Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Le 29 mai 2006, J.________ a signé un document par lequel il reconnaissait devoir à Q.________ la somme de 35'000 fr. en capital, à laquelle devaient s'ajouter les intérêts débités sur le compte bancaire de Q.________, ce dernier autorisant l'emprunteur à prélever le montant de 35'000 fr. sur ledit compte. Q.________ est décédé le 25 février 2007, laissant plusieurs héritiers. Le 23 mai 2007, J.________ a écrit à la Justice de paix de Morges, informant devoir à feu Q.________ la somme de 35'000 fr. reçue le 29 juin 2006, ainsi que la somme de 10'000 fr. à titre de prêt. L'inventaire de la succession a été établi par la Justice de paix du district de Morges le 11 octobre 2007. Il mentionne notamment les prêts de 35'000 fr. et de 10'000 fr., ainsi qu'un versement de 500'000 fr. effectué en faveur de J.________ à titre d'avancement d'hoirie. L'actif net de la succession se monte à 297'421 fr. 79. Par ordonnance rendue le 14 mars 2008, le Juge de paix du district de Morges a ordonné la liquidation officielle de la succession, nommé D.________, notaire à Lausanne, en qualité de liquidatrice officielle de la succession, sommé les créanciers du défunt de produire leurs créances dans le délai au 30 avril 2008 et les débiteurs de déclarer leurs dettes dans le même délai. Le 13 décembre 2010, le Juge de paix du district de Morges, constatant l'insolvabilité de la succession de Q.________, a relevé Me D.________ de sa mission de liquidatrice officielle de la succession et transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour la suite de la procédure. Cette décision a été annulée par un arrêt de la cour de céans du 11 août 2011. L'ordonnance du 14 mars 2008 a été réformée par un arrêt de la Chambre
- 3 - des recours du Tribunal cantonal du 28 juillet 2011 qui a refusé d'ordonner la liquidation officielle de la succession de Q.________. A la suite de cet arrêt et afin de sauvegarder les intérêts des héritiers jusqu'à droit connu sur le sort de la succession, la Justice de paix du district de Morges a rendu le 10 octobre 2011 une décision ordonnant l'administration d'office de cette succession. Par ordonnance du 11 octobre 2011, elle a désigné D.________ en qualité d'administratrice d'office de la succession de Q.________, avec pour mission d'en assurer la gestion conservatoire. Par lettre recommandée du 25 janvier 2012, le conseil de D.________ a mis le poursuivi en demeure de payer le montant de 45'000 fr., soit 10'000 fr. prêtés le 23 juin 2006 et 35'000 fr. prêtés le 4 juillet 2006, plus 2'815 fr. 30 à titre d'intérêts sur le premier prêt et 9'800 fr. sur le second, dans le délai au 10 février 2012.
b) Par commandement de payer notifié le 20 février 2012 dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'119'747 de l'Office des poursuites du district de Morges, D.________ a requis de J.________ le paiement des sommes de 1) 35'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 mai 2006, 2) 10'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 juin 2006, et 3) 2'500 fr. sans intérêts, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 302 fr. 10 de frais d’encaissement, mentionnant comme cause de l'obligation : "1) Montant dû selon reconnaissance de dette du 29 mai 2006. 2) Montant dû selon prêt du 23 juin 2006. La somme totale de Fr. 45'000.00 a été reconnue par le débiteur dans un courrier du 23 mai 2007 à la Justice de Paix du district de Morges. 3) Indemnité selon les art. 97 al. 1, 103 et 106 CO, frais de la créancière." Le poursuivi a formé opposition totale. Le conseil de la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence des deux premiers montants en capital et intérêts, par requête adressée le 12 juillet 2012 au Juge de paix du district de Morges. Par lettre de son conseil du 30 juillet 2012, le poursuivi a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée.
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E. 2 Par prononcé du 6 septembre 2012, notifié au poursuivi le
E. 7 septembre 2012. Les motifs lui ont été notifiés le 10 octobre 2012. En bref, le premier juge a reconnu la qualité pour agir de la poursuivante, en sa qualité d'administratrice officielle de la succession. Il a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence des montants de 35'000 fr. et 10'000 fr. en se fondant sur les reconnaissances de dette produites et sur l'inventaire de la succession. Il a précisé que les pièces produites par le poursuivi ne rendaient pas sa libération vraisemblable. Le poursuivi a recouru par acte de son conseil du 18 octobre 2012, concluant sous suite de frais et dépens des deux instances à la réforme du prononcé dans le sens du maintien de l'opposition. L'intimée s'est déterminée dans une écriture de son conseil du 16 novembre 2012, concluant avec suite de dépens au rejet du recours et au maintien du prononcé. En d roit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar,
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n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l'espèce, les reconnaissances de dette produites en première instance constituent sans nul doute des titre de mainlevée au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour les montants de 35'000 fr. et de 10'000 francs.
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b) Le recourant conteste la qualité pour agir de l'intimée. En principe, la mainlevée est accordée à celui à qui la reconnaissance de dette confère le pouvoir de disposer de la créance. Elle peut aussi être accordée au cessionnaire et à l'héritier (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17). En particulier, l'administrateur d'office d'une succession, désigné en vertu de l'art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), a qualité pour exercer une poursuite au nom des héritiers (Panchaud/Caprez, op. cit., §19). L'activité de l'administrateur est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance de l'autorité. La mission essentielle de l'administrateur est de conserver la substance de la succession, dans l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers. Sa gestion est purement conservatoire. Il n'a la compétence d'intervenir en justice et dans l'exécution forcée que pour faire reconnaître les créances et autres droits dépendant de la succession ainsi que pour assurer la gestion conservatoire du patrimoine successoral. L'administrateur agit en son propre nom pour remplir la mission qui lui est confiée. Il n'est ni un représentant de l'autorité ni un représentant des héritiers. C'est une institution sui generis de droit privé (Steinauer, Le droit des successions, nn. 877-879). En l'espèce, il est établi par titre que l'intimée a la qualité d'administratrice de la succession du défunt. Elle poursuit en son nom mais es qualité. Poursuivre un débiteur pour encaisser une créance entrant dans le patrimoine successoral constitue un acte de gestion conservatoire (Steinauer, op. cit., n. 878a, pp. 430-431). L'intimée est en conséquence qualifiée pour obtenir la mainlevée.
c) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
- 7 - sa libération. Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable les moyens que le juge de la mainlevée peut et doit relever d'office et, en outre, sans être lié par les moyens qu'il peut avoir indiqués en formant opposition, soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires, notamment la prescription, la compensation, le sursis, le paiement, l'absence de discernement, la minorité, l'interdiction, la capacité restreinte ou les vices du consentement (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Le recourant fait valoir sa qualité d'héritier de son père et le fait que dans le cadre de cette succession solvable, il pourra éteindre la créance due à son père sur sa fraction successorale, par compensation, respectivement par confusion. Il invoque l'art. 602 al. 1 CC, en vertu duquel les droits et obligations du de cujus passent à ses héritiers à son décès. La confusion est un mode d'extinction des obligations (art. 118 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Une obligation s'éteint par confusion quand le patrimoine du créancier se trouve réuni avec le patrimoine du débiteur. La dévolution de la succession ne produit cet effet que lorsque le débiteur de la succession est aussi le seul héritier (ATF 71 II 219, JT 1946 I 168, c. 1). Il est établi par les pièces produites en première instance que le recourant n'est pas le seul héritier, sa sœur et son fils étant également héritiers du défunt. C'est donc en vain qu'il invoque la confusion comme moyen libératoire. Quant à l'existence d'une créance opposable en compensation, le recourant n'a rien rendu vraisemblable. Il n'a en particulier pas rendu vraisemblable par les pièces produites qu'il aurait une créance contre la succession. Quant au montant de sa part, il ressort de l'inventaire au dossier que l'actif net de cette dernière, soit 297'421 fr. 79, est inférieur au montant déjà perçu par le recourant à titre d'avancement d'hoirie (545'000 fr.).
- 8 - Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé attaqué confirmé, en ce qui concerne le capital et les intérêts, alloués dès le lendemain de l'échéance du délai de paiement accordé dans la mise en demeure du 25 janvier 2012. III. En définitive, le recours doit être rejeté, le prononcé attaqué étant confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge du recourant. Le recourant doit en outre payer à l'intimée le montant de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant J.________ doit verser à l'intimée D.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. - 9 - Le président : Le greffier : Du 8 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Me Paul Marville, avocat (pour J.________), - M. [...], agent d'affaires breveté (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. - 10 - Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC12.028520-121940 56 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 8 février 2013 __________________ Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par J.________, à Morges, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2012, à la suite de l’audience du 30 août 2012, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à D.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. a) Le 29 mai 2006, J.________ a signé un document par lequel il reconnaissait devoir à Q.________ la somme de 35'000 fr. en capital, à laquelle devaient s'ajouter les intérêts débités sur le compte bancaire de Q.________, ce dernier autorisant l'emprunteur à prélever le montant de 35'000 fr. sur ledit compte. Q.________ est décédé le 25 février 2007, laissant plusieurs héritiers. Le 23 mai 2007, J.________ a écrit à la Justice de paix de Morges, informant devoir à feu Q.________ la somme de 35'000 fr. reçue le 29 juin 2006, ainsi que la somme de 10'000 fr. à titre de prêt. L'inventaire de la succession a été établi par la Justice de paix du district de Morges le 11 octobre 2007. Il mentionne notamment les prêts de 35'000 fr. et de 10'000 fr., ainsi qu'un versement de 500'000 fr. effectué en faveur de J.________ à titre d'avancement d'hoirie. L'actif net de la succession se monte à 297'421 fr. 79. Par ordonnance rendue le 14 mars 2008, le Juge de paix du district de Morges a ordonné la liquidation officielle de la succession, nommé D.________, notaire à Lausanne, en qualité de liquidatrice officielle de la succession, sommé les créanciers du défunt de produire leurs créances dans le délai au 30 avril 2008 et les débiteurs de déclarer leurs dettes dans le même délai. Le 13 décembre 2010, le Juge de paix du district de Morges, constatant l'insolvabilité de la succession de Q.________, a relevé Me D.________ de sa mission de liquidatrice officielle de la succession et transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour la suite de la procédure. Cette décision a été annulée par un arrêt de la cour de céans du 11 août 2011. L'ordonnance du 14 mars 2008 a été réformée par un arrêt de la Chambre
- 3 - des recours du Tribunal cantonal du 28 juillet 2011 qui a refusé d'ordonner la liquidation officielle de la succession de Q.________. A la suite de cet arrêt et afin de sauvegarder les intérêts des héritiers jusqu'à droit connu sur le sort de la succession, la Justice de paix du district de Morges a rendu le 10 octobre 2011 une décision ordonnant l'administration d'office de cette succession. Par ordonnance du 11 octobre 2011, elle a désigné D.________ en qualité d'administratrice d'office de la succession de Q.________, avec pour mission d'en assurer la gestion conservatoire. Par lettre recommandée du 25 janvier 2012, le conseil de D.________ a mis le poursuivi en demeure de payer le montant de 45'000 fr., soit 10'000 fr. prêtés le 23 juin 2006 et 35'000 fr. prêtés le 4 juillet 2006, plus 2'815 fr. 30 à titre d'intérêts sur le premier prêt et 9'800 fr. sur le second, dans le délai au 10 février 2012.
b) Par commandement de payer notifié le 20 février 2012 dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'119'747 de l'Office des poursuites du district de Morges, D.________ a requis de J.________ le paiement des sommes de 1) 35'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 mai 2006, 2) 10'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 juin 2006, et 3) 2'500 fr. sans intérêts, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 302 fr. 10 de frais d’encaissement, mentionnant comme cause de l'obligation : "1) Montant dû selon reconnaissance de dette du 29 mai 2006. 2) Montant dû selon prêt du 23 juin 2006. La somme totale de Fr. 45'000.00 a été reconnue par le débiteur dans un courrier du 23 mai 2007 à la Justice de Paix du district de Morges. 3) Indemnité selon les art. 97 al. 1, 103 et 106 CO, frais de la créancière." Le poursuivi a formé opposition totale. Le conseil de la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence des deux premiers montants en capital et intérêts, par requête adressée le 12 juillet 2012 au Juge de paix du district de Morges. Par lettre de son conseil du 30 juillet 2012, le poursuivi a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée.
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2. Par prononcé du 6 septembre 2012, notifié au poursuivi le 7 septembre 2012, le Juge de paix du district de Morges a levé provisoirement l'opposition à concurrence de 35'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2012 et de 10'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2012. Il a mis les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge du poursuivi et a dit que ce dernier devait rembourser le montant de 360 fr. à la poursuivante et lui verser en outre le montant de 1'125 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par acte du 7 septembre 2012. Les motifs lui ont été notifiés le 10 octobre 2012. En bref, le premier juge a reconnu la qualité pour agir de la poursuivante, en sa qualité d'administratrice officielle de la succession. Il a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence des montants de 35'000 fr. et 10'000 fr. en se fondant sur les reconnaissances de dette produites et sur l'inventaire de la succession. Il a précisé que les pièces produites par le poursuivi ne rendaient pas sa libération vraisemblable. Le poursuivi a recouru par acte de son conseil du 18 octobre 2012, concluant sous suite de frais et dépens des deux instances à la réforme du prononcé dans le sens du maintien de l'opposition. L'intimée s'est déterminée dans une écriture de son conseil du 16 novembre 2012, concluant avec suite de dépens au rejet du recours et au maintien du prononcé. En d roit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar,
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n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l'espèce, les reconnaissances de dette produites en première instance constituent sans nul doute des titre de mainlevée au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour les montants de 35'000 fr. et de 10'000 francs.
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b) Le recourant conteste la qualité pour agir de l'intimée. En principe, la mainlevée est accordée à celui à qui la reconnaissance de dette confère le pouvoir de disposer de la créance. Elle peut aussi être accordée au cessionnaire et à l'héritier (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17). En particulier, l'administrateur d'office d'une succession, désigné en vertu de l'art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), a qualité pour exercer une poursuite au nom des héritiers (Panchaud/Caprez, op. cit., §19). L'activité de l'administrateur est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance de l'autorité. La mission essentielle de l'administrateur est de conserver la substance de la succession, dans l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers. Sa gestion est purement conservatoire. Il n'a la compétence d'intervenir en justice et dans l'exécution forcée que pour faire reconnaître les créances et autres droits dépendant de la succession ainsi que pour assurer la gestion conservatoire du patrimoine successoral. L'administrateur agit en son propre nom pour remplir la mission qui lui est confiée. Il n'est ni un représentant de l'autorité ni un représentant des héritiers. C'est une institution sui generis de droit privé (Steinauer, Le droit des successions, nn. 877-879). En l'espèce, il est établi par titre que l'intimée a la qualité d'administratrice de la succession du défunt. Elle poursuit en son nom mais es qualité. Poursuivre un débiteur pour encaisser une créance entrant dans le patrimoine successoral constitue un acte de gestion conservatoire (Steinauer, op. cit., n. 878a, pp. 430-431). L'intimée est en conséquence qualifiée pour obtenir la mainlevée.
c) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
- 7 - sa libération. Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable les moyens que le juge de la mainlevée peut et doit relever d'office et, en outre, sans être lié par les moyens qu'il peut avoir indiqués en formant opposition, soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires, notamment la prescription, la compensation, le sursis, le paiement, l'absence de discernement, la minorité, l'interdiction, la capacité restreinte ou les vices du consentement (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Le recourant fait valoir sa qualité d'héritier de son père et le fait que dans le cadre de cette succession solvable, il pourra éteindre la créance due à son père sur sa fraction successorale, par compensation, respectivement par confusion. Il invoque l'art. 602 al. 1 CC, en vertu duquel les droits et obligations du de cujus passent à ses héritiers à son décès. La confusion est un mode d'extinction des obligations (art. 118 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Une obligation s'éteint par confusion quand le patrimoine du créancier se trouve réuni avec le patrimoine du débiteur. La dévolution de la succession ne produit cet effet que lorsque le débiteur de la succession est aussi le seul héritier (ATF 71 II 219, JT 1946 I 168, c. 1). Il est établi par les pièces produites en première instance que le recourant n'est pas le seul héritier, sa sœur et son fils étant également héritiers du défunt. C'est donc en vain qu'il invoque la confusion comme moyen libératoire. Quant à l'existence d'une créance opposable en compensation, le recourant n'a rien rendu vraisemblable. Il n'a en particulier pas rendu vraisemblable par les pièces produites qu'il aurait une créance contre la succession. Quant au montant de sa part, il ressort de l'inventaire au dossier que l'actif net de cette dernière, soit 297'421 fr. 79, est inférieur au montant déjà perçu par le recourant à titre d'avancement d'hoirie (545'000 fr.).
- 8 - Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé attaqué confirmé, en ce qui concerne le capital et les intérêts, alloués dès le lendemain de l'échéance du délai de paiement accordé dans la mise en demeure du 25 janvier 2012. III. En définitive, le recours doit être rejeté, le prononcé attaqué étant confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge du recourant. Le recourant doit en outre payer à l'intimée le montant de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant J.________ doit verser à l'intimée D.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
- 9 - Le président : Le greffier : Du 8 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à :
- Me Paul Marville, avocat (pour J.________),
- M. [...], agent d'affaires breveté (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Morges.
- 10 - Le greffier :