (Natasha Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, 1997, p. 129; Staehelin/Staehelin/Grolimund, loc. cit.; Graber/Frei, op. cit., n° 3 ad art. 74 CPC). L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action
- 8 - récursoire postérieure contre l'intervenant (Pittet-Middelmann, op. cit., p. 3; Graber/Frei, op. cit., n° 4 ad art. 74 CPC). La notion d'intérêt juridique dépend donc exclusivement de la question de savoir si les droits de l'intervenant sont touchés ou non par la solution du litige pendant entre les parties en cause. Le juge doit donc se demander si les droits du requérant à l'intervention demeureront ou non intacts avant comme après le procès, respectivement si la possibilité de les exercer sera ou non modifiée par la décision à intervenir (ATF 143 III 140 consid. 4.3). 3.2.2 En ce qui concerne l'application du principe de transparence dans la procédure de revendication, I'ATF 144 III 541 (consid. 8.3.3) rappelle qu'un tiers peut être tenu pour responsable des engagements contractés par le débiteur. L'indépendance formelle de la personne morale n'est pas prise en considération et la réalité économique est aussi déterminante juridiquement, la personne morale et celle qui la domine étant traitées juridiquement – avant tout du point de vue de la propriété – comme une unité. En d'autres termes, c'est la protection qu'offre la dualité juridique qui est refusée, au motif que l'indépendance de la personne morale est invoquée abusivement aux fins de se soustraire à ses obligations ou à l'exécution forcée qui y fait suite en cas d'inexécution de celles-ci. Ni le sociétaire ni la personne morale ne peuvent se prévaloir de la dualité juridique aux dépens de l'identité économique et, en conséquence, les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; en ce qui les concerne, ils doivent s'en tenir à la forme d'organisation qu'ils ont choisie et ne peuvent se prévaloir avec succès de l'absence de dualité juridique aux dépens de leurs créanciers. 3.3 3.3.1 En l’espèce, il convient d'abord d’exposer les effets du procès en revendication pendant devant le juge valaisan. Lorsque, comme ici (cf. art. 108 al. 1 ch. 3 LP), le jugement sera rendu dans un procès en revendication opposant le tiers revendiquant à un participant à la saisie, il n'a d'effets que pour la poursuite en cours. Le juge décidera si le droit
- 9 - revendiqué par le tiers doit ou non être respecté dans la saisie en cours et la distribution des deniers ; le jugement n'aura aucun effet à l'égard du poursuivi qui n'est pas partie au procès ; si la revendication est écartée, le bien litigieux sera réalisé, mais le gain du procès ne profitera qu'au poursuivant partie au procès (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 5e éd. Lausanne 2012, n° 1177). 3.3.2 Si la recourante obtient gain de cause dans le procès en revendication, il va de soi que le procès en modification de jugement de divorce ne présentera plus aucun intérêt ni économique ni juridique pour elle, si bien que dans cette hypothèse son intervention ne peut qu'être refusée. Dans l'hypothèse inverse, si la recourante perd le procès en revendication, elle ne pourra pas opposer son droit de propriété à l'exécution forcée portant sur l'immeuble. En revanche, le gain ou la perte par le débiteur du procès en modification du jugement de divorce, litige dont la recourante admet qu'il ne pourra de toute manière pas aboutir à la mise à néant de la créance en contributions d'entretien antérieures à son introduction, n'aura aucun effet juridique pour elle, puisque ses droits n'en seront pas altérés. Certes, le procès portant sur le montant de la créance en poursuite a une importance économique pour la recourante, puisque l'ampleur de la diminution de son patrimoine en dépend. La démonstration économique mais non juridique entreprise par elle, qui indique dans son recours le montant de la créance qu’elle pourrait supporter pour éviter la réalisation de son immeuble, confirme la nature exclusivement économique de son intérêt. 4. 4.1 En conséquence, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
- 10 - 4.2 Les frais judiciaires, fixés à 5'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Vincent Tattini (pour Q.________),
- Me Albert Righini (pour A.J.________),
- Me Alexis Lafranchi (pour B.J.________),
- 11 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :