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LY16.020853

Transfert du droit de garde

Waadt · 2017-09-12 · Français VD
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Par acte du 14 juillet 2017, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres I à III du dispositif en ce sens que le domicile légal de l’enfant A.L.________ est fixé au domicile de la mère, qui en a la garde de fait, que cette dernière est autorisée à transférer le lieu de résidence de sa fille en dehors du territoire suisse, plus précisément dans la région de [...] ([...]), à compter du 1er août 2017, et que le droit de visite de B.L.________ est fixé à dire de justice et sera adapté au domicile de l’enfant dans la région de [...]. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de seize pièces à l’appui de son écriture. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 18 juillet 2017, informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise. Dans ses déterminations du 11 août 2017, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 14 août 2017, B.L.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Dans sa réplique du 21 août 2017, P.________ a confirmé les conclusions de son recours.

- 4 - Par lettre du 11 septembre 2017, P.________ a demandé la fixation d’une audience à brève échéance afin d’entendre les parties.

E. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,

- 9 - Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

E. 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 18 juillet 2017, informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise.

E. 2 - 10 -

E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

E. 2.2 La recourante demande la fixation d’une audience afin de procéder à l’audition des parties.

E. 2.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). La procédure de recours en matière de protection de l’enfant ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art.

- 11 - 316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC).

E. 2.2.2 En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier et qu’une audience ne se justifie pas. Les parties ont été auditionnées par le premier juge lors de son audience du 1er juin 2017 (art. 447 al. 1 CC) et la recourante a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens dans le cadre de son recours. L’enfant A.L.________ était trop jeune pour être entendue. P.________ n’exposant pas pour quels motifs il faudrait procéder à une audition des parties, la mesure d’instruction tendant à la fixation d’une audience doit être rejetée.

E. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 301a CC. Elle affirme que l’intérêt de l’enfant commande de continuer à vivre avec sa mère et de déménager avec elle à [...] auprès de sa famille maternelle. Elle fait valoir qu’elle est une bonne mère, que c’est principalement elle qui s’est occupée de sa fille depuis sa naissance et qu’elle en a toujours eu la garde. Elle ajoute qu’elle n’a plus d’attache en Suisse depuis sa séparation d’avec le père d’A.L.________, qu’elle ne projette pas de refaire sa vie à [...], qu’elle a trouvé un emploi à [...], qu’elle pourrait séjourner chez sa mère le temps de trouver un logement, que sa fille n’aurait aucune peine à s’adapter à son environnement dès lors qu’elle n’a pas encore débuté l’école et que le droit de visite du père pourrait tout à fait être aménagé en fonction de l’éloignement, notamment par le biais de plages plus longues pendant les vacances.

E. 3.2 Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l'autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l'autorité parentale. Lorsque les parents de l'enfant sont tous les deux titulaires de l'autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que, en vertu de l'art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l'autorité parentale

- 12 - conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Cette disposition vise à éviter que l'un des parents puisse mettre l'autre parent et l'enfant devant un fait accompli. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant appartient en conséquence aux détenteurs de l’autorité parentale, à moins qu’une mesure de retrait fondée sur l’art. 310 CC n’ait été prononcée (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité parentale) [Message], FF 2011 pp. 8344 et 8345 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, nn. 871 et 872, pp. 581 et 582 ; TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016). En cas d’autorité parentale conjointe, le déménagement d’un parent à l’étranger fait l’objet d’une règle spéciale à l’art. 301a al. 2 let. a et b CC. A la différence d’un déménagement en Suisse (de façon générale, la liberté d’établissement et la liberté de mouvement des parents doivent être respectées), un départ à l’étranger n’est possible qu’avec le consentement de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection, même s’il n’en résulte pas de conséquence significative pour l’exercice de l’autorité parentale. Il est ainsi tenu compte du fait qu’un déménagement à l’étranger s’accompagne souvent d’un déplacement de la juridiction à l’étranger et que toute décision prise en Suisse à propos de l’autorité parentale deviendrait alors plus difficile à faire appliquer. Le critère est objectif, de sorte que même si le déplacement ne représente que quelques kilomètres, le changement d’ordre juridique et de juridiction applicables à l’enfant suffit pour mettre en œuvre l’art. 301a al. 2 CC, les conséquences effectives sur l’exercice des droits parentaux ne jouant pas de rôle (Message, FF 2011 p. 8345 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 877, p. 587 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 301a CC, p. 1672).

- 13 - La décision doit être prise à l’aune du bien de l’enfant, principe de droit constitutionnel qui s’applique à toute décision concernant celui-ci. L’autorité de protection ne doit pas déterminer s’il serait plus avantageux pour l’enfant que les deux parents restent en Suisse ; elle doit examiner si son bien-être est mieux protégé s’il suit le parent qui déménage ou s’il vit avec celui qui reste en Suisse, en tenant compte des adaptations possibles et nécessaires (prise en charge, droit de visite, entretien de l’enfant). Il faut procéder à un examen attentif au regard du bien de l’enfant, les circonstances du cas d’espèce étant déterminantes. Il est notamment important de savoir si l’enfant a déjà grandi dans un environnement bilingue ou s’il devra être scolarisé dans une langue nouvelle pour lui, s’il retrouvera sur place des membres de la famille qu’il connaît déjà et si la situation du parent qui veut émigrer sera raisonnablement stable sur place, familialement, socialement, économiquement. Les intérêts des parents doivent être relégués au second plan. Il peut arriver que le déménagement soit motivé par une volonté de rompre le lien entre l’enfant et l’autre parent ; un tel abus ne mérite pas la protection du droit (ATF 142 III 481 ss et 498 ss, résumés in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2016 pp. 349 à 352 et pp. 352 et 353).

E. 3.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

- 14 -

E. 3.4 En l’espèce, il ressort du dossier que les deux parents ont de bonnes compétences parentales, qu’ils sont tous deux aimants et adéquats avec leur fille, que cette dernière est très attachée à chacun d’eux et qu’elle leur démontre de la confiance et de l’affection. A.L.________ voit son père plusieurs fois par semaine. Celui-ci va en effet la chercher à la crèche les mercredis et vendredis et la prend également le dimanche. Dans son rapport du 22 mars 2017, le SPJ relève que B.L.________ s’occupe de sa fille de manière parfaitement adéquate, répondant à ses besoins avec naturel et efficacité, que les échanges entre eux sont empreints d’affection et qu’A.L.________ s’est montrée active et heureuse lors de la rencontre chez son père. Compte tenu du jeune âge d’A.L.________, il est important qu’elle puisse maintenir des contacts réguliers avec ses deux parents. Or, un départ de l’enfant dans un pays étranger, à plus de 700 km du domicile de son père, conduirait nécessairement à des contacts épisodiques, ce qui porterait atteinte au lien qui les unit et ne pourrait que péjorer considérablement la qualité des bonnes relations entre eux. En effet, les enfants en bas âge (en principe moins de trois ans) profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 504 ; Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1- 359 CC, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715). Des visites courtes mais fréquentes sont évidemment incompatibles avec la distance qui sépare [...] de [...]. La nécessité de maintenir des visites fréquentes entre A.L.________ et son père est d’autant plus importante que le lien père-fille est en pleine construction. Il résulte de ce qui précède que l’intérêt de l’enfant commande de confirmer l’interdiction de transférer le lieu de résidence d’A.L.________ en dehors du territoire suisse et donc de rejeter le recours. Par surabondance, il est de toute façon prématuré d’autoriser un transfert de résidence de l’enfant à l’étranger au stade des mesures provisionnelles et de prendre ainsi le risque d’une décision contraire au

- 15 - fond, avec les conséquences que cela impliquerait. De plus, ce transfert ne revêt pas un caractère d’urgence, le fait que la recourante soutient avoir trouvé un emploi n’étant pas suffisant de ce point de vue.

E. 4.1 En conclusion, le recours de P.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

E. 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

E. 4.2.2 P.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour dite procédure, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me Adrienne Favre en qualité de conseil d’office. Dans sa liste des opérations du 21 août 2017, l’avocate précitée indique avoir consacré 6 heures 15 à l’exécution de son mandat et allègue avoir supporté 8 fr. 30 de débours, TVA en sus. Cette liste peut être admise. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), ses honoraires doivent être arrêtée à 1’125 fr. (6h15 x 180 fr.), auxquels doivent s’ajouter 90 fr. de TVA et les débours, par 8 fr. 30, plus 70 centimes de TVA (art. 2 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre doit ainsi être arrêtée à 1'224 fr. (1’125 fr. + 90 fr. + 8 fr. 30 + 70 ct), TVA et débours compris.

- 16 -

E. 4.2.3 Par ordonnance du 8 août 2017, B.L.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 7 août 2017. Dans sa liste des opérations et débours du 21 août 2017, Me Manuela Ryter Godel allègue avoir consacré 8 heures 35 à l’exécution de son mandat. Cette liste peut être admise. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de l’avocate précitée doit être arrêtée à 1’545 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 123 fr. 60, soit un total de 1'668 fr. 60. L’avocate requiert également le défraiement de ses débours, qu’il convient de lui allouer à hauteur de 50 fr., auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 4 fr., soit un total de 54 fr. (art. 2 al. 3 RAJ). En définitive, l’indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel doit être arrêtée à 1'722 fr. 60 (1'545 fr. + 123 fr. 60 + 50 fr. + 4 fr.), TVA et débours compris.

E. 4.2.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

E. 4.3 Vu l’issue du litige et de l’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Obtenant gain de cause, B.L.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d’arrêter à 2’000 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).

E. 4.4 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à

- 17 - rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, CPC commenté, n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309). En l’espèce, le dispositif envoyé aux parties le 12 septembre 2017 mentionne de manière erronée au chiffre V que l’indemnité d’office allouée à Me Adrienne Favre, conseil de P.________, est arrêtée à 1'274 fr. 40, TVA et débours compris, au lieu de 1'224 fr., TVA et débours compris, et que celle allouée à Me Manuela Ryter Godel, conseil de B.L.________, est arrêtée à 1'677 fr. 20, TVA et débours compris, au lieu de 1'722 fr. 60, TVA et débours compris. Il doit être rectifié d’office en ce sens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante P.________ est admise, Me Adrienne Favre étant désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure de recours. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de la recourante P.________, est arrêtée à 1'224 fr. (mille deux cent vingt-quatre francs), TVA et débours compris, et celle de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimé B.L.________, à 1'722

- 18 - fr. 60 (mille sept cent vingt-deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. La recourante P.________ doit verser à l’intimé B.L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 septembre 2017, est notifié à :

- Me Adrienne Favre (pour P.________),

- Me Manuela Ryter Godel (pour B.L.________), et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

- Service de protection de la Jeunesse, Unité UEMS,

- Service de protection de la Jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL LY16.020853-171223 177 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 12 septembre 2017 _________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Battistolo et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 301a, 445 et 450 CC ; 117 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juin 2017 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juin 2017, notifiée le 4 juillet 2017, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a confirmé le chiffre I de la convention signée par les parties le 6 juillet 2016 selon lequel le domicile légal de l’enfant A.L.________ est provisoirement chez sa mère, P.________ (I), interdit à cette dernière de transférer le lieu de résidence de l’enfant prénommée en dehors du territoire suisse, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II), dit que B.L.________ pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de la ramener, dès notification de la décision, un week-end sur deux, du vendredi à 16h au dimanche à 18h, sans les nuits durant trois mois ; ensuite, un week-end sur deux, du vendredi à 16h au dimanche à 18h, l’enfant demeurant la nuit du samedi au dimanche auprès de son père les trois mois suivants ; ensuite, un week-end sur deux, du vendredi à 16h au dimanche à 18h, les nuits comprises ; le mercredi après-midi de 16h à 19h ; durant la moitié de ce qui correspond aux vacances scolaires dès que l’enfant passera des week- ends entiers auprès de son père (III), donné ordre à P.________ de remettre à B.L.________ la carte d’identité de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite (IV), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré que l’intérêt d’A.L.________ commandait que sa mère ne soit pas autorisée à transférer son lieu de résidence hors du territoire suisse et qu’il convenait d’élargir le droit de visite du père. Il a retenu en substance qu’un départ de l’enfant à plus de 700 km du domicile de son père rendrait les relations personnelles difficiles, que le dialogue entre les parents, notamment sur ce point, était stérile, P.________ n’admettant pas que B.L.________ puisse avoir sa fille auprès de lui pour une longue durée, notamment durant l’été, ce qui

- 3 - pourrait être mis en place en cas de départ en [...], qu’au vu de l’âge de l’enfant, il pourrait être problématique de prévoir de longues périodes pendant lesquelles A.L.________ ne verrait que l’un de ses deux parents, que l’intérêt de cette dernière commandait qu’elle entretienne des relations avec son père et sa mère et qu’il était urgent d’élargir le droit de visite du père afin de ne pas mettre en danger leur relation. B.

1. Par acte du 14 juillet 2017, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres I à III du dispositif en ce sens que le domicile légal de l’enfant A.L.________ est fixé au domicile de la mère, qui en a la garde de fait, que cette dernière est autorisée à transférer le lieu de résidence de sa fille en dehors du territoire suisse, plus précisément dans la région de [...] ([...]), à compter du 1er août 2017, et que le droit de visite de B.L.________ est fixé à dire de justice et sera adapté au domicile de l’enfant dans la région de [...]. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de seize pièces à l’appui de son écriture. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 18 juillet 2017, informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise. Dans ses déterminations du 11 août 2017, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 14 août 2017, B.L.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Dans sa réplique du 21 août 2017, P.________ a confirmé les conclusions de son recours.

- 4 - Par lettre du 11 septembre 2017, P.________ a demandé la fixation d’une audience à brève échéance afin d’entendre les parties.

2. Par correspondance du 7 août 2017, B.L.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 8 août 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé à B.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 août 2017 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Manuela Ryter Godel. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1er septembre 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif. Par courrier du 14 août 2017, P.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 21 août 2017, Me Adrienne Favre et Me Manuela Ryter Godel ont respectivement déposé la liste de leurs opérations et débours. C. La Chambre retient les faits suivants : A.L.________, née hors mariage le [...] 2015, est la fille de P.________ et de B.L.________, qui l’a reconnue le 24 juillet 2015. Le même jour, P.________ et B.L.________ ont signé une « déclaration concernant l’autorité parentale conjointe avant la naissance » devant l’Officier de l’Etat civil du Nord vaudois. Le 15 avril 2016, P.________ a été accueillie au Centre d’accueil MalleyPrairie en compagnie de sa fille A.L.________.

- 5 - Par requête du 10 mai 2016, P.________ a notamment demandé que le lieu de résidence d’A.L.________ soit fixé au domicile de sa mère, laquelle exercera la garde de fait, et que le droit aux relations personnelles du père s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre. Le 6 juillet 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de P.________ et de B.L.________, assistés de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que le domicile légal de l’enfant est fixé provisoirement au domicile de la mère, celle-ci ayant, aux yeux des tiers en Suisse, la garde de fait et que le droit de visite de B.L.________ sur sa fille A.L.________ s’exercera le mercredi soir de 16h à 19h, ainsi que le dimanche matin de 10h30 à 15h, du 10 juillet 2016 au 30 septembre 2016, puis, dès le 1er octobre 2016, les mercredi et vendredi soirs de 16h à 19h, ainsi que le dimanche de 9h à 17h. Par requête du 20 octobre 2016, P.________ a sollicité l’autorisation de transférer le domicile de sa fille A.L.________ en [...], dans la région de [...], plus précisément à [...], le droit de visite de B.L.________ étant fixé à dire de justice. Le 22 mars 2017, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation concernant A.L.________. Il a indiqué que cette dernière fréquentait la garderie du lundi au vendredi toute la journée et que son père venait la chercher les mercredis et vendredis vers 16h. Il a observé que la communication entre les parents existait mais était parfois conflictuelle et qu’ils s’étaient tous deux montrés aimants et adéquats avec leur fille, qui était très attachée à chacun d’eux et leur avait démontré à chacun confiance et affection. Il a exposé que lors de l’entrevue à domicile, B.L.________ s’était occupé de sa fille de manière parfaitement adéquate, répondant à ses besoins avec naturel et efficacité, que leurs échanges étaient empreints d’affection et qu’A.L.________ s’était montrée active et heureuse. Il a relevé que la mère avait déclaré que les visites d’A.L.________ avec son père se passaient bien, mais avait manifesté des

- 6 - inquiétudes quant à la consommation d’alcool et de cannabis du père et à la prise en charge de l’enfant. Il a ajouté qu’elle souhaitait s’installer en [...] auprès de sa famille car elle se sentait isolée à [...] et qu’elle avait conscience que l’éloignement rendrait difficile l’exercice du droit de visite et le maintien du lien père-fille. Il a mentionné que B.L.________ comprenait les difficultés de P.________ à vivre à la [...], qu’il acceptait qu’elle s’établisse dans une ville plus importante si cela ne prétéritait pas son droit de visite, mais qu’il s’opposait catégoriquement à un déménagement de sa fille en [...] et souhaitait un élargissement progressif de son droit de visite car il souffrait de ne pas voir A.L.________ assez souvent. Il a proposé le maintien de la garde de fait à la mère, un élargissement du droit de visite du père à un week-end sur deux, d’abord sans la nuit, puis après trois mois avec la nuit du samedi au dimanche puis après trois autres mois avec la nuit du vendredi au samedi, ainsi que le refus d’autoriser le changement de domicile de l’enfant en [...]. Il a affirmé que le déménagement de P.________ avec sa fille à [...] prétériterait gravement l’exercice du droit de visite et affecterait le lien père-fille. Le 1er juin 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de P.________ et de B.L.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de J.________, assistante sociale auprès du SPJ. P.________ a alors confirmé son souhait de déménager à [...] avec sa fille, affirmant qu’il était dans l’intérêt de cette dernière de rester avec son parent référent, soit sa mère, qui s’était occupée d’elle depuis sa naissance. Elle a proposé d’aménager de longues plages pour le droit de visite du père. Elle a précisé qu’elle ne déménagerait pas à [...] sans sa fille. B.L.________ s’est opposé au déménagement, estimant qu’il était illusoire de penser qu’un lien pourrait être maintenu avec son enfant. Il a émis la crainte qu’en cas de départ en [...], P.________ ne saisisse les autorités [...] pour restreindre son droit de visite. Il a requis un élargissement de ce droit tel que proposé par le SPJ. J.________ a également considéré qu’il était illusoire de pouvoir maintenir un lien père-fille en cas de départ d’A.L.________ à [...] avec sa mère. Elle a relevé que compte tenu du jeune âge de l’enfant, il était actuellement nécessaire de garder une certaine proximité afin de permettre l’exercice du droit de visite. Elle a constaté qu’A.L.________ était très à l’aise avec son

- 7 - père et qu’il était très important de ne pas mettre cela en danger. Elle a préconisé un élargissement rapide du droit de visite de B.L.________. Elle a indiqué que pour les enfants en bas âge, la prééminence était généralement donnée à la mère pour l’attribution de la garde, une garde alternée n’étant envisageable qu’à partir de l’âge de trois ou quatre ans. Elle a toutefois déclaré qu’en cas de départ à l’étranger, P.________ ferait passer ses intérêts avant ceux de sa fille et que l’intérêt de cette dernière justifierait un transfert de la garde au père et l’instauration d’un droit de visite pour la mère. Elle a souligné que le bien d’A.L.________ commandait qu’elle voit régulièrement ses deux parents. Lors de cette audience, B.L.________ a conclu, à titre provisionnel, au maintien du chiffre I de la convention du 6 juillet 2016 (I), à ce qu’interdiction soit faite à P.________ d’établir le domicile légal de l’enfant A.L.________ en dehors du territoire suisse, sous la menace de l’art. 292 CP (II), à ce que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir à 16h au dimanche soir à 18h, sans les nuits durant trois mois ; du vendredi soir à 16h au dimanche soir à 18h, l’enfant demeurant la nuit du samedi au dimanche auprès de son père, durant les trois mois suivants ; un week-end sur deux, du vendredi soir à 16h au dimanche soir à 18h, les nuits comprises ; le mercredi après-midi de 16h à 19h ; durant la moitié de ce qui correspond aux vacances scolaires, dès l’automne 2017, à charge pour lui de prendre l’enfant et de la ramener là où elle se trouve (III), à ce qu’ordre soit donné à P.________ de remettre au père la carte d’identité de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite (IV) et à ce qu’une expertise psychiatrique tendant à établir les capacités parentales de chaque partie et formuler des conclusions quant à l’attribution de la garde et au lieu de vie de l’enfant soit ordonnée (V). A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où P.________ déciderait de transférer son domicile en [...], il a conclu à ce que la garde lui soit confiée et un droit de visite fixé à dire de justice accordé à la mère. P.________ a conclu au rejet des conclusions précitées et à ce que le domicile légal de l’enfant A.L.________ soit fixé au domicile de sa mère (I), qu’elle est autorisée à déplacer le domicile de sa fille A.L.________ en [...], dans la région de [...], à compter du mois de juillet 2017 (II), que jusqu’au départ en [...], le droit de visite du père s’exerce durant la semaine le mercredi et le vendredi de 16h à 19h, plus un week-end sur deux sans les

- 8 - nuits, selon des horaires fixés d’entente entre les parties et, à défaut d’accord, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 18h (III) et qu’ensuite du départ en [...], le droit de visite du père soit fixé à dire de justice (IV). B.L.________ a conclu au rejet de ces conclusions. En d roit :

1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix interdisant à une mère de transférer le lieu de résidence de sa fille en dehors du territoire suisse et élargissant le droit de visite du père. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,

- 9 - Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 18 juillet 2017, informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise. 2.

- 10 - 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La recourante demande la fixation d’une audience afin de procéder à l’audition des parties. 2.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). La procédure de recours en matière de protection de l’enfant ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art.

- 11 - 316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC). 2.2.2 En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier et qu’une audience ne se justifie pas. Les parties ont été auditionnées par le premier juge lors de son audience du 1er juin 2017 (art. 447 al. 1 CC) et la recourante a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens dans le cadre de son recours. L’enfant A.L.________ était trop jeune pour être entendue. P.________ n’exposant pas pour quels motifs il faudrait procéder à une audition des parties, la mesure d’instruction tendant à la fixation d’une audience doit être rejetée. 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 301a CC. Elle affirme que l’intérêt de l’enfant commande de continuer à vivre avec sa mère et de déménager avec elle à [...] auprès de sa famille maternelle. Elle fait valoir qu’elle est une bonne mère, que c’est principalement elle qui s’est occupée de sa fille depuis sa naissance et qu’elle en a toujours eu la garde. Elle ajoute qu’elle n’a plus d’attache en Suisse depuis sa séparation d’avec le père d’A.L.________, qu’elle ne projette pas de refaire sa vie à [...], qu’elle a trouvé un emploi à [...], qu’elle pourrait séjourner chez sa mère le temps de trouver un logement, que sa fille n’aurait aucune peine à s’adapter à son environnement dès lors qu’elle n’a pas encore débuté l’école et que le droit de visite du père pourrait tout à fait être aménagé en fonction de l’éloignement, notamment par le biais de plages plus longues pendant les vacances. 3.2 Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l'autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l'autorité parentale. Lorsque les parents de l'enfant sont tous les deux titulaires de l'autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que, en vertu de l'art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l'autorité parentale

- 12 - conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Cette disposition vise à éviter que l'un des parents puisse mettre l'autre parent et l'enfant devant un fait accompli. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant appartient en conséquence aux détenteurs de l’autorité parentale, à moins qu’une mesure de retrait fondée sur l’art. 310 CC n’ait été prononcée (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité parentale) [Message], FF 2011 pp. 8344 et 8345 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, nn. 871 et 872, pp. 581 et 582 ; TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016). En cas d’autorité parentale conjointe, le déménagement d’un parent à l’étranger fait l’objet d’une règle spéciale à l’art. 301a al. 2 let. a et b CC. A la différence d’un déménagement en Suisse (de façon générale, la liberté d’établissement et la liberté de mouvement des parents doivent être respectées), un départ à l’étranger n’est possible qu’avec le consentement de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection, même s’il n’en résulte pas de conséquence significative pour l’exercice de l’autorité parentale. Il est ainsi tenu compte du fait qu’un déménagement à l’étranger s’accompagne souvent d’un déplacement de la juridiction à l’étranger et que toute décision prise en Suisse à propos de l’autorité parentale deviendrait alors plus difficile à faire appliquer. Le critère est objectif, de sorte que même si le déplacement ne représente que quelques kilomètres, le changement d’ordre juridique et de juridiction applicables à l’enfant suffit pour mettre en œuvre l’art. 301a al. 2 CC, les conséquences effectives sur l’exercice des droits parentaux ne jouant pas de rôle (Message, FF 2011 p. 8345 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 877, p. 587 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 301a CC, p. 1672).

- 13 - La décision doit être prise à l’aune du bien de l’enfant, principe de droit constitutionnel qui s’applique à toute décision concernant celui-ci. L’autorité de protection ne doit pas déterminer s’il serait plus avantageux pour l’enfant que les deux parents restent en Suisse ; elle doit examiner si son bien-être est mieux protégé s’il suit le parent qui déménage ou s’il vit avec celui qui reste en Suisse, en tenant compte des adaptations possibles et nécessaires (prise en charge, droit de visite, entretien de l’enfant). Il faut procéder à un examen attentif au regard du bien de l’enfant, les circonstances du cas d’espèce étant déterminantes. Il est notamment important de savoir si l’enfant a déjà grandi dans un environnement bilingue ou s’il devra être scolarisé dans une langue nouvelle pour lui, s’il retrouvera sur place des membres de la famille qu’il connaît déjà et si la situation du parent qui veut émigrer sera raisonnablement stable sur place, familialement, socialement, économiquement. Les intérêts des parents doivent être relégués au second plan. Il peut arriver que le déménagement soit motivé par une volonté de rompre le lien entre l’enfant et l’autre parent ; un tel abus ne mérite pas la protection du droit (ATF 142 III 481 ss et 498 ss, résumés in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2016 pp. 349 à 352 et pp. 352 et 353). 3.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

- 14 - 3.4 En l’espèce, il ressort du dossier que les deux parents ont de bonnes compétences parentales, qu’ils sont tous deux aimants et adéquats avec leur fille, que cette dernière est très attachée à chacun d’eux et qu’elle leur démontre de la confiance et de l’affection. A.L.________ voit son père plusieurs fois par semaine. Celui-ci va en effet la chercher à la crèche les mercredis et vendredis et la prend également le dimanche. Dans son rapport du 22 mars 2017, le SPJ relève que B.L.________ s’occupe de sa fille de manière parfaitement adéquate, répondant à ses besoins avec naturel et efficacité, que les échanges entre eux sont empreints d’affection et qu’A.L.________ s’est montrée active et heureuse lors de la rencontre chez son père. Compte tenu du jeune âge d’A.L.________, il est important qu’elle puisse maintenir des contacts réguliers avec ses deux parents. Or, un départ de l’enfant dans un pays étranger, à plus de 700 km du domicile de son père, conduirait nécessairement à des contacts épisodiques, ce qui porterait atteinte au lien qui les unit et ne pourrait que péjorer considérablement la qualité des bonnes relations entre eux. En effet, les enfants en bas âge (en principe moins de trois ans) profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 504 ; Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1- 359 CC, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715). Des visites courtes mais fréquentes sont évidemment incompatibles avec la distance qui sépare [...] de [...]. La nécessité de maintenir des visites fréquentes entre A.L.________ et son père est d’autant plus importante que le lien père-fille est en pleine construction. Il résulte de ce qui précède que l’intérêt de l’enfant commande de confirmer l’interdiction de transférer le lieu de résidence d’A.L.________ en dehors du territoire suisse et donc de rejeter le recours. Par surabondance, il est de toute façon prématuré d’autoriser un transfert de résidence de l’enfant à l’étranger au stade des mesures provisionnelles et de prendre ainsi le risque d’une décision contraire au

- 15 - fond, avec les conséquences que cela impliquerait. De plus, ce transfert ne revêt pas un caractère d’urgence, le fait que la recourante soutient avoir trouvé un emploi n’étant pas suffisant de ce point de vue. 4. 4.1 En conclusion, le recours de P.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 4.2.2 P.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour dite procédure, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me Adrienne Favre en qualité de conseil d’office. Dans sa liste des opérations du 21 août 2017, l’avocate précitée indique avoir consacré 6 heures 15 à l’exécution de son mandat et allègue avoir supporté 8 fr. 30 de débours, TVA en sus. Cette liste peut être admise. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), ses honoraires doivent être arrêtée à 1’125 fr. (6h15 x 180 fr.), auxquels doivent s’ajouter 90 fr. de TVA et les débours, par 8 fr. 30, plus 70 centimes de TVA (art. 2 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre doit ainsi être arrêtée à 1'224 fr. (1’125 fr. + 90 fr. + 8 fr. 30 + 70 ct), TVA et débours compris.

- 16 - 4.2.3 Par ordonnance du 8 août 2017, B.L.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 7 août 2017. Dans sa liste des opérations et débours du 21 août 2017, Me Manuela Ryter Godel allègue avoir consacré 8 heures 35 à l’exécution de son mandat. Cette liste peut être admise. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de l’avocate précitée doit être arrêtée à 1’545 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 123 fr. 60, soit un total de 1'668 fr. 60. L’avocate requiert également le défraiement de ses débours, qu’il convient de lui allouer à hauteur de 50 fr., auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 4 fr., soit un total de 54 fr. (art. 2 al. 3 RAJ). En définitive, l’indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel doit être arrêtée à 1'722 fr. 60 (1'545 fr. + 123 fr. 60 + 50 fr. + 4 fr.), TVA et débours compris. 4.2.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 4.3 Vu l’issue du litige et de l’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Obtenant gain de cause, B.L.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d’arrêter à 2’000 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC). 4.4 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à

- 17 - rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, CPC commenté, n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309). En l’espèce, le dispositif envoyé aux parties le 12 septembre 2017 mentionne de manière erronée au chiffre V que l’indemnité d’office allouée à Me Adrienne Favre, conseil de P.________, est arrêtée à 1'274 fr. 40, TVA et débours compris, au lieu de 1'224 fr., TVA et débours compris, et que celle allouée à Me Manuela Ryter Godel, conseil de B.L.________, est arrêtée à 1'677 fr. 20, TVA et débours compris, au lieu de 1'722 fr. 60, TVA et débours compris. Il doit être rectifié d’office en ce sens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante P.________ est admise, Me Adrienne Favre étant désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure de recours. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de la recourante P.________, est arrêtée à 1'224 fr. (mille deux cent vingt-quatre francs), TVA et débours compris, et celle de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimé B.L.________, à 1'722

- 18 - fr. 60 (mille sept cent vingt-deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. La recourante P.________ doit verser à l’intimé B.L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 septembre 2017, est notifié à :

- Me Adrienne Favre (pour P.________),

- Me Manuela Ryter Godel (pour B.L.________), et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

- Service de protection de la Jeunesse, Unité UEMS,

- Service de protection de la Jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :