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34_I_755

BGE 34 I 755

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Il suit de ce qui precMe qu'au point de vue du droit fran-

~ais, applicable a cette questiou, il doit etre admis que dame

Carloz-Durand, dans la prorogation de for, represente la so-

ciete, apparait comme la societe; consequemment,les condi-

tions d'application de l'art. 41 des statuts se trouvant rem-

plies, le juge du domicile elu, Thonon, etait competent, aux

termes de l'art. 3 du traite, pour statuer·sur toutes les diffi-

cultes auxquelles l'execution du traite pouvait donner lieu.

7. -

Des lors il n'y a pas lieu de rechercher si d'apres la

loi du pays ou l'exequatur est demande, soit d'apres la 10i

suisse, dame Carloz-Durand devait aussi ~tre reconnue comme

representant Ia societe, et comme habile a invoquer la c1ause

prorogatoire «entre la societe et les actionnaires». A ce

point de vue, du reste, 1e recourant n'a articule qu'une seule

raison, celle que l'art. 1166 du CC

fran~is ne serait pas

en vigueur a Geneve et y aurait ete abroge; mais il n'a

apporte aucune explication ni aucune preuve a l'appui de cette

allegation. Il n'a pas pretendu non plus que l'exequatur ditt

~tre refuse en vertu des regles du droit public ou des inte-

r~ts de l'ordre public en 8uisse, dans le sens de l'art. 17

chiffre 3 du traite, disposition dont l'application ne parait

d'ailleurs pas motive dans l'espece.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est rejete comme non fonde.

I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. _ Mit Frankreich. N° 117.

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1.17. Arret du 14 acta bre 1908 dans la cause

Fa.vre contre Dural.

Recours de droit pnblic, recevabilWi: acquiescement au juge-

ment attaque par le paiement des frais et depens. -

Art. 4

Conv. franco-suisse; notion de l'action reelle on immobiliere.

-

Art. ler ibid. La damandeur peut aussi invoquer la garantie

de cet article et, p"rtant, recourir, pour violation de cette dis-

position et pour faiisse application du traite, au Tribunal fede-

ral. -

Connexite entre action principale et action re-

conventionnelle.

A. -

Par acte du 1 er mai 1905, re~u C.-L.-F. Cherbuliez,

notaire, a Geneve, Fran(jois Durel, Mors architeete en dite

ville, rue de la Cloche n° 7, et Marc-Charles Favre, propria-

taire, alors aux Eaux-Vives, lequel disait agir « tant en son

nom personnel que eomme mari chef de la communaute

legale de biens existant a defaut de contrat de mariage entre

lui et Madame Julia Paschoud, sa femme », ont conclu un

echange d'immeubles par le moyen duquel, tandis que Favre

cedait a Durelle domaine dit " le Foron », sis sur le terri-

toire de la commune de Thönex (Geneve), parcelle du ca-

dastre n° 543, feuille 18, d'une contenance de 44343,40 mll,

Durel cedait a Favre, qui les acquerait en son nom per-

sonnei, a titre de remploi:

1. l'immeuble constituant au cadastre de la ville de Geneve

la parcelle DO 2770, feuille 8, d'une contenance de 359,70 mt,

portant susassis deux batiments nOS A 101 et A 101 bis, le

premier situe en bordure de la rue da la Cloche et en for-

mant le n° 7, en nature de maison d'habitation, le second a

destination de bureaux, situe derriere le preeedent, et empie-

tant pour 0,90 mll sur la parcelle voisine n° 2720;

2. une partie, soit 373 mll, de la parcelle n° 2775, feuiUe

8 du cadastre de Geneve, situee en bordure de la rue de

Monthoux, la partie cedee etant figuree sur un plan dresse

par le geometre Mauriee Delessert le 19 (ou le 20) avril

1905 comme formant la sous-parcelle 2775 B et la partie

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A. Staatsrechtliche Entscheidunsen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

non cedee (de 68,55 m2) comme formant la sous-parcella.

n° 2775 A;

.

3. une bande de 7,25 m2 10Dgeant l'un des cotes de la

sous-parcelle 2775 B, detachee de la parcelle n° 2720, feuille

8 (d'une contenance totale de 5348,70 m2) et figuree au sus-

dit plan comme sous-parcelle 2720 B, le surplus (5341,45 m2)t

constituant suivant le m~me plan la sous-parcelle n° 2720 A.

Pour l'une et l'autre partie, l'entree en possession etait

stipuIee comme ayant lieu le jour m~me.

.

L'art. 2 des «clauses et conditions» du contrat obligeait

chaque partie ä. respecter «tous baux verbaux ou ecrits COD-

sentis anterieurement ä. ce jour sur tout ou partie des im-

meubles ä. elle cedes ».

Dans un chapitre special, l'acte portait Constitution da.

deux servitudes, l'une sur la sous-parcelle 2775 A au profit

de la sous-parcelle 2775 B, l'autre sur la sous-parcelle 2720 A

au profit desdeux sous-parcelles 2775 B et 2720 B. La pre-

miere de ces servitudes disparut presque immediatement

apres sa constitution par l'effet de l'art. 705 CC genevois,

et ne presente d'ailleurs aucun inter~t dans ce debat. La

seconde ne grevait, en realite, qu'une partie de la sous-

parcelle 2720 A, soit le quadrilatere figura au susdit plan par

les lettres h, e, i, k; sur ce quadrilatere aucune construction

ne devait ~tre elevee dont le fatte depassat la hauteur du

plancher du premier etage de la maison que Favre se pro-

posait de construire sur les sous-parcelles 2775 B et 2720 B,

ce plancher De devant pas lui-m~me etre eleve de moins de

quatre met res au-dessus du niveau du trottoir au point h du

plan; la couverture des constructions que pouvait recevoir

la sous-parcelle 2720 A ne devait en aucun cas

~tre ame-

nagee en terrasse ou promenoir. L'acte reservait encore sur

le quadrilatere h, e, i, k un droit de jour et de vue plus

.etendu que celui resultant dejä. de la servitude prerappelee,

taut et aussi longtemps que le batiment du Kursaal, occupant

la majeure partie de la sous-parcelle 2720 A, existerait et

reposerait pour partie sur le susdit quadrilatere h, e, i, k.

Sous le titre de «stipulation relative ä. la Construction

I. Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 117.

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« que Mr Favre se propose d'edifier", l'acte contenait la

clause ci-apres :

« Mr Favre s'engage ä. soumettre ä Mr Durelles plans de

» la construction qu'it se propose d'edifier sur les sous-par-

» ceIles nOS 2775 B et 2720 B, et moyennant l'approbation

» donnee aux dits plans par Mr Durei, ce dernier releve et

» decharge }Ir Favre de toute responsabilite quelconque au

» sujet des consequences pouvant resulter de cette construc-

« tion pour l'immeuble du Kursaal. »

Sous ces clauses et conditions, les immeubles cedes par

Durel a Favre etaient evalues a la somme totale de 250000

francs et celui cede par Favre ä. Durel ä. 145000 fr. ensorte

que Favre avait ä. payer ä. DureI, et lui paya aussi effective-

ment dans la suite, par le moyen d'un reglement de compte,

une soulte de 105000 fr.

Enfin l'acte stipulait que, pour l'execution de ce deruier,

l'une et I'autre partie elisaient domiciIe « en leurs demeures

respectives susindiquees ».

En raison des difficultes que Durel aurait rencontrees pour

faire radier en tant qu'affectant la sous-parcelle 2720 B les

nombreuses inscriptions hypotMcaires qui grevaient la par-

celle 2720 dont cette sous-parcelle 2720 B etait detachee,

les parties conclurent entre elles, par acte re«iu C.-L.-F.

Cherbuliez notaire le 31 mai 1905, un nouvel echange, com-

,

,

" U d~ I'identite d'origine entre 1a reclamation des intimes

contre le recourant, en reduction de servitude, et les rac1a-

mations en dommages-inter~ts du recourant contre les in-

times existe incontestablement. La convention sous seing

prive du 31 mai 1905, en eXEkution de laq~elle les in.times

i>nt introduit l'action principale, en reduction de servltude,

les parties ont expressement declare la conclure « en addi-

tion » au contrat reCiu le m~me jour par 1e notaire Cher-

buliez, en m~me temps qu'au contrat reQu par le m~me

notaire le premier du m~me mois; les parties ont done

voulu faire des stipulations contenues dans la dite eonvention

une clause de I'echange intervenu entre elles par le moyen

des deux contrats notaries susrappeIes; eu d'autres termes,

cette convention est venue, de par la volonte m~me, ex-

presse, des parties, s'ajouter ä. ces deux contrats pour en

faire partie integrante. Von se trouve ainsi en presence d'une

seule et m~me operation d'ecbange mise au point par trois

contrats destines ä. n'en faire qu'un au fond et se rectifiant

ou se comp1etant les uns les autres. La demande principale

et la demande reconventionnelle procedant toutes deux da

I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -

}!it Frankreich. No 117. 775

ees contrats qui se fondent les uns dans les autres, iI y a

entre elles une identite d'origine abso1ue. C'est, en effet, sur

eette cireonstance que, suivant lui, les intimes, ou 1eur auteur,

n'auraient pas rempli 1es obligations qui leur incombaient

a teneur de ces contrats, que le recourant se base pour for-

muler ses conclusions reconventionnelles en dommages-int6-

r~ts, en m~me temps que l'exeptio non adimpleti contractus

i>pposee par 1ui a 1a demande principale des intimes.' Dans

.ces conditions, l'on ne saurait contester qu'il existat entre

les deux demandes le degre de connexite necessaire pour

permettre de les reunir dans le meme proces malgre 1&

regle generale actor sequitur forum rei, inseree a l'art. 1er du

traite.

Le fait que 1es deux demandes ne sont pas de meme

nature est indifferent. Si, pour qu'il y ait connexite en cette

matiere, il ne suffit pas que les deux demandes soient de

m~me nature, il n'est pas non plus necessaire qu'il y ait

toujours entre elles identite de nature. L'idee, en particulier,

que, dans ce domaine, la connexite pourrait deja decouler

tout entiere, ou etre rendue dependante de l'identite de

nature des deux reclamations en presence, c'est-a-dire, selon

l'opinion de l'instance cantonale, de l'existence de deux

creances susceptibles de se compenser l'une l'autre, mecon-

nait 1a notion de demande reconventionnelle et confond celle-

ci avec 1'exception de compensation qui n'est qu'un simple

moyen de defense et qui ne peut etre oppose par le defen-

deur (principal ou reconventiomiel) que jusqu'ä. concurrence

du montant de 1a reclamation de sa partie adverse.

C'est donc a tort et par une fausse application de l'art. 1 er

de la Convention franco-suisse que la Cour de justice civile

de Geneve adeeide que le for de 1a demande reconven-

tionnelle n'etait, en l'espece, pas ouvert au recourant pour

ses conclusions en dommages-interets contre les intimes. Et

dans cette mesure 1e recours doit etre declare fonde.

6. -

Si l'art.ter du traite ne s'oppose pas ä. la formation

d'une demande reconventionnelle au for de l'action principale

bien que celui-ci ne soit pas en meme temps le for du domi-

AS 3,(I -

1908

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

eile du defendeur (reconventionnel), il n'oblige pas non plus-

les parties au traite ä. instituer, ä etablir ou a reconnaitre t

chacune sur son territoire, le forum reconventionis. En d'autres.

termes, le tl'aite ne fait pas de l'institution ou de la recon-

naissance de ce for une obligation aux tribunaux de i'un Oll

de l'autre pays, et c'est avant tout a la Iegislation inte-

rieure de chacun des deux pays a decider de l'admissibilite

ou de l'inadmissibilite en principe, et au point de vue du

droit de procedure, de conelusions se caracterisant comme

une demande reconventionnelle. Le traite, lui, se borne a ne

pas mettre obstacle a la formation d'une demande reconven-

tionnelle pl'esentant avec la demande principale le degre de

connexite voulu. Poul' cette raison deja, le Tribunal fMeral

ne saurait prononcer que les tribunaux genevois sont tenus,

de se saisir des conclusions en dommages-interets du recou-

rant pour statuer sur ceIles-ci en meme temps que sur la

demande introduite par les intimes contre le recourant. Sans

doute, en ecartant toutes deux l'exception d'irrecevabilite

opposee par les intimes aux conclusions reconventionnelles

du recourant, -

exception qui etait til'ee de rart. 5 PC

genevoise, -

les instances cantonales ont implicitement re-

connu que le droit genevois admettait, Ini aussi, ou, lui non

plus, n'excluait pas le forum reconventionis. Toutefois il n'ap-

partient pas au Tribunal federal de discuter ici ce point qui

sort du debat tel qu'il se trouve circonscrit par le recourst

et le Tribunal federal doit se borner ale reserver ä. l'examen

de l'instance cantonale si les intimes pensent qu'il peut y

avoir encore poul' eux utilite et possibilite de le soulever de-

vant elle.

7. -

Dans ces conditions, le Tribunal federal ne peut

qu'annuler l'arret cantonal en tant que celui-ci a fait une

fausse appIication du traite, et en tant que, partant de cette

base erronee, il a condamne le recourant aux frais d'appel.

Le sort de ces frais sera regie par l'instance cantonale dans

le nouvel arret qu'elle sera appeIee a prendre pour liquider,

en s'inspirant des considerations ci-dessus, l'appel interjete

par les hoirs Durel contre le jugement du Tribunal de pre-

H. Auslieferung. -

Vertrag mIt Italien. Nf '118.

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~i~re instance ~u 27 janvier 1908, ceci d'ailleurs sans pre-

Judice a la quesbon de savoir si l'avocat des intimes ne pourra

pas se refuser a.la restitution de la somme qui lui a ete deja

payee le 11 mar 1908 (voir chiff., I ci-dessus).

8. ~

Et~nt,donne le sort du recours sur ce moyen (art. 1 er

du trarte), il ny a pas lieu de passer a l'examen du second

moyen, tout subsidiaire, que le recourant cherchait a tirer

de l'art. 4 CF (deni de justice).

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde dans le sens des considerants

qui precMent, et l'arrH de la Cour de justice civile de

Geneve du 11 avril1908, en tant que, sur la base de la Con-

vention franco-suisse du 15 juin 1869, il declare les tribu-

naux genevois incompetents pour connaitre des conclusions

reconventionnelles en dommages-interets formuIees par le re-

courant contre les intimes, et en tant qu'il met a la charge

du recourant les frais d'appel, est, en consequence, annule.

IL Auslieferung. -

Extradition.

Vertrag mit Italien. -

Traite avec l'Italie.

118. Sentenza. deI 21 dicembre 1908 nella causa Monti.

Requisito necessario per l'estradizione e ehe il fatto incriminato

eada sotto la giurisdizione delle autoritli giudiziarie dello stato

riehiedente. Esamine d'ufficio.

1

0 La Corte d'Assise deI Circolo di Corno, statuendo il

19 dicembre 1904, in contumacia sul processo attitato c~n­

tro Monti Rocco, di Domenico, « nato e residente a Vacallo

:p (Svizzera), accusato dei delitto di cui alla seconda sanzione

:p della prima parte dell'art. 278 ep per avere in epoca