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OF12.030297

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Waadt · 2017-08-22 · Français VD
Sachverhalt

pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

4. L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

- 13 -

5. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, la personne concernée a été entendue le 28 juin 2017, préalablement au prononcé de la décision attaquée du 29 juin 2017. Son droit d'être entendue a par conséquent été respecté. En outre, les explications du curateur et recourant Q.________ ont été amplement recueillies de sorte que son droit d'être entendu a également été respecté. Prononcée conformément aux règles de procédure en vigueur, la décision attaquée peut donc être examinée sur le fond.

6. Le recourant demande le rétablissement de la curatelle d'accompagnement, en particulier l'accès et la libre disposition du compte bancaire de la BCV pour permettre le règlement des charges courantes de la personne concernée ; le maintien de la curatelle de gestion et de représentation pour le seul usage du compte UBS, la personne concernée devant être autorisée à prélever un montant annuel, par exemple, de 12'000 fr., pour assurer ses besoins personnels sans avoir à se justifier

- 14 - ainsi que payer les frais relevant de la procédure engagée et les dépenses extraordinaires, tels que ses frais de santé. En outre, il requiert la suppression de la clause de retrait des droits civils. 6.1.1. Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle ((Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin

- 15 - devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729,

p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité). 6.1.2 Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation],

- 16 - Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op .cit, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, p. 428 ss). Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte ((Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère

- 17 - déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Selon l'art. 395 al. 3 CC, l'autorité de protection de l'adulte peut priver la personne concernée de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine, afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., n. 23 ss ad art. 395 CC, p. 456 s. ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC,

p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la

- 18 - personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). 6.1.3 L'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il faut à tout le moins qu’il apparaisse comme très vraisemblable que la mesure soit fondée et nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 445 CC, p. 2552). 6.2 Selon le certificat récent du médecin traitant de W.________, celle-ci aurait suffisamment de discernement pour se rendre compte d'éventuelles pressions et intentions malveillantes, s'opposer à celles-ci et

- 19 - les signaler de sorte que ses intérêts seraient suffisamment protégés dans le cadre d'une curatelle d'accompagnement. Force est toutefois de relever que l'état de faiblesse de la recourante est patent : elle souffre d'un état anxieux et dépressif, d'une phobie sociale et de performances intellectuelles limitées qui, en présence d'une fortune conséquente héritée récemment, la placent dans une position nouvelle et délicate qu'elle ne semble pas maîtriser. Cela ressort particulièrement des déclarations qu'elle a faites au cours des audiences qui se sont déroulées les 8 et 28 juin 2017 devant la juge de paix. Interrogée sur les raisons pouvant expliquer que sa fortune ait diminué de 65'000 fr. entre le 31 décembre 2016 et le 30 avril 2017, soit en seulement quatre mois et alors qu'elle bénéficie de revenus mensuels de l'ordre de 6'000 à 7'000 fr. qui lui laissent un disponible de 5'000 fr. par mois, une fois ses charges payées, la personne concernée a donné des explications qui ne justifient aucunement la diminution constatée. Ainsi, à de nombreuses reprises, W.________ s'est contredite sur la prétendue utilisation faite de la somme litigieuse ; elle est revenue sur ses déclarations ou a prétendu commettre des oublis. Ainsi, elle a évoqué des frais dentaires de 2'000 à 3'000 fr. et s'est ensuite ravisée, citant des montants de 12'000 à 15'000 fr., affirmant n'avoir reçu encore à leur sujet aucun devis ; elle s'est prévalue de l'achat d'un sac de marque au prix de 3'000 fr., prétendant ensuite l'avoir acheté à un autre prix l'année précédente ; elle aurait aussi conservé de l'argent à son domicile à hauteur de 50'000 fr., invoquant par après un montant de 10'000 fr., affirmant avoir dépensé la différence de 40'000 fr. en achats divers, ne pouvant là non plus produire le moindre justificatif. On s'interroge aussi sur les prestations en nature de 1'000 fr. par mois qu'elle aurait fournies à une famille pendant cinq mois et qui s'apparentent vraisemblablement à des libéralités. Dès lors, si l'on peut admettre que la recourante a pu être impressionnée par l'autorité judiciaire au point de n'avoir peut-être pas été en mesure de s'expliquer avec toute la clarté requise, cela n'explique toutefois pas l'incohérence de beaucoup de ses propos. En outre, l'ancien curateur Q.________, qui lui prête son concours depuis des années et a sa confiance, fait actuellement l'objet d'actes de poursuites pour près de

- 20 - 48'000 fr. et d'actes de défaut de biens et n'a pas non plus été en mesure de produire des justificatifs permettant d'établir la nature et l'importance des dépenses prétendument faites par W.________ à partir de sa fortune. On ne peut donc exclure, à ce stade, que W.________ soit l'objet d'interventions et de sollicitations extérieures, notamment de celles de Q.________, qui pourraient gravement obérer sa fortune si aucune mesure de protection plus restrictive qu'une curatelle d'accompagnement n'est prise rapidement en sa faveur. A cet égard, en l'état de l'enquête et jusqu'à ce que la situation ait été éclaircie et l'expertise psychiatrique déposée, il convient d'approuver les mesures prises provisoirement par la juge de paix, en particulier le blocage du compte UBS sur lequel la part successorale a été versée, étant précisé que le blocage d'un compte est une mesure ponctuelle et que le bien-fondé de cette mesure devra donc être réexaminé dès que possible par l'autorité de protection.

7. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Vu l'envoi du dispositif en date du 23 août 2017, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

- 21 - II. La décision est confirmée. III. La requête d'effet suspensif n'a pas d'objet. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 août 2017, est notifié à :

- W.________,

- B.________.

- Q.________, et communiqué à :

- Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

- 13 -

E. 5 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, la personne concernée a été entendue le 28 juin 2017, préalablement au prononcé de la décision attaquée du 29 juin 2017. Son droit d'être entendue a par conséquent été respecté. En outre, les explications du curateur et recourant Q.________ ont été amplement recueillies de sorte que son droit d'être entendu a également été respecté. Prononcée conformément aux règles de procédure en vigueur, la décision attaquée peut donc être examinée sur le fond.

E. 6 Le recourant demande le rétablissement de la curatelle d'accompagnement, en particulier l'accès et la libre disposition du compte bancaire de la BCV pour permettre le règlement des charges courantes de la personne concernée ; le maintien de la curatelle de gestion et de représentation pour le seul usage du compte UBS, la personne concernée devant être autorisée à prélever un montant annuel, par exemple, de 12'000 fr., pour assurer ses besoins personnels sans avoir à se justifier

- 14 - ainsi que payer les frais relevant de la procédure engagée et les dépenses extraordinaires, tels que ses frais de santé. En outre, il requiert la suppression de la clause de retrait des droits civils. 6.1.1. Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle ((Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin

- 15 - devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729,

p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité). 6.1.2 Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation],

- 16 - Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du

E. 6.2 Selon le certificat récent du médecin traitant de W.________, celle-ci aurait suffisamment de discernement pour se rendre compte d'éventuelles pressions et intentions malveillantes, s'opposer à celles-ci et

- 19 - les signaler de sorte que ses intérêts seraient suffisamment protégés dans le cadre d'une curatelle d'accompagnement. Force est toutefois de relever que l'état de faiblesse de la recourante est patent : elle souffre d'un état anxieux et dépressif, d'une phobie sociale et de performances intellectuelles limitées qui, en présence d'une fortune conséquente héritée récemment, la placent dans une position nouvelle et délicate qu'elle ne semble pas maîtriser. Cela ressort particulièrement des déclarations qu'elle a faites au cours des audiences qui se sont déroulées les 8 et 28 juin 2017 devant la juge de paix. Interrogée sur les raisons pouvant expliquer que sa fortune ait diminué de 65'000 fr. entre le 31 décembre 2016 et le 30 avril 2017, soit en seulement quatre mois et alors qu'elle bénéficie de revenus mensuels de l'ordre de 6'000 à 7'000 fr. qui lui laissent un disponible de 5'000 fr. par mois, une fois ses charges payées, la personne concernée a donné des explications qui ne justifient aucunement la diminution constatée. Ainsi, à de nombreuses reprises, W.________ s'est contredite sur la prétendue utilisation faite de la somme litigieuse ; elle est revenue sur ses déclarations ou a prétendu commettre des oublis. Ainsi, elle a évoqué des frais dentaires de 2'000 à 3'000 fr. et s'est ensuite ravisée, citant des montants de 12'000 à 15'000 fr., affirmant n'avoir reçu encore à leur sujet aucun devis ; elle s'est prévalue de l'achat d'un sac de marque au prix de 3'000 fr., prétendant ensuite l'avoir acheté à un autre prix l'année précédente ; elle aurait aussi conservé de l'argent à son domicile à hauteur de 50'000 fr., invoquant par après un montant de 10'000 fr., affirmant avoir dépensé la différence de 40'000 fr. en achats divers, ne pouvant là non plus produire le moindre justificatif. On s'interroge aussi sur les prestations en nature de 1'000 fr. par mois qu'elle aurait fournies à une famille pendant cinq mois et qui s'apparentent vraisemblablement à des libéralités. Dès lors, si l'on peut admettre que la recourante a pu être impressionnée par l'autorité judiciaire au point de n'avoir peut-être pas été en mesure de s'expliquer avec toute la clarté requise, cela n'explique toutefois pas l'incohérence de beaucoup de ses propos. En outre, l'ancien curateur Q.________, qui lui prête son concours depuis des années et a sa confiance, fait actuellement l'objet d'actes de poursuites pour près de

- 20 - 48'000 fr. et d'actes de défaut de biens et n'a pas non plus été en mesure de produire des justificatifs permettant d'établir la nature et l'importance des dépenses prétendument faites par W.________ à partir de sa fortune. On ne peut donc exclure, à ce stade, que W.________ soit l'objet d'interventions et de sollicitations extérieures, notamment de celles de Q.________, qui pourraient gravement obérer sa fortune si aucune mesure de protection plus restrictive qu'une curatelle d'accompagnement n'est prise rapidement en sa faveur. A cet égard, en l'état de l'enquête et jusqu'à ce que la situation ait été éclaircie et l'expertise psychiatrique déposée, il convient d'approuver les mesures prises provisoirement par la juge de paix, en particulier le blocage du compte UBS sur lequel la part successorale a été versée, étant précisé que le blocage d'un compte est une mesure ponctuelle et que le bien-fondé de cette mesure devra donc être réexaminé dès que possible par l'autorité de protection.

7. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Vu l'envoi du dispositif en date du 23 août 2017, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

- 21 - II. La décision est confirmée. III. La requête d'effet suspensif n'a pas d'objet. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 août 2017, est notifié à :

- W.________,

- B.________.

- Q.________, et communiqué à :

- Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op .cit, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, p. 428 ss). Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte ((Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère

- 17 - déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Selon l'art. 395 al. 3 CC, l'autorité de protection de l'adulte peut priver la personne concernée de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine, afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., n. 23 ss ad art. 395 CC, p. 456 s. ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC,

p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la

- 18 - personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). 6.1.3 L'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il faut à tout le moins qu’il apparaisse comme très vraisemblable que la mesure soit fondée et nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 445 CC, p. 2552).

Dispositiv
  1. Par décision du 21 juin 2012, la justice de paix a institué une curatelle volontaire (art. 394 aCC) en faveur de W.________, née le [...] 1955, en raison d'un état anxieux et dépressif, d'une phobie sociale et de performances intellectuelles limitées attestés par certificat du Dr [...] du 16 mai 2012. La personne concernée percevait une pleine rente d'invalidité et bénéficiait du soutien de Q.________ et de son épouse sur les plans social et administratif. Par décision du 18 septembre 2014, consécutivement à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte le 1er janvier 2013, la mesure de protection instituée a été transformée en une curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) et Q.________ désigné en qualité de curateur.
  2. Par courrier du 16 mai 2017, l'Office des poursuites du district de Lausanne a informé l'autorité de protection qu'il avait procédé à l'audition de Q.________ dans le cadre de plusieurs procédures de saisies et qu'il s'apprêtait à délivrer contre lui des actes de défaut de biens. Par avis du lendemain, l'autorité de protection a cité W.________ et son curateur à comparaître à son audience du 8 juin 2017. Par courrier du 5 juin 2017, W.________ a requis le report de l'audience afin de consulter préalablement le dossier avec son curateur. Dans un descriptif joint à ce courrier, Q.________ a précisé que l'administration des impôts était son seul créancier pour un litige vieux de - 6 - plusieurs années et que, ne pouvant régler les montants réclamés, il allait faire l'objet d'actes de défaut de biens. Il a ajouté que n'ayant pas demandé d'émoluments pour 2016, W.________ lui avait offert de prendre en charge ses frais de voiture (assurances et taxes) d'environ 1'500 fr. en
  3. Après avoir consulté le dossier, Q.________ et W.________ ont comparu devant l'autorité de protection le 8 juin 2017. Q.________ a déclaré notamment que les remises d'impôts qu'il avait demandées lui avaient toutes été refusées, qu'il n'avait pas d'autres poursuites, que celles engagées avaient été ouvertes après l'institution de la mesure en faveur de W.________, qu'elles n'avaient aucune incidence sur son rôle de curateur dès lors qu'il n'exerçait aucun pouvoir de représentation et de gestion dans la curatelle d'accompagnement, qu'il n'avait jamais parlé de cette situation à sa mandante et qu'il n'avait aucune fortune personnelle. W.________ a exposé qu'elle avait un compte courant pour ses paiements auprès de la BCV ainsi qu'un compte intitulé « Héritage » auprès de l'UBS, qu'elle percevait des revenus mensuels de l'ordre de 6'000 à 7'000 fr., payait un loyer de 910 fr. par mois et qu'après règlement des factures de téléphone, d'électricité et de chauffage, elle disposait de 5'000 fr. mensuellement pour vivre. Interrogée sur la diminution de 65'000 fr. de sa fortune constatée sur son compte UBS entre le 31 décembre 2016 et le 30 avril 2017, la comparante a expliqué qu'elle avait procédé à des travaux de réfection, pour environ 2'000 fr., dans l'appartement qu'elle louait, à l'acquisition de meubles pour environ 2'000 fr., à l'achat de vêtements pour environ 400 fr. depuis le début de l'année, au paiement de vacances pour environ 1'000 fr., au règlement d'impôts à hauteur de 5'000 fr. et qu'elle avait retiré 50'000 fr. en espèces qu'elle conservait à son domicile pour faire face à d'importants frais dentaires, les devis reçus à ce titre étant de l'ordre de 2'000 à 3'000 fr. En outre, elle a ajouté qu'elle n'avait pas remis d'argent à des tiers. Pour sa part, Q.________ a confirmé le contenu de sa correspondance attenante au courrier de W.________ du 5 juin 2017. A l'issue de l'audience, la juge de paix a informé les comparants qu'elle ordonnerait l'expertise psychiatrique de W.________. - 7 - Par décision du même jour, la justice de paix a ouvert une enquête en mainlevée, respectivement en modification de la mesure de curatelle d'accompagnement instituée, commis les experts de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV pour procéder à l'expertise psychiatrique de W.________, remplacé Q.________ par B.________ dans son mandat de curateur et décrit les tâches du nouveau curateur. A l'appui de sa décision, la justice de paix a considéré qu'étant l'objet de poursuites pour près de 48'000 fr. et des actes de défaut de biens devant être délivrés, Q.________ ne remplissait plus les conditions requises pour être curateur. En outre, vu les explications relativement confuses et la situation de la personne concernée, le maintien, voire la modification de la mesure de protection instituée, devaient être réexaminés. Par certificat médical du 26 juin 2017, la Dresse [...], à [...], médecin traitant de la personne concernée depuis le départ en retraite du Dr [...], a attesté que sa patiente présentait une hypertension (effet blouse blanche) ainsi qu'un diabète de type II, un état anxio–dépressif, une phobie sociale et des performances intellectuelles limitées. Toutefois, la patiente était capable de discernement et pouvait défendre ses intérêts personnels et financiers contre d'éventuelles pressions et intentions malveillantes, reconnaître celles-ci, s'y opposer et, le cas échéant, les signaler. De l'avis du médecin consulté, une curatelle d'accompagnement était donc adaptée. W.________ et Q.________ ont à nouveau comparu devant la juge de paix le 28 juin 2017. Lors de sa comparution, W.________ a estimé inutile de bénéficier d'une curatelle de représentation et de gestion. Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle n'avait plus retrouvé les pièces justificatives des achats de mobiliers et vêtements auxquels elle avait dit précédemment avoir procédé, Q.________ déclarant n'avoir pas non plus tous les justificatifs des dépenses faites à partir du 1er janvier 2017. La juge de paix a informé les parties qu'en vertu de l'art. 446 CC, elle avait requis la production des relevés de comptes et de la dernière déclaration fiscale de la comparante auprès des organismes bancaires et de l'administration cantonale des impôts concernés et qu'à ce jour, elle avait - 8 - reçu un relevé de compte de l'UBS faisant état, à la date du 31 mai 2017, d'un solde créditeur de 453'175 fr. ainsi que la déclaration fiscale 2014 de la personne concernée, cette dernière se déclarant disposée à produire la déclaration fiscale 2016. Par ailleurs, la comparante a précisé se rendre seule, trois fois par mois, au guichet de la BCV pour prélever l'argent nécessaire au règlement de ses factures de loyer, d'électricité, de téléphone et de chauffage pour un montant n'excédant pas 3'000 fr. et, pour faire face à d'importantes factures comme, par exemple, un récent paiement d'impôts à hauteur de 9'000 fr., devoir exceptionnellement prélever des montants plus importants sur son compte UBS sur lequel sa part d'héritage de 580'000 fr. avait été versée à la fin de l'été dernier. En outre, elle a précisé que son compte UBS n'était grevé d'aucune procuration, reconnaissant cependant qu'elle avait signé des procurations en faveur notamment de Q.________ pour pallier le risque d'une incapacité relative à une éventuelle maladie. Ensuite, la comparante a produit un décompte intitulé « dépenses du 1er janvier au 31 janvier 2017 + prévisions ». A propos des postes figurant dans ce document, elle a déclaré au sujet d'une aide de 1'000 fr. par mois, servie à une famille tierce pendant cinq mois, qu'elle avait oublié de parler de ce point à l'audience du 8 juin 2017, parce que cela ne lui paraissait pas être d'une importance capitale dans la mesure où l'aide apportée avait consisté en la fourniture de prestations en nature (gâteaux, habits, jouets, repas). De même, elle avait consacré 3'000 fr. à l'achat de vêtements et divers mais ne pouvait produire de justificatif et avait payé ses impôts au mois de janvier 2017, ayant encore à régler 1'700 fr. Sur ce dernier point, elle s'est néanmoins ravisée, prétendant ensuite avoir payé 8'000 fr. d'impôts au mois de mai. Pour preuve de ses allégations, la comparante a accepté de produire rapidement des justificatifs de toutes ses dépenses, le décompte des factures acquittées par ses soins et le relevé des débits et crédits de ses comptes bancaires, dont celui concernant ses impôts payés au cours de l'année 2017. Concernant le crédit mentionné dans le décompte à hauteur de 7'300 fr., la comparante a précisé qu'il s'agissait d'une dette qu'elle avait souscrite à hauteur de 10'000 fr. avant l'encaissement de son héritage. - 9 - Par ailleurs, la comparante a indiqué que 10'000 fr. en espèces étaient toujours dissimulés chez elle, reconnaissant se souvenir qu'elle avait initialement indiqué détenir 50'000 fr. à son domicile. Elle a expliqué cette différence en affirmant qu'elle avait prélevé 40'000 fr. de ce montant au mois de juin pour effectuer des paiements et s'est engagée à transmettre les justificatifs correspondants dans un délai au 10 juillet
  4. Elle a précisé qu'avec ce montant, elle avait partagé trois repas à l'extérieur avec deux autres personnes et qu'elle s'était acquittée des trois notes de restaurant de 120 fr. chacune ; elle s'était aussi offert un sac Michael KORS d'un montant de l'ordre de 3'000 fr., déclarant ensuite qu'elle ne se souvenait plus du prix exact de ce sac et qu'elle l'avait acquis l'année précédente ; elle avait acheté deux à trois pantalons chez Vögele ainsi que deux pulls et des sous-vêtements chez C&A ; par ailleurs, elle irait chercher de l'argent à l'UBS en complément des 10'000 fr. conservés à son domicile, dans l'éventualité où elle procèderait à une réduction mammaire ; en outre, contrairement à ses précédentes déclarations, ses frais dentaires ne s'élevaient pas à 2'000 ou 3'000 fr. comme indiqué, mais plutôt à 12'000 à 15'000 fr., n'ayant toujours pas de devis à produire. Enfin, la personne concernée a refusé de montrer ou d'indiquer précisément à son conseil où était dissimulé l'argent à son domicile. Elle a aussi déclaré envisager de prendre des vacances pour environ 2'000 à 3'000 francs. La comparante a également produit à l'audience un document intitulé "Dépenses du 1.1 au 31.1.2017 + prévisions". Ce document comporte les postes "Achat mobilier divers (pas gardé de justificatifs)" pour 3'000 fr., "Achat vêtements et divers (pas de justificatif)" pour 3'000 fr., "Nettoyage et débarras appartement (justif.)" pour 1'300 fr., "Impôts payés (justif.)" pour 8'700 fr., "Impôts à payer (justif.)" pour 1'700 fr., "Réglé solde ancien crédit (justif.) pour 7'300 fr., "Fact. Assurance – taxe auto curateur (justif.) pour 1'700 fr., "Utilisation personnelle pour sorties, restos, etc., 5mois à 1'000.-- =" pour 5'000 fr., "Aide à famille tierce (alimentation, vêtements, cadeaux, anniv., fêtes)=" pour 5 mois à 1'000.-- " pour 5'000 fr., "Prévision vacances 2017" pour 3'000 fr., "Avance avocat" - 10 - pour 2'200 fr. et "Solde encore à disposition, environ" 15'000 fr., soit un "Total dépenses + prévisions, arr." de 57'000 francs. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 29 juin 2017, la juge de paix a privé provisoirement W.________ ainsi que toute personne détenant une procuration de la faculté d'accéder et de disposer du compte UBS, dit que la validité de l'ordonnance perdurerait jusqu'à droit connu sur l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue à la suite de l'audience du 28 juin 2017 et dit que les frais suivraient le sort de ceux de la procédure provisionnelle. En d roit :
  5. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles d'un juge de paix instituant provisoirement, en remplacement d'une curatelle d'accompagnement (art. 393 CC), une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (droits civils limités et accès aux biens limité) et ordonnant provisoirement le retrait à la personne concernée d'une partie de ses droits civils pour procéder à divers actes ainsi que sa faculté, de même qu'à toute personne disposant d'une procuration, d'accéder et de disposer d'un compte bancaire. 2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [ci-après cité : Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). - 11 - En l'espèce, la décision attaquée mentionne en pied un délai erroné de recours de trente jours au lieu des dix jours qui sont légalement prévus en matière provisionnelle. La bonne foi en la communication erronée du délai de recours mérite ici, sur le principe, d'être protégée (cf. art. 2 CC et 52 CPC ; cf. Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 20ss ad art. 52 CPC, p. 137). Le recours est donc réputé avoir été déposé en temps utile. 2.2 Le recours n'est ouvert qu'aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), aux proches de la personne concernée (ch. 2) et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). En l'espèce, le recourant Q.________ a été relevé de sa mission de curateur par une décision devenue, faute d'un recours, définitive et exécutoire. Il ne peut plus prétendre agir au nom ou en faveur de la personne concernée et il n'a en conséquence pas la qualité pour recourir contre la décision ordonnant une mesure provisoire. Le conflit d'intérêts avec la personne concernée semble au surplus évident dès lors que sa responsabilité pourrait être mise en cause au regard des incohérences dans les retraits bancaires, incohérences qui se trouvent à l'origine de la décision attaquée. Q.________ a toutefois fait contresigner le recours par la personne concernée, quand bien même le recours est-il nommément déposé au seul nom du premier. Cette signature de la personne concernée pourrait tout aussi bien être considérée comme valant procuration à Q.________. Pour qu'il soit recevable, il aurait toutefois fallu dans ce cas que le recours ait été déposé au nom de la personne concernée elle- même, ce qui n'est pas le cas. Il faut déduire de ce qui précède que la recevabilité du recours est douteuse, la question pouvant toutefois rester ouverte dès lors que le recours est irrecevable ou manifestement mal fondé pour d'autres motifs. - 12 - 2.3 Les conclusions E, F, G, H et I du recours portent sur des points qui ont déjà été tranchés définitivement (rôle de Q.________ dans la suite de la procédure ou décision ordonnant une expertise) ou qui ne font pas l'objet de chiffres du dispositif de la décision concernée par le recours. Elles sont en conséquence irrecevables.
  6. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
  7. L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). - 13 -
  8. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, la personne concernée a été entendue le 28 juin 2017, préalablement au prononcé de la décision attaquée du 29 juin 2017. Son droit d'être entendue a par conséquent été respecté. En outre, les explications du curateur et recourant Q.________ ont été amplement recueillies de sorte que son droit d'être entendu a également été respecté. Prononcée conformément aux règles de procédure en vigueur, la décision attaquée peut donc être examinée sur le fond.
  9. Le recourant demande le rétablissement de la curatelle d'accompagnement, en particulier l'accès et la libre disposition du compte bancaire de la BCV pour permettre le règlement des charges courantes de la personne concernée ; le maintien de la curatelle de gestion et de représentation pour le seul usage du compte UBS, la personne concernée devant être autorisée à prélever un montant annuel, par exemple, de 12'000 fr., pour assurer ses besoins personnels sans avoir à se justifier - 14 - ainsi que payer les frais relevant de la procédure engagée et les dépenses extraordinaires, tels que ses frais de santé. En outre, il requiert la suppression de la clause de retrait des droits civils. 6.1.1. Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle ((Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin - 15 - devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité). 6.1.2 Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], - 16 - Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op .cit, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, p. 428 ss). Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte ((Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère - 17 - déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Selon l'art. 395 al. 3 CC, l'autorité de protection de l'adulte peut priver la personne concernée de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine, afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., n. 23 ss ad art. 395 CC, p. 456 s. ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la - 18 - personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). 6.1.3 L'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il faut à tout le moins qu’il apparaisse comme très vraisemblable que la mesure soit fondée et nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 445 CC, p. 2552). 6.2 Selon le certificat récent du médecin traitant de W.________, celle-ci aurait suffisamment de discernement pour se rendre compte d'éventuelles pressions et intentions malveillantes, s'opposer à celles-ci et - 19 - les signaler de sorte que ses intérêts seraient suffisamment protégés dans le cadre d'une curatelle d'accompagnement. Force est toutefois de relever que l'état de faiblesse de la recourante est patent : elle souffre d'un état anxieux et dépressif, d'une phobie sociale et de performances intellectuelles limitées qui, en présence d'une fortune conséquente héritée récemment, la placent dans une position nouvelle et délicate qu'elle ne semble pas maîtriser. Cela ressort particulièrement des déclarations qu'elle a faites au cours des audiences qui se sont déroulées les 8 et 28 juin 2017 devant la juge de paix. Interrogée sur les raisons pouvant expliquer que sa fortune ait diminué de 65'000 fr. entre le 31 décembre 2016 et le 30 avril 2017, soit en seulement quatre mois et alors qu'elle bénéficie de revenus mensuels de l'ordre de 6'000 à 7'000 fr. qui lui laissent un disponible de 5'000 fr. par mois, une fois ses charges payées, la personne concernée a donné des explications qui ne justifient aucunement la diminution constatée. Ainsi, à de nombreuses reprises, W.________ s'est contredite sur la prétendue utilisation faite de la somme litigieuse ; elle est revenue sur ses déclarations ou a prétendu commettre des oublis. Ainsi, elle a évoqué des frais dentaires de 2'000 à 3'000 fr. et s'est ensuite ravisée, citant des montants de 12'000 à 15'000 fr., affirmant n'avoir reçu encore à leur sujet aucun devis ; elle s'est prévalue de l'achat d'un sac de marque au prix de 3'000 fr., prétendant ensuite l'avoir acheté à un autre prix l'année précédente ; elle aurait aussi conservé de l'argent à son domicile à hauteur de 50'000 fr., invoquant par après un montant de 10'000 fr., affirmant avoir dépensé la différence de 40'000 fr. en achats divers, ne pouvant là non plus produire le moindre justificatif. On s'interroge aussi sur les prestations en nature de 1'000 fr. par mois qu'elle aurait fournies à une famille pendant cinq mois et qui s'apparentent vraisemblablement à des libéralités. Dès lors, si l'on peut admettre que la recourante a pu être impressionnée par l'autorité judiciaire au point de n'avoir peut-être pas été en mesure de s'expliquer avec toute la clarté requise, cela n'explique toutefois pas l'incohérence de beaucoup de ses propos. En outre, l'ancien curateur Q.________, qui lui prête son concours depuis des années et a sa confiance, fait actuellement l'objet d'actes de poursuites pour près de - 20 - 48'000 fr. et d'actes de défaut de biens et n'a pas non plus été en mesure de produire des justificatifs permettant d'établir la nature et l'importance des dépenses prétendument faites par W.________ à partir de sa fortune. On ne peut donc exclure, à ce stade, que W.________ soit l'objet d'interventions et de sollicitations extérieures, notamment de celles de Q.________, qui pourraient gravement obérer sa fortune si aucune mesure de protection plus restrictive qu'une curatelle d'accompagnement n'est prise rapidement en sa faveur. A cet égard, en l'état de l'enquête et jusqu'à ce que la situation ait été éclaircie et l'expertise psychiatrique déposée, il convient d'approuver les mesures prises provisoirement par la juge de paix, en particulier le blocage du compte UBS sur lequel la part successorale a été versée, étant précisé que le blocage d'un compte est une mesure ponctuelle et que le bien-fondé de cette mesure devra donc être réexaminé dès que possible par l'autorité de protection.
  10. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Vu l'envoi du dispositif en date du 23 août 2017, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. - 21 - II. La décision est confirmée. III. La requête d'effet suspensif n'a pas d'objet. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 août 2017, est notifié à : - W.________, - B.________. - Q.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. - 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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TRIBUNAL CANTONAL QC12.030292-171427 165 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 22 août 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3, 445 al. 3, 450 al. 2 ch. 1 et 2, 450 al. 3, 450c CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juin 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 251

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2017, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 18 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l'enquête en mainlevée, respectivement en modification de la mesure de curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC instituée à son égard (I), a levé la curatelle d'accompagnement instituée au sens de l'art. 393 CC à l'égard de celle-ci (II), a relevé B.________ de son mandat de curateur dans le cadre de la curatelle d'accompagnement (III), a institué à titre provisoire, en lieu et place, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 et 3 CC (droits civils limités, accès aux biens limité) en faveur de W.________, née le [...] 1955 (IV), a retiré provisoirement à W.________ ses droits civils pour les actes consistant à plaider et transiger, acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de gages et autres droits réels, acheter, vendre ou mettre en gage des papiers-valeurs, construire au-delà des besoins de l'administration courante, prêter et emprunter, recevoir le capital de créances, faire des donations, souscrire des engagements de change, cautionner et souscrire tout contrat dont la valeur est supérieure à 200 fr., ainsi que pour l'administration de sa fortune (V), a privé à titre provisoire W.________, ainsi que toute personne détenant une procuration, de sa faculté d'accéder et de disposer du compte UBS n° [...] (VI), a nommé provisoirement B.________ en qualité de curateur de W.________ dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 et 3 CC instituée à titre provisoire (VII), a dit que le curateur devra provisoirement, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter W.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion de toute la fortune de W.________, notamment du compte UBS précité, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC) et représenter, si nécessaire, la personne

- 3 - concernée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VIII), a autorisé B.________ à obtenir de l'UBS et de tout tiers intéressé les pièces propres à déterminer l'auteur des prélèvements opérés sur le compte UBS précité depuis le mois d'août 2016 et sur quelle base légale et pour quels motifs celui-ci a agi, le cas échéant, déterminer ce qu'il est advenu des montants retirés (IX), a invité le curateur à remettre à la juge de paix, dans un délai de vingt jours dès réception de la décision, un inventaire des biens de W.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de W.________ (X), a autorisé, à titre provisoire, le curateur à prendre connaissance de la correspondance de W.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de la personne concernée depuis un certain temps (XI) et a dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (XII). En droit, la juge de paix a retenu que les troubles psychiques et la limitation des performances intellectuelles de W.________ justifiaient le maintien d'une mesure de protection en sa faveur ; que depuis que W.________ avait hérité de l'un de ses parents durant l'été 2016, sa fortune avait subitement et notablement diminué ; qu'interrogée sur ce point à deux reprises, W.________ s'était expliquée de manière confuse et contradictoire et n'avait produit aucune pièce justificative ; que n'excluant dès lors pas que W.________ soit victime d'abus de tiers et que sa situation économique soit en péril, la juge de paix a considéré que la curatelle d'accompagnement instituée ne suffisait plus à préserver ses intérêts. W.________ ne paraissant plus capable de réaliser la portée de certains actes liés à sa fortune et ne pouvant vraisemblablement plus gérer son patrimoine de manière pérenne, raisonnable et conforme à ses intérêts – mais réussissant néanmoins à gérer ses revenus de sorte d'assurer le paiement de ses factures courantes -, la juge de paix a ordonné la mise en place d'une curatelle de représentation et de gestion de la fortune de la personne concernée en l'assortissant des restrictions et privations détaillées dans le dispositif ci-dessus rapporté. Pour administrer la

- 4 - curatelle, la juge de paix a confirmé le curateur B.________ dans sa mission, considérant qu'eu égard à son expérience et à ses compétences en matière de gestion du patrimoine et des relations humaines, il présentait un profil vraisemblablement en adéquation avec les exigences du mandat confié. B. Par acte du 16 août 2017, Q.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu'en priorité et d'urgence, l'accès et la disposition du compte de W.________ auprès de la BCV soient restaurés pour régler ses charges courantes (B) ; que le mode de protection de la personne concernée soit recomposé en fonction de ses besoins, de ses désirs et de son autonomie en ce sens qu'une curatelle d'accompagnement pour la gestion de ses affaires courantes est rétablie ; que la curatelle de gestion et de représentation pour le seul usage du compte UBS soit confirmée, la personne concernée étant autorisée à prélever un montant annuel à déterminer (12'000 fr.) pour ses besoins personnels et cela sans justificatifs ; que les frais de défense de la personne concernée ainsi que les dépenses extraordinaires qu'elle jugerait utile, notamment pour sa santé, soient payés à partir de ce compte, la clause de retrait des droits civils étant retirée (C) ; que la mission d'enquête confiée au curateur concernant les sorties du compte UBS, dont la justice de paix a seulement dit : « qu'il paraît opportun » qu'elle soit diligentée, soit annulée (D) ; qu'il soit passé expédient sur les divers mouvements constatés sur le compte UBS jusqu'au 30 juin 2017, les nouvelles mesures de protection étant démarrées à partir de cette date (E) ; que l'expertise psychiatrique n'étant pas indispensable au vu du dossier médical connu, elle soit annulée (F) ; qu'un nouveau curateur soit nommé pour ces nouvelles missions (G), lequel collaborera avec lui pour le bon équilibre de la personne concernée (H), et qu'il soit considéré que W.________ est traumatisée et ne se sent plus en mesure d'être auditionnée (I). Le recourant a produit plusieurs pièces. Par même écriture, le recourant a requis l'effet suspensif au recours.

- 5 - Par courrier du 21 août 2017, le recourant a informé la Chambre de céans qu'en date du 16 août 2017, W.________ avait pu retirer de son compte auprès de la BCV une somme de 3'000 fr. pour régler ses charges mensuelles courantes et qu'ignorant si ce retrait n'avait été autorisé qu'à titre exceptionnel, il maintenait la conclusion B de son recours. C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Par décision du 21 juin 2012, la justice de paix a institué une curatelle volontaire (art. 394 aCC) en faveur de W.________, née le [...] 1955, en raison d'un état anxieux et dépressif, d'une phobie sociale et de performances intellectuelles limitées attestés par certificat du Dr [...] du 16 mai 2012. La personne concernée percevait une pleine rente d'invalidité et bénéficiait du soutien de Q.________ et de son épouse sur les plans social et administratif. Par décision du 18 septembre 2014, consécutivement à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte le 1er janvier 2013, la mesure de protection instituée a été transformée en une curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) et Q.________ désigné en qualité de curateur.

2. Par courrier du 16 mai 2017, l'Office des poursuites du district de Lausanne a informé l'autorité de protection qu'il avait procédé à l'audition de Q.________ dans le cadre de plusieurs procédures de saisies et qu'il s'apprêtait à délivrer contre lui des actes de défaut de biens. Par avis du lendemain, l'autorité de protection a cité W.________ et son curateur à comparaître à son audience du 8 juin 2017. Par courrier du 5 juin 2017, W.________ a requis le report de l'audience afin de consulter préalablement le dossier avec son curateur. Dans un descriptif joint à ce courrier, Q.________ a précisé que l'administration des impôts était son seul créancier pour un litige vieux de

- 6 - plusieurs années et que, ne pouvant régler les montants réclamés, il allait faire l'objet d'actes de défaut de biens. Il a ajouté que n'ayant pas demandé d'émoluments pour 2016, W.________ lui avait offert de prendre en charge ses frais de voiture (assurances et taxes) d'environ 1'500 fr. en 2017. Après avoir consulté le dossier, Q.________ et W.________ ont comparu devant l'autorité de protection le 8 juin 2017. Q.________ a déclaré notamment que les remises d'impôts qu'il avait demandées lui avaient toutes été refusées, qu'il n'avait pas d'autres poursuites, que celles engagées avaient été ouvertes après l'institution de la mesure en faveur de W.________, qu'elles n'avaient aucune incidence sur son rôle de curateur dès lors qu'il n'exerçait aucun pouvoir de représentation et de gestion dans la curatelle d'accompagnement, qu'il n'avait jamais parlé de cette situation à sa mandante et qu'il n'avait aucune fortune personnelle. W.________ a exposé qu'elle avait un compte courant pour ses paiements auprès de la BCV ainsi qu'un compte intitulé « Héritage » auprès de l'UBS, qu'elle percevait des revenus mensuels de l'ordre de 6'000 à 7'000 fr., payait un loyer de 910 fr. par mois et qu'après règlement des factures de téléphone, d'électricité et de chauffage, elle disposait de 5'000 fr. mensuellement pour vivre. Interrogée sur la diminution de 65'000 fr. de sa fortune constatée sur son compte UBS entre le 31 décembre 2016 et le 30 avril 2017, la comparante a expliqué qu'elle avait procédé à des travaux de réfection, pour environ 2'000 fr., dans l'appartement qu'elle louait, à l'acquisition de meubles pour environ 2'000 fr., à l'achat de vêtements pour environ 400 fr. depuis le début de l'année, au paiement de vacances pour environ 1'000 fr., au règlement d'impôts à hauteur de 5'000 fr. et qu'elle avait retiré 50'000 fr. en espèces qu'elle conservait à son domicile pour faire face à d'importants frais dentaires, les devis reçus à ce titre étant de l'ordre de 2'000 à 3'000 fr. En outre, elle a ajouté qu'elle n'avait pas remis d'argent à des tiers. Pour sa part, Q.________ a confirmé le contenu de sa correspondance attenante au courrier de W.________ du 5 juin 2017. A l'issue de l'audience, la juge de paix a informé les comparants qu'elle ordonnerait l'expertise psychiatrique de W.________.

- 7 - Par décision du même jour, la justice de paix a ouvert une enquête en mainlevée, respectivement en modification de la mesure de curatelle d'accompagnement instituée, commis les experts de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV pour procéder à l'expertise psychiatrique de W.________, remplacé Q.________ par B.________ dans son mandat de curateur et décrit les tâches du nouveau curateur. A l'appui de sa décision, la justice de paix a considéré qu'étant l'objet de poursuites pour près de 48'000 fr. et des actes de défaut de biens devant être délivrés, Q.________ ne remplissait plus les conditions requises pour être curateur. En outre, vu les explications relativement confuses et la situation de la personne concernée, le maintien, voire la modification de la mesure de protection instituée, devaient être réexaminés. Par certificat médical du 26 juin 2017, la Dresse [...], à [...], médecin traitant de la personne concernée depuis le départ en retraite du Dr [...], a attesté que sa patiente présentait une hypertension (effet blouse blanche) ainsi qu'un diabète de type II, un état anxio–dépressif, une phobie sociale et des performances intellectuelles limitées. Toutefois, la patiente était capable de discernement et pouvait défendre ses intérêts personnels et financiers contre d'éventuelles pressions et intentions malveillantes, reconnaître celles-ci, s'y opposer et, le cas échéant, les signaler. De l'avis du médecin consulté, une curatelle d'accompagnement était donc adaptée. W.________ et Q.________ ont à nouveau comparu devant la juge de paix le 28 juin 2017. Lors de sa comparution, W.________ a estimé inutile de bénéficier d'une curatelle de représentation et de gestion. Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle n'avait plus retrouvé les pièces justificatives des achats de mobiliers et vêtements auxquels elle avait dit précédemment avoir procédé, Q.________ déclarant n'avoir pas non plus tous les justificatifs des dépenses faites à partir du 1er janvier 2017. La juge de paix a informé les parties qu'en vertu de l'art. 446 CC, elle avait requis la production des relevés de comptes et de la dernière déclaration fiscale de la comparante auprès des organismes bancaires et de l'administration cantonale des impôts concernés et qu'à ce jour, elle avait

- 8 - reçu un relevé de compte de l'UBS faisant état, à la date du 31 mai 2017, d'un solde créditeur de 453'175 fr. ainsi que la déclaration fiscale 2014 de la personne concernée, cette dernière se déclarant disposée à produire la déclaration fiscale 2016. Par ailleurs, la comparante a précisé se rendre seule, trois fois par mois, au guichet de la BCV pour prélever l'argent nécessaire au règlement de ses factures de loyer, d'électricité, de téléphone et de chauffage pour un montant n'excédant pas 3'000 fr. et, pour faire face à d'importantes factures comme, par exemple, un récent paiement d'impôts à hauteur de 9'000 fr., devoir exceptionnellement prélever des montants plus importants sur son compte UBS sur lequel sa part d'héritage de 580'000 fr. avait été versée à la fin de l'été dernier. En outre, elle a précisé que son compte UBS n'était grevé d'aucune procuration, reconnaissant cependant qu'elle avait signé des procurations en faveur notamment de Q.________ pour pallier le risque d'une incapacité relative à une éventuelle maladie. Ensuite, la comparante a produit un décompte intitulé « dépenses du 1er janvier au 31 janvier 2017 + prévisions ». A propos des postes figurant dans ce document, elle a déclaré au sujet d'une aide de 1'000 fr. par mois, servie à une famille tierce pendant cinq mois, qu'elle avait oublié de parler de ce point à l'audience du 8 juin 2017, parce que cela ne lui paraissait pas être d'une importance capitale dans la mesure où l'aide apportée avait consisté en la fourniture de prestations en nature (gâteaux, habits, jouets, repas). De même, elle avait consacré 3'000 fr. à l'achat de vêtements et divers mais ne pouvait produire de justificatif et avait payé ses impôts au mois de janvier 2017, ayant encore à régler 1'700 fr. Sur ce dernier point, elle s'est néanmoins ravisée, prétendant ensuite avoir payé 8'000 fr. d'impôts au mois de mai. Pour preuve de ses allégations, la comparante a accepté de produire rapidement des justificatifs de toutes ses dépenses, le décompte des factures acquittées par ses soins et le relevé des débits et crédits de ses comptes bancaires, dont celui concernant ses impôts payés au cours de l'année 2017. Concernant le crédit mentionné dans le décompte à hauteur de 7'300 fr., la comparante a précisé qu'il s'agissait d'une dette qu'elle avait souscrite à hauteur de 10'000 fr. avant l'encaissement de son héritage.

- 9 - Par ailleurs, la comparante a indiqué que 10'000 fr. en espèces étaient toujours dissimulés chez elle, reconnaissant se souvenir qu'elle avait initialement indiqué détenir 50'000 fr. à son domicile. Elle a expliqué cette différence en affirmant qu'elle avait prélevé 40'000 fr. de ce montant au mois de juin pour effectuer des paiements et s'est engagée à transmettre les justificatifs correspondants dans un délai au 10 juillet

2017. Elle a précisé qu'avec ce montant, elle avait partagé trois repas à l'extérieur avec deux autres personnes et qu'elle s'était acquittée des trois notes de restaurant de 120 fr. chacune ; elle s'était aussi offert un sac Michael KORS d'un montant de l'ordre de 3'000 fr., déclarant ensuite qu'elle ne se souvenait plus du prix exact de ce sac et qu'elle l'avait acquis l'année précédente ; elle avait acheté deux à trois pantalons chez Vögele ainsi que deux pulls et des sous-vêtements chez C&A ; par ailleurs, elle irait chercher de l'argent à l'UBS en complément des 10'000 fr. conservés à son domicile, dans l'éventualité où elle procèderait à une réduction mammaire ; en outre, contrairement à ses précédentes déclarations, ses frais dentaires ne s'élevaient pas à 2'000 ou 3'000 fr. comme indiqué, mais plutôt à 12'000 à 15'000 fr., n'ayant toujours pas de devis à produire. Enfin, la personne concernée a refusé de montrer ou d'indiquer précisément à son conseil où était dissimulé l'argent à son domicile. Elle a aussi déclaré envisager de prendre des vacances pour environ 2'000 à 3'000 francs. La comparante a également produit à l'audience un document intitulé "Dépenses du 1.1 au 31.1.2017 + prévisions". Ce document comporte les postes "Achat mobilier divers (pas gardé de justificatifs)" pour 3'000 fr., "Achat vêtements et divers (pas de justificatif)" pour 3'000 fr., "Nettoyage et débarras appartement (justif.)" pour 1'300 fr., "Impôts payés (justif.)" pour 8'700 fr., "Impôts à payer (justif.)" pour 1'700 fr., "Réglé solde ancien crédit (justif.) pour 7'300 fr., "Fact. Assurance – taxe auto curateur (justif.) pour 1'700 fr., "Utilisation personnelle pour sorties, restos, etc., 5mois à 1'000.-- =" pour 5'000 fr., "Aide à famille tierce (alimentation, vêtements, cadeaux, anniv., fêtes)=" pour 5 mois à 1'000.-- " pour 5'000 fr., "Prévision vacances 2017" pour 3'000 fr., "Avance avocat"

- 10 - pour 2'200 fr. et "Solde encore à disposition, environ" 15'000 fr., soit un "Total dépenses + prévisions, arr." de 57'000 francs. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 29 juin 2017, la juge de paix a privé provisoirement W.________ ainsi que toute personne détenant une procuration de la faculté d'accéder et de disposer du compte UBS, dit que la validité de l'ordonnance perdurerait jusqu'à droit connu sur l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue à la suite de l'audience du 28 juin 2017 et dit que les frais suivraient le sort de ceux de la procédure provisionnelle. En d roit :

1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles d'un juge de paix instituant provisoirement, en remplacement d'une curatelle d'accompagnement (art. 393 CC), une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (droits civils limités et accès aux biens limité) et ordonnant provisoirement le retrait à la personne concernée d'une partie de ses droits civils pour procéder à divers actes ainsi que sa faculté, de même qu'à toute personne disposant d'une procuration, d'accéder et de disposer d'un compte bancaire. 2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [ci-après cité : Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

- 11 - En l'espèce, la décision attaquée mentionne en pied un délai erroné de recours de trente jours au lieu des dix jours qui sont légalement prévus en matière provisionnelle. La bonne foi en la communication erronée du délai de recours mérite ici, sur le principe, d'être protégée (cf. art. 2 CC et 52 CPC ; cf. Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 20ss ad art. 52 CPC, p. 137). Le recours est donc réputé avoir été déposé en temps utile. 2.2 Le recours n'est ouvert qu'aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), aux proches de la personne concernée (ch. 2) et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). En l'espèce, le recourant Q.________ a été relevé de sa mission de curateur par une décision devenue, faute d'un recours, définitive et exécutoire. Il ne peut plus prétendre agir au nom ou en faveur de la personne concernée et il n'a en conséquence pas la qualité pour recourir contre la décision ordonnant une mesure provisoire. Le conflit d'intérêts avec la personne concernée semble au surplus évident dès lors que sa responsabilité pourrait être mise en cause au regard des incohérences dans les retraits bancaires, incohérences qui se trouvent à l'origine de la décision attaquée. Q.________ a toutefois fait contresigner le recours par la personne concernée, quand bien même le recours est-il nommément déposé au seul nom du premier. Cette signature de la personne concernée pourrait tout aussi bien être considérée comme valant procuration à Q.________. Pour qu'il soit recevable, il aurait toutefois fallu dans ce cas que le recours ait été déposé au nom de la personne concernée elle- même, ce qui n'est pas le cas. Il faut déduire de ce qui précède que la recevabilité du recours est douteuse, la question pouvant toutefois rester ouverte dès lors que le recours est irrecevable ou manifestement mal fondé pour d'autres motifs.

- 12 - 2.3 Les conclusions E, F, G, H et I du recours portent sur des points qui ont déjà été tranchés définitivement (rôle de Q.________ dans la suite de la procédure ou décision ordonnant une expertise) ou qui ne font pas l'objet de chiffres du dispositif de la décision concernée par le recours. Elles sont en conséquence irrecevables.

3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

4. L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

- 13 -

5. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, la personne concernée a été entendue le 28 juin 2017, préalablement au prononcé de la décision attaquée du 29 juin 2017. Son droit d'être entendue a par conséquent été respecté. En outre, les explications du curateur et recourant Q.________ ont été amplement recueillies de sorte que son droit d'être entendu a également été respecté. Prononcée conformément aux règles de procédure en vigueur, la décision attaquée peut donc être examinée sur le fond.

6. Le recourant demande le rétablissement de la curatelle d'accompagnement, en particulier l'accès et la libre disposition du compte bancaire de la BCV pour permettre le règlement des charges courantes de la personne concernée ; le maintien de la curatelle de gestion et de représentation pour le seul usage du compte UBS, la personne concernée devant être autorisée à prélever un montant annuel, par exemple, de 12'000 fr., pour assurer ses besoins personnels sans avoir à se justifier

- 14 - ainsi que payer les frais relevant de la procédure engagée et les dépenses extraordinaires, tels que ses frais de santé. En outre, il requiert la suppression de la clause de retrait des droits civils. 6.1.1. Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle ((Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin

- 15 - devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729,

p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité). 6.1.2 Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation],

- 16 - Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op .cit, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, p. 428 ss). Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte ((Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère

- 17 - déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Selon l'art. 395 al. 3 CC, l'autorité de protection de l'adulte peut priver la personne concernée de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine, afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., n. 23 ss ad art. 395 CC, p. 456 s. ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC,

p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la

- 18 - personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). 6.1.3 L'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il faut à tout le moins qu’il apparaisse comme très vraisemblable que la mesure soit fondée et nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 445 CC, p. 2552). 6.2 Selon le certificat récent du médecin traitant de W.________, celle-ci aurait suffisamment de discernement pour se rendre compte d'éventuelles pressions et intentions malveillantes, s'opposer à celles-ci et

- 19 - les signaler de sorte que ses intérêts seraient suffisamment protégés dans le cadre d'une curatelle d'accompagnement. Force est toutefois de relever que l'état de faiblesse de la recourante est patent : elle souffre d'un état anxieux et dépressif, d'une phobie sociale et de performances intellectuelles limitées qui, en présence d'une fortune conséquente héritée récemment, la placent dans une position nouvelle et délicate qu'elle ne semble pas maîtriser. Cela ressort particulièrement des déclarations qu'elle a faites au cours des audiences qui se sont déroulées les 8 et 28 juin 2017 devant la juge de paix. Interrogée sur les raisons pouvant expliquer que sa fortune ait diminué de 65'000 fr. entre le 31 décembre 2016 et le 30 avril 2017, soit en seulement quatre mois et alors qu'elle bénéficie de revenus mensuels de l'ordre de 6'000 à 7'000 fr. qui lui laissent un disponible de 5'000 fr. par mois, une fois ses charges payées, la personne concernée a donné des explications qui ne justifient aucunement la diminution constatée. Ainsi, à de nombreuses reprises, W.________ s'est contredite sur la prétendue utilisation faite de la somme litigieuse ; elle est revenue sur ses déclarations ou a prétendu commettre des oublis. Ainsi, elle a évoqué des frais dentaires de 2'000 à 3'000 fr. et s'est ensuite ravisée, citant des montants de 12'000 à 15'000 fr., affirmant n'avoir reçu encore à leur sujet aucun devis ; elle s'est prévalue de l'achat d'un sac de marque au prix de 3'000 fr., prétendant ensuite l'avoir acheté à un autre prix l'année précédente ; elle aurait aussi conservé de l'argent à son domicile à hauteur de 50'000 fr., invoquant par après un montant de 10'000 fr., affirmant avoir dépensé la différence de 40'000 fr. en achats divers, ne pouvant là non plus produire le moindre justificatif. On s'interroge aussi sur les prestations en nature de 1'000 fr. par mois qu'elle aurait fournies à une famille pendant cinq mois et qui s'apparentent vraisemblablement à des libéralités. Dès lors, si l'on peut admettre que la recourante a pu être impressionnée par l'autorité judiciaire au point de n'avoir peut-être pas été en mesure de s'expliquer avec toute la clarté requise, cela n'explique toutefois pas l'incohérence de beaucoup de ses propos. En outre, l'ancien curateur Q.________, qui lui prête son concours depuis des années et a sa confiance, fait actuellement l'objet d'actes de poursuites pour près de

- 20 - 48'000 fr. et d'actes de défaut de biens et n'a pas non plus été en mesure de produire des justificatifs permettant d'établir la nature et l'importance des dépenses prétendument faites par W.________ à partir de sa fortune. On ne peut donc exclure, à ce stade, que W.________ soit l'objet d'interventions et de sollicitations extérieures, notamment de celles de Q.________, qui pourraient gravement obérer sa fortune si aucune mesure de protection plus restrictive qu'une curatelle d'accompagnement n'est prise rapidement en sa faveur. A cet égard, en l'état de l'enquête et jusqu'à ce que la situation ait été éclaircie et l'expertise psychiatrique déposée, il convient d'approuver les mesures prises provisoirement par la juge de paix, en particulier le blocage du compte UBS sur lequel la part successorale a été versée, étant précisé que le blocage d'un compte est une mesure ponctuelle et que le bien-fondé de cette mesure devra donc être réexaminé dès que possible par l'autorité de protection.

7. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Vu l'envoi du dispositif en date du 23 août 2017, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

- 21 - II. La décision est confirmée. III. La requête d'effet suspensif n'a pas d'objet. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 août 2017, est notifié à :

- W.________,

- B.________.

- Q.________, et communiqué à :

- Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :