Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'G.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : - 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Eric Kaltenrieder, avocat (pour G.________), - M. Charles-Henri De Luze, avocat (pour J.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 781 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 1er décembre 2009 _______________________ Présidence de M. J.-F. MEYLAN, président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffière : Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.026377-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre J.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte d' G.________, vu l'ordonnance du 27 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de J.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu le mémoire de J.________, vu les pièces du dossier; 301
- 2 - attendu qu'G.________ a déposé plainte pénale le 27 novembre 2007 contre J.________, administrateur unique d'E.________SA, dont la faillite a été prononcée en février 2004 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, et actuel administrateur unique d'O.________SA (P. 4), qu'G.________ est, quant à lui, à la tête de la société V.________ Sàrl, à Marseille, que les parties, actives dans le même domaine au travers de leurs différentes sociétés, ont été en affaires pendant plusieurs années jusqu'en 2005 (PV aud. 1 et 3), que J.________, alors que sa société E.________SA était en faillite, a demandé à G.________ d'agir comme prête-nom en faisant, pour V.________ Sàrl, une offre à l'Office des faillites pour un lot de machines appartenant à E.________SA, afin d'inciter les créanciers principaux à surenchérir (PV aud. 1, p. 3), qu'G.________ a expliqué avoir accepté d'agir comme prête- nom en faisant pour V.________ Sàrl une offre à l'Office des faillites afin d'aider J.________ (PV aud. 3, p. 2), que le préposé de l'Office des faillites a informé J.________ du fait que l'offre devenait uniquement recevable au moment de la réception du paiement du montant proposé (PV aud. 1, p. 3), que J.________ a dès lors fait effectuer par O.________SA sous le nom de V.________ Sàrl un versement de 25'000 fr. à l'Office des faillites pour l'achat du matériel en question (PV aud. 1, p. 3; PV aud. 3, p. 2), qu'aucune surenchère n'étant parvenue à l'Office des faillites, le préposé a écrit à V.________ Sàrl afin de l'informer que le matériel lui avait été vendu et était à sa disposition (PV aud. 1, p. 4), qu'G.________, voulant acheter la marchandise vendue par l'Office des faillites, a affirmé avoir payé de la main à la main à J.________ la somme de 25'000 fr. (P. 4; PV aud. 3 , p. 2), qu'il reproche à J.________ d'avoir conservé le lot de machines en dépit de son paiement; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de J.________, considérant que ce dernier avait le droit de disposer du lot de machines litigieux étant donné qu'il était établi que J.________
- 3 - avait versé le montant de 25'000 fr. à l'Office des faillites, par sa société O.________SA, sous le nom de V.________ Sàrl, qu'G.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête, puis rende une nouvelle décision; attendu que l'intimé, J.________, conteste la qualité de partie d'G.________ et, de ce fait, également la qualité pour recourir de ce dernier, qu'il considère qu'G.________ ne peut pas avoir la qualité de plaignant dans la présente procédure étant donné que celui-ci n'aurait pas été lésé directement par la prétendue infraction, mais qu'il s'agirait, au contraire, de sa société V.________ Sàrl, que, toutefois, l'intimé ne s'est pas opposé à l'admission d'G.________ comme plaignant en cours d'enquête, ce qu'il aurait pu faire (cf. art. 83 et 294 let. b CPP), qu'il n'appartient pas au Tribunal d'accusation de se prononcer à ce sujet, faute de décision expresse rendue sur ce point par le premier juge (cf. art. 294 let. b CPP); attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, que sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance (TF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 c. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, pp. 224- 226), qu'une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (TF 6B_33/2008 du 12 juin 2008 c. 3.1; TF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 c. 2.1; ATF 120 IV 276 c. 2; Cass., F.M., 13 août 2007; Favre / Pellet /
- 4 - Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 138 CP, p. 352), que l'auteur s'approprie une chose mobilière s'il l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qu'il en dispose comme s'il en était le propriétaire (Corboz, op. cit., p. 226; TF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 c. 2.1; ATF 118 IV 148 c. 2a), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, J.________ a contesté formellement avoir reçu la somme de 25'000 fr. de la part du plaignant (PV aud. 1, p. 4), que J.________ a affirmé qu'étant donné que c'était O.________SA qui avait payé 25'000 fr. à l'Office des faillites pour le lot de machines, il n'a pas disposé de façon litigieuse du matériel en question (ibidem), qu'il a produit un avis de la Banque [...] attestant d'un retrait du compte de la société O.________SA le 1er juillet 2004 d'un montant de 50'000 fr. (P. 10), qu'entendu en qualité de témoin, S.________, fiduciaire chargé de la révision pour O.________SA, a confirmé avoir eu en mains cette pièce et avoir écrit les annotations y figurant (PV aud. 2), qu'il a indiqué avoir écrit que le montant de 25'000 fr. correspondait au paiement d'une facture à la V.________ de la même somme (ibidem), qu'G.________ n'a pas contesté le fait que c'était la société O.________SA, sous le nom de V.________ Sàrl, qui a effectué le versement de 25'000 fr. à l'Office des faillites le 2 septembre 2004 (PV aud. 3, p. 2; P. 4/3), qu'G.________ a, toutefois, affirmé avoir remboursé ensuite la somme de 25'000 fr. au prévenu de la main à la main afin d'obtenir le matériel en question (PV aud. 3, p. 2), qu'G.________ a reconnu n'être en possession d'aucun document prouvant qu'il a remis à J.________ la somme de 25'000 fr. (ibidem, P. 20),
- 5 - qu'il n'existe, par conséquent, aucun indice concret démontrant qu'G.________ aurait versé la somme de 25'000 fr. à J.________ et, de ce fait, que le lot de machines appartiendrait à G.________, qu'aucun élément ne permet ainsi d'établir que J.________ se serait approprié le lot de machines appartenant à G.________, que, partant, faute d'éléments suffisants, l'infraction d'abus de confiance ne peut pas être retenue à l'encontre de J.________, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'G.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Eric Kaltenrieder, avocat (pour G.________),
- M. Charles-Henri De Luze, avocat (pour J.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :