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CC11.019929

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2011-10-05 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 En définitive, l’appel est admis. La décision doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il poursuive son instruction. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 825 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art 106 al. 1 CPC). L'intimée versera à l'appelant la somme de 1'825 fr. (art. 111 al. 2 CPC), soit 1'000 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC, art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.66]) et 825 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au premier juge pour la suite de l'instruction. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée R.________ doit verser à l'appelant A.________ la somme de 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. - 17 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierrre-Yves Court (pour A.________), - Me Astyanax Peca (pour R.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 22'460 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de - 18 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL PS11.019929-111089 287 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 5 octobre 2011 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mmes Kühnlein et Bendani Greffier : Mme Logoz ***** Art. 53 al. 1, 59 al. 1, 90, 236 al. 1, 237 al. 1, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.________, demandeur, à La Conversion, contre la décision d'irrecevabilité rendue le 31 mai 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec R.________, défenderesse, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : 1102

- 2 - En fait : A. Par prononcé du 31 mai 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'acte déposé le 26 mai 2011 par A.________ contre R.________ (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge a constaté que le demandeur avait pris des conclusions en libération de dette et en paiement pour des montants de respectivement 15'160 fr. pour l'action en libération de dette et 7'300 fr. pour l'action en paiement, cette dernière étant fondée sur un contrat et un acte illicite. Il a considéré qu'au regard des art. 96d et 113 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), les conditions d'application de l'art. 90 CPC (Code de procédure civile du 12 décembre 2008; RS 272) concernant le cumul d'actions n'étaient pas remplies et a déclaré la demande irrecevable. B. Par acte du 10 juin 2011, A.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant à ce que la décision d'irrecevabilité soit annulée. A l'appui de son appel, il a produit un onglet de pièces sous bordereau. A.________ a complété son acte par une écriture spontanée du 2 août 2011. Dans ses déterminations du 29 août 2011, R.________ a conclu au rejet de l'appel. Elle a produit une pièce. Le 3 octobre 2011, A.________ a produit le bordereau de pièces qu'il avait produit à l'appui de sa demande du 26 mai 2011 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Ce bordereau lui avait été retourné en même temps que le prononcé d'irrecevabilité.

- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. A.________ a conclu le 10 mai 2009 une convention intitulée "Convention (Personnal trainer)" avec R.________, dont le siège se trouve rue de la Borde 30 bis à Lausanne. Cette convention avait pour but d'aménager les modalités de la collaboration entre parties, A.________ s'engageant à déployer à titre d'indépendant (art. X) une activité en tant que "Personnal Trainer" dans les centres agréés [...] et R.________ s'engageant quant à elle à mettre à sa disposition un package de matériel commercial, incluant notamment la jouissance des infrastructures desdits centres (art. V). La convention, soumise aux règles du mandat (art. II), prévoyait qu'A.________ devrait s'acquitter, pour l'accès à l'ensemble desdits centres, d'un montant de 900 fr. pour un nombre d'heures illimitées, payable tous les 30 de chaque mois (art. IX). La convention, prenant effet le 1er mai 2009, était résiliable en tout temps, sans motif et sans préavis (art. XI).

2. Par lettre du 30 octobre 2010 adressée à R.________, A.________ a déclaré mettre fin à son activité de "Personnal Trainer" dans les centres [...] avec effet au 31 octobre 2010.

3. A la réquisition de R.________, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié le 24 novembre 2010 à A.________ le commandement de payer n° [...]. Ce commandement de payer, qui désignait la convention du 10 mai 2009 en tant que cause de l'obligation, demandait le paiement de 18 mensualités de 900 fr., totalisant un montant de 16'200 fr., pour les mois de mai 2009 à octobre 2010. Ce même jour, A.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer.

- 4 -

4. Par prononcé du 24 mars 2011, dont la motivation a été notifiée le 6 mai 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à concurrence de :

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juin 2009;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juillet 2009;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er août 2009;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2009, sous déduction de 900 fr. valeur au 7 janvier 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er octobre 2009, sous déduction de 900 fr. valeur au 7 janvier 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er novembre 2009, sous déduction de 900 fr. valeur au 7 janvier 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er décembre 2009, sous déduction de 900 fr. valeur au 7 janvier 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2010, sous déduction de 900 fr. valeur au 7 janvier 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er avril 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er mai 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juin 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juillet 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er août 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er octobre 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er novembre 2010. La mainlevée provisoire a ainsi été accordée, sous réserve des intérêts, pour un montant total de 9'900 fr., soit 14'400 fr. (14 mensualités x 900 fr.), sous déduction de 4'500 fr. (5 mensualités x 900 fr.).

- 5 - Le prononcé a en outre mis à la charge d'A.________ la somme de 760 fr. à titre de dépens.

5. Par demande adressée le 26 mai 2011 au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, A.________ a pris les conclusions suivantes : I. A.________ n'est pas le débiteur de R.________ de quelque montant que ce soit, en particulier des montants suivants :

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juin 2009;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juillet 2009;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er août 2009;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2009, sous déduction de 900 fr. valeur au 7 janvier 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er octobre 2009, sous déduction de 900 fr. valeur au 7 janvier 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er novembre 2009, sous déduction de 900 fr. valeur au 7 janvier 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er décembre 2009, sous déduction de 900 fr. valeur au 7 janvier 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2010, sous déduction de 900 fr.. valeur au 7 janvier 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er avril 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er mai 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juin 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juillet 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er août 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er octobre 2010;

- 900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er novembre 2010;

- 760 fr.. à titre dépens.

- 6 - II. L'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron est maintenue. III. R.________ est débitrice d'A.________ d'un montant de 7'300 fr. avec intérêt l'an dès le 28 février 2011 pour le montant de 4300 fr. et dès le 26 mai 2011 pour un montant de 3'000 francs.

6. R.________ n'a pas été invitée à déposer une réponse écrite.

- 7 - En d roit :

1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement attaqué a été rendu et notifié le 31 mai 2011. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le nouveau CPC (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 30 et 33). Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, sont notamment attaquables les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in JT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC); l'appelant doit justifier d'un intérêt digne de protection à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC).

b) En l’espèce, la décision par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement a déclaré l’acte de l’appelant irrecevable met fin au

- 8 - procès. Il s’agit dès lors d’une décision finale, susceptible d’appel. Celui-ci a été formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt et les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un montant de 22'460 francs. L’appel d'A.________ est ainsi recevable.

2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle. Enfin, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves

- 9 - nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).

b) En l’espèce, l’intimée produit en deuxième instance une pièce portant n° 1101, soit le contrat de bail à loyer pour local commercial en sous-location conclu entre [...], [...] et son associée [...] le 21 novembre

2008. Dans la mesure où le prononcé d’irrecevabilité a été rendu sans interpellation de la partie intimée et que celle-ci n’a pu produire aucune pièce en première instance, l’on doit nécessairement admettre la production de pièces en deuxième instance, les conditions de l’art. 317 al. 1er let b CPC étant remplies. Les pièces produites sous bordereau par l'appelant ne constituent pas des pièces nouvelles au sens de l'art. 317 al. 1er CPC.

3. a) L'art 53 CPC dispose que les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) est une garantie constitutionnelle permettant à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Ce droit est également consacré par l’art. 6 CEDH, qui n’a cependant pas de portée supplémentaire par rapport à la garantie constitutionnelle du droit interne (ATF 129 I 249 c. 3 ; 119 Ia 260, c. 6a ; 111 Ia 273, c. 2a). Il en découle notamment que les parties ont le droit d’être informées sur les éléments de la procédure et de s’exprimer sur ceux-ci. En particulier, l’autorité doit interpeller les parties lorsqu’elle envisage de prendre en compte dans sa décision des arguments non encore évoqués (ATF 130 III 35).

b) En l’espèce, à réception de la demande, le Président du Tribunal d'arrondissement a rendu une décision d’irrecevabilité sans avoir interpellé les parties au préalable. Il indique qu’il est fait application de l’art. 132 al. 1 CPC, traitant des vices de forme et des actes constitutifs d'abus ainsi que de leurs conséquences, et statué à huis clos. Il est cependant manifeste qu’il ne s’agit pas d’un acte comportant un vice de

- 10 - forme telle que l’absence d’une signature ou d’une procuration. Le président n’a d’ailleurs pas fixé de délai à la partie appelante pour rectifier son acte. Il est en outre fait référence aux articles 96d et 113 LOJV qui déterminent les compétences respectives des présidents de tribunaux d’arrondissement et des juges de paix en matière pécuniaire. Il s’agit dès lors d’une décision d’irrecevabilité, fondée sur l’art. 59 CPC en lien avec l’art. 90 CPC; le président ne pouvait pas rendre une telle décision sans avoir interpellé les parties. Il y a violation de leur droit d’être entendues. Dès lors que la Cour d’appel dispose du même pouvoir de cognition que le premier juge, le vice peut être réparé en deuxième instance (ATF 124 II 132). Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause à la première instance pour ce motif (art. 318 al. 1er let. c CPC).

4. L’appelant conteste la lecture faite par le premier juge de l’art. 90 CPC concernant le cumul d’actions, d’une part parce que l’addition de prétentions ne constitue pas un cumul au sens de cette disposition, d’autre part parce que les termes « compétent en raison de la matière » ne doivent pas être compris comme « compétent en raison de la matière et de la valeur litigieuse », faute de quoi l’application de l’article en question aboutirait à des résultats insatisfaisants et dépourvus de cohérence. L’intimée souligne que [...] n’a pas la personnalité juridique et qu'il s'agit d'une marque protégée, dont l'activité est assurée par différentes sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée, notamment l'intimée R.________, qui exploite le centre de fitness sis [...], et [...] Sàrl, qui en fait de même pour le centre de fitness sis au [...]. Elle fait valoir qu'en l'espèce R.________ conteste que l'appelant se soit acquitté de toutes les mensualités dues en vertu du contrat du 10 mai 2009 et qu'il tente d'user des paiements effectués par lui ou son associée [...] dans le cadre du contrat de bail à loyer commercial en sous-location conclu le 21 novembre 2008 entre la prénommée, A.________ et [...] Sàrl. Il soutient que les conditions de l’art. 90 CPC ne sont pas réunies car il y a plusieurs

- 11 - fondements à ses prétentions juridiques, soit une convention passée le 10 mai 2009 et un contrat de bail du 21 novembre 2008. Les secondes relèveraient de la compétence du Tribunal des baux, excluant ainsi la possibilité d’un cumul d’actions. En outre, une action en paiement ne saurait être cumulée à une action en libération de dette dès lors que les deux actions ne sont pas soumises à la même procédure, que la conciliation est exclue pour la seconde, qui, au surplus, a un for impératif au for de la poursuite.

a) L’art. 90 CPC dispose que le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu’elles soient soumises à la même procédure (let. b). Par action, l’art. 90 CPC vise l’acte formel par lequel le demandeur fait valoir ses prétentions. Celles-ci peuvent être réunies dans une seule et même demande, aux conditions de l’art. 90 CPC. Le principe découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le cumul peut intervenir dès la requête de conciliation (art. 202 al. 1 CPC), mais également dans la demande, en cas de connexité (art. 227 CPC par analogie), ou pour toutes les prétentions qui ne sont pas soumises à l’exigence du préalable de conciliation (art. 198 ss CPC), ainsi que dans les cas où la conciliation a été tentée séparément pour l’une ou l’autre des prétentions et que l’autorisation de procéder qui s’y rapporte n’est pas périmée (art. 209 al. 3 et 4 CPC). Il peut également intervenir en cours de procédure au fond, en cas de connexité, aux conditions des art. 227 et 230 CPC (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ss ad art. 90 CPC). Par cumul de prétentions, l’art. 90 CPC entend plusieurs prétentions distinctes, à savoir plusieurs droits prétendus en vertu de divers complexes de faits (ATF 136 III 123, c. 4.3.1; RSPC 2010 249), d’où généralement des conclusions distinctes, le cas échéant envisagées à titre subsidiaire (Oberhammer, Basler Kommentar Zivilprozessordnung [BSK ZPO], 2010, n. 1 ad art 90 CPC). Il n’y a pas cumul d’actions lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements (contractuel et délictuel par exemple). Dans ce type de situations, le droit fédéral impose

- 12 - la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 110 LTF). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait en effet être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridictions parallèles (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC). Des disparités vont dès lors demeurer en matière de cumul d’actions, puisque l’organisation des tribunaux aura une certaine influence sur la possibilité de cumuler plusieurs prétentions dans une seule demande. C’est le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la cause, en particulier lorsque des tribunaux spéciaux ont été mis sur pied, par exemple dans le domaine du bail et du travail ou en matière commerciale (art. 6 CPC). Ces tribunaux ne sont pas compétents pour juger par exemple de créances ordinaires ne résultant pas d’un rapport de bail ou de travail. En revanche, le cumul est possible lorsque la compétence des tribunaux dépend de l’importance de la cause, à savoir la valeur litigieuse (art. 4 al. 2 CPC) : dans un tel cas, les diverses prétentions sont additionnées pour fixer la valeur litigieuse (art. 93 al. 1 CPC) et déterminer le tribunal compétent (Bohnet, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 90 CPC). Ainsi, l'art. 90 CPC interdit seulement de réunir des prétentions relevant de juridictions ou de procédures différentes pour d'autres raisons que la valeur litigieuse, en prohibant par exemple la réunion de conclusions relevant d'une juridiction cantonale unique selon l'art. 5 CPC avec des conclusions relevant des tribunaux inférieurs ou des conclusions relevant de la procédure ordinaire avec des conclusions soumises selon l'art. 243 CPC à la procédure simplifiée indépendamment de ladite valeur (Tappy/Novier, La procédure de conciliation et la médiation dans le Code procédure civile suisse [art. 197 à 218 CPC], cours de formation Codex- OJV, p. 6 note infrapaginale 33; Füllemann, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar [DIKE-Komm.-ZPO], n. 6 ad art. 90 CPC).

- 13 - Enfin, même si l’art. 90 CPC ne le précise pas (cf. Oberhammer, op. cit., n. 3 ad art. 90 CPC), le cumul d’actions suppose encore que le tribunal soit localement compétent pour chacune des prétentions. C’est le cas lorsque le (ou l’un des) critère(s) de rattachement pour déterminer le for de chaque prétention est identique. C’est également le cas en matière interne lorsqu’il y a connexité entre les prétentions (art. 15 CPC; Bohnet, op. cit., n. 10 ad. art 90 CPC). Il convient d’admettre la connexité non seulement lorsque les deux demandes résultent du même acte juridique, mais aussi quand il existe entre elles un lien interne, par exemple quand elles résultent d’un complexe d’affaires intéressant les deux parties, de telle sorte que les intérêts des parties se trouvent enchevêtrés au point qu’en statuant sur les uns, on statue sur les autres (ATF 34 I 755, c. 5; Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 197 CPC).

b) Se fondant sur la valeur litigieuse de l'action en libération de dette, qui s'éleve à 15'160 fr., et celle de l'action en paiement, qui s'éleve à 7'300 fr., le Président du Tribunal d'arrondissement a estimé que les conditions d'application de l'art. 90 CPC n'étaient pas remplies, dès lors que ces actions relevaient rationae valoris de la compétence de juridictions distinctes. Statuant en application de l'art. 132 al. 1 deuxième phrase CPC, il a en conséquence déclaré irrecevable l'acte déposé le 26 mai 2011 par l'appelant.

c) En l’espèce, l’appelant a déposé le 26 mai 2011, une action tendant à ce qu’il soit prononcé qu’il n’est pas débiteur de [...] de quelque montant que ce soit, en particulier des mensualités de 900 fr. pour les mois de mai à juillet 2009, des intérêts dus sur mensualités de 900 fr. pour les mois d'août à décembre 2009, des mensualités de 900 fr. de mars à octobre 2010 et des dépens par 760 fr. (soit un total de 10'660 fr. pour l’action en libération de dette) et que l’intimée est sa débitrice d'un montant de 7'300 fr., soit un montant de 4'300 fr. dû solidairement à [...] et à lui-même, soit à [...], au titre de préparation du concept [...] et de défraiement pour recherche de coachs (allégué 26), et un montant de 3'000 fr. pour la réparation du dommage résultant de la mise en poursuite

- 14 - (allégué 36). Il invoque à cet égard la convention passée entre parties le 10 mai 2009. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’apparaît pas à ce stade que les prétentions qui fondent l’action en libération de dette découlent d’un contrat de bail, dès lors qu’elle a elle-même indiqué dans la réquisition de poursuite que la cause de l’obligation était la convention du 10 mai 2009. Il s’agit au demeurant d’un fait de double pertinence qui devra être examiné en même temps que le fond du litige (ATF 131 III 153) et non in limine litis. S’agissant du for de l’action en libération de dette, il est impérativement au for de la poursuite (art. 83 al. 2 LP), soit au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et de la faillite; RS 281.1), dans le cas d’espèce à La Conversion. La compétence du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est dès lors donnée pour cette action. S'agissant des prétentions en paiement, elles doivent en principe être intentées au for du siège de l’intimée, soit à Lausanne (art. 10 al. 1er let. b CPC). Cependant, l’appelant conclut au paiement de 4'300 fr. à titre de participation au concept [...] et de 3'000 fr. pour le dommage résultant de la mise en poursuite Il s’agit du même complexe d’affaires et le lien de connexité permet que l’action en paiement soit cumulée à l’action en libération de dette nonobstant les fors différents. Enfin, s’il est exact que l’action en libération de dette n’a pas à être précédée d’une procédure de conciliation (art. 198 let e ch. 1 CPC), cela ne s’oppose pas en soi à ce que les deux actions soient réunies en une seule demande. Le fait que le demandeur entende cumuler – alors qu'il y est autorisé par l'art. 90 CPC tel que la cour de céans l'interprète – des conclusions pour lesquelles elles est obligatoire, par exemple en prenant contre le défendeur à la fois des conclusions en libération de dette et des conclusions actives en paiement - comme en l'espèce – ne saurait restreindre le droit pour la partie concernée de réunir les conclusions dans un seul procès, et ce dès le premier acte de la procédure (Tappy/Novier, op. cit., pp. 6-7). Selon ces auteurs, bien qu'en soi on puisse imaginer que le demandeur doive ouvrir action par requête de conciliation pour ses

- 15 - seules prétentions soumises à conciliation obligatoire et par demande adressée directement au juge du fond pour ses autres prétentions exclues de cette procédure selon l'art. 198 CPC, on ne saurait imposer une telle dissociation. Dans ce cas, le plus logique est de revenir à la règle selon laquelle en principe la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation, en considérant que celle-ci sera possible par attraction même pour les prétentions pour lesquelles elle serait en soi exclue (Tappy/Novier, op. cit., p. 7; dans le même sens, Bohnet, CPC commenté,

n. 20 ad art. 198 CPC). Si en revanche le demandeur entend cumuler des conclusions pour lesquelles la conciliation est exclue et d'autres soumises à la conciliation facultative, la solution la plus respectueuse de la volonté du législateur est sans doute de lui imposer de renoncer totalement à la procédure de conciliation et d'agir directement devant le juge du fond (Tappy/Novier, op. cit., p. 7). En l'espèce, les conclusions pécuniaires en paiement de la somme de 7'300 fr. relèvent de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), pour laquelle la procédure de conciliation est obligatoire (art. 197 et 198 CPC a contrario). Quand bien même l'appelant a également pris des conclusions en libération de dette pour lesquelles la conciliation préalable est en principe exclue (art. 198 let. e ch. 1 CPC), on doit admettre, au vu du cumul, que la conciliation est obligatoire pour le tout. Dans sa demande du 26 mai 2011, l'appelant a lui-même indiqué que, dès lors qu'il concluait également au paiement d'un montant de 7'300 fr., la conciliation était obligatoire et que, la valeur litigieuse étant au total de 17'960 fr., le Président du Tribunal d'arrondissement était compétent tant pour l'action au fond (art. 96d al. 2 LOJV) que la conciliation (art. 41 CDPJ). Il y a donc lieu de considérer que cette demande vaut requête de conciliation et devra être traitée comme telle par le Président. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'art. 90 CPC est fondé et le cumul des actions en libération de dette et en paiement doit être admis.

- 16 -

5. En définitive, l’appel est admis. La décision doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il poursuive son instruction. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 825 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art 106 al. 1 CPC). L'intimée versera à l'appelant la somme de 1'825 fr. (art. 111 al. 2 CPC), soit 1'000 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC, art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.66]) et 825 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au premier juge pour la suite de l'instruction. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée R.________ doit verser à l'appelant A.________ la somme de 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

- 17 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Pierrre-Yves Court (pour A.________),

- Me Astyanax Peca (pour R.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 22'460 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 18 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :