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754 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Il suit de ce qui precMe qu'au point de vue du droit fran- ~ais, applicable a cette questiou, il doit etre admis que dame Carloz-Durand, dans la prorogation de for, represente la so- ciete, apparait comme la societe; consequemment,les condi- tions d'application de l'art. 41 des statuts se trouvant rem- plies, le juge du domicile elu, Thonon, etait competent, aux termes de l'art. 3 du traite, pour statuer·sur toutes les diffi- cultes auxquelles l' execution du traite pouvait donner lieu.
7. - Des lors il n'y a pas lieu de rechercher si d'apres la loi du pays ou l'exequatur est demande, soit d'apres la 10i suisse, dame Carloz-Durand devait aussi ~tre reconnue comme representant Ia societe, et comme habile a invoquer la c1ause prorogatoire «entre la societe et les actionnaires». A ce point de vue, du reste, 1e recourant n'a articule qu'une seule raison, celle que l'art. 1166 du CC fran~is ne serait pas en vigueur a Geneve et y aurait ete abroge; mais il n'a apporte aucune explication ni aucune preuve a l'appui de cette allegation. Il n'a pas pretendu non plus que l'exequatur ditt ~tre refuse en vertu des regles du droit public ou des inte- r~ts de l'ordre public en 8uisse, dans le sens de l'art. 17 chiffre 3 du traite, disposition dont l'application ne parait d'ailleurs pas motive dans l'espece. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete comme non fonde. I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. _ Mit Frankreich. N° 117. 755 1.17. Arret du 14 acta bre 1908 dans la cause Fa.vre contre Dural. Recours de droit pnblic, recevabilWi: acquiescement au juge- ment attaque par le paiement des frais et depens. - Art. 4 Conv. franco-suisse; notion de l'action reelle on immobiliere. - Art. ler ibid. La damandeur peut aussi invoquer la garantie de cet article et, p"rtant, recourir, pour violation de cette dis- position et pour faiisse application du traite, au Tribunal fede- ral. - Connexite entre action principale et action re- conventionnelle. A. - Par acte du 1 er mai 1905, re~u C.-L.-F. Cherbuliez, notaire, a Geneve, Fran(jois Durel, Mors architeete en dite ville, rue de la Cloche n° 7, et Marc-Charles Favre, propria- taire, alors aux Eaux-Vives, lequel disait agir « tant en son nom personnel que eomme mari chef de la communaute legale de biens existant a defaut de contrat de mariage entre lui et Madame Julia Paschoud, sa femme », ont conclu un echange d'immeubles par le moyen duquel, tandis que Favre cedait a Durelle domaine dit " le Foron », sis sur le terri- toire de la commune de Thönex (Geneve), parcelle du ca- dastre n° 543, feuille 18, d'une contenance de 44343,40 mll, Durel cedait a Favre, qui les acquerait en son nom per- sonnei, a titre de remploi:
1. l'immeuble constituant au cadastre de la ville de Geneve la parcelle DO 2770, feuille 8, d'une contenance de 359,70 mt , portant susassis deux batiments nOS A 101 et A 101 bis, le premier situe en bordure de la rue da la Cloche et en for- mant le n° 7, en nature de maison d'habitation, le second a destination de bureaux, situe derriere le preeedent, et empie- tant pour 0,90 mll sur la parcelle voisine n° 2720;
2. une partie, soit 373 mll, de la parcelle n° 2775, feuiUe 8 du cadastre de Geneve, situee en bordure de la rue de Monthoux, la partie cedee etant figuree sur un plan dresse par le geometre Mauriee Delessert le 19 (ou le 20) avril 1905 comme formant la sous-parcelle 2775 B et la partie 756 A. Staatsrechtliche Entscheidunsen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. non cedee (de 68,55 m2) comme formant la sous-parcella. n° 2775 A; .
3. une bande de 7,25 m2 10Dgeant l'un des cotes de la sous-parcelle 2775 B, detachee de la parcelle n° 2720, feuille 8 (d'une contenance totale de 5348,70 m2) et figuree au sus- dit plan comme sous-parcelle 2720 B, le surplus (5341,45 m2)t constituant suivant le m~me plan la sous-parcelle n° 2720 A. Pour l'une et l'autre partie, l'entree en possession etait stipuIee comme ayant lieu le jour m~me. . L'art. 2 des «clauses et conditions» du contrat obligeait chaque partie ä. respecter «tous baux verbaux ou ecrits COD- sentis anterieurement ä. ce jour sur tout ou partie des im- meubles ä. elle cedes ». Dans un chapitre special, l'acte portait Constitution da. deux servitudes, l'une sur la sous-parcelle 2775 A au profit de la sous-parcelle 2775 B, l'autre sur la sous-parcelle 2720 A au profit desdeux sous-parcelles 2775 B et 2720 B. La pre- miere de ces servitudes disparut presque immediatement apres sa constitution par l'effet de l'art. 705 CC genevois, et ne presente d'ailleurs aucun inter~t dans ce debat. La seconde ne grevait, en realite, qu'une partie de la sous- parcelle 2720 A, soit le quadrilatere figura au susdit plan par les lettres h, e, i, k; sur ce quadrilatere aucune construction ne devait ~tre elevee dont le fatte depassat la hauteur du plancher du premier etage de la maison que Favre se pro- posait de construire sur les sous-parcelles 2775 B et 2720 B, ce plancher De devant pas lui-m~me etre eleve de moins de quatre met res au-dessus du niveau du trottoir au point h du plan; la couverture des constructions que pouvait recevoir la sous-parcelle 2720 A ne devait en aucun cas ~tre ame- nagee en terrasse ou promenoir. L'acte reservait encore sur le quadrilatere h, e, i, k un droit de jour et de vue plus .etendu que celui resultant dejä. de la servitude prerappelee, taut et aussi longtemps que le batiment du Kursaal, occupant la majeure partie de la sous-parcelle 2720 A, existerait et reposerait pour partie sur le susdit quadrilatere h, e, i, k. Sous le titre de «stipulation relative ä. la Construction I. Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. - Mit Frankreich. N° 117. 751 « que Mr Favre se propose d'edifier", l'acte contenait la clause ci-apres : « Mr Favre s'engage ä. soumettre ä Mr Durelles plans de » la construction qu'it se propose d'edifier sur les sous-par- » ceIles nOS 2775 B et 2720 B, et moyennant l'approbation » donnee aux dits plans par Mr Durei, ce dernier releve et » decharge }Ir Favre de toute responsabilite quelconque au » sujet des consequences pouvant resulter de cette construc- « tion pour l'immeuble du Kursaal. » Sous ces clauses et conditions, les immeubles cedes par Durel a Favre etaient evalues a la somme totale de 250000 francs et celui cede par Favre ä. Durel ä. 145000 fr. ensorte que Favre avait ä. payer ä. DureI, et lui paya aussi effective- ment dans la suite, par le moyen d'un reglement de compte, une soulte de 105000 fr. Enfin l'acte stipulait que, pour l'execution de ce deruier, l'une et I'autre partie elisaient domiciIe « en leurs demeures respectives susindiquees ». En raison des difficultes que Durel aurait rencontrees pour faire radier en tant qu'affectant la sous-parcelle 2720 B les nombreuses inscriptions hypotMcaires qui grevaient la par- celle 2720 dont cette sous-parcelle 2720 B etait detachee, les parties conclurent entre elles, par acte re«iu C.-L.-F. Cherbuliez notaire le 31 mai 1905, un nouvel echange, com- , , " U d~ I'identite d'origine entre 1a reclamation des intimes contre le recourant, en reduction de servitude, et les rac1a- mations en dommages-inter~ts du recourant contre les in- times existe incontestablement. La convention sous seing prive du 31 mai 1905, en eXEkution de laq~elle les in.times i>nt introduit l'action principale, en reduction de servltude, les parties ont expressement declare la conclure « en addi- tion » au contrat reCiu le m~me jour par 1e notaire Cher- buliez, en m~me temps qu'au contrat reQu par le m~me notaire le premier du m~me mois; les parties ont done voulu faire des stipulations contenues dans la dite eonvention une clause de I'echange intervenu entre elles par le moyen des deux contrats notaries susrappeIes; eu d'autres termes, cette convention est venue, de par la volonte m~me, ex- presse, des parties, s'ajouter ä. ces deux contrats pour en faire partie integrante. Von se trouve ainsi en presence d'une seule et m~me operation d' ecbange mise au point par trois contrats destines ä. n'en faire qu'un au fond et se rectifiant ou se comp1etant les uns les autres. La demande principale et la demande reconventionnelle procedant toutes deux da I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. - }!it Frankreich. No 117. 775 ees contrats qui se fondent les uns dans les autres, iI y a entre elles une identite d' origine abso1ue. C' est, en effet, sur eette cireonstance que, suivant lui, les intimes, ou 1eur auteur, n'auraient pas rempli 1es obligations qui leur incombaient a teneur de ces contrats, que le recourant se base pour for- muler ses conclusions reconventionnelles en dommages-int6- r~ts, en m~me temps que l' exeptio non adimpleti contractus i>pposee par 1ui a 1a demande principale des intimes.' Dans .ces conditions, l' on ne saurait contester qu'il existat entre les deux demandes le degre de connexite necessaire pour permettre de les reunir dans le meme proces malgre 1& regle generale actor sequitur forum rei, inseree a l'art. 1er du traite. Le fait que 1es deux demandes ne sont pas de meme nature est indifferent. Si, pour qu'il y ait connexite en cette matiere, il ne suffit pas que les deux demandes soient de m~me nature, il n'est pas non plus necessaire qu'il y ait toujours entre elles identite de nature. L'idee, en particulier, que, dans ce domaine, la connexite pourrait deja decouler tout entiere, ou etre rendue dependante de l'identite de nature des deux reclamations en presence, c'est-a-dire, selon l'opinion de l'instance cantonale, de l'existence de deux creances susceptibles de se compenser l'une l'autre, mecon- nait 1a notion de demande reconventionnelle et confond celle- ci avec 1'exception de compensation qui n'est qu'un simple moyen de defense et qui ne peut etre oppose par le defen- deur (principal ou reconventiomiel) que jusqu'ä. concurrence du montant de 1a reclamation de sa partie adverse. C' est donc a tort et par une fausse application de l'art. 1 er de la Convention franco-suisse que la Cour de justice civile de Geneve adeeide que le for de 1a demande reconven- tionnelle n'etait, en l'espece, pas ouvert au recourant pour ses conclusions en dommages-interets contre les intimes. Et dans cette mesure 1e recours doit etre declare fonde.
6. - Si l'art.ter du traite ne s'oppose pas ä. la formation d'une demande reconventionnelle au for de l'action principale bien que celui-ci ne soit pas en meme temps le for du domi- AS 3,( I - 1908 51 776 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. eile du defendeur (reconventionnel), il n'oblige pas non plus- les parties au traite ä. instituer, ä etablir ou a reconnaitre t chacune sur son territoire, le forum reconventionis. En d'autres. termes, le tl'aite ne fait pas de l'institution ou de la recon- naissance de ce for une obligation aux tribunaux de i'un Oll de l'autre pays, et c'est avant tout a la Iegislation inte- rieure de chacun des deux pays a decider de l'admissibilite ou de l'inadmissibilite en principe, et au point de vue du droit de procedure, de conelusions se caracterisant comme une demande reconventionnelle. Le traite, lui, se borne a ne pas mettre obstacle a la formation d'une demande reconven- tionnelle pl'esentant avec la demande principale le degre de connexite voulu. Poul' cette raison deja, le Tribunal fMeral ne saurait prononcer que les tribunaux genevois sont tenus, de se saisir des conclusions en dommages-interets du recou- rant pour statuer sur ceIles-ci en meme temps que sur la demande introduite par les intimes contre le recourant. Sans doute, en ecartant toutes deux l'exception d'irrecevabilite opposee par les intimes aux conclusions reconventionnelles du recourant, - exception qui etait til'ee de rart. 5 PC genevoise, - les instances cantonales ont implicitement re- connu que le droit genevois admettait, Ini aussi, ou, lui non plus, n'excluait pas le forum reconventionis. Toutefois il n'ap- partient pas au Tribunal federal de discuter ici ce point qui sort du debat tel qu'il se trouve circonscrit par le recourst et le Tribunal federal doit se borner ale reserver ä. l' examen de l'instance cantonale si les intimes pensent qu'il peut y avoir encore poul' eux utilite et possibilite de le soulever de- vant elle.
7. - Dans ces conditions, le Tribunal federal ne peut qu'annuler l'arret cantonal en tant que celui-ci a fait une fausse appIication du traite, et en tant que, partant de cette base erronee, il a condamne le recourant aux frais d'appel. Le sort de ces frais sera regie par l'instance cantonale dans le nouvel arret qu'elle sera appeIee a prendre pour liquider, en s'inspirant des considerations ci-dessus, l'appel interjete par les hoirs Durel contre le jugement du Tribunal de pre- H. Auslieferung. - Vertrag mIt Italien. Nf '118. 777 ~i~re instance ~u 27 janvier 1908, ceci d'ailleurs sans pre- Judice a la quesbon de savoir si l'avocat des intimes ne pourra pas se refuser a.la restitution de la somme qui lui a ete deja payee le 11 mar 1908 (voir chiff., I ci-dessus).
8. ~ Et~nt ,donne le sort du recours sur ce moyen (art. 1 er du trarte), il ny a pas lieu de passer a l'examen du second moyen, tout subsidiaire, que le recourant cherchait a tirer de l'art. 4 CF (deni de justice). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde dans le sens des considerants qui precMent, et l'arrH de la Cour de justice civile de Geneve du 11 avril1908, en tant que, sur la base de la Con- vention franco-suisse du 15 juin 1869, il declare les tribu- naux genevois incompetents pour connaitre des conclusions reconventionnelles en dommages-interets formuIees par le re- courant contre les intimes, et en tant qu'il met a la charge du recourant les frais d'appel, est, en consequence, annule. IL Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Italien. - Traite avec l'Italie.
118. Sentenza. deI 21 dicembre 1908 nella causa Monti. Requisito necessario per l'estradizione e ehe il fatto incriminato eada sotto la giurisdizione delle autoritli giudiziarie dello stato riehiedente. Esamine d'ufficio. 1 0 La Corte d'Assise deI Circolo di Corno, statuendo il 19 dicembre 1904, in contumacia sul processo attitato c~n tro Monti Rocco, di Domenico, « nato e residente a Vacallo :p (Svizzera), accusato dei delitto di cui alla seconda sanzione :p della prima parte dell'art. 278 ep per avere in epoca