Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 C.Z.________ est née le [...] 2008. Elle est la fille de B.Z.________ et de S.________.
E. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
- 7 - d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 30 juin 2014/147).
- 8 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par le SPJ, qui est le gardien de l'enfant et qui a donc qualité de partie, le présent recours est recevable. Les pièces jointes au recours sont également recevables si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2.
E. 2 Par courrier du 27 octobre 2016, le SPJ a fait part à la justice de paix de ses préoccupations à propos de C.Z.________. Il a rappelé qu'à plusieurs reprises, il était intervenu, par le passé, sur mandat de l'autorité de protection, pour répondre aux difficultés que la mère de l'enfant avait rencontrées. Ainsi, il a expliqué qu'entre 2008 et 2010, il avait suivi la fillette en raison des problèmes de toxicomanie que présentaient à l'époque son père et sa mère. B.Z.________ ayant ensuite cessé ses consommations de stupéfiants, bénéficiant d'un bon réseau primaire et A.Z.________ se portant relativement bien, il avait mis fin à son mandat. Le SPJ était également intervenu en 2014, lorsque le père avait exprimé de nouvelles inquiétudes à propos de sa fille. Le dossier de A.Z.________ avait été rouvert puis l'enquête qui avait été menée avait abouti à la mise en place d'une action socio-éducative, sans mandat, avec la collaboration des parents. En septembre 2015, un suivi avait débuté avec une psychologue scolaire pour que l'enfant bénéficie d'un espace thérapeutique.
- 4 - Ensuite, le SPJ a déclaré qu'en 2016, B.Z.________ avait été confrontée à de nouveaux problèmes : elle n'avait pas répondu à de nombreuses convocations ni adressé sa déclaration mensuelle de revenus si bien qu'elle avait été privée du revenu d'insertion entre les mois de février et avril de la même année et qu'elle n'avait alors pas pu faire face à ses charges ce qui avait plongé sa famille dans la précarité. En raison de ces faits, le Centre social régional (ci-après : le CSR), appuyé par le SPJ et le médecin psychiatre de B.Z.________, avaient alerté l'autorité de protection qui avait ordonné la mise en place d'une curatelle de représentation et de gestion qui avait été confiée à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP). En outre, le SPJ a indiqué que, le 16 septembre 2016, il avait été informé de l'expulsion imminente de la mère et de sa fille et qu'interrogée sur les raisons de cette expulsion, B.Z.________ avait déclaré que le CSR avait omis de régler ce problème mais qu'elle-même était en partie responsable de la situation, expliquant souffrir de phobie administrative. Par ailleurs, B.Z.________ avait expliqué qu'elle avait subvenu aux besoins de sa famille en volant dans les magasins ou en bénéficiant de prêts d'amis mais qu'elle s'était correctement occupée de sa fille qui se développait bien. Le SPJ a également observé que lors d'un entretien du 11 octobre 2016, la mère de B.Z.________ lui avait dit qu'elle avait essayé d'être un soutien pour sa famille mais qu'elle était épuisée et que sa fille avait besoin d'être soignée sur le plan psychique. Le 13 octobre 2016, l'enseignante de A.Z.________ lui avait expliqué que la fillette était une enfant douée mais qu'elle était fatiguée, qu'elle manquait de concentration et qu'elle était arrivée plusieurs fois en retard en classe. Le lendemain de cet entretien, le SPJ s'était rendu au domicile de B.Z.________ avec le curateur de l'OCTP. Il avait été accueilli par A.Z.________ qui avait expliqué qu'elle ne s'était pas rendue à l'école parce qu'elle souffrait d'une oreille. Interpellée sur ce point, la mère avait déclaré qu'elle avait essayé de joindre le pédiatre pour faire soigner sa fille mais qu'il était en
- 5 - vacances. Le SPJ avait alors suggéré à B.Z.________ de se rendre avec la fillette à l'Hôpital de l'Enfance. En outre, pendant une courte absence de la mère, A.Z.________ leur avait également raconté que sa mère était malade, qu'elle prenait des médicaments qui l'endormaient, que le matin, elle essayait de la réveiller mais qu'elle n'y parvenait pas toujours, qu'elle partait alors seule à l'école, et qu'à la fin de la matinée ou de la journée, elle devait souvent rentrer seule chez elle. De même, alors que la mère était au domicile et qu'elle rentrait de l'école, elle sonnait plusieurs fois à la porte du foyer familial mais, n'obtenant pas de réponse, laissait un petit mot sur la porte pour indiquer qu'elle se rendait chez sa grand-mère. Confrontée aux propos de sa fille, la mère avait admis que ce type de situations pouvait se produire mais que A.Z.________ avait huit ans et demi et qu'elle devait être autonome. En outre, lors des entretiens téléphoniques des 20 et 21 octobre 2016, la pédiatre de l'enfant avait indiqué au SPJ qu'elle avait vu A.Z.________ la veille et qu'elle avait trouvé l'enfant très négligée. Quant à la psychologue scolaire, elle avait indiqué avoir effectué un bilan psychologique de A.Z.________ et avoir conseillé que la fillette bénéficie d'un suivi psychologique. Le lendemain de cet entretien, le SPJ avait pris contact avec un intervenant de l'Unité Logement du CSR qui lui avait confirmé qu'en principe, B.Z.________ aurait dû quitter son logement mais que, toutefois, elle y séjournait illégalement et qu'elle s'exposait à une exécution forcée de la mesure d'expulsion. Dans le souci de préserver les intérêts de la fillette, dont plus aucun soin de base n'était assuré, le SPJ avait par conséquent demandé au juge de paix de lui confier d'urgence un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC.
E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
E. 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
- 9 - ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). En l'espèce, les parents de A.Z.________ ont été entendus à l'audience du juge de paix du 3 novembre 2016, de même que deux intervenants du SPJ. En revanche, en raison de son jeune âge et de l'urgence liée aux mesures à prendre (art. 314a CC; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1), A.Z.________, qui est âgée de huit ans, n'a pas été entendue. Il conviendra de procéder à son audition dans le cadre de l'enquête en cours.
E. 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
E. 3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 octobre 2016, le juge de paix a provisoirement retiré à B.Z.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. Par courrier reçu par le greffe de la justice de paix le 31 octobre 2016, S.________ a demandé que lui soient attribuées l'autorité
- 6 - parentale et la garde de C.Z.________ afin que la fillette puisse se construire en toute sérénité et sécurité. Le 3 novembre 2016, le juge de paix a procédé aux auditions des parents de A.Z.________, de l'assistante sociale H.________ et du chef adjoint [...] du SPJ (ORPM Centre). Lors de sa comparution, le père, à qui A.Z.________ avait été confiée, a expliqué que la situation de sa fille était bonne et qu'il bénéficiait de l'aide de ses deux grands-mères. Il a confirmé sa requête tendant à ce que l'autorité parentale conjointe soit instaurée et à ce que la garde de A.Z.________ lui soit attribuée. H.________ a indiqué que l'enfant résidait actuellement chez son père et que des éducateurs se rendraient les semaines suivantes au domicile de S.________ pour notamment vérifier que les relais entre les grands-mères et lui-même se passaient bien. B.Z.________ a déclaré pour sa part qu'elle était une bonne mère pour sa fille mais qu'elle rencontrait certes des difficultés, qu'elle était paniquée à l'idée de préparer son déménagement, son expulsion forcée étant fixée au 23 novembre 2016, qu'elle était sous curatelle et qu'elle se sentait triste et affaiblie. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix ordonnant notamment le retrait de la garde de fait d'un enfant mineur à sa mère.
E. 3.1 En second lieu, le recourant s'interroge sur la décision du juge de paix de lui confier le mandat de placement et de garde de l'enfant en privant simplement la mère de la garde de fait de A.Z.________ sans lui retirer en même temps le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille conformément à l'art. 310 CC.
E. 3.1.1 A l'exception de l’art. 311 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à
- 10 - l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014,
n. 462, pp. 308-309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465-466, pp. 14 et 310-311). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes. Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
- 11 - etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ((Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1).
- 12 -
E. 3.1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien de l'enfant A.Z.________ nécessite un mandat de placement et de garde. A.Z.________ n'a que huit ans; dès lors, devoir, pour une enfant de cet âge, se lever seule le matin pour aller à l'école et se trouver responsabilisée en raison de l'incapacité de sa mère à assumer ses obligations parentales au point de ne plus pouvoir se concentrer à l'école et de négliger son hygiène sont des éléments qui nécessitent clairement le placement de l'enfant. On peut également relever les incertitudes quant à la possibilité pour A.Z.________ de pouvoir entrer chez elle après l'école par exemple.
E. 3.2.1 Selon l'art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850.41), lorsque l'autorité judiciaire retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. D'après l'art. 27 al. 1 RLProMin (Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850.41.1), lorsque l'autorité délègue au SPJ l'exercice du droit de garde au sens de l'art. 310 CC, ce service place le mineur, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution qui accueille celui-ci, les compétences résiduelles de l'autorité parentale demeurant réservées.
E. 3.2.2 Le retrait de la garde de fait n'existe pas dans le catalogue exhaustif des mesures de protection de l'enfant prévues aux art. 307ss CC (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 29 ad Intro. art. 307 à 315b CC, p. 1870). En outre, si une décision sur la garde de fait peut
- 13 - être rendue dans le cadre d'un conflit parental (art. 301a CC), il ne peut en être de même dans le cadre d'une mesure de protection. En effet, si l'enfant doit changer de lieu de vie pour que ses intérêts soient préservés, cela ne peut se faire qu'avec l'accord du ou des parent (s) détenteur (s) de l'autorité parentale ou, à défaut, après que cette prérogative – soit le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ̶ lui ait ou leur ait été retirée.
E. 3.3 Il est ainsi contradictoire d'ordonner l'ouverture d'une enquête en attribution de l'autorité parentale conjointe et en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant et de retirer uniquement au parent la garde de fait de son enfant pour le motif qu'il serait disproportionné de lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, cette mesure restreignant par trop l'exercice de l'autorité parentale. Si l'enfant est en danger auprès du parent qui en a la garde et que celui-ci s'oppose à sa prise en charge hors du foyer familial, seul le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est envisageable. Dès lors, le moyen invoqué par le SPJ est fondé.
E. 4 En conclusion, le recours est admis et la décision réformée au chiffre II du dispositif en ce sens qu'est prononcé à titre provisoire le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur l'enfant, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. prononce à titre provisoire le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.Z.________ sur A.Z.________, née le [...] 2008, fille de S.________ et de la prénommée, originaire de Bière (VD) et du Mont-sur-Rolle (VD), domiciliée à Lausanne. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du
- 15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- L.________ (chef du Service de protection de la jeunesse – ORPM du Centre),
- B.Z.________,
- S.________,
- H.________, assistante sociale du Service de protection de la jeunesse, OPRM du Centre, et communiqué à :
- Juge de paix du district de Lausanne,
- Service de protection de la jeunesse - Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LO16.047289-162113 28 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 9 février 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 310, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant A.Z.________. Délibérant à huis clos, la chambre voit : 252
- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2016, notifiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) le 29 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ouvert une enquête en attribution de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de A.Z.________ à S.________ (I), a prononcé à titre provisoire le retrait de la garde de fait de B.Z.________ sur C.Z.________, née le [...] 2008 (II), a maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de A.Z.________ (III), a dit que le SPJ placerait la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et veillerait à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi qu'au rétablissement d'un lien progressif et durable de la fillette avec sa mère (IV), a invité le SPJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant dans un délai de quatre mois dès notification de l'ordonnance (V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, le juge de paix a notamment retiré à B.Z.________ la garde de fait de sa fille, considérant que l'intéressée traversait une période difficile sur les plans personnel et financier, qu'elle était paniquée par le fait d'être bientôt expulsée de son logement et de devoir préparer son déménagement, qu'elle avait besoin de temps pour remettre de l'ordre dans ses affaires personnelles et qu'elle n'était donc temporairement pas en mesure d'élever sereinement sa fille, laquelle était fatiguée, moins concentrée à l'école et n'était pas soignée. Il n'a pas retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de A.Z.________, considérant que cette mesure, plus restrictive, était disproportionnée par rapport aux carences parentales qui pouvaient être reprochées à l'intéressée.
- 3 - B. Par acte du 7 décembre 2016, le SPJ, par son chef de service [...], a recouru contre cette décision, concluant à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu'est prononcé, à titre provisoire, le retrait du droit de B.Z.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille. Le recourant a produit deux pièces. Par courrier du 22 décembre 2016, le juge de paix a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer la décision attaquée, se référant intégralement à son contenu. Invités à se déterminer, B.Z.________ et S.________ n'ont pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet. C. La chambre retient les faits suivants :
1. C.Z.________ est née le [...] 2008. Elle est la fille de B.Z.________ et de S.________.
2. Par courrier du 27 octobre 2016, le SPJ a fait part à la justice de paix de ses préoccupations à propos de C.Z.________. Il a rappelé qu'à plusieurs reprises, il était intervenu, par le passé, sur mandat de l'autorité de protection, pour répondre aux difficultés que la mère de l'enfant avait rencontrées. Ainsi, il a expliqué qu'entre 2008 et 2010, il avait suivi la fillette en raison des problèmes de toxicomanie que présentaient à l'époque son père et sa mère. B.Z.________ ayant ensuite cessé ses consommations de stupéfiants, bénéficiant d'un bon réseau primaire et A.Z.________ se portant relativement bien, il avait mis fin à son mandat. Le SPJ était également intervenu en 2014, lorsque le père avait exprimé de nouvelles inquiétudes à propos de sa fille. Le dossier de A.Z.________ avait été rouvert puis l'enquête qui avait été menée avait abouti à la mise en place d'une action socio-éducative, sans mandat, avec la collaboration des parents. En septembre 2015, un suivi avait débuté avec une psychologue scolaire pour que l'enfant bénéficie d'un espace thérapeutique.
- 4 - Ensuite, le SPJ a déclaré qu'en 2016, B.Z.________ avait été confrontée à de nouveaux problèmes : elle n'avait pas répondu à de nombreuses convocations ni adressé sa déclaration mensuelle de revenus si bien qu'elle avait été privée du revenu d'insertion entre les mois de février et avril de la même année et qu'elle n'avait alors pas pu faire face à ses charges ce qui avait plongé sa famille dans la précarité. En raison de ces faits, le Centre social régional (ci-après : le CSR), appuyé par le SPJ et le médecin psychiatre de B.Z.________, avaient alerté l'autorité de protection qui avait ordonné la mise en place d'une curatelle de représentation et de gestion qui avait été confiée à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP). En outre, le SPJ a indiqué que, le 16 septembre 2016, il avait été informé de l'expulsion imminente de la mère et de sa fille et qu'interrogée sur les raisons de cette expulsion, B.Z.________ avait déclaré que le CSR avait omis de régler ce problème mais qu'elle-même était en partie responsable de la situation, expliquant souffrir de phobie administrative. Par ailleurs, B.Z.________ avait expliqué qu'elle avait subvenu aux besoins de sa famille en volant dans les magasins ou en bénéficiant de prêts d'amis mais qu'elle s'était correctement occupée de sa fille qui se développait bien. Le SPJ a également observé que lors d'un entretien du 11 octobre 2016, la mère de B.Z.________ lui avait dit qu'elle avait essayé d'être un soutien pour sa famille mais qu'elle était épuisée et que sa fille avait besoin d'être soignée sur le plan psychique. Le 13 octobre 2016, l'enseignante de A.Z.________ lui avait expliqué que la fillette était une enfant douée mais qu'elle était fatiguée, qu'elle manquait de concentration et qu'elle était arrivée plusieurs fois en retard en classe. Le lendemain de cet entretien, le SPJ s'était rendu au domicile de B.Z.________ avec le curateur de l'OCTP. Il avait été accueilli par A.Z.________ qui avait expliqué qu'elle ne s'était pas rendue à l'école parce qu'elle souffrait d'une oreille. Interpellée sur ce point, la mère avait déclaré qu'elle avait essayé de joindre le pédiatre pour faire soigner sa fille mais qu'il était en
- 5 - vacances. Le SPJ avait alors suggéré à B.Z.________ de se rendre avec la fillette à l'Hôpital de l'Enfance. En outre, pendant une courte absence de la mère, A.Z.________ leur avait également raconté que sa mère était malade, qu'elle prenait des médicaments qui l'endormaient, que le matin, elle essayait de la réveiller mais qu'elle n'y parvenait pas toujours, qu'elle partait alors seule à l'école, et qu'à la fin de la matinée ou de la journée, elle devait souvent rentrer seule chez elle. De même, alors que la mère était au domicile et qu'elle rentrait de l'école, elle sonnait plusieurs fois à la porte du foyer familial mais, n'obtenant pas de réponse, laissait un petit mot sur la porte pour indiquer qu'elle se rendait chez sa grand-mère. Confrontée aux propos de sa fille, la mère avait admis que ce type de situations pouvait se produire mais que A.Z.________ avait huit ans et demi et qu'elle devait être autonome. En outre, lors des entretiens téléphoniques des 20 et 21 octobre 2016, la pédiatre de l'enfant avait indiqué au SPJ qu'elle avait vu A.Z.________ la veille et qu'elle avait trouvé l'enfant très négligée. Quant à la psychologue scolaire, elle avait indiqué avoir effectué un bilan psychologique de A.Z.________ et avoir conseillé que la fillette bénéficie d'un suivi psychologique. Le lendemain de cet entretien, le SPJ avait pris contact avec un intervenant de l'Unité Logement du CSR qui lui avait confirmé qu'en principe, B.Z.________ aurait dû quitter son logement mais que, toutefois, elle y séjournait illégalement et qu'elle s'exposait à une exécution forcée de la mesure d'expulsion. Dans le souci de préserver les intérêts de la fillette, dont plus aucun soin de base n'était assuré, le SPJ avait par conséquent demandé au juge de paix de lui confier d'urgence un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC.
3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 octobre 2016, le juge de paix a provisoirement retiré à B.Z.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. Par courrier reçu par le greffe de la justice de paix le 31 octobre 2016, S.________ a demandé que lui soient attribuées l'autorité
- 6 - parentale et la garde de C.Z.________ afin que la fillette puisse se construire en toute sérénité et sécurité. Le 3 novembre 2016, le juge de paix a procédé aux auditions des parents de A.Z.________, de l'assistante sociale H.________ et du chef adjoint [...] du SPJ (ORPM Centre). Lors de sa comparution, le père, à qui A.Z.________ avait été confiée, a expliqué que la situation de sa fille était bonne et qu'il bénéficiait de l'aide de ses deux grands-mères. Il a confirmé sa requête tendant à ce que l'autorité parentale conjointe soit instaurée et à ce que la garde de A.Z.________ lui soit attribuée. H.________ a indiqué que l'enfant résidait actuellement chez son père et que des éducateurs se rendraient les semaines suivantes au domicile de S.________ pour notamment vérifier que les relais entre les grands-mères et lui-même se passaient bien. B.Z.________ a déclaré pour sa part qu'elle était une bonne mère pour sa fille mais qu'elle rencontrait certes des difficultés, qu'elle était paniquée à l'idée de préparer son déménagement, son expulsion forcée étant fixée au 23 novembre 2016, qu'elle était sous curatelle et qu'elle se sentait triste et affaiblie. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix ordonnant notamment le retrait de la garde de fait d'un enfant mineur à sa mère. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
- 7 - d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 30 juin 2014/147).
- 8 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par le SPJ, qui est le gardien de l'enfant et qui a donc qualité de partie, le présent recours est recevable. Les pièces jointes au recours sont également recevables si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
- 9 - ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). En l'espèce, les parents de A.Z.________ ont été entendus à l'audience du juge de paix du 3 novembre 2016, de même que deux intervenants du SPJ. En revanche, en raison de son jeune âge et de l'urgence liée aux mesures à prendre (art. 314a CC; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1), A.Z.________, qui est âgée de huit ans, n'a pas été entendue. Il conviendra de procéder à son audition dans le cadre de l'enquête en cours. 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 En premier lieu doit être résolue la question de savoir si la situation de A.Z.________ nécessite qu'un mandat de placement et de garde soit confié au SPJ. 3.1.1 A l'exception de l’art. 311 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à
- 10 - l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014,
n. 462, pp. 308-309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465-466, pp. 14 et 310-311). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes. Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
- 11 - etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ((Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1).
- 12 - 3.1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien de l'enfant A.Z.________ nécessite un mandat de placement et de garde. A.Z.________ n'a que huit ans; dès lors, devoir, pour une enfant de cet âge, se lever seule le matin pour aller à l'école et se trouver responsabilisée en raison de l'incapacité de sa mère à assumer ses obligations parentales au point de ne plus pouvoir se concentrer à l'école et de négliger son hygiène sont des éléments qui nécessitent clairement le placement de l'enfant. On peut également relever les incertitudes quant à la possibilité pour A.Z.________ de pouvoir entrer chez elle après l'école par exemple. 3. 3.1 En second lieu, le recourant s'interroge sur la décision du juge de paix de lui confier le mandat de placement et de garde de l'enfant en privant simplement la mère de la garde de fait de A.Z.________ sans lui retirer en même temps le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille conformément à l'art. 310 CC. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850.41), lorsque l'autorité judiciaire retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. D'après l'art. 27 al. 1 RLProMin (Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850.41.1), lorsque l'autorité délègue au SPJ l'exercice du droit de garde au sens de l'art. 310 CC, ce service place le mineur, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution qui accueille celui-ci, les compétences résiduelles de l'autorité parentale demeurant réservées. 3.2.2 Le retrait de la garde de fait n'existe pas dans le catalogue exhaustif des mesures de protection de l'enfant prévues aux art. 307ss CC (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 29 ad Intro. art. 307 à 315b CC, p. 1870). En outre, si une décision sur la garde de fait peut
- 13 - être rendue dans le cadre d'un conflit parental (art. 301a CC), il ne peut en être de même dans le cadre d'une mesure de protection. En effet, si l'enfant doit changer de lieu de vie pour que ses intérêts soient préservés, cela ne peut se faire qu'avec l'accord du ou des parent (s) détenteur (s) de l'autorité parentale ou, à défaut, après que cette prérogative – soit le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ̶ lui ait ou leur ait été retirée. 3.3 Il est ainsi contradictoire d'ordonner l'ouverture d'une enquête en attribution de l'autorité parentale conjointe et en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant et de retirer uniquement au parent la garde de fait de son enfant pour le motif qu'il serait disproportionné de lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, cette mesure restreignant par trop l'exercice de l'autorité parentale. Si l'enfant est en danger auprès du parent qui en a la garde et que celui-ci s'oppose à sa prise en charge hors du foyer familial, seul le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est envisageable. Dès lors, le moyen invoqué par le SPJ est fondé.
4. En conclusion, le recours est admis et la décision réformée au chiffre II du dispositif en ce sens qu'est prononcé à titre provisoire le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur l'enfant, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. prononce à titre provisoire le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.Z.________ sur A.Z.________, née le [...] 2008, fille de S.________ et de la prénommée, originaire de Bière (VD) et du Mont-sur-Rolle (VD), domiciliée à Lausanne. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du
- 15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- L.________ (chef du Service de protection de la jeunesse – ORPM du Centre),
- B.Z.________,
- S.________,
- H.________, assistante sociale du Service de protection de la jeunesse, OPRM du Centre, et communiqué à :
- Juge de paix du district de Lausanne,
- Service de protection de la jeunesse - Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :