opencaselaw.ch

LW25.059943

Nomination d'un représentant à un enfant mineur

Waadt · 2026-04-21 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.

E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur du recourant mineur.

E. 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.

E. 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et 15J001

- 5 - de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151).

E. 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

E. 1.3.1 Le recours a été déposé par le mineur B.________, qui a agi de manière autonome, sans l’intermédiaire d’un représentant légal. Il convient d’examiner la recevabilité de son recours.

E. 1.3.2 Un mineur capable de discernement peut former recours seul, à savoir de manière autonome, pour autant qu’il s’agisse de l’enfant concerné par la décision ou la procédure en question (Droese, Basler Kommentar, nn. 27 et 29 ad art. 450 CC, p. 2819), en particulier lorsque la décision concerne l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 15J001

- 6 - let. a CPC; ATF 120 Ia 369 consid. 1; TF 5A_1049/2020 du 28 mai 2021 consid. 2.3.1; TF5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.1; Tappy, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, n. 68 ad art. 450 CC, p. 3253; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.80, pp. 180 et 181). En général, les mesures prises en matière de protection de l’adulte et de l’enfant touchent des droits strictement personnels (Tappy, CR-CC I, n. 69 ad art. 450 CC, p. 3253; sur le tout : CCUR 27 décembre 2023/261 consid. 1.3.2). La capacité de discernement d’un mineur est en principe retenue dès l’âge de 10-12 ans, voire avant si le développement de l’enfant et sa compréhension de la problématique en jeu le permettent (Meier, CR- CC I, n. 14 ad art. 314a CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à partir de l’âge de 10 ans, l’on peut partir du principe que le mineur est capable de discernement (TF 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3).

E. 1.3.3 En l’espèce, B.________ était âgé de presque 16 ans au moment du dépôt de son recours. Compte tenu de son âge, on peut considérer qu’il est capable de discernement pour faire valoir ses intérêts propres dans la présente procédure et saisir les enjeux de celle-ci, ce qui est confirmé par la teneur de son recours. En outre, B.________ est concerné par la mesure de curatelle contestée. Le présent recours est par conséquent recevable du point de vue de la légitimation à recourir. Par ailleurs, il est motivé et a été interjeté en temps utile. Il satisfait donc aux conditions de recevabilité. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

E. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence 15J001

- 7 - d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

E. 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2).

E. 2.3 En l'espèce, par courrier du 10 décembre 2025, le juge de paix a fixé à J.________ un délai au 24 décembre 2025 pour se déterminer sur la mesure de curatelle de représentation envisagée en faveur de son fils dans le cadre de la succession de feu son père. Il a précisé que la justice de paix statuerait ensuite « en principe » à huis clos. La mère n'a pas procédé dans le délai imparti. B.________, alors âgé de quinze ans, n'a pas été entendu par l'autorité de protection alors qu'il aurait pu l'être compte tenu de son âge. Son audition ne se justifiait toutefois pas, la curatelle litigieuse étant une mesure légère de protection de l'enfant (CCUR 3 février 2026/16; CCUR 28 juillet 2025/74; CCUR 11 juillet 2024/154). 15J001

- 8 - La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 3.1 Le recourant conteste la curatelle de représentation instituée en sa faveur, qu'il considère injustifiée et disproportionnée. Il fait valoir qu'il fait entièrement confiance à sa mère, laquelle lui a expliqué clairement et honnêtement en quoi consistait la succession de son père et a toujours fait preuve de transparence, en prenant le temps de le tenir informé et de répondre à ses questions. Il indique qu'il se sent en sécurité avec elle et estime qu'elle est la personne la plus légitime pour gérer la situation dans son intérêt. Il déclare qu'il ne ressent ni conflit ni risque particulier qui justifierait une curatelle et affirme qu'au contraire, cette mesure complique une situation déjà difficile et ajoute un stress inutile.

E. 3.2 Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 107). L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par analogie) (Choffat, 15J001

- 9 - Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. p. 419). L'existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103; ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts.

E. 3.3 En l'espèce, le recourant et sa mère sont tous deux héritiers de feu G.________. Leurs intérêts respectifs sont ainsi susceptibles d'entrer en conflit, tant lors du partage de la succession que dans sa gestion. Même si le recourant se prévaut de la confiance entière qu'il voue à sa mère, il convient de considérer que, dans l’abstrait, ses intérêts et ceux de sa 15J001

- 10 - représentante légale sont opposés, dès lors que, par exemple, la répudiation de la succession par l'un des héritiers a pour conséquence d'accroître la part de l'autre. L’institution d'une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC se justifie donc et cette mesure de protection doit être confirmée. L'existence d'une relation de confiance entre la mère et son fils constitue un élément favorable, dans la mesure où elle est susceptible de faciliter le travail de la curatrice. Si toutes les parties s'entendent pour défendre les intérêts du recourant, la situation n'apparaît pas de nature à engendrer un stress particulier.

E. 4 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. 15J001

- 11 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________,

- Mme J.________,

- Me D.________, et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

- Greffe des successions de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL LW25.***-*** 91 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 21 avril 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Rodondi ***** Art. 306 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 22 janvier 2026 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001

- 2 - En f ait : A. Par décision du 22 janvier 2026, adressée pour notification aux parties le 9 février 2026 et communiquée le même jour à B.________ par l'envoi d'un extrait du dispositif, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.________ (I), nommé Me D.________, avocate stagiaire en l’étude de Me C.________, à S***, en qualité de curatrice (II), dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter B.________ dans le cadre de la succession de feu son père G.________, de défendre ses intérêts, d’examiner en particulier l’acceptation ou la répudiation éventuelle de la succession et, le cas échéant, de le représenter dans les opérations de partage (III), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de J.________ (VI). En droit, les premiers juges ont retenu en substance que G.________, décédé le ***2025, laissait comme héritiers son épouse J.________ et leur fils B.________, mineur et sous l’autorité parentale de sa mère, qu'il existait ainsi un potentiel conflit d’intérêts entre les deux héritiers et qu’il se justifiait, en conséquence, d’instituer une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l'enfant. Ils ont estimé que l'avocate stagiaire D.________ avait les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice. B. Par acte daté du 20 février 2026 et remis à la Poste le 3 mars 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, s'opposant à l'institution d'une curatelle de représentation en sa faveur et sollicitant que sa mère soit autorisée à gérer la succession de feu son père. 15J001

- 3 - C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : B.________, né le ***2010, est le fils de J.________ et de G.________. G.________ est décédé le ***2025, laissant pour héritiers son épouse J.________ et leur fils B.________. Par courrier du 9 décembre 2025, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut en charge de la succession de feu G.________ a informé la justice de paix que, compte tenu de l'existence d'un potentiel conflit d’intérêts entre B.________ et sa mère, détentrice de l'autorité parentale, elle lui laissait le soin d’examiner l'opportunité de nommer un curateur à forme de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de l'enfant et d'ordonner des mesures de protection au sens des art. 318 ss CC. Par lettre du 10 décembre 2025, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a avisé J.________ qu’elle ne pouvait pas représenter B.________ dans le cadre de la succession de feu son père en raison d’un potentiel conflit d’intérêts entre eux, dès lors qu’elle intervenait à la fois comme héritière et comme représentante légale. Il a indiqué que la justice de paix envisageait de nommer un curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC à son fils. Il lui a imparti un délai au 24 décembre 2025 pour se déterminer, précisant que la justice de paix statuerait ensuite « en principe » à huis clos. J.________ ne s'est pas déterminée dans le délai fixé. En dro it : 1. 15J001

- 4 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur du recourant mineur. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et 15J001

- 5 - de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 1.3.1 Le recours a été déposé par le mineur B.________, qui a agi de manière autonome, sans l’intermédiaire d’un représentant légal. Il convient d’examiner la recevabilité de son recours. 1.3.2 Un mineur capable de discernement peut former recours seul, à savoir de manière autonome, pour autant qu’il s’agisse de l’enfant concerné par la décision ou la procédure en question (Droese, Basler Kommentar, nn. 27 et 29 ad art. 450 CC, p. 2819), en particulier lorsque la décision concerne l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 15J001

- 6 - let. a CPC; ATF 120 Ia 369 consid. 1; TF 5A_1049/2020 du 28 mai 2021 consid. 2.3.1; TF5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.1; Tappy, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, n. 68 ad art. 450 CC, p. 3253; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.80, pp. 180 et 181). En général, les mesures prises en matière de protection de l’adulte et de l’enfant touchent des droits strictement personnels (Tappy, CR-CC I, n. 69 ad art. 450 CC, p. 3253; sur le tout : CCUR 27 décembre 2023/261 consid. 1.3.2). La capacité de discernement d’un mineur est en principe retenue dès l’âge de 10-12 ans, voire avant si le développement de l’enfant et sa compréhension de la problématique en jeu le permettent (Meier, CR- CC I, n. 14 ad art. 314a CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à partir de l’âge de 10 ans, l’on peut partir du principe que le mineur est capable de discernement (TF 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3). 1.3.3 En l’espèce, B.________ était âgé de presque 16 ans au moment du dépôt de son recours. Compte tenu de son âge, on peut considérer qu’il est capable de discernement pour faire valoir ses intérêts propres dans la présente procédure et saisir les enjeux de celle-ci, ce qui est confirmé par la teneur de son recours. En outre, B.________ est concerné par la mesure de curatelle contestée. Le présent recours est par conséquent recevable du point de vue de la légitimation à recourir. Par ailleurs, il est motivé et a été interjeté en temps utile. Il satisfait donc aux conditions de recevabilité. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence 15J001

- 7 - d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2). 2.3 En l'espèce, par courrier du 10 décembre 2025, le juge de paix a fixé à J.________ un délai au 24 décembre 2025 pour se déterminer sur la mesure de curatelle de représentation envisagée en faveur de son fils dans le cadre de la succession de feu son père. Il a précisé que la justice de paix statuerait ensuite « en principe » à huis clos. La mère n'a pas procédé dans le délai imparti. B.________, alors âgé de quinze ans, n'a pas été entendu par l'autorité de protection alors qu'il aurait pu l'être compte tenu de son âge. Son audition ne se justifiait toutefois pas, la curatelle litigieuse étant une mesure légère de protection de l'enfant (CCUR 3 février 2026/16; CCUR 28 juillet 2025/74; CCUR 11 juillet 2024/154). 15J001

- 8 - La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant conteste la curatelle de représentation instituée en sa faveur, qu'il considère injustifiée et disproportionnée. Il fait valoir qu'il fait entièrement confiance à sa mère, laquelle lui a expliqué clairement et honnêtement en quoi consistait la succession de son père et a toujours fait preuve de transparence, en prenant le temps de le tenir informé et de répondre à ses questions. Il indique qu'il se sent en sécurité avec elle et estime qu'elle est la personne la plus légitime pour gérer la situation dans son intérêt. Il déclare qu'il ne ressent ni conflit ni risque particulier qui justifierait une curatelle et affirme qu'au contraire, cette mesure complique une situation déjà difficile et ajoute un stress inutile. 3.2 Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 107). L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par analogie) (Choffat, 15J001

- 9 - Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. p. 419). L'existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103; ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3 En l'espèce, le recourant et sa mère sont tous deux héritiers de feu G.________. Leurs intérêts respectifs sont ainsi susceptibles d'entrer en conflit, tant lors du partage de la succession que dans sa gestion. Même si le recourant se prévaut de la confiance entière qu'il voue à sa mère, il convient de considérer que, dans l’abstrait, ses intérêts et ceux de sa 15J001

- 10 - représentante légale sont opposés, dès lors que, par exemple, la répudiation de la succession par l'un des héritiers a pour conséquence d'accroître la part de l'autre. L’institution d'une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC se justifie donc et cette mesure de protection doit être confirmée. L'existence d'une relation de confiance entre la mère et son fils constitue un élément favorable, dans la mesure où elle est susceptible de faciliter le travail de la curatrice. Si toutes les parties s'entendent pour défendre les intérêts du recourant, la situation n'apparaît pas de nature à engendrer un stress particulier.

4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. 15J001

- 11 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________,

- Mme J.________,

- Me D.________, et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

- Greffe des successions de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001