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76

Waadt · 2011-04-05 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 76 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 5 avril 2011 __________________ Présidence de M. DENYS, président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffière : Mme Rossi ***** Art. 369, 370 et 397a ss CC; 379 ss, 393, 398a ss et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l’appel et du recours interjetés par A.F.________, à Bussigny-près-Lausanne, contre la décision rendue le 15 février 2011 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. En 2005, A.F.________, née le 9 septembre 1969 et domiciliée à Bussigny-près-Lausanne, a fait l’objet d’une mesure de placement provisoire à des fins d’assistance et d’une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance, respectivement levée et close par décision de la Justice de paix du district de Morges du 8 novembre 2005. Le 18 avril 2009, B.F.________, frère de A.F.________, a signalé à la justice de paix précitée la situation de sa sœur. Il a notamment exposé que celle-ci souffrait depuis de nombreuses années de graves problèmes psychiques. Dès l’été 2008, elle avait régulièrement et volontairement séjourné à l’Hôpital psychiatrique de Prangins et elle avait quitté la semaine précédente le Foyer de la Borde, où elle avait résidé depuis le 1er décembre 2008. Elle vivait actuellement chez leur mère et cela se passait très mal. Il a ainsi demandé qu’une mesure de placement à des fins d’assistance soit immédiatement instituée en faveur de A.F.________. Par lettre du 11 mai 2009, la direction du Foyer de la Borde a informé la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) que A.F.________ présentait de graves troubles psychiques accompagnés d’alcoolisation, d’agressions physiques et verbales mettant en danger sa vie et celle d’autrui. Le prononcé d’une tutelle et d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance était préconisé. Le 13 mai 2009, le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie et médecin responsable du Foyer de la Borde, a confirmé les vives inquiétudes exprimées par le frère de A.F.________ et la direction de l’établissement précité. Entendue le 9 juin 2009 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix), A.F.________ a déclaré qu’elle séjournait en ce moment à l’Hôpital de Prangins et qu’elle avait la possibilité de retourner au Foyer de la Borde. A l’issue de l’audience, elle a

- 3 - été informée de l’ouverture à son encontre d’une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance, ainsi que du fait qu’aucune décision de placement ne serait prise en l’état, la situation semblant se régler par le retour volontaire en foyer. Par courrier du 29 juin 2009, la Municipalité de Bussigny-près- Lausanne a préavisé positivement à l’institution d’une mesure tutélaire en faveur de A.F.________. Elle a indiqué que celle-ci était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après: AI). Elle recevait un petit montant mensuel de la Caisse cantonale de compensation en guise d’argent de poche, mais tous ses autres besoins étaient pris en charge par les prestations complémentaires ou par le Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH). Par télécopie du 1er septembre 2009, le Dr B.________ a fait part à la justice de paix de sa grande préoccupation quant à A.F.________, qui avait à nouveau présenté une alcoolisation massive. Un retour au Foyer de la Borde n’était en l’état pas envisageable et une mesure provisionnelle d’urgence lui semblait nécessaire, avec - dans un premier temps - un placement à l’Hôpital psychiatrique de Prangins. La Dresse Marija Silva et le Dr Jules Mathys, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci- après : CHUV), ont déposé leur rapport d’expertise le 29 mars 2010. Il ressort de ce document que A.F.________ est au bénéfice d’une rente AI complète depuis 1999 en raison de ses troubles psychiatriques. Les experts ont indiqué que, depuis le mois de juin 1994, A.F.________ avait été hospitalisée à de nombreuses reprises, à l’Hôpital de Prangins, à Cery ou dans diverses institutions. Ces dizaines de séjours, dont cinq avaient eu lieu en 2009, étaient intervenus dans un contexte de dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines avec une idéation suicidaire chronique et de multiples tentatives de suicide. La situation de l’intéressée s’était notamment dégradée début 2009, lorsque celle-ci avait remis en question le projet du Foyer de la Borde où elle résidait et tenté de retourner vivre

- 4 - au domicile de sa mère. Dès lors que A.F.________ adhérait actuellement au projet de soins du foyer précité, les experts n’ont pas recommandé un placement, tout en précisant que l’indication d’une telle mesure devrait être réévaluée en cas de difficultés de collaboration audit projet. L’expertisée avait en effet besoin de soins et d’aide permanente, au vu de ses antécédents et de son incapacité à maintenir seule une abstinence. L’équipe du Foyer de la Borde, notamment le comptable, appuyait A.F.________ dans la gestion de ses affaires. Les Drs Silva et Mathys ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31), de dépendance à l’alcool, actuellement abstinente en milieu protégé (F101.21), de syndrome de dépendance aux benzodiazépines, utilisation continue (F13.25) et de troubles cognitifs d’origine multifactorielle, probablement liés à l’abus de ces substances. Ils ont conclu que les troubles susmentionnés étaient des affections chroniques, dont la durée ne pouvait pas être prévue. Ils ont précisé que, dans le cadre de ses troubles, l’expertisée pouvait présenter des périodes où elle n’était pas capable d’apprécier la portée de ses actes. Ses troubles cognitifs rendaient nécessaire un encadrement dans la gestion de ses affaires. Celui-ci étant actuellement fourni par le Foyer de la Borde, une évaluation était préconisée au moment où A.F.________ quitterait cette structure, avec notamment un réexamen neuropsychologique afin d’évaluer la nécessité d’une mise en place d'éventuelles mesures de protection. L’intéressée ne pouvait présentement pas se passer d’une aide et d’une assistance permanente telle que fournie par le Foyer de la Borde. Le 7 avril 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a indiqué que le rapport d’expertise n’appelait pas d’observations de sa part. Dans un rapport établi le 20 avril 2010, la direction du Foyer de la Borde a informé la juge de paix que A.F.________ était hospitalisée sur un mode volontaire à Prangins depuis le 6 avril 2010. En effet, malgré sept mois et demi de sevrage et une excellente collaboration dans la prise en charge thérapeutique

- malgré des événements déstabilisants comme le cancer de son frère,

- 5 - l’expertise psychiatrique et le deuil pathologique causé par le décès de son père le 4 décembre 2008 -, elle s’était massivement alcoolisée le 5 avril 2010. Elle avait déclaré préférer prolonger son hospitalisation car elle se sentait très fragile et voulait anticiper les risques de consommation. Le 30 avril 2010, le Ministère public a préavisé en faveur de l’interdiction civile et de la privation de liberté à des fins d’assistance de A.F.________. Par télécopie du même jour, la direction du Foyer de la Borde a signalé à la juge de paix que A.F.________ souhaitait quitter cet établissement pour le 14 mai 2010, malgré une péjoration de son état de santé. Elle n’était en effet plus collaborante et s’était alcoolisée à deux reprises pendant les trois dernières semaines. Au vu de ses antécédents, le directeur a exprimé ses vives inquiétudes quant aux comportements de l’intéressée et estimé qu’elle pourrait représenter un danger pour elle et pour ceux qui l’entouraient. Le 18 mai 2010, la Tutrice générale a informé la juge de paix qu’elle acceptait la prise en charge de A.F.________. Bien que régulièrement citée, A.F.________ ne s’est pas présentée aux audiences de la justice de paix des 1er et 15 juin 2010. Par lettre datée du 14 juin 2010, remise à la poste le lendemain et réceptionnée le 16 juin 2010, A.F.________ a indiqué à la justice de paix qu'elle ne pourrait pas comparaître à l'audience du 15 juin 2010 en raison d'une broncho-pneumonie. Entendue lors de la séance de la justice de paix du 29 juin 2010 pour laquelle un mandat d’amener avait été délivré à son encontre, A.F.________ a déclaré qu’elle avait quitté le Foyer de la Borde après avoir consommé de l’alcool à une reprise et qu’elle vivait actuellement chez sa mère. Elle souhaitait qu’on la « laisse vivre » et avait prévu d’entrer à Tamaris le 7 juillet suivant pour un sevrage, avant de travailler auprès du

- 6 - CROEPI (Comité Romand d'Orientation et d'Education Professionnelle des Invalides) dès la mi-août 2010. Elle a délié le Dr P.________ et le médecin qui la suivrait à Tamaris de leur secret médical. Par courrier du 14 juillet 2010, la juge de paix a informé A.F.________ qu’au vu des explications données lors de l’audience précitée, il avait été décidé de ne pas clore - en l’état - l’enquête ouverte le 9 juin 2009 et de demander un rapport au Dr P.________, puis, courant août, à Tamaris. Selon un extrait établi le 15 juillet 2010 par l’Office des poursuites du district de Morges, A.F.________ a fait l’objet de quatre poursuites - payées - entre le 10 août 2005 et le 21 juillet 2009 mais d’aucun acte de défaut de biens. Dans son rapport du 3 août 2010, le Dr P.________, psychiatre FMH et psychothérapeute, médecin traitant de A.F.________, a indiqué qu’après la décision de celle-ci de quitter le Foyer de la Borde en mai 2010, un suivi ambulatoire avait été mis en place, sous la forme d’entretiens mensuels réguliers avec lui et d'entrevues hebdomadaires avec une psychologue. Ils avaient rencontré la patiente à trois reprises les 19 mai, 4 et 11 juin 2010. En raison de ses nombreuses rechutes de consommation d’alcool, A.F.________ avait décidé de faire une post-cure à l’Hôpital de Cery et ils ne l’avaient dès lors plus revue. Le 26 octobre 2010, les Drs L.________, N.________ et Z.________, respectivement chef de clinique, cheffe de clinique adjointe et médecin assistant auprès du Service d’alcoologie de l’Hôpital de Cery, ont adressé un rapport à la juge de paix. Ils ont relevé que A.F.________ était hospitalisée de sa propre initiative depuis le 26 juillet 2010 à l’Unité hospitalière d’alcoologie de Tamaris, pour la neuvième fois. Le séjour, initialement prévu pour trois semaines, avait été programmé pour réaliser un sevrage de sa dépendance à l’alcool, avec le projet de maintenir sur le long terme une abstinence totale. Elle se montrait collaborante, n'avait plus consommé d'alcool depuis son admission à Tamaris et les alcootests réalisés lors de chacun de ses retours de sortie s'étaient tous révélés

- 7 - négatifs. Si elle présentait actuellement une abstinence de sa dépendance à l’alcool en milieu protégé, il était difficile pour ces médecins de se prononcer sur l'évolution pendant les semaines suivant la sortie de cette unité. A.F.________ restait en effet vulnérable et il conviendrait de s’adresser à son réseau ambulatoire pour pouvoir mieux évaluer sa situation dans un environnement non protégé. Par courrier du 3 novembre 2010, le Dr P.________ a informé la justice de paix qu’il n’était plus le médecin référent de A.F.________. Dans un rapport du 26 décembre 2011 [recte: 2010], le Dr R.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, nouveau médecin de A.F.________, a indiqué que celle-ci avait manqué trois de ses cinq rendez- vous, dont deux non excusés. Les difficultés de compliance au suivi avaient été évoquées avec la patiente lors d'un téléphone le 17 décembre 2010 et, alors qu'ils étaient censés convenir ultérieurement d'une nouvelle rencontre, cela n'avait pas été fait. Le Dr R.________ a estimé qu’un suivi ambulatoire n’était dans ce contexte pas réaliste. Une prise en charge institutionnelle (ambulatoire ou résidentielle, en fonction des éléments de situation qui n’étaient pas en sa possession), avec la possibilité pour un intervenant de se rendre au besoin au domicile de l’intéressée afin d’assurer un minimum de continuité dans le suivi, lui paraissait plus indiquée. A.F.________ a été entendue lors de la séance de la justice de paix du 15 février 2011. Elle a expliqué ne pas supporter le décès de son frère survenu en septembre 2010. Elle vivait chez sa mère, n’était pas retournée à l’hôpital mais avait repris rendez-vous avec le Dr R.________ pour le 25 février 2011. Sur question de la juge de paix qui estimait qu’elle n’était pas dans son état habituel - semblant avoir bu -, A.F.________ a déclaré qu’elle buvait quelque peu pour se remonter le moral. Elle a indiqué qu’elle était apte à s’occuper d’elle-même, qu’un placement ou une mesure tutélaire ne pourrait pas l’aider et qu’elle irait mieux si on la laissait tranquille. Elle a précisé n’avoir entrepris aucune démarche auprès du CROEPI. C.F.________, mère de A.F.________, a quant à

- 8 - elle exposé que sa fille allait bien, qu’elle était moins nerveuse et que ce n’était pas grave si elle buvait « un peu ». Par décision du même jour, adressée pour notification le 23 février 2011, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a clos l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance ouverte le 9 juin 2009 à l’égard de A.F.________ (I), institué en faveur de celle-ci une tutelle au sens des art. 369 et 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur de la prénommée, d'ores et déjà autorisé à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (III et IV), dit que le Tuteur général est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (V), ordonné la privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée indéterminée de A.F.________ dans un établissement approprié à son état (VI), publié les chiffres II et III de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après: FAO) (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII). La justice de paix a notamment retenu qu’elle avait constaté ce jour-là une dégradation très importante de l’état physique de A.F.________. B. Par acte du 7 mars 2011, A.F.________ a interjeté « appel » contre cette décision, concluant à sa réforme, respectivement à son annulation, en ce sens qu’elle ne fait en particulier l’objet d’aucune interdiction ni privation de liberté à des fins d’assistance, aucune publication n’intervenant dans la FAO. Elle a notamment invoqué qu’elle vivait chez sa mère depuis le mois de mai 2010, que cette dernière ne se sentait pas chargée par sa présence mais s’en disait au contraire heureuse. A.F.________ ne s’était pas signalée depuis lors par une mise en danger de la vie d’autrui, ni par une nécessité de soins et secours

- 9 - permanents, ni par une incapacité à gérer ses affaires. Son frère lui avait d’ailleurs demandé de s’occuper des siennes. A l’appui de cette écriture, A.F.________ a produit sept pièces. Il ressort de la copie de la lettre que son frère lui a laissée avant son décès que B.F.________ a chargé sa sœur de s’occuper de ses « petites affaires » si cela était gérable pour elle, car il avait confiance en elle et savait qu’elle le faisait avec conscience et intelligence, tout en ajoutant que « (…) si tu n’as pas l’énergie pour t’occuper de tout ça, je pense que quelqu’un d’autre le fera, mais je sais pas à ki demander d’autre (…) ». L’extrait établi le 4 mars 2011 par l’Office des poursuites du district de Morges indique quant à lui que les deux poursuites introduites contre A.F.________ du 12 janvier 2007 au 4 juin 2009 ont été payées. Dans son mémoire du 28 mars 2011, A.F.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a en substance fait valoir qu'elle vivait depuis mai 2010 chez sa mère; le rapport d'expertise du 29 mars 2010, rédigé à une époque où elle résidait au Foyer de la Borde, n'était dès lors plus d'actualité et la sortie de l'Unité hospitalière d'alcoologie de Tamaris après trois semaines en été 2010 démontrait qu'elle n'avait pas besoin d'une assistance permanente. Le 30 mars 2011, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer un préavis. En d roit :

1. L’écriture intitulée « appel » est dirigée contre la décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile à forme des art. 369 et 370 CC de A.F.________ et ordonnant le placement de celle-ci à des fins d'assistance en application des art. 397a CC et 398a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui reste

- 10 - applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il convient d'examiner successivement le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance, puis l'appel formé contre l'interdiction civile. A. Recours contre la privation de liberté à des fins d’assistance

2. L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). Interjeté en temps utile par l’intéressée, le recours est recevable, de même que les pièces produites (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recours a été soumis au Ministère public, qui a renoncé à se déterminer.

3. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD.

- 11 - L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, A.F.________ étant domiciliée à Bussigny-près- Lausanne au jour de l'ouverture de l'enquête en privation de liberté à des fins d’assistance, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée lors de sa séance du 15 février 2011, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.

b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III, p. 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,

p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51).

- 12 - Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde notamment sur le rapport d'expertise établi le 29 mars 2010 par la Dresse Marija Silva et le Dr Jules Mathys, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV. Les auteurs de ce rapport sont spécialistes en psychiatrie et ne se sont pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressée, de sorte qu’ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

4. a) La recourante fait en substance valoir qu'elle vit depuis mai 2010 chez sa mère, qui ne se sentirait pas chargée par sa présence mais s’en dirait au contraire heureuse. Elle considère que le rapport d'expertise du 29 mars 2010, rédigé à une époque où elle résidait au Foyer de la Borde, n'est dès lors plus d'actualité et que la sortie de l'Unité hospitalière d'alcoologie de Tamaris après trois semaines en été 2010 démontre qu'elle n'a pas besoin d'une assistance permanente.

b) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation

- 13 - de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,

n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3). c/aa) En l’espèce, la recourante a effectué de nombreux séjours en hôpitaux psychiatriques ou dans diverses institutions. Après avoir fait le choix d’interrompre toute démarche visant à se soigner, elle a dû être hospitalisée à Prangins en juin 2009. A l’issue de l’audience du 9 juin 2009, la juge de paix a décidé de l'ouverture d’une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance, renonçant en l’état à prononcer un placement, dans la mesure où la recourante allait volontairement réintégrer le Foyer de la Borde où elle avait résidé précédemment, ce qu’elle a au demeurant fait. Lorsque la Dresse Marija Silva et le Dr Jules Mathys ont réalisé leur expertise, la recourante résidait encore au foyer susmentionné. Les

- 14 - experts ont considéré que l'intéressée présentait un trouble de la personnalité, un syndrome de dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines, ainsi que des troubles cognitifs liés probablement à l'abus de ces substances, affections chroniques dont la durée ne pouvait être prévue. Ils ont précisé que l'expertisée pouvait avoir dans le cadre de ses troubles des périodes où elle n'était pas capable d'apprécier la portée de ses actes. Ses troubles cognitifs rendaient nécessaire un encadrement dans la gestion de ses affaires. Celui-ci étant actuellement fourni par le Foyer de la Borde, une évaluation était préconisée au moment où la recourante quitterait cette structure, avec notamment un réexamen neuropsychologique afin d’évaluer la nécessité d’une mise en place d'éventuelles mesures de protection. L’expertisée ne pouvait présentement se passer d’une aide et d’une assistance permanente telle que fournie par le Foyer de la Borde. Ce n'est qu'en vertu de l’adhésion de l’intéressée au projet de soins de ce foyer que les experts ne recommandaient pas un placement, tout en précisant que l'indication d'une telle mesure devait être réévaluée en cas de difficultés de collaboration audit projet. L’expertisée avait en effet besoin de soins et d’aide permanente, au vu de ses antécédents et de son incapacité à maintenir seule une abstinence. Dans sa télécopie du 30 avril 2010, la direction du Foyer de la Borde a signalé à la juge de paix que la recourante souhaitait quitter cet établissement pour le 14 mai 2010, malgré une péjoration de son état de santé. Elle n’était en effet plus collaborante et s’était alcoolisée à deux reprises pendant les trois dernières semaines. Le directeur a exprimé ses vives inquiétudes quant aux comportements de l’intéressée et estimé qu’elle pourrait représenter un danger pour elle et pour ceux qui l’entouraient. Le Dr P.________, alors médecin traitant de A.F.________, a, dans son rapport du 3 août 2010, indiqué qu’après la décision de celle-ci de quitter le Foyer de la Borde en mai 2010, un suivi ambulatoire avait été mis en place, sous la forme d’entretiens mensuels réguliers avec lui et d'entrevues hebdomadaires avec une psychologue. Ils avaient rencontré la

- 15 - patiente à trois reprises. En raison de ses nombreuses rechutes de consommation d’alcool, la recourante avait décidé de faire une post-cure à l’Hôpital de Cery et ils ne l’avaient dès lors plus revue. Dans leur rapport du 26 octobre 2010, les Drs L.________, N.________ et Z.________, respectivement chef de clinique, cheffe de clinique adjointe et médecin assistant auprès du Service d’alcoologie de l’Hôpital de Cery, ont relevé que A.F.________ était hospitalisée de sa propre initiative depuis le 26 juillet 2010 à l’Unité hospitalière d’alcoologie de Tamaris, pour la neuvième fois. Le séjour, initialement prévu pour trois semaines, avait été programmé pour réaliser un sevrage de sa dépendance à l’alcool, avec le projet de maintenir sur le long terme une abstinence totale. Elle se montrait collaborante, n'avait plus consommé d'alcool depuis son admission à Tamaris et les alcootests réalisés lors de chacun de ses retours de sortie s'étaient tous révélés négatifs. Si elle présentait une abstinence de sa dépendance à l’alcool en milieu protégé, il était difficile pour ces médecins de se prononcer sur l'évolution pendant les semaines suivant la sortie de cette unité. L’intéressée restait en effet vulnérable et il conviendrait de s’adresser à son réseau ambulatoire pour pouvoir mieux évaluer sa situation dans un environnement non protégé. Le Dr R.________, nouveau psychiatre de la recourante a, dans son rapport du 26 décembre 2011 [recte: 2010], indiqué que celle-ci avait manqué trois de ses cinq rendez-vous. Les difficultés de compliance au suivi avaient été évoquées avec la patiente lors d'un téléphone le 17 décembre 2010 et, alors qu'ils étaient censés convenir ultérieurement d'une nouvelle rencontre, cela n'avait pas été fait. Un suivi ambulatoire ne lui semblait dans ce contexte pas réaliste et une prise en charge institutionnelle (ambulatoire ou résidentielle, en fonction des éléments de situation qui n’étaient pas en sa possession) lui paraissait plus indiquée. Selon le procès-verbal de l'audience du 15 février 2011, la justice de paix a observé que A.F.________ n'était pas dans son état habituel et qu'elle semblait avoir bu. L'intéressée a alors déclaré boire

- 16 - quelque peu pour se remonter le moral. La Cour a pu alors constater une dégradation très importante de l'état physique de la recourante. bb) Il résulte de ce qui précède que l'évolution de la situation de la recourante n'est pas favorable et que la conclusion des experts, selon laquelle l’intéressée nécessitait une aide et assistance personnelle permanente, conserve toute son actualité. Après son départ du Foyer de la Borde, elle a été réhospitalisée durant plusieurs mois en raison de ses nombreuses rechutes de consommation d'alcool. Malgré ce nouveau séjour effectué à Tamaris en 2010, qui était le neuvième et aurait dû conduire à un sevrage et au maintien sur le long terme d’une abstinence totale, son état physique a continué à se dégrader, ce que les premiers juges ont pu eux-mêmes constater lors de l’audience du 15 février 2011. La recourante banalise sa situation, n'est pas consciente des troubles dont elle souffre et ne collabore pas, ayant manqué trois rendez-vous sur les cinq fixés avec son nouveau psychiatre le Dr R.________. Une prise en charge ambulatoire n'a en conséquence pas pu efficacement être mise en place. Le soutien que sa mère est en mesure de lui apporter est clairement insuffisant, celle-ci niant les problèmes rencontrés par sa fille et déclarant qu'il n'est pas si grave que celle-ci boive « un peu ». Seul un placement est dès lors de nature à apporter à la recourante l'aide dont elle a besoin. Le recours doit en conséquence être rejeté. B. Appel contre l’interdiction civile

5. a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD, qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant, ainsi qu'au Ministère public.

- 17 - L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).

b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable. Il en va de même du mémoire déposé dans le délai imparti à cet effet et des pièces produites en deuxième instance (art. 393 al. 3 CPC-VD).

6. a/aa) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. bb) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les

- 18 - preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC- VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).

b) En l'espèce, l'appelante était domiciliée à Bussigny-près- Lausanne au moment de l'ouverture de l'enquête en interdiction civile. La Justice de paix du district de l’Ouest lausannois était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. La juge de paix a procédé à une enquête et a ordonné une expertise médicale. Elle a soumis le rapport - déposé le 29 mars 2010 par les médecins du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du

- 19 - CHUV - au Conseil de santé qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La Municipalité de Bussigny-près-Lausanne et le Ministère public ont émis leur préavis respectif les 29 juin 2009 et 30 avril 2010. Au terme de l'enquête, la juge de paix a déféré la cause à la justice de paix, qui, avant de statuer, a entendu A.F.________ lors de sa séance du 15 février 2011. Il s'ensuit que la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée quant au fond.

7. L'interdiction de A.F.________ a été prononcée en application des art. 369 et 370 CC. a/aa) A teneur de l’art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a, p. 38). bb) Aux termes de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de

- 20 - boissons alcooliques dû à un penchant anormal. La loi ne parle que de l’alcool, mais il faut y assimiler les autres excitants nerveux: morphine, cocaïne, héroïne, etc. (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 129-130, p. 41 et les citations). Il convient toutefois de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). cc) Pour fonder une interdiction sur les art. 369 ou 370 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal ou dépendante de produits stupéfiants; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires (art. 369 CC), le risque pour l'intéressé ou sa famille de tomber dans le besoin (art. 370 CC), le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (art. 369 et 370 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise d’abord les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 précité). dd) D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins

- 21 - incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008).

b) En l'espèce, selon le diagnostic posé dans l’expertise du 29 mars 2010, l’appelante présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31), une dépendance à l’alcool, actuellement abstinente en milieu protégé (F101.21), un syndrome de dépendance aux benzodiazépines, utilisation continue (F13.25) et des troubles cognitifs d’origine multifactorielle. La cause de l’interdiction des art. 369 et 370 CC est ainsi clairement réalisée. En ce qui concerne la condition, il résulte de l'expertise que l'appelante peut, dans le cadre de ses troubles, présenter des périodes où elle n'est pas capable d'apprécier la portée de ses actes. Les troubles cognitifs dont elle souffre rendent nécessaire l'encadrement, alors fourni par le Foyer de la Borde, dans la gestion de ses affaires. Les experts préconisaient une évaluation au moment du départ de l'appelante de ce foyer, afin d’examiner la nécessité de mise en place d'éventuelles mesures de protection. S'il l'appelante n’a certes fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens et qu'elle peut gérer son argent de poche avec facilité, il n'en demeure pas moins qu'elle a besoin, en raison de ses troubles cognitifs, d'un encadrement et d'une assistance - que le Foyer de la Borde ne lui apporte plus depuis qu'elle a quitté cette institution - pour prendre des décisions conformes à ses intérêts. Elle nécessite également une assistance personnelle étendue. Une mesure moins incisive, telle qu’une curatelle, ne saurait être envisagée, au vu du défaut de collaboration de l'intéressée, qui a notamment déclaré à l’audience du 15 février 2011 qu’une mesure tutélaire ne pourrait pas l’aider et qu’elle irait mieux si on la laissait tranquille.

- 22 - Au surplus, le fait que le frère de l'appelante ait demandé à cette dernière de régler ses « petites affaires » n'apparaît en l’occurrence pas décisif. Cette requête n'a en effet été faite que si cela était « gérable » pour elle et en précisant que « (…) si tu n’as pas l’énergie pour t’occuper de tout ça, je pense que quelqu’un d’autre le fera, mais je sais pas à ki demander d’autre (…) ». Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelante est justifiée au regard des art. 369 et 370 CC et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

8. En conclusion, l’appel et le recours doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel et le recours sont rejetés. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 23 - Le président : La greffière : Du 5 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 4 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Paul Marville (pour A.F.________),

- Ministère public, et communiqué à :

- Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.

- 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :