Sachverhalt
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
c) aa) En l'espèce, M.________ se plaint de ce que les premiers juges "ont établi [s]a situation personnelle et se sont prononcés sur le pronostic concernant son avenir" en se fondant uniquement sur le "rapport d'expertise rendu le 21 juillet 2010 (…) ainsi que [sur le] rapport de comportement du 19 août 2010" (pièces 54 et 76) et ont ainsi "omis de prendre en considération les deux rapports de comportement (…) établis, à sa demande, le 15 décembre 2009 par M. [...], et le 29 juillet 2010 par M. Y.________, tous deux éducateurs au Foyer le V.________ à Morges" (recours, p. 3; pièces 67/1 et 67/2). Le tribunal a procédé à un tri entre les différents rapports concernant l'accusé susmentionné. Il convient d'examiner s'il l'a fait de manière arbitraire. bb) On rappellera sur ce point que les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
- 8 - faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i). On relèvera en outre qu'il suffit, pour répondre aux exigences de motivation, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31, c. 2a; 122 IV 8, c. 2c,
p. 15 et les réf. cit.). Elle permet ensuite à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Piquerez, procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 3086). Conformément à la jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral, on ne doit pas se montrer trop exigeant concernant l'étendue de la motivation, dès lors que la protection accordée par le droit d'être entendu ne constitue qu'une garantie minimale et subsidiaire (ATF 112 Ia 107, c. 2 b, JT 1986 IV 149, cité par Piquerez, op. cit., n° 3090). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (TF, 4 mars 1998, ad CCASS, 15 septembre 1997, n° 241; ATF 122 IV 8, précité, c. 2; ATF 121 I 54, c. 2c; ATF 112 Ia 107, précité, c. 2b, p. 110 et la jurisprudence citée). Lorsque les faits sont contestés, on doit cependant pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal (TF, 22 juin 1995, ad CCASS, 10 novembre 1994, vol. 10, p. 190).
- 9 - cc) En l'occurrence, on constatera tout d'abord que c'est à tort que M.________ prétend que le tribunal a fondé son appréciation au sujet de "[s]a situation personnelle (…) et [du] pronostic concernant son avenir" uniquement sur la base du rapport d'expertise du 21 juillet 2010 (pièce 54) et du rapport de comportement du 19 août 2010 (pièce 76). Les premiers juges n'ont en effet pas ignoré le fait que le prénommé avait "habité au foyer du V.________ au début de l'année 2010 en tous les cas" (jugt, p. 16). Ils ont en outre pris en considération, notamment, son "parcours de vie très difficile", son "enfance chaotique", ses "carences affectives", ses antécédents et les circonstances des infractions commises (jugt, pp. 7 et 18). Ensuite, c'est sans arbitraire que le tribunal a conféré davantage de poids aux deux rapports susmentionnés qu'à ceux établis par les éducateurs du foyer. Avec le Ministère public (pièce 92), on relèvera que les deux rapports invoqués par l'accusé et produits par celui- ci en annexe à la pièce 67 n'ont pas valeur d'expertise, ne serait-ce qu'en raison de leur brièveté. A cela s'ajoute que ces deux documents ont été rédigés par des éducateurs et non par des médecins, comme c'est en revanche le cas de l'expertise du 21 juillet 2010 (pièce 54). Cela étant, les deux rapports en question doivent céder le pas à ladite expertise, qui, contrairement aux rapports litigieux, était destinée à évaluer le risque de récidive et l'utilité des soins et se prononce bel et bien sur ces deux aspects. Par ailleurs, le fait que les éducateurs spécialisés aient "l'habitude d'avoir un contact rapproché avec les jeunes" et qu'en l'occurrence, ils aient "côtoyé [M.________] pendant près de sept mois" (recours, p. 3, dernier par.) n'est pas pertinent. Certes, un rapport établi par un éducateur ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il n'émane pas d'un expert; il faut toutefois tenir compte du fait que, par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les éducateurs tissent des liens qui sont de nature à influencer leur appréciation. L'expert, quant à lui, ne traite pas son patient et est dès lors soustrait à son influence.
- 10 - Enfin, on remarquera que le rapport du 15 décembre 2009 a été rédigé bien avant que le prénommé ne commette le deuxième brigandage, le 13 mars 2010, relaté sous let. B/1a ci-dessus. Cet élément constitue à lui seul un motif suffisant pour en déduire qu'il manque d'objectivité. Ledit rapport pèche par un excès d'optimisme en concluant que l'accusé "avait tout en main pour retrouver une autonomie rapide" (pièce 67/1, p. 2), cette conclusion étant d'autant plus paradoxale que la proximité entre le foyer et la station [...] semble avoir été un élément déterminant dans le choix du lieu de l'infraction (jugt, p. 10). Le rapport du 29 juillet 2010 (pièce 67/2) tempère d'ailleurs l'optimisme de l'avis précédent en observant d'emblée que "le séjour de M.________ [pouvait] se distinguer en deux périodes : de son arrivée à décembre 2009 et de janvier à son départ"; il relève en outre que "dès la rentrée 2010" l'évolution avait été défavorable sur tous les plans, tant en ce qui concerne la "vie quotidienne au Foyer" que s'agissant des "aspects professionnels". Au vu de la description du recourant par l'éducateur Y.________, c'est à tort que l'intéressé soutient que ce second rapport était propre à influencer "la quotité de la peine [et] l'octroi du sursis" et qu'"en n'en tenant absolument pas compte, les premiers juges se sont fondés sur un état de faits insuffisant et lacunaire". C'est d'ailleurs en vain que l'éducateur susmentionné estime que les perspectives d'insertion du recourant "sont directement liées à sa consommation de cannabis", étant donné que les experts ont relevé que l'accusé n'était "pas dépendant de substances nocives au sens médical" (jugt, p. 16, par. 4). Au demeurant, les arguments de M.________ sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. Le prénommé ne remet en cause ni le rapport de comportement rédigé par la Direction de la prison de la Croisée, document d'ailleurs établi à la demande de l'accusé (cf. pièce 67), ni le contenu de l'expertise; il critique uniquement la motivation donnée par les premiers juges à l'appui de leur conviction quant aux faits. Or, comme on l'a relevé ci-avant, ladite motivation ne
- 11 - constitue pas comme telle des faits importants au sens de l'art. 411 let. h CPP. Pour le surplus, les conclusions des experts sont détaillées et cohérentes et ne prêtent pas le flanc à la critique. L'expertise remplit les critères jurisprudentiels pour avoir pleine valeur probante. Les renseignements quant au risque de récidive de l'accusé et à l'utilité éventuelle d'une mesure qui en résulte étant complets, c'est sans arbitraire que le tribunal ne s'est pas davantage prononcé sur le contenu des deux rapports produits par le recourant. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
2. a) M.________ fait encore valoir que les premiers juges ont omis de prendre en considération le courrier qu'il avait adressé à la Fondation T.________ (pièce 67/3).
b) Le prénommé a tort. Il ressort de la page 18 in initio du jugement attaqué que le recourant et son comparse K.________ "ont eu la visite du directeur de la fondation T.________ et se disent tous deux désireux d'intégrer cet établissement, le directeur étant disposé à les accueillir". Cette constatation présuppose que M.________ ait entrepris une démarche auprès de ladite fondation afin que celle-ci s'intéresse à lui. Il importe donc peu que le tribunal ne fasse pas expressément référence au courrier susmentionné. L'argument de l'intéressé selon lequel il aurait "réellement conscience de ses problèmes" n'est pas pertinent, tout comme le fait qu'il ait "été recommandé par Mme [...]", comme il l'écrit en page 2 de son courrier. Est bien plutôt déterminant le fait que le recourant ne s'intègre pas "dans un cadre" (jugt, p. 20), car c'est là une condition posée par tout foyer. Or, il ressort du rapport de la Direction de la prison de la Croisée du 19 août 2010 et donc postérieur au courrier précité que M.________ ne souhaitait toujours pas "intégrer les unités de vie" de la prison (pièce 76).
- 12 - Ce comportement est d'autant plus inquiétant qu'aux débats, l'accusé a expliqué qu'il préférait "avoir la paix dans sa cellule plutôt que de vivre avec les autres" (jugt, p. 17, par. 1 in fine). Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant affirme, sur la seule base du courrier qu'il a adressé à la Fondation T.________, qu'il "a entrepris des démarches actives pour endiguer ses problèmes" et que "ce document est ainsi propre à influencer sur l'octroi du sursis". Mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP doit dès lors être rejeté et, avec lui, le recours en nullité. III. Recours en réforme
1. Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).
2. a) M.________ invoque une violation de l'art. 47 CP. Il estime que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en lui infligeant une peine privative de liberté de trois ans. Il conclut à ce que la peine fixée soit réduite.
b) Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
- 13 - lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de M.________ était "écrasante". Au moment de fixer la peine, le tribunal a fait état de plusieurs éléments à charge et à décharge du prénommé (jugt, p. 18, c. 6.b). D'une part, il a tenu compte des antécédents de l'accusé (jugt, p. 7). Il a ensuite souligné que celui-ci avait été impliqué dans les deux cas les plus graves, commettant deux brigandages en peu de temps, et qu'il avait récidivé en cours d'enquête, "après avoir subi une première période de détention préventive". Sous l'angle de la gravité de la faute, les premiers juges ont relevé que le
- 14 - recourant avait commis ces deux brigandages "avec une violence et une détermination inversément proportionnelles au butin obtenu" (jugt, p. 20), "violence d'ailleurs d'une intensité supérieure à ce qui eût été nécessaire pour briser la résistance de [ses victimes]" (jugt, p. 10), et qu'il n'avait témoigné d'aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, n'hésitant pas à "minimiser son comportement" et à rejeter la faute sur ses comparses (jugt, pp. 10 et 13). Ils ont encore précisé que l'intéressé refusait "de travailler et d'intégrer une unité de vie". Le tribunal a enfin retenu que M.________ avait exercé "un ascendant évident sur K.________, plus jeune et moins intelligent que lui et sur son amie de l'époque, en recherche d'affection et de modèle" (jugt, p. 18 in fine). Sur ce dernier point, le recourant fait valoir à juste titre que K.________ est en réalité un peu plus âgé que lui. Toutefois, l'erreur sur l'âge des deux coaccusés est de peu de poids au regard des autres éléments susmentionnés. Au surplus, le tribunal ne s'est pas basé uniquement sur l'âge des deux intéressés "pour fonder la nature influente du recourant", contrairement à ce que celui-ci prétend (recours, p. 6). En effet, le tribunal a clairement retenu, ce qui lie la cour de céans, que M.________ et son amie avaient "conçu le projet d'abord et en [avaient] parlé à K.________, qui apparaissait comme un suiveur" (jugt, p. 10). A cela s'ajoute que ce dernier "fait un peu moins que son âge" (pièce 74, p. 7) et présente "un fonctionnement intellectuel limite", ce qui n'est pas le cas de M.________ (jugt, p. 17). Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit retenu que le recourant avait été le meneur de la bande, ce qui a d'ailleurs également été le cas s'agissant du brigandage perpétré au préjudice d'A.________ le 18 juillet 2009 (cf. jugt, p. 12, c. 3.a). M.________ répond en outre de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Or, on relèvera que retenues en concours, les infractions dont il s'est rendu coupable pourraient lui valoir une sanction maximale de quinze ans de peine privative de liberté, conformément à l'art. 49 al. 1 CP.
- 15 - D'autre part, le tribunal a retenu en faveur du recourant "un parcours de vie très difficile, une enfance chaotique, des carences affectives certaines et une légère diminution de responsabilité". M.________ soutient que les premiers juges n'ont "absolument pas tenu compte de l'effet d'une peine sur son avenir". Le prénommé se réfère au rapport d'Y.________. Sur le plan professionnel, ses "compétences" (recours, p. 7; pièce 67/2) sont reconnues pour autant qu'il ait envie de travailler et de s'intégrer dans un cadre, ce qui ne semble pas être le cas. En effet, il ressort clairement de la décision attaquée que l'accusé n'a entrepris aucune formation professionnelle à ce jour, que la détention préventive subie en 2009 ne l'a pas dissuadé de commettre un autre brigandage, qu'il a adopté une "attitude oppositionnelle, qui a été vue (…) par la prison de la Croisée par le refus de travailler et d'intégrer une unité de vie" (jugt, p. 20 in initio), comme on l'a relevé ci-avant lors de l'examen du recours en nullité, et qu'il est allé jusqu'à déclarer, lors des débats, préférer "avoir la paix dans sa cellule plutôt que de vivre avec les autres". Dans ces circonstances, le recourant affirme à tort que la peine prononcée entraverait sa socialisation. De surcroît, le tribunal n'a cependant pas ignoré l'effet de la peine sur l'avenir de l'intéressé, dans la mesure où il a ordonné un traitement en détention afin qu'il puisse "évoluer et changer" (jugt, p. 20 in medio). Partant, la cour de céans estime que la peine privative de liberté de trois ans n'est pas arbitrairement sévère. Le tribunal n'a dès lors pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation. L'examen des divers éléments précités montre en effet que les premiers juges ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la peine, puisqu'ils ne se sont pas fondés sur des critères étrangers à l'art. 47 CP. En outre, il n'apparaît pas que ladite peine, encore modérée, soit de nature à entraver l'évolution de M.________; elle ne peut, au contraire, que l'encourager à se socialiser. Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP est mal fondé et doit être rejeté.
- 16 -
3. a) Le recourant invoque enfin une fausse application des art. 42 et 43 CP. Le moyen précédent étant rejeté et le maximum légal de vingt-quatre mois prévu à l'art. 42 al. 1 CP étant dépassé, la question du sursis ordinaire ne se pose pas. Il y a lieu en revanche d'examiner la question du sursis partiel mentionné à l'art. 43 CP.
b) Selon l’article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l’art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008,
c. 2.2 et les réf. cit.). Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute
- 17 - correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.3).
c) En l'espèce, M.________ invoque une nouvelle fois les deux rapports des éducateurs du foyer du V.________ (pièces 67/1 et 67/2) et le courrier qu'il a adressé à la Fondation T.________ (pièce 67/3) pour affirmer, d'une part, "qu'il possède les compétences nécessaires pour réussir une formation professionnelle de type CFC" et, d'autre part, "qu'il a conscience de la gravité de ses actes et qu'il entend se donner les moyens pour se soigner". Or, ces éléments ont été discutés et écartés dans le cadre de l'examen du recours en nullité et de la quotité de la peine, de sorte qu'il convient de se référer entièrement au ch. II.1/c, II.2/b et III.2/c ci-avant. Au surplus, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un pronostic défavorable et a refusé d'octroyer au prénommé un sursis. Premièrement, il a constaté que celui-ci n'avait pas craint, après une première période de détention avant jugement et sachant qu'il allait répondre du brigandage perpétré le 18 juillet 2009, de commettre, seulement huit mois plus tard, un second brigandage. Deuxièmement, l'accusé n'a fait preuve d'aucune "introspection" ni d'amendement (jugt, p. 20). Troisièmement, selon les experts, le pronostic actuel reste réservé; le recourant a adopté "une attitude négative face à tout ce qui est perçu comme une mesure de contrôle" et refuse même de se soumettre à un traitement psychiatrique (jugt, p. 16 in fine), bloquant ainsi toute évolution de son comportement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'exécution d'une partie de la peine sera suffisante pour détourner M.________ de la commission de nouvelles infractions. Le pronostic est donc entièrement défavorable, ce qui exclut également le sursis partiel. Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
- 18 -
4. Les griefs invoqués ci-dessus devant être rejetés, la requête de mise en liberté immédiate devient sans objet.
5. Enfin, le tribunal a retenu que M.________ s'était rendu coupable de contravention à la LStup au sens de l'art. 19a ch. 1 de cette loi, l'infraction étant partiellement prescrite pour la période antérieure au 9 septembre 2007 (jugt, p. 12). Les premiers juges ont ainsi condamné le prénommé pour "contravention LStup", comme cela ressort clairement du chiffre premier du dispositif du jugement. On rappellera à cet égard que dans le cadre de la nouvelle législation, l'amende devient la peine ordinaire unique en matière de contraventions, ces dernières n'étant plus passibles de privation de liberté; le nouveau droit leur applique donc le mode de fixation moins astreignant de l'art. 106 al. 3 CP (Maire, Les peines pécuniaires, in Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 173). A ce titre, elle ne constitue pas une peine de même genre que les peines principales que sont la privation de liberté, la peine pécuniaire et le travail d'intérêt général (CCASS, 18 juin 2007, n° 150; CCASS, 7 mai 2007, n° 90). Par conséquent, l'amende infligée pour une contravention ne peut être intégrée dans la peine fixée globalement en application de l'art. 49 al. 1 CP et doit dès lors être prononcée cumulativement. En l'occurrence, la cour de céans constate que le tribunal a omis d'infliger, en sus de la privation de liberté, une amende à l'accusé, l'art. 19a ch. 1 LStup prévoyant d'ailleurs expressément une telle peine. Or, à défaut de recours du Ministère public, on ne saurait examiner l'hypothèse d'une aggravation de la peine et réformer ainsi le jugement sur ce point (art. 448 al. 3 CPP).
- 19 - IV. En définitive, le recours de M.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr., seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 juillet 2010 (pièce 67/2) tempère d'ailleurs l'optimisme de l'avis précédent en observant d'emblée que "le séjour de M.________ [pouvait] se distinguer en deux périodes : de son arrivée à décembre 2009 et de janvier à son départ"; il relève en outre que "dès la rentrée 2010" l'évolution avait été défavorable sur tous les plans, tant en ce qui concerne la "vie quotidienne au Foyer" que s'agissant des "aspects professionnels". Au vu de la description du recourant par l'éducateur Y.________, c'est à tort que l'intéressé soutient que ce second rapport était propre à influencer "la quotité de la peine [et] l'octroi du sursis" et qu'"en n'en tenant absolument pas compte, les premiers juges se sont fondés sur un état de faits insuffisant et lacunaire". C'est d'ailleurs en vain que l'éducateur susmentionné estime que les perspectives d'insertion du recourant "sont directement liées à sa consommation de cannabis", étant donné que les experts ont relevé que l'accusé n'était "pas dépendant de substances nocives au sens médical" (jugt, p. 16, par. 4). Au demeurant, les arguments de M.________ sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. Le prénommé ne remet en cause ni le rapport de comportement rédigé par la Direction de la prison de la Croisée, document d'ailleurs établi à la demande de l'accusé (cf. pièce 67), ni le contenu de l'expertise; il critique uniquement la motivation donnée par les premiers juges à l'appui de leur conviction quant aux faits. Or, comme on l'a relevé ci-avant, ladite motivation ne
- 11 - constitue pas comme telle des faits importants au sens de l'art. 411 let. h CPP. Pour le surplus, les conclusions des experts sont détaillées et cohérentes et ne prêtent pas le flanc à la critique. L'expertise remplit les critères jurisprudentiels pour avoir pleine valeur probante. Les renseignements quant au risque de récidive de l'accusé et à l'utilité éventuelle d'une mesure qui en résulte étant complets, c'est sans arbitraire que le tribunal ne s'est pas davantage prononcé sur le contenu des deux rapports produits par le recourant. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
2. a) M.________ fait encore valoir que les premiers juges ont omis de prendre en considération le courrier qu'il avait adressé à la Fondation T.________ (pièce 67/3).
b) Le prénommé a tort. Il ressort de la page 18 in initio du jugement attaqué que le recourant et son comparse K.________ "ont eu la visite du directeur de la fondation T.________ et se disent tous deux désireux d'intégrer cet établissement, le directeur étant disposé à les accueillir". Cette constatation présuppose que M.________ ait entrepris une démarche auprès de ladite fondation afin que celle-ci s'intéresse à lui. Il importe donc peu que le tribunal ne fasse pas expressément référence au courrier susmentionné. L'argument de l'intéressé selon lequel il aurait "réellement conscience de ses problèmes" n'est pas pertinent, tout comme le fait qu'il ait "été recommandé par Mme [...]", comme il l'écrit en page 2 de son courrier. Est bien plutôt déterminant le fait que le recourant ne s'intègre pas "dans un cadre" (jugt, p. 20), car c'est là une condition posée par tout foyer. Or, il ressort du rapport de la Direction de la prison de la Croisée du 19 août 2010 et donc postérieur au courrier précité que M.________ ne souhaitait toujours pas "intégrer les unités de vie" de la prison (pièce 76).
- 12 - Ce comportement est d'autant plus inquiétant qu'aux débats, l'accusé a expliqué qu'il préférait "avoir la paix dans sa cellule plutôt que de vivre avec les autres" (jugt, p. 17, par. 1 in fine). Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant affirme, sur la seule base du courrier qu'il a adressé à la Fondation T.________, qu'il "a entrepris des démarches actives pour endiguer ses problèmes" et que "ce document est ainsi propre à influencer sur l'octroi du sursis". Mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP doit dès lors être rejeté et, avec lui, le recours en nullité. III. Recours en réforme
1. Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).
2. a) M.________ invoque une violation de l'art. 47 CP. Il estime que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en lui infligeant une peine privative de liberté de trois ans. Il conclut à ce que la peine fixée soit réduite.
b) Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
- 13 - lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de M.________ était "écrasante". Au moment de fixer la peine, le tribunal a fait état de plusieurs éléments à charge et à décharge du prénommé (jugt, p. 18, c. 6.b). D'une part, il a tenu compte des antécédents de l'accusé (jugt, p. 7). Il a ensuite souligné que celui-ci avait été impliqué dans les deux cas les plus graves, commettant deux brigandages en peu de temps, et qu'il avait récidivé en cours d'enquête, "après avoir subi une première période de détention préventive". Sous l'angle de la gravité de la faute, les premiers juges ont relevé que le
- 14 - recourant avait commis ces deux brigandages "avec une violence et une détermination inversément proportionnelles au butin obtenu" (jugt, p. 20), "violence d'ailleurs d'une intensité supérieure à ce qui eût été nécessaire pour briser la résistance de [ses victimes]" (jugt, p. 10), et qu'il n'avait témoigné d'aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, n'hésitant pas à "minimiser son comportement" et à rejeter la faute sur ses comparses (jugt, pp. 10 et 13). Ils ont encore précisé que l'intéressé refusait "de travailler et d'intégrer une unité de vie". Le tribunal a enfin retenu que M.________ avait exercé "un ascendant évident sur K.________, plus jeune et moins intelligent que lui et sur son amie de l'époque, en recherche d'affection et de modèle" (jugt, p. 18 in fine). Sur ce dernier point, le recourant fait valoir à juste titre que K.________ est en réalité un peu plus âgé que lui. Toutefois, l'erreur sur l'âge des deux coaccusés est de peu de poids au regard des autres éléments susmentionnés. Au surplus, le tribunal ne s'est pas basé uniquement sur l'âge des deux intéressés "pour fonder la nature influente du recourant", contrairement à ce que celui-ci prétend (recours, p. 6). En effet, le tribunal a clairement retenu, ce qui lie la cour de céans, que M.________ et son amie avaient "conçu le projet d'abord et en [avaient] parlé à K.________, qui apparaissait comme un suiveur" (jugt, p. 10). A cela s'ajoute que ce dernier "fait un peu moins que son âge" (pièce 74, p. 7) et présente "un fonctionnement intellectuel limite", ce qui n'est pas le cas de M.________ (jugt, p. 17). Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit retenu que le recourant avait été le meneur de la bande, ce qui a d'ailleurs également été le cas s'agissant du brigandage perpétré au préjudice d'A.________ le 18 juillet 2009 (cf. jugt, p. 12, c. 3.a). M.________ répond en outre de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Or, on relèvera que retenues en concours, les infractions dont il s'est rendu coupable pourraient lui valoir une sanction maximale de quinze ans de peine privative de liberté, conformément à l'art. 49 al. 1 CP.
- 15 - D'autre part, le tribunal a retenu en faveur du recourant "un parcours de vie très difficile, une enfance chaotique, des carences affectives certaines et une légère diminution de responsabilité". M.________ soutient que les premiers juges n'ont "absolument pas tenu compte de l'effet d'une peine sur son avenir". Le prénommé se réfère au rapport d'Y.________. Sur le plan professionnel, ses "compétences" (recours, p. 7; pièce 67/2) sont reconnues pour autant qu'il ait envie de travailler et de s'intégrer dans un cadre, ce qui ne semble pas être le cas. En effet, il ressort clairement de la décision attaquée que l'accusé n'a entrepris aucune formation professionnelle à ce jour, que la détention préventive subie en 2009 ne l'a pas dissuadé de commettre un autre brigandage, qu'il a adopté une "attitude oppositionnelle, qui a été vue (…) par la prison de la Croisée par le refus de travailler et d'intégrer une unité de vie" (jugt, p. 20 in initio), comme on l'a relevé ci-avant lors de l'examen du recours en nullité, et qu'il est allé jusqu'à déclarer, lors des débats, préférer "avoir la paix dans sa cellule plutôt que de vivre avec les autres". Dans ces circonstances, le recourant affirme à tort que la peine prononcée entraverait sa socialisation. De surcroît, le tribunal n'a cependant pas ignoré l'effet de la peine sur l'avenir de l'intéressé, dans la mesure où il a ordonné un traitement en détention afin qu'il puisse "évoluer et changer" (jugt, p. 20 in medio). Partant, la cour de céans estime que la peine privative de liberté de trois ans n'est pas arbitrairement sévère. Le tribunal n'a dès lors pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation. L'examen des divers éléments précités montre en effet que les premiers juges ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la peine, puisqu'ils ne se sont pas fondés sur des critères étrangers à l'art. 47 CP. En outre, il n'apparaît pas que ladite peine, encore modérée, soit de nature à entraver l'évolution de M.________; elle ne peut, au contraire, que l'encourager à se socialiser. Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP est mal fondé et doit être rejeté.
- 16 -
3. a) Le recourant invoque enfin une fausse application des art. 42 et 43 CP. Le moyen précédent étant rejeté et le maximum légal de vingt-quatre mois prévu à l'art. 42 al. 1 CP étant dépassé, la question du sursis ordinaire ne se pose pas. Il y a lieu en revanche d'examiner la question du sursis partiel mentionné à l'art. 43 CP.
b) Selon l’article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l’art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008,
c. 2.2 et les réf. cit.). Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute
- 17 - correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.3).
c) En l'espèce, M.________ invoque une nouvelle fois les deux rapports des éducateurs du foyer du V.________ (pièces 67/1 et 67/2) et le courrier qu'il a adressé à la Fondation T.________ (pièce 67/3) pour affirmer, d'une part, "qu'il possède les compétences nécessaires pour réussir une formation professionnelle de type CFC" et, d'autre part, "qu'il a conscience de la gravité de ses actes et qu'il entend se donner les moyens pour se soigner". Or, ces éléments ont été discutés et écartés dans le cadre de l'examen du recours en nullité et de la quotité de la peine, de sorte qu'il convient de se référer entièrement au ch. II.1/c, II.2/b et III.2/c ci-avant. Au surplus, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un pronostic défavorable et a refusé d'octroyer au prénommé un sursis. Premièrement, il a constaté que celui-ci n'avait pas craint, après une première période de détention avant jugement et sachant qu'il allait répondre du brigandage perpétré le 18 juillet 2009, de commettre, seulement huit mois plus tard, un second brigandage. Deuxièmement, l'accusé n'a fait preuve d'aucune "introspection" ni d'amendement (jugt, p. 20). Troisièmement, selon les experts, le pronostic actuel reste réservé; le recourant a adopté "une attitude négative face à tout ce qui est perçu comme une mesure de contrôle" et refuse même de se soumettre à un traitement psychiatrique (jugt, p. 16 in fine), bloquant ainsi toute évolution de son comportement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'exécution d'une partie de la peine sera suffisante pour détourner M.________ de la commission de nouvelles infractions. Le pronostic est donc entièrement défavorable, ce qui exclut également le sursis partiel. Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
- 18 -
4. Les griefs invoqués ci-dessus devant être rejetés, la requête de mise en liberté immédiate devient sans objet.
5. Enfin, le tribunal a retenu que M.________ s'était rendu coupable de contravention à la LStup au sens de l'art. 19a ch. 1 de cette loi, l'infraction étant partiellement prescrite pour la période antérieure au 9 septembre 2007 (jugt, p. 12). Les premiers juges ont ainsi condamné le prénommé pour "contravention LStup", comme cela ressort clairement du chiffre premier du dispositif du jugement. On rappellera à cet égard que dans le cadre de la nouvelle législation, l'amende devient la peine ordinaire unique en matière de contraventions, ces dernières n'étant plus passibles de privation de liberté; le nouveau droit leur applique donc le mode de fixation moins astreignant de l'art. 106 al. 3 CP (Maire, Les peines pécuniaires, in Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 173). A ce titre, elle ne constitue pas une peine de même genre que les peines principales que sont la privation de liberté, la peine pécuniaire et le travail d'intérêt général (CCASS, 18 juin 2007, n° 150; CCASS, 7 mai 2007, n° 90). Par conséquent, l'amende infligée pour une contravention ne peut être intégrée dans la peine fixée globalement en application de l'art. 49 al. 1 CP et doit dès lors être prononcée cumulativement. En l'occurrence, la cour de céans constate que le tribunal a omis d'infliger, en sus de la privation de liberté, une amende à l'accusé, l'art. 19a ch. 1 LStup prévoyant d'ailleurs expressément une telle peine. Or, à défaut de recours du Ministère public, on ne saurait examiner l'hypothèse d'une aggravation de la peine et réformer ainsi le jugement sur ce point (art. 448 al. 3 CPP).
- 19 - IV. En définitive, le recours de M.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr., seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'760 fr. (deux mille sept cent soixante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr., sont mis à la charge du recourant M.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président : Le greffier : - 20 - Du 20 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Julie Bertholet, avocate-stagiaire (pour M.________), - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat-stagiaire (pour J.________), - Me Debora Centioni, avocate-stagiaire (pour K.________), - Bureau des armes, - [...], M. [...], - M. W.________, - Mme A.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef de la prison de La Croisée (pour M.________), - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la police, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Juge d'instruction cantonal, - 21 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 412 PE10.006085-BEB/EMM/PBR CO UR DE CAS SATION P EN ALE ______________________________________ Séance du 18 octobre 2010 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Valentino ***** Art. 43, 47 CP; 411 let. h CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant notamment. Elle considère : 604
- 2 - En fait : A. Par jugement du 9 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné M.________ pour brigandage, infraction LArm et contravention LStup à trois ans de privation de liberté, sous déduction de 209 jours de préventive, et au paiement d'une part des frais par 32'384 fr. 95 (I), ordonné que le prénommé soit soumis à un traitement ambulatoire en détention (II), dit que M.________, K.________ et J.________ étaient solidairement débiteurs de W.________ de 4'150 fr. à titre de dommages-intérêts, respectivement de tort moral (VII) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités d'office des trois accusés n'était exigible que si ceux-ci revenaient à meilleure fortune (VIII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. a) Au début du mois de mars 2010, M.________, K.________ et J.________ ont décidé de cambrioler la station [...], sise rue de [...], à [...]. Durant les deux semaines suivantes, les trois prénommés ont effectué plusieurs repérages sur les lieux afin d'étudier les dispositifs de sécurité et les habitudes du personnel. Afin d'obtenir les clés de la station, les codes d'entrée et les clés du coffre, ils ont projeté d'agresser un des employés, W.________. Ils ont alors convenu que J.________ servirait d'appât, son rôle étant de convaincre l'employé susmentionné d'accepter un rendez-vous galant au cours duquel l'accusée amènerait sa victime à un endroit prédéfini pour l'attaque. J.________ s'est rendue à plusieurs reprises à la station dans ce but. Finalement, le 13 mars 2010, W.________ a accepté l'invitation de la jeune femme. Celle-ci a immédiatement averti par téléphone ses deux comparses que le plaignant était d'accord de sortir avec elle après le travail. K.________ s'est alors rendu au foyer du V.________ pour y prendre deux sacs à dos, une cagoule, une écharpe, des gants en latex et un
- 3 - couteau, avant de rejoindre J.________ et M.________ au parc de [...] pour planifier précisément le déroulement de l'attaque. A 21h00, après avoir fermé la station, W.________ a pris sa voiture, accompagné de J.________. Celle-ci a amené la victime à l'endroit convenu avec ses coaccusés. Une fois le véhicule arrêté, M.________ et K.________, visages masqués, ont ouvert les portières avant. M.________ a fermement tiré J.________ hors de la voiture afin de faire croire qu'elle n'était pas leur complice. K.________ a, quant à lui, immédiatement frappé le conducteur au visage, à trois ou quatre reprises, au moyen d'un bout de bois. Le recourant a ensuite donné un coup de bouteille en verre sur la tête de la victime. M.________ et K.________ ont alors exigé et obtenu du plaignant la clé de la station et le code d'accès. Le premier est allé rejoindre J.________, pendant que le second surveillait W.________. Durant ce laps de temps, K.________ jouait avec la lame du couteau qu'il avait prise au foyer et a menacé le plaignant avec cette arme. Constatant qu'il leur manquait les clés du coffre – que la victime avait réussi à dissimuler –, les trois malfrats ont renoncé à commettre le cambriolage. M.________ est retourné vers K.________ et W.________. Ils lui ont alors dérobé son natel ainsi que 150 fr. qui se trouvaient dans son porte- monnaie. Sous la menace du couteau, ils ont ensuite enfermé la victime dans le coffre et ont pris les clés de la voiture, avant de prendre la fuite. Les 150 fr. volés ont servi à l'achat de marijuana que M.________ et K.________ se sont partagés. W.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile à hauteur de 4'150 francs.
- 4 -
b) Précédemment, soit le 18 juillet 2009, vers 10h15, à [...], dans l'épicerie tenue par A.________, après avoir repéré les lieux plus tôt dans la journée et y être revenu ganté, le visage partiellement caché, muni d'un couteau et d'un pistolet d'alarme contenus dans un sac, M.________, accompagné de [...], a poussé la prénommée contre un mur en lui disant de se taire, la faisant chuter plus bas dans la buanderie. Tandis que le recourant surveillait la victime, son comparse a dérobé l'argent et de la marchandise qui se trouvaient dans le magasin. Avant de quitter les lieux, M.________ s'est saisi d'une boîte de conserve de thon qu'il a lancée en direction de la vieille dame, qui gisait toujours au sol, sans toutefois l'atteindre. Les deux malfrats ont pris la fuite avec un butin constitué d'environ 800 fr., quelques Euros et une quarantaine de paquets de cigarettes. A.________, qui a souffert de contusions, a déposé plainte.
c) A Morges notamment, depuis le 9 septembre 2007, les contraventions antérieures étant prescrites, le recourant a consommé de la marijuana à raison de 7 à 8 grammes par jour. En 2007, il a également consommé du LSD, des amphétamines, de la cocaïne et des ecstasies.
d) Les trois coaccusés dans l'affaire relatée sous let. a ci- dessus ont chacun été soumis à une expertise psychiatrique. S'agissant de M.________, les experts ont, dans leur rapport du 21 juillet 2010, posé le diagnostic de traits immatures de la personnalité et d'utilisation d'alcool et de cannabis nocifs pour la santé. Ils ont en outre relevé chez le prénommé une tendance à blâmer autrui pour expliquer les faits, une difficulté à tirer un enseignement des expériences, une faible tolérance à la frustration, des tendances à agir avec impulsivité et des accès de violence. Les experts ont indiqué que le recourant présentait un risque de récidive avéré, vu notamment sa difficulté d'introspection et son attitude négative face à tout ce qui est perçu comme une mesure de contrôle. Ils ont par ailleurs souligné que la diminution de responsabilité était légère.
- 5 - Dans son rapport du 19 août 2010, la Direction de la prison de la Croisée a précisé que M.________ avait refusé de travailler et n'avait pas souhaité intégrer les unités de vie de l'établissement, ajoutant toutefois que le prénommé était correct et poli.
2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que M.________ s'était rendu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997, RS 514.54) au sens de l'art. 33 al. 1 de cette loi et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) au sens de l'art. 19a ch. 1. C. En temps utile, M.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté de trois ans qui lui a été infligée est réduite, que le sursis partiel lui est accordé, la partie à exécuter étant intégralement absorbée par les jours de détention préventive, et qu'il est immédiatement relaxé et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance, les frais de première et seconde instance étant laissés à la charge de l'Etat. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par M.________. En d roit : I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
- 6 - vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II. Recours en nullité 1 a) M.________ reproche au tribunal d'avoir omis de tenir compte des deux rapports des 15 décembre 2009 et 29 juillet 2010 établis par les éducateurs du foyer du V.________. Selon lui, ces documents "étaient de nature influer (sic) tant la quotité de la peine que l'octroi du sursis" (recours, p. 3). Le prénommé invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP.
b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
- 7 - appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
c) aa) En l'espèce, M.________ se plaint de ce que les premiers juges "ont établi [s]a situation personnelle et se sont prononcés sur le pronostic concernant son avenir" en se fondant uniquement sur le "rapport d'expertise rendu le 21 juillet 2010 (…) ainsi que [sur le] rapport de comportement du 19 août 2010" (pièces 54 et 76) et ont ainsi "omis de prendre en considération les deux rapports de comportement (…) établis, à sa demande, le 15 décembre 2009 par M. [...], et le 29 juillet 2010 par M. Y.________, tous deux éducateurs au Foyer le V.________ à Morges" (recours, p. 3; pièces 67/1 et 67/2). Le tribunal a procédé à un tri entre les différents rapports concernant l'accusé susmentionné. Il convient d'examiner s'il l'a fait de manière arbitraire. bb) On rappellera sur ce point que les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
- 8 - faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i). On relèvera en outre qu'il suffit, pour répondre aux exigences de motivation, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31, c. 2a; 122 IV 8, c. 2c,
p. 15 et les réf. cit.). Elle permet ensuite à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Piquerez, procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 3086). Conformément à la jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral, on ne doit pas se montrer trop exigeant concernant l'étendue de la motivation, dès lors que la protection accordée par le droit d'être entendu ne constitue qu'une garantie minimale et subsidiaire (ATF 112 Ia 107, c. 2 b, JT 1986 IV 149, cité par Piquerez, op. cit., n° 3090). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (TF, 4 mars 1998, ad CCASS, 15 septembre 1997, n° 241; ATF 122 IV 8, précité, c. 2; ATF 121 I 54, c. 2c; ATF 112 Ia 107, précité, c. 2b, p. 110 et la jurisprudence citée). Lorsque les faits sont contestés, on doit cependant pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal (TF, 22 juin 1995, ad CCASS, 10 novembre 1994, vol. 10, p. 190).
- 9 - cc) En l'occurrence, on constatera tout d'abord que c'est à tort que M.________ prétend que le tribunal a fondé son appréciation au sujet de "[s]a situation personnelle (…) et [du] pronostic concernant son avenir" uniquement sur la base du rapport d'expertise du 21 juillet 2010 (pièce 54) et du rapport de comportement du 19 août 2010 (pièce 76). Les premiers juges n'ont en effet pas ignoré le fait que le prénommé avait "habité au foyer du V.________ au début de l'année 2010 en tous les cas" (jugt, p. 16). Ils ont en outre pris en considération, notamment, son "parcours de vie très difficile", son "enfance chaotique", ses "carences affectives", ses antécédents et les circonstances des infractions commises (jugt, pp. 7 et 18). Ensuite, c'est sans arbitraire que le tribunal a conféré davantage de poids aux deux rapports susmentionnés qu'à ceux établis par les éducateurs du foyer. Avec le Ministère public (pièce 92), on relèvera que les deux rapports invoqués par l'accusé et produits par celui- ci en annexe à la pièce 67 n'ont pas valeur d'expertise, ne serait-ce qu'en raison de leur brièveté. A cela s'ajoute que ces deux documents ont été rédigés par des éducateurs et non par des médecins, comme c'est en revanche le cas de l'expertise du 21 juillet 2010 (pièce 54). Cela étant, les deux rapports en question doivent céder le pas à ladite expertise, qui, contrairement aux rapports litigieux, était destinée à évaluer le risque de récidive et l'utilité des soins et se prononce bel et bien sur ces deux aspects. Par ailleurs, le fait que les éducateurs spécialisés aient "l'habitude d'avoir un contact rapproché avec les jeunes" et qu'en l'occurrence, ils aient "côtoyé [M.________] pendant près de sept mois" (recours, p. 3, dernier par.) n'est pas pertinent. Certes, un rapport établi par un éducateur ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il n'émane pas d'un expert; il faut toutefois tenir compte du fait que, par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les éducateurs tissent des liens qui sont de nature à influencer leur appréciation. L'expert, quant à lui, ne traite pas son patient et est dès lors soustrait à son influence.
- 10 - Enfin, on remarquera que le rapport du 15 décembre 2009 a été rédigé bien avant que le prénommé ne commette le deuxième brigandage, le 13 mars 2010, relaté sous let. B/1a ci-dessus. Cet élément constitue à lui seul un motif suffisant pour en déduire qu'il manque d'objectivité. Ledit rapport pèche par un excès d'optimisme en concluant que l'accusé "avait tout en main pour retrouver une autonomie rapide" (pièce 67/1, p. 2), cette conclusion étant d'autant plus paradoxale que la proximité entre le foyer et la station [...] semble avoir été un élément déterminant dans le choix du lieu de l'infraction (jugt, p. 10). Le rapport du 29 juillet 2010 (pièce 67/2) tempère d'ailleurs l'optimisme de l'avis précédent en observant d'emblée que "le séjour de M.________ [pouvait] se distinguer en deux périodes : de son arrivée à décembre 2009 et de janvier à son départ"; il relève en outre que "dès la rentrée 2010" l'évolution avait été défavorable sur tous les plans, tant en ce qui concerne la "vie quotidienne au Foyer" que s'agissant des "aspects professionnels". Au vu de la description du recourant par l'éducateur Y.________, c'est à tort que l'intéressé soutient que ce second rapport était propre à influencer "la quotité de la peine [et] l'octroi du sursis" et qu'"en n'en tenant absolument pas compte, les premiers juges se sont fondés sur un état de faits insuffisant et lacunaire". C'est d'ailleurs en vain que l'éducateur susmentionné estime que les perspectives d'insertion du recourant "sont directement liées à sa consommation de cannabis", étant donné que les experts ont relevé que l'accusé n'était "pas dépendant de substances nocives au sens médical" (jugt, p. 16, par. 4). Au demeurant, les arguments de M.________ sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. Le prénommé ne remet en cause ni le rapport de comportement rédigé par la Direction de la prison de la Croisée, document d'ailleurs établi à la demande de l'accusé (cf. pièce 67), ni le contenu de l'expertise; il critique uniquement la motivation donnée par les premiers juges à l'appui de leur conviction quant aux faits. Or, comme on l'a relevé ci-avant, ladite motivation ne
- 11 - constitue pas comme telle des faits importants au sens de l'art. 411 let. h CPP. Pour le surplus, les conclusions des experts sont détaillées et cohérentes et ne prêtent pas le flanc à la critique. L'expertise remplit les critères jurisprudentiels pour avoir pleine valeur probante. Les renseignements quant au risque de récidive de l'accusé et à l'utilité éventuelle d'une mesure qui en résulte étant complets, c'est sans arbitraire que le tribunal ne s'est pas davantage prononcé sur le contenu des deux rapports produits par le recourant. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
2. a) M.________ fait encore valoir que les premiers juges ont omis de prendre en considération le courrier qu'il avait adressé à la Fondation T.________ (pièce 67/3).
b) Le prénommé a tort. Il ressort de la page 18 in initio du jugement attaqué que le recourant et son comparse K.________ "ont eu la visite du directeur de la fondation T.________ et se disent tous deux désireux d'intégrer cet établissement, le directeur étant disposé à les accueillir". Cette constatation présuppose que M.________ ait entrepris une démarche auprès de ladite fondation afin que celle-ci s'intéresse à lui. Il importe donc peu que le tribunal ne fasse pas expressément référence au courrier susmentionné. L'argument de l'intéressé selon lequel il aurait "réellement conscience de ses problèmes" n'est pas pertinent, tout comme le fait qu'il ait "été recommandé par Mme [...]", comme il l'écrit en page 2 de son courrier. Est bien plutôt déterminant le fait que le recourant ne s'intègre pas "dans un cadre" (jugt, p. 20), car c'est là une condition posée par tout foyer. Or, il ressort du rapport de la Direction de la prison de la Croisée du 19 août 2010 et donc postérieur au courrier précité que M.________ ne souhaitait toujours pas "intégrer les unités de vie" de la prison (pièce 76).
- 12 - Ce comportement est d'autant plus inquiétant qu'aux débats, l'accusé a expliqué qu'il préférait "avoir la paix dans sa cellule plutôt que de vivre avec les autres" (jugt, p. 17, par. 1 in fine). Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant affirme, sur la seule base du courrier qu'il a adressé à la Fondation T.________, qu'il "a entrepris des démarches actives pour endiguer ses problèmes" et que "ce document est ainsi propre à influencer sur l'octroi du sursis". Mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP doit dès lors être rejeté et, avec lui, le recours en nullité. III. Recours en réforme
1. Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).
2. a) M.________ invoque une violation de l'art. 47 CP. Il estime que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en lui infligeant une peine privative de liberté de trois ans. Il conclut à ce que la peine fixée soit réduite.
b) Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
- 13 - lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de M.________ était "écrasante". Au moment de fixer la peine, le tribunal a fait état de plusieurs éléments à charge et à décharge du prénommé (jugt, p. 18, c. 6.b). D'une part, il a tenu compte des antécédents de l'accusé (jugt, p. 7). Il a ensuite souligné que celui-ci avait été impliqué dans les deux cas les plus graves, commettant deux brigandages en peu de temps, et qu'il avait récidivé en cours d'enquête, "après avoir subi une première période de détention préventive". Sous l'angle de la gravité de la faute, les premiers juges ont relevé que le
- 14 - recourant avait commis ces deux brigandages "avec une violence et une détermination inversément proportionnelles au butin obtenu" (jugt, p. 20), "violence d'ailleurs d'une intensité supérieure à ce qui eût été nécessaire pour briser la résistance de [ses victimes]" (jugt, p. 10), et qu'il n'avait témoigné d'aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, n'hésitant pas à "minimiser son comportement" et à rejeter la faute sur ses comparses (jugt, pp. 10 et 13). Ils ont encore précisé que l'intéressé refusait "de travailler et d'intégrer une unité de vie". Le tribunal a enfin retenu que M.________ avait exercé "un ascendant évident sur K.________, plus jeune et moins intelligent que lui et sur son amie de l'époque, en recherche d'affection et de modèle" (jugt, p. 18 in fine). Sur ce dernier point, le recourant fait valoir à juste titre que K.________ est en réalité un peu plus âgé que lui. Toutefois, l'erreur sur l'âge des deux coaccusés est de peu de poids au regard des autres éléments susmentionnés. Au surplus, le tribunal ne s'est pas basé uniquement sur l'âge des deux intéressés "pour fonder la nature influente du recourant", contrairement à ce que celui-ci prétend (recours, p. 6). En effet, le tribunal a clairement retenu, ce qui lie la cour de céans, que M.________ et son amie avaient "conçu le projet d'abord et en [avaient] parlé à K.________, qui apparaissait comme un suiveur" (jugt, p. 10). A cela s'ajoute que ce dernier "fait un peu moins que son âge" (pièce 74, p. 7) et présente "un fonctionnement intellectuel limite", ce qui n'est pas le cas de M.________ (jugt, p. 17). Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit retenu que le recourant avait été le meneur de la bande, ce qui a d'ailleurs également été le cas s'agissant du brigandage perpétré au préjudice d'A.________ le 18 juillet 2009 (cf. jugt, p. 12, c. 3.a). M.________ répond en outre de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Or, on relèvera que retenues en concours, les infractions dont il s'est rendu coupable pourraient lui valoir une sanction maximale de quinze ans de peine privative de liberté, conformément à l'art. 49 al. 1 CP.
- 15 - D'autre part, le tribunal a retenu en faveur du recourant "un parcours de vie très difficile, une enfance chaotique, des carences affectives certaines et une légère diminution de responsabilité". M.________ soutient que les premiers juges n'ont "absolument pas tenu compte de l'effet d'une peine sur son avenir". Le prénommé se réfère au rapport d'Y.________. Sur le plan professionnel, ses "compétences" (recours, p. 7; pièce 67/2) sont reconnues pour autant qu'il ait envie de travailler et de s'intégrer dans un cadre, ce qui ne semble pas être le cas. En effet, il ressort clairement de la décision attaquée que l'accusé n'a entrepris aucune formation professionnelle à ce jour, que la détention préventive subie en 2009 ne l'a pas dissuadé de commettre un autre brigandage, qu'il a adopté une "attitude oppositionnelle, qui a été vue (…) par la prison de la Croisée par le refus de travailler et d'intégrer une unité de vie" (jugt, p. 20 in initio), comme on l'a relevé ci-avant lors de l'examen du recours en nullité, et qu'il est allé jusqu'à déclarer, lors des débats, préférer "avoir la paix dans sa cellule plutôt que de vivre avec les autres". Dans ces circonstances, le recourant affirme à tort que la peine prononcée entraverait sa socialisation. De surcroît, le tribunal n'a cependant pas ignoré l'effet de la peine sur l'avenir de l'intéressé, dans la mesure où il a ordonné un traitement en détention afin qu'il puisse "évoluer et changer" (jugt, p. 20 in medio). Partant, la cour de céans estime que la peine privative de liberté de trois ans n'est pas arbitrairement sévère. Le tribunal n'a dès lors pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation. L'examen des divers éléments précités montre en effet que les premiers juges ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la peine, puisqu'ils ne se sont pas fondés sur des critères étrangers à l'art. 47 CP. En outre, il n'apparaît pas que ladite peine, encore modérée, soit de nature à entraver l'évolution de M.________; elle ne peut, au contraire, que l'encourager à se socialiser. Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP est mal fondé et doit être rejeté.
- 16 -
3. a) Le recourant invoque enfin une fausse application des art. 42 et 43 CP. Le moyen précédent étant rejeté et le maximum légal de vingt-quatre mois prévu à l'art. 42 al. 1 CP étant dépassé, la question du sursis ordinaire ne se pose pas. Il y a lieu en revanche d'examiner la question du sursis partiel mentionné à l'art. 43 CP.
b) Selon l’article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l’art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008,
c. 2.2 et les réf. cit.). Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute
- 17 - correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.3).
c) En l'espèce, M.________ invoque une nouvelle fois les deux rapports des éducateurs du foyer du V.________ (pièces 67/1 et 67/2) et le courrier qu'il a adressé à la Fondation T.________ (pièce 67/3) pour affirmer, d'une part, "qu'il possède les compétences nécessaires pour réussir une formation professionnelle de type CFC" et, d'autre part, "qu'il a conscience de la gravité de ses actes et qu'il entend se donner les moyens pour se soigner". Or, ces éléments ont été discutés et écartés dans le cadre de l'examen du recours en nullité et de la quotité de la peine, de sorte qu'il convient de se référer entièrement au ch. II.1/c, II.2/b et III.2/c ci-avant. Au surplus, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un pronostic défavorable et a refusé d'octroyer au prénommé un sursis. Premièrement, il a constaté que celui-ci n'avait pas craint, après une première période de détention avant jugement et sachant qu'il allait répondre du brigandage perpétré le 18 juillet 2009, de commettre, seulement huit mois plus tard, un second brigandage. Deuxièmement, l'accusé n'a fait preuve d'aucune "introspection" ni d'amendement (jugt, p. 20). Troisièmement, selon les experts, le pronostic actuel reste réservé; le recourant a adopté "une attitude négative face à tout ce qui est perçu comme une mesure de contrôle" et refuse même de se soumettre à un traitement psychiatrique (jugt, p. 16 in fine), bloquant ainsi toute évolution de son comportement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'exécution d'une partie de la peine sera suffisante pour détourner M.________ de la commission de nouvelles infractions. Le pronostic est donc entièrement défavorable, ce qui exclut également le sursis partiel. Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
- 18 -
4. Les griefs invoqués ci-dessus devant être rejetés, la requête de mise en liberté immédiate devient sans objet.
5. Enfin, le tribunal a retenu que M.________ s'était rendu coupable de contravention à la LStup au sens de l'art. 19a ch. 1 de cette loi, l'infraction étant partiellement prescrite pour la période antérieure au 9 septembre 2007 (jugt, p. 12). Les premiers juges ont ainsi condamné le prénommé pour "contravention LStup", comme cela ressort clairement du chiffre premier du dispositif du jugement. On rappellera à cet égard que dans le cadre de la nouvelle législation, l'amende devient la peine ordinaire unique en matière de contraventions, ces dernières n'étant plus passibles de privation de liberté; le nouveau droit leur applique donc le mode de fixation moins astreignant de l'art. 106 al. 3 CP (Maire, Les peines pécuniaires, in Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 173). A ce titre, elle ne constitue pas une peine de même genre que les peines principales que sont la privation de liberté, la peine pécuniaire et le travail d'intérêt général (CCASS, 18 juin 2007, n° 150; CCASS, 7 mai 2007, n° 90). Par conséquent, l'amende infligée pour une contravention ne peut être intégrée dans la peine fixée globalement en application de l'art. 49 al. 1 CP et doit dès lors être prononcée cumulativement. En l'occurrence, la cour de céans constate que le tribunal a omis d'infliger, en sus de la privation de liberté, une amende à l'accusé, l'art. 19a ch. 1 LStup prévoyant d'ailleurs expressément une telle peine. Or, à défaut de recours du Ministère public, on ne saurait examiner l'hypothèse d'une aggravation de la peine et réformer ainsi le jugement sur ce point (art. 448 al. 3 CPP).
- 19 - IV. En définitive, le recours de M.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr., seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'760 fr. (deux mille sept cent soixante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr., sont mis à la charge du recourant M.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président : Le greffier :
- 20 - Du 20 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Julie Bertholet, avocate-stagiaire (pour M.________),
- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat-stagiaire (pour J.________),
- Me Debora Centioni, avocate-stagiaire (pour K.________),
- Bureau des armes,
- [...], M. [...],
- M. W.________,
- Mme A.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef de la prison de La Croisée (pour M.________),
- Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral de la police,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Juge d'instruction cantonal,
- 21 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :