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JI25.012131

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Waadt · 2026-04-20 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

E. 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale, l’appel est recevable.

E. 2.1 L’appelant soutient que le déplacement de l’enfant en France est illicite et que la compétence des autorités suisses doit être maintenue en application de la CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; RS 0.211.231.011). 19J005

- 7 -

E. 2.2 En présence d’un élément d’extranéité, la compétence des autorités judiciaires et administratives suisses est régie par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), sous réserve des traités internationaux (cf. art. 1 al. 2 LDIP). La France – pays dans lequel l’intimée a fixé son domicile et le lieu de résidence de l’enfant – et la Suisse sont toutes deux parties à la CLaH96. Selon l’art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l’État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s’applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2; TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1; TF 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Il s’ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_933/2020 loc. cit.; TF 5A_21/2019 loc. cit.). Cela étant, dans l’hypothèse d’un déplacement illicite – défini à l’art. 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu’à l’art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement inter­national d’enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02) –, l’autorité de l’ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l’on ne peut plus s’attendre raisonnablement à un retour de l’enfant (TF 5A_933/2020 loc. cit.; TF 5A_21/2019 loc. cit.), seconde condition que l’art. 7 al. 1 let. b CLaH96 illustre en prévoyant que l’enfant doit ainsi avoir résidé dans l’autre État pour une période d’au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu’aucune demande de retour présentée pendant 19J005

- 8 - cette période n’est encore en cours d’examen et que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

E. 2.3 Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de l’art. 7 al. 2 CLaH96 (comme de l’art. 3 CLaH80) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent(s) titulaire(s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’État de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement (TF 5A_21/2019 précité consid. 5.2 et les réf. citées). Ce moment est également déterminant pour juger de l’illicéité du déplacement (TF 5A_21/2019 loc. cit. et les réf. citées). En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC; ATF 144 III 10 consid. 4; ATF 142 III 481 consid. 2.3). Le parent qui exerce seul l’autorité parentale peut donc déménager à l’étranger avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent (cf. art. 301a al. 2 let. a CC; ATF 144 III 10 consid.

E. 2.4 En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas que l’intimée a quitté la Suisse avec l’enfant D.________ pour s’établir à l’étranger (cf. appel, ch. 5). Ce fait est du reste établi par un courriel que l’intimée a elle-même adressé à G.________, responsable du mandat d’évaluation à l’UEMS, le 7 novembre 2025. Or, l’intimée dispose de l’autorité parentale exclusive et, à ce titre, du droit de déterminer seule le lieu de résidence de l’enfant. Il ne 19J005

- 9 - ressort en effet pas de la reconnaissance de paternité que les parties se sont mises d’accord sur une autorité parentale conjointe. Aussi, depuis la naissance de l’enfant, l’intimée est seule détentrice de l’autorité parentale. Certes, l’art. 301a al. 3 CC obligeait l’intimée à informer l’appelant « en temps utile » de son déménagement. La violation de ce devoir d’information n’entraîne toutefois aucune conséquence juridique (cf. Schwenzer et Cottier, BSK-ZGB I, Bâle, 7e éd., 2022, n. 20 ad art. 301a, p. 1896). Partant, en déplaçant le lieu de résidence de l’enfant, l’intimée n’a pas commis un déplacement illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 CLaH96. Il s’ensuit que le déménagement de l’intimée et de l’enfant à l’étranger a, conformément à l’art. 5 al. 2 CLaH96, valablement mis fin à la compétence des autorités suisses pour se prononcer sur les conclusions litigieuses des parties qui entrent dans le champ d’application de cette convention, soit celles visées à l’art. 3 CLaH96. L’appel doit par conséquent être rejeté. Par ailleurs, l’appelant a conclu au rejet des conclusions de l’intimée en paiement de contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Sur ce point, la décision attaquée ne lui cause aucun préjudice et, dans cette mesure, l’appel est irrecevable (art. 59 CPC).

3. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. Il y a lieu également de rejeter la requête d’assistance judiciaire formulée par l’appelant, étant manifeste que l’appel ne pouvait pas aboutir dès lors que l’appelant ne dispose pas de l’autorité parentale. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 19J005

- 10 - L’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse, n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision du 15 mai (recte : janvier) 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judicaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Kathrin Gruber (pour B.________),

- Me Sébastien Pedroli (pour C.________), 19J005

- 11 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005

E. 4 a contrario), sous réserve toutefois de l’abus de droit (ATF 136 III 353 consid. 3; TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JI25.***-*** 255 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 20 avril 2026 Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 7 al. 2 CLaH96; art. 301a CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________ contre la décision rendue le 15 mai (recte : janvier) 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005

- 2 - En f ait : A. C.________ et B.________ sont les parents non mariés de l’enfant D.________, né le ***2024. B.________ a reconnu l’enfant le *** janvier 2025 devant l’Officier d’état civil. B. a) Le 14 mars 2025, C.________ a adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux ainsi qu’en mesures d’éloignement. Elle a notamment conclu à ce que l’autorité parentale exclusive et la garde de l’enfant D.________ lui soient confiées. Elle a également pris des conclusions provisionnelles et superprovisionnelles dans une requête du même jour, tendant notamment à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, à ce que le droit de visite de B.________ soit suspendu et à ce qu’il lui soit fait interdiction de prendre contact et de s’approcher d’elle et de l’enfant D.________. La requête de mesures d’extrême urgence a été rejetée le 18 mars 2025. Statuant sur requête du 7 avril 2025, la présidente a, par ordonnance du lendemain, fait interdiction à B.________ de prendre contact de quelle que manière que ce soit avec C.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autre dérangements (I) ainsi que de s’approcher à moins de 150 mètres d’elle et de leur fils D.________, et de leur domicile (II), sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. B.________ a déposé une réponse le 3 juin 2025, concluant notamment à l’octroi de l’autorité parentale conjointe, à ce que la garde de 19J005

- 3 - l’enfant D.________ soit attribuée à sa mère jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de trois puis à ce que la garde s’exerce de manière alternée, le droit de visite s’exerçant jusque-là un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 juillet 2025, en présence des parties – B.________ étant amené – et de leurs conseils. Les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont il ressort ce qui suit : « l. La garde de l’enfant D.________, né le ***2024, est confiée à C.________ auprès de laquelle il aura son domicile. II. Tant que B.________ est en détention, le droit de visite sur l’enfant D.________ est suspendu. III. Parties conviennent de confier un mandat d’évaluation à l’Unité missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ. A charge pour ce service d’examiner la situation de l’enfant D.________ et de se déterminer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la garde, le principe et les modalités du droit de visite de B.________ une fois celui-ci sorti de détention, ainsi que de faire toutes propositions utiles en lien avec des mesures de protection à ordonner. IV. Au vu de la situation financière de B.________ qui est actuellement détenu, parties constatent qu’il n’est actuellement pas possible de fixer une contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.________. V. Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D.________ est de 870 fr. par mois, allocations familiales déduites et sans contribution de prise en charge. VI. Les frais extraordinaires de l’enfant D.________ (dentiste, orthodontiste, lunettes, camps scolaires, etc.) seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable écrit sur le montant et le principe de la dépense. VII. B.________ s’engage à ne pas approcher C.________ à moins de 150 mètres et de son domicile, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Il s’engage également à ne pas contacter de quelle que manière que ce soit C.________, notamment par téléphone et/ou par écrit et/ou par voie électronique, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. 19J005

- 4 - VIII. Les frais de mesures provisionnelles sont partagés par moitié et les parties renoncent à l’allocation de dépens. »

b) Le 3 juillet 2025, la présidente a chargé l’UEMS de réaliser une enquête et de lui faire parvenir un rapport avec des propositions sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la garde, le principe et les modalités du droit de visite de B.________ une fois celui-ci sorti de détention, ainsi que de faire toutes propositions utiles en lien avec des mesures de protection à ordonner. L’enquête a été confiée à M. G.________, ce dont la présidente a été informée par courrier du 11 septembre 2025. En novembre 2025, la présidente s’est vu remettre une copie du rapport d’expertise psychiatrique établi le 10 juillet 2025 à la demande de la Procureure en charge du dossier de B.________.

c) Par courrier du 10 novembre 2025, l’UEMS a indiqué à la présidente avoir rencontré les parties mais avoir été informé que C.________ avait quitté la Suisse pour résider à l’étranger pour une durée indéterminée. Elle a sollicité la levée du mandat d’enquête. L’UEMS a transmis la copie du courriel que C.________ lui avait adressé le 7 novembre 2025 ainsi que du courrier du conseil de celle-ci avertissant du départ de sa cliente. C.________ précisait dans son courriel avoir mûrement réfléchi sa décision et avoir fait ce choix pour une sérénité et une meilleure stabilité pour elle et D.________. Dans un courrier du 12 décembre 2025 adressé à la présidente, le conseil de C.________ a relevé que la cause n’avait plus de raison d’être. S’agissant de la suite de la procédure, dès lors que seules resteraient à régler les questions d’ordre pécuniaire, la cause pouvait être rayée du rôle, au vu de la situation financière et personnelle de B.________. Par courrier du 15 décembre 2025, le conseil de B.________ a souligné que la cause portait également sur la fixation de l’autorité 19J005

- 5 - parentale en l’absence d’accord des parties, de sorte qu’en vertu de la règle de la litispendance la présidente demeurait compétente pour statuer sur les droits parentaux. Il a précisé qu’au vu de la procédure pendante, la mère n’avait pas le droit de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger sans l’accord du père ou l’autorisation du tribunal, étant précisé que le père s’y opposait. C. Par décision du 15 mai (recte : janvier) 2026, la présidente a rayé la cause du rôle. Elle a relevé qu’il ne ressortait pas de la reconnaissance de paternité que les parties avaient déclaré que l’autorité parentale sur l’enfant serait exercée conjointement. Aussi, l’autorité parentale était détenue depuis la naissance de l’enfant exclusivement par sa mère et le déplacement de l’enfant décidé par celle-ci était licite. En conséquence, la présidente a pris acte du déménagement de la mère et de l’enfant en France, ce qui entraînait simultanément un changement de compétence en faveur des autorités françaises. Quant à la conclusion tendant au paiement de contributions d’entretien par le père, la présidente a pris acte de son retrait, conformément au courrier du 12 décembre 2025. D. Par acte du 17 février 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette décision et conclu, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et de mesures urgentes, ainsi qu’à l’annulation de la décision, au renvoi de la cause à la présidente afin qu’elle maintienne sa compétence, instruise et statue sur le fond après réception du rapport de la DGEJ ainsi qu’à ce qu’interdiction soit faite à C.________ (ci-après : l’intimée) de déplacer le domicile de l’enfant à l’étranger sans l’accord du père ou du tribunal. Par ordonnance du 19 février 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif et rejeté la requête de mesures urgentes. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. 19J005

- 6 - Par courrier du 25 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appelant soutient que le déplacement de l’enfant en France est illicite et que la compétence des autorités suisses doit être maintenue en application de la CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; RS 0.211.231.011). 19J005

- 7 - 2.2 En présence d’un élément d’extranéité, la compétence des autorités judiciaires et administratives suisses est régie par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), sous réserve des traités internationaux (cf. art. 1 al. 2 LDIP). La France – pays dans lequel l’intimée a fixé son domicile et le lieu de résidence de l’enfant – et la Suisse sont toutes deux parties à la CLaH96. Selon l’art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l’État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s’applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2; TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1; TF 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Il s’ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_933/2020 loc. cit.; TF 5A_21/2019 loc. cit.). Cela étant, dans l’hypothèse d’un déplacement illicite – défini à l’art. 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu’à l’art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement inter­national d’enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02) –, l’autorité de l’ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l’on ne peut plus s’attendre raisonnablement à un retour de l’enfant (TF 5A_933/2020 loc. cit.; TF 5A_21/2019 loc. cit.), seconde condition que l’art. 7 al. 1 let. b CLaH96 illustre en prévoyant que l’enfant doit ainsi avoir résidé dans l’autre État pour une période d’au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu’aucune demande de retour présentée pendant 19J005

- 8 - cette période n’est encore en cours d’examen et que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. 2.3 Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de l’art. 7 al. 2 CLaH96 (comme de l’art. 3 CLaH80) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent(s) titulaire(s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’État de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement (TF 5A_21/2019 précité consid. 5.2 et les réf. citées). Ce moment est également déterminant pour juger de l’illicéité du déplacement (TF 5A_21/2019 loc. cit. et les réf. citées). En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC; ATF 144 III 10 consid. 4; ATF 142 III 481 consid. 2.3). Le parent qui exerce seul l’autorité parentale peut donc déménager à l’étranger avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent (cf. art. 301a al. 2 let. a CC; ATF 144 III 10 consid. 4 a contrario), sous réserve toutefois de l’abus de droit (ATF 136 III 353 consid. 3; TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.2). 2.4 En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas que l’intimée a quitté la Suisse avec l’enfant D.________ pour s’établir à l’étranger (cf. appel, ch. 5). Ce fait est du reste établi par un courriel que l’intimée a elle-même adressé à G.________, responsable du mandat d’évaluation à l’UEMS, le 7 novembre 2025. Or, l’intimée dispose de l’autorité parentale exclusive et, à ce titre, du droit de déterminer seule le lieu de résidence de l’enfant. Il ne 19J005

- 9 - ressort en effet pas de la reconnaissance de paternité que les parties se sont mises d’accord sur une autorité parentale conjointe. Aussi, depuis la naissance de l’enfant, l’intimée est seule détentrice de l’autorité parentale. Certes, l’art. 301a al. 3 CC obligeait l’intimée à informer l’appelant « en temps utile » de son déménagement. La violation de ce devoir d’information n’entraîne toutefois aucune conséquence juridique (cf. Schwenzer et Cottier, BSK-ZGB I, Bâle, 7e éd., 2022, n. 20 ad art. 301a, p. 1896). Partant, en déplaçant le lieu de résidence de l’enfant, l’intimée n’a pas commis un déplacement illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 CLaH96. Il s’ensuit que le déménagement de l’intimée et de l’enfant à l’étranger a, conformément à l’art. 5 al. 2 CLaH96, valablement mis fin à la compétence des autorités suisses pour se prononcer sur les conclusions litigieuses des parties qui entrent dans le champ d’application de cette convention, soit celles visées à l’art. 3 CLaH96. L’appel doit par conséquent être rejeté. Par ailleurs, l’appelant a conclu au rejet des conclusions de l’intimée en paiement de contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Sur ce point, la décision attaquée ne lui cause aucun préjudice et, dans cette mesure, l’appel est irrecevable (art. 59 CPC).

3. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. Il y a lieu également de rejeter la requête d’assistance judiciaire formulée par l’appelant, étant manifeste que l’appel ne pouvait pas aboutir dès lors que l’appelant ne dispose pas de l’autorité parentale. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 19J005

- 10 - L’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse, n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision du 15 mai (recte : janvier) 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judicaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Kathrin Gruber (pour B.________),

- Me Sébastien Pedroli (pour C.________), 19J005

- 11 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005