Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC en faveur d'X.________. a/aa) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) et qui consacrent pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 2005 III 51 ; JT 1979 III 127 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement
- 6 - dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51 ; JT 2003 III 35). bb) Interjeté en temps utile par la personne concernée par la mesure, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n.
E. 2 a/aa) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34 ; ATF 57 II 3 précité ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss ; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et 793 ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en effet être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss ; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 975). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale,
- 9 - destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008, in Revue du droit de tutelle [RDT] 2008, p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 précité). bb) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a,
p. 38 et l'arrêt cité). Selon l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.
b) En l’espèce, il résulte du signalement du 28 mars 2012, des rapports établis les 12 juin et 19 juillet 2012 respectivement par le CMS de Vevey-Ouest et le Service de liaison du BRIO, ainsi que des déclarations du Dr B.________ et de W.________ à l’audience du 23 juillet 2012, que la recourante est sans logement depuis le mois d’août 2011. Elle connaît d’importants problèmes de santé et a fait échouer, par son manque de collaboration, plusieurs propositions d’hébergement à des fins de réhabilitation. En l’absence de tout projet concret de logement à sa sortie d’hôpital, elle s’expose à une mise en danger et à une précarisation
- 10 - sociale. Elle se révèle inapte à être autonome dans sa vie quotidienne, sociale et juridique. Le témoignage concordant de tous les professionnels qui ont tenté d’aider l’intéressée doit être à cet égard préféré à celui, isolé et non étayé, de l’amie de la recourante, D.________. Tant la cause que la condition d’une mesure tutélaire paraissent ainsi prima facie réalisées. Sous l’angle de la proportionnalité, une mesure plus légère qu’une tutelle provisoire est inenvisageable, au vu du défaut de collaboration de la recourante. Il y a enfin urgence, dès lors qu’il importe que l’aide nécessaire soit apportée sans délai à la recourante. La recourante fait certes valoir qu’elle aurait trouvé, dès le 1er août 2012, un logement en colocation à La Tour-de-Peilz, avec un dénommé [...]. Elle ne produit cependant qu’une photocopie d’une attestation signée « [...] », dont la date est tronquée et ne comprend pas l’année. On ne peut accorder de valeur probante à cette pièce et il n’est ainsi pas établi que la situation de logement de la recourante serait assurée à long terme. De plus, si celle-ci prétend que toutes ses poursuites ont été réglées, le document produit – qui est une proposition de règlement d’actes de défaut de biens dont on ignore la suite qui y a éventuellement été donnée – ne le démontre pas. C’est enfin en vain que la recourante soutient qu’une mesure tutélaire ne pourrait, le cas échéant, être prononcée qu’après l’expertise actuellement en cours. En effet, l’art. 386 al. 2 CC permet justement, en cas d’urgence, d’ordonner à titre provisoire les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts du pupille. Le recours s’avère ainsi mal fondé.
E. 3 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
- 11 - matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme X.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL II12.029682-121412 252 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 3 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Colombini et Mme Charif Feller Greffière : Mme Rossi ***** Art. 386 al. 2 CC ; 380a, 380b et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 23 juillet 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut prononçant son interdiction civile provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Par courrier du 28 mars 2012, le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine générale à [...], a signalé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) la situation d'X.________, née le [...] 1959. Il a indiqué que celle-ci souffrait de nombreuses maladies, tant physiques que psychiques. Huit mois auparavant, elle avait quitté volontairement son appartement et logeait chez des amis ou connaissances. Il a ajouté que, malgré les aides sollicitées auprès de divers organismes sociaux, elle ne parvenait pas à trouver un nouveau logement et qu'elle montrait des difficultés à gérer ses démarches administratives et ses factures. Dans un rapport du 12 juin 2012, le Centre médico-social (ci- après : CMS) de Vevey-Ouest a exposé qu'X.________ était hospitalisée depuis le 20 mai 2012 et qu'elle recevait un soutien administratif et un accompagnement psycho-social de la part de l'assistante sociale du CMS. Elle avait d'importants problèmes de santé et pourrait mettre sa vie en danger si elle ne recevait pas de soutien psycho-médico-social adéquat et plus important qu'actuellement. Elle avait exprimé l'envie de se suicider et ne gérait pas toujours ses médicaments de façon appropriée. Sur le plan social, X.________ se trouvait dans une situation « désespérante » et sans issue pour l'instant. En août 2011, elle avait quitté son appartement de Corsier-sur-Vevey, contre l'avis du CMS, en espérant trouver un accueil et un logement chez la famille d'une connaissance à La Tour-de-Peilz. La cohabitation avait duré quelques jours et, depuis lors, X.________ survivait tant bien que mal chez des amis ou connaissances, sans que plusieurs services sociaux et institutions aient réellement pu trouver une solution. Elle était ainsi sans domicile depuis neuf mois, dans l'impossibilité de trouver un logement à cause des handicaps liés à sa santé physique et psychologique et refusait une demande d'hébergement pour une réhabilitation sociale. Le CMS a estimé qu'X.________ était inapte à être autonome dans sa vie quotidienne, sociale et juridique et a insisté sur la nécessité de désigner un représentant à l'intéressée.
- 3 - Le 18 juin 2012, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a entendu X.________, le Dr B.________ et une assistante sociale du CMS de Vevey-Ouest. A l'issue de cette audience, la magistrate a ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à l'égard d'X.________. Dans un rapport du 19 juillet 2012, le Service de liaison du Bureau régional d'information et d'orientation (ci-après : BRIO), site du Samaritain, a indiqué qu’X.________ occupait un lit de soins aigus, alors qu’elle ne nécessitait plus de prise en charge hospitalière depuis le 5 juin
2012. Il a relevé qu'il n'était plus en mesure d'apporter des solutions à l’intéressée, en ce qui concernait notamment son logement, le manque de collaboration de celle-ci ne permettant pas d'établir un projet dans le temps. Il a en conséquence demandé l'institution d'une mesure tutélaire. Lors de la séance du 23 juillet 2012, la justice de paix a procédé à l'audition d'X.________, du Dr B.________ et de W.________, infirmière en psychiatrie du CMS dont ce dernier avait proposé le 2 juillet 2012 la présence en lieu et place de celle de l'assistante sociale en charge du dossier, absente ce jour-là. X.________ a notamment déclaré qu'elle n'avait pas besoin de l'aide d'un tuteur ou d'un curateur pour chercher un appartement, bien qu'elle soit sans logement depuis le mois de novembre
2011. Le Dr B.________ a quant à lui indiqué ne pas avoir de nouvel élément depuis son signalement du 28 mars 2012. W.________ a confirmé la teneur du rapport du CMS et expliqué qu'X.________ était sans logement, qu'elle avait d'importants problèmes de santé et qu'elle avait refusé tous les projets d'hébergement en milieu médico-social que les intervenants lui avaient proposé. Entendue en qualité de témoin amené, D.________, titulaire d'un diplôme de juriste obtenu en Allemagne et amie d'X.________, a estimé que cette dernière n'avait pas besoin d'une mesure tutélaire et qu'elle pouvait parfaitement se débrouiller seule. Par décision du même jour, adressée pour notification le lendemain, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a
- 4 - institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'X.________ (I), nommé l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG) en qualité de tuteur provisoire de la prénommée, son mandat consistant à gérer les intérêts moraux et matériels de la pupille et à la représenter auprès des tiers, notamment à trouver un lieu d'hébergement adapté à sa situation (II), invité l'OTG à remettre, dans un délai de trente jours dès réception de la décision, un inventaire des biens de la pupille à la justice de paix (III), autorisé l'OTG à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille à concurrence de 10'000 fr. par année pour une durée illimitée (IV), ainsi qu’à obtenir les relevés des comptes de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (V), ordonné la publication de la décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI) et rendu la décision sans frais (VII). B. Par acte du 2 août 2012, X.________ a recouru contre cette décision en contestant la mesure de tutelle provisoire. Elle a notamment allégué avoir trouvé un logement dès le 1er août 2012 et avoir réglé toutes ses poursuites. Elle a produit trois pièces, soit une facture de l'Administration fiscale cantonale genevoise du 19 juillet 2012 concernant l’offre de rachat de deux actes de défaut de biens d'un montant total de 1'700 fr., un courrier qu'elle avait adressé le 30 juillet 2012 à l’« AVS/AI Clarens » l'informant qu'elle avait trouvé un logement en colocation avec [...] depuis le 1er août 2012 à La Tour-de-Peilz et une photocopie d'une attestation signée « [...]» – à une date dont l'année est tronquée – indiquant les modalités de cette colocation. Le 16 août 2012, la recourante a demandé la prolongation du délai imparti pour déposer un mémoire, ainsi que le déblocage de son compte en banque. Analysant cette dernière demande comme une requête d'effet suspensif, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté ladite requête le 20 août 2012, considérant qu'au vu des motifs de la décision entreprise,
- 5 - il n'y avait, à ce stade, pas à contrecarrer la mesure de protection provisoire mise en place. La recourante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
– prolongé – pour ce faire. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC en faveur d'X.________. a/aa) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) et qui consacrent pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 2005 III 51 ; JT 1979 III 127 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement
- 6 - dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51 ; JT 2003 III 35). bb) Interjeté en temps utile par la personne concernée par la mesure, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). b/aa) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
- 7 - La compétence ratione loci (art. 376 al. 1 CC ; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) se détermine en fonction du domicile de la personne à interdire au début de la procédure. Ce for subsiste même si, après l'ouverture de celle-ci, l'intéressé change de domicile (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CPC-VD, p. 586 ; JT 1982 III 14). bb) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut était compétente pour rendre la décision entreprise. En effet, il résulte du dossier que la recourante a quitté son appartement de Corsier en août 2011, espérant trouver un accueil et un logement à La Tour-de-Peilz. La cohabitation n'a duré que quelques jours et l’intéressée a ensuite tant bien que mal survécu chez des amis ou connaissances. Elle a été hospitalisée à l'Hôpital du Samaritain, à Vevey, depuis le 20 mai 2012. La recourante ne s'est ainsi pas constitué de nouveau domicile depuis son départ de Corsier, de sorte qu'elle est réputée avoir conservé son ancien domicile (cf. art. 24 al. 1 CC). De toute manière, elle a continué à résider dans le district de la Riviera. La juge de paix a entendu X.________ lors de l'audience du 18 juin 2012, à l'issue de laquelle la magistrate a ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à l'égard de la prénommée. Lors de sa séance du 23 juillet 2012, la justice de paix a procédé à l'audition d'X.________, du Dr B.________, de W.________, infirmière en psychiatrie auprès du CMS de Vevey-Ouest, et de D.________, témoin amené par la recourante. Le droit d'être entendue de cette dernière a ainsi été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
- 8 -
2. a/aa) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34 ; ATF 57 II 3 précité ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss ; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et 793 ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en effet être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss ; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 975). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale,
- 9 - destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008, in Revue du droit de tutelle [RDT] 2008, p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 précité). bb) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a,
p. 38 et l'arrêt cité). Selon l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.
b) En l’espèce, il résulte du signalement du 28 mars 2012, des rapports établis les 12 juin et 19 juillet 2012 respectivement par le CMS de Vevey-Ouest et le Service de liaison du BRIO, ainsi que des déclarations du Dr B.________ et de W.________ à l’audience du 23 juillet 2012, que la recourante est sans logement depuis le mois d’août 2011. Elle connaît d’importants problèmes de santé et a fait échouer, par son manque de collaboration, plusieurs propositions d’hébergement à des fins de réhabilitation. En l’absence de tout projet concret de logement à sa sortie d’hôpital, elle s’expose à une mise en danger et à une précarisation
- 10 - sociale. Elle se révèle inapte à être autonome dans sa vie quotidienne, sociale et juridique. Le témoignage concordant de tous les professionnels qui ont tenté d’aider l’intéressée doit être à cet égard préféré à celui, isolé et non étayé, de l’amie de la recourante, D.________. Tant la cause que la condition d’une mesure tutélaire paraissent ainsi prima facie réalisées. Sous l’angle de la proportionnalité, une mesure plus légère qu’une tutelle provisoire est inenvisageable, au vu du défaut de collaboration de la recourante. Il y a enfin urgence, dès lors qu’il importe que l’aide nécessaire soit apportée sans délai à la recourante. La recourante fait certes valoir qu’elle aurait trouvé, dès le 1er août 2012, un logement en colocation à La Tour-de-Peilz, avec un dénommé [...]. Elle ne produit cependant qu’une photocopie d’une attestation signée « [...] », dont la date est tronquée et ne comprend pas l’année. On ne peut accorder de valeur probante à cette pièce et il n’est ainsi pas établi que la situation de logement de la recourante serait assurée à long terme. De plus, si celle-ci prétend que toutes ses poursuites ont été réglées, le document produit – qui est une proposition de règlement d’actes de défaut de biens dont on ignore la suite qui y a éventuellement été donnée – ne le démontre pas. C’est enfin en vain que la recourante soutient qu’une mesure tutélaire ne pourrait, le cas échéant, être prononcée qu’après l’expertise actuellement en cours. En effet, l’art. 386 al. 2 CC permet justement, en cas d’urgence, d’ordonner à titre provisoire les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts du pupille. Le recours s’avère ainsi mal fondé.
3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
- 11 - matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme X.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :