Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 - 6 - L'appel de P.________ est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
E. 1.1 Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; CTUT 15 novembre 2011/218 et réf citées; CTUT 23 juin 2005/94).
E. 1.2 Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme.
E. 2.1 En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
- 7 -
E. 2.2 Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1); il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, une fois l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC- VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime la mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
E. 2.3 En l'espèce, P.________ étant domicilié à Renens, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour ouvrir une enquête en interdiction civile. Cette magistrate a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Elle a soumis le rapport d'expertise, établi le 27 avril 2011 par les Dr J.________ et K.________ du Département
- 8 - S.________, au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré, le 20 juillet 2011, ne pas avoir d'observation à formuler. Le 13 janvier 2011, la Municipalité [...] a pour sa part préavisé en faveur d'une mesure tutélaire. Au terme de l'enquête, la Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix, qui a entendu le pupille lors de sa séance du 14 septembre 2011, avant de rendre la décision querellée. Rendue conformément aux règles de procédure requises, la décision de la Justice de paix peut par conséquent être examinée quant au fond.
E. 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008).
E. 3.1 Selon cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).
- 9 - Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
E. 3.2 Il ressort de l’expertise du 27 avril 2011 des Dr J.________ et K.________ du Département S.________ que P.________ présente un syndrome de dépendance aux opiacés – mais qu'il était alors abstinent grâce à un traitement de substitution –, une probable dépendance à l’alcool et, principalement, un trouble de la personnalité caractérisé, au premier plan, par des traits paranoïaques. Selon les experts, lorsque
- 10 - l’intéressé est dans une phase de décompensation, il n’est plus à même d'opérer le moindre acte de gestion et doit être hospitalisé. En dehors de ces phases, le trouble de la personnalité dont souffre P.________ le conduit à adopter des comportements inadéquats qui sont nuisibles à long terme et qui aboutissent à une dégradation psychosociale importante. P.________ ne parvient plus à assumer ses responsabilités, notamment sur le plan administratif. Les experts relèvent aussi que des mesures de protection ont été requises par H.________ et D.________, respectivement chef de clinique et assistant social au Département S.________, alors que P.________ était hospitalisé pour la 5ème fois à l’Hôpital [...] en raison d’une décompensation psychotique dans le cadre d’une rupture de traitement médicamenteux et de méthadone. Ils notent que les intervenants du [...] ont exprimé leurs inquiétudes quant à la précarité sociale et financière de l'intéressé, ayant souligné qu'au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires, il accumulait les arriérés et ne traitait pas son courrier, au point qu'il avait été notamment expulsé de son logement. Au vu de ces éléments, il apparaît que tant les motifs que la condition de l’interdiction sont réalisés. Pour le reste, l’appelant persiste à nier l’importance de ses difficultés dont il attribue systématiquement la cause à des éléments extérieurs. P.________ a mis en échec les différentes tentatives de mise en place d’un soutien médico-social, ayant notamment refusé toute assistance du CMS [...]. Compte tenu de ce contexte de déni de la maladie et des troubles paranoïaques dont il souffre, seule une mesure de tutelle paraît à même de lui assurer l'assistance personnelle dont il a besoin ainsi qu'une gestion raisonnable de ses revenus. Au regard de l'art. 369 CC, l'interdiction civile de P.________ apparaît par conséquent justifiée; elle est en outre conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
- 11 -
E. 4 En définitive, l’appel interjeté par P.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 15 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. P.________,
- Office du Tuteur général, et communiqué à :
- Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ID11.042021-112109 247 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 15 décembre 2011 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Abrecht et Mme Bendani Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 369 CC; 174 CDPJ; 379 ss et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Renens, contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Né le [...] 1958, P.________ vit de sa rente AI et des prestations complémentaires. Il réside actuellement à [...] [...], à Renens. Par lettre du 12 juillet 2010, D.________ et H.________, respectivement chef de clinique et assistant social au S.________[...], à [...], ont signalé la situation de P.________ à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Selon leurs constatations, P.________ avait été hospitalisé pour la cinquième fois au [...], le 23 avril 2010, pour une prise en charge d'une décompensation psychotique dans le cadre d'une schizophrénie paranoïde. P.________, qui était divorcé et vivait seul, n'était manifestement plus en mesure de s'occuper convenablement de ses affaires administratives et financières, accumulant les arriérés de factures depuis plusieurs mois. En particulier, il avait été expulsé de force de son appartement pour non-paiement de huit mois de loyer et n'avait pas réglé deux mille francs de frais de repas qui avaient été portés à son domicile. Interpellé à propos des factures, rappels et autres commandements de payer qui s'entassaient dans sa boîte aux lettres, P.________ avait déclaré qu'il s'agissait toujours des "mêmes choses", qu'il n'avait pas les moyens de payer et qu'il était démoralisé à l'idée d'ouvrir son courrier. Il affirmait ne pouvoir subvenir à ses besoins et fournissait des réponses peu claires et incohérentes sur la manière dont il dépensait son argent. A la suite déjà d'une précédente hospitalisation, D.________ et H.________ avaient sollicité du CMS de F.________, avec l'assentiment de P.________, qu'un soutien lui soit apporté. P.________ avait cependant ensuite refusé toute aide de cet organisme. Dans leur lettre, H.________ et D.________ concluaient qu'il était plus que nécessaire qu'une mesure tutélaire soit prise en faveur de P.________, de sorte d'éviter que sa situation ne se dégrade davantage. Le cas de P.________ leur paraissait particulièrement difficile et ils conseillaient de confier son dossier à l'Office du Tuteur Général. Le 26 août 2010, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de P.________. Ce dernier a déclaré qu'en
- 3 - raison d'hospitalisations répétées, il avait été empêché de mener à bien des démarches administratives et ressentait le besoin d'être assisté sur ce point, de même que sur le plan financier. Une aide lui avait été proposée pour le traitement de son courrier, mais il l'avait refusée. Expulsé récemment de son appartement, il résidait depuis un mois et demi à [...]. Il ignorait s'il avait des dettes ou des poursuites, mais recevait, depuis une année, des factures pour des repas à domicile qui ne lui étaient pas livrés; en outre, il refusait de payer ses factures. P.________ a par ailleurs indiqué qu'il était suivi au niveau psychiatrique deux fois par mois, qu'un médecin généraliste lui délivrait ses médicaments toutes les trois semaines et qu'il voyait une assistante sociale tous les quinze jours à la M.________. Son fils vivant en [...], il comptait s'installer dans ce pays où il pensait pouvoir bénéficier d'un programme de soins analogue à celui qu'on lui dispensait. A P.________, qui consentait uniquement à l'instauration d'une curatelle en sa faveur, la Juge de paix avait précisé qu'une mesure de ce type lui paraissait trop légère dans son cas et qu'elle allait réinterroger D.________ sur l'éventuelle nécessité de mettre en place une tutelle. Le 27 septembre 2010, D.________ et H.________ ont confirmé à la Juge de paix leur avis de mise sous tutelle du 12 juillet 2010. Le 8 octobre 2010, la Juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à l'endroit de P.________. Elle a demandé à la Municipalité [...] de lui communiquer son préavis sur l'opportunité d'une mesure tutélaire en faveur de l'intéressé et requis de l'Hôpital [...] de procéder à l'expertise psychiatrique de P.________ conformé-ment au questionnaire établi à cet effet. Le 13 janvier 2011, la Municipalité [...] a préavisé favorablement à l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de P.________. Elle a notamment exposé que l'intéressé avait des problèmes d'alcool, qu'il prenait de la drogue, qu'il s'entretenait régulièrement avec un médecin psychiatre et un assistant social et que, par ailleurs, par trois fois, il avait fait appel à la police pour des faits relevant essentiellement de son imagination. Placé à deux reprises déjà, voire trois, sous curatelle,
- 4 - P.________ avait également déclaré vouloir être à nouveau assisté d'un curateur. Le 27 avril 2011, les experts J.________ et K.________, respectivement chef de clinique et médecin assistant au Service S.________, ont déposé leur rapport. Il résulte de leurs constatations que P.________ souffrait d'un syndrome de dépendance aux opiacés – mais qu'il était alors abstinent grâce à un traitement de substitution –, d'une probable dépendance à l’alcool et d'un trouble de la personnalité caractérisé, principalement, par des traits paranoïaques. Selon les experts, les troubles psychiques qui affectaient P.________ s’aggravaient avec le temps et, lorsque l’intéressé était dans une phase de décompensation, il n’était plus à même d'opérer le moindre acte de gestion et devait être hospitalisé. En dehors de ces phases, le trouble de la personnalité dont souffrait P.________ le conduisait à adopter des comportements inadéquats, nuisibles à long terme et qui aboutissaient à une dégradation psychosociale importante. L'intéressé ne parvenait pas à assumer ses responsabilités sur les plans personnel et administratif. De l'avis des expert, la maladie psychiatrique de P.________ était présente depuis son adolescence au moins et avait nécessité des hospitalisations et des placements en foyers réguliers tout au long de sa vie. L'avancée en âge, les compensations psychotiques répétées, l'addiction à des substances psychoactives et les problèmes physiques (cirrhose avancée) rendaient probable la survenue de nouveaux épisodes psychotiques. Placé à [...], l'expertisé y recevait quotidiennement son argent de poche et bénéficiait d'un traitement et d'un suivi aux " [...], avec le concours d'un médecin psychiatre, d'un infirmier en psychiatrie et d'une assistante sociale. Il consultait également mensuellement son médecin généraliste. En raison de la difficulté qu'il éprouvait à gérer les frustrations, son vécu persécutoire et l'interprétation qu'il avait de la réalité, P.________ n'était pas à l'abri de commettre un jour un acte hétéro-agressif. Le 20 juillet 2011, le Médecin cantonal du Conseil de Santé du Service de la Santé publique, à [...], qui avait été interpellé par la Juge de
- 5 - paix à propos du rapport des experts, a répondu qu'il n'avait pas d'observation à formuler à ce sujet. Dans sa séance du 14 septembre 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition de P.________. L'intéressé a confirmé refuser d'être l'objet d'une tutelle, préférant bénéficier d'une mesure de curatelle, ce d'autant plus qu'une assistante sociale de [...] gérait déjà actuellement l'ensemble de ses affaires financières et administratives. Par ailleurs, il ne souhaitait pas rester à l'AI et aspirait à se réinsérer dans la vie active, grâce à sa formation de vendeur détaillant. Le même jour, par décision adressée pour notification aux parties le 8 novembre 2011, la Justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile ouverte à l'endroit de P.________ (I), prononcé son interdiction civile au sens de l'art. 369 CC (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur (III), autorisé celui-ci à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur sa fortune à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (IV), dit qu'il est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les quatre années précédant sa nomination (VI), fait publier les chiffres II et III de la décision dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO) (VII) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat, frais de publication dans la FAO compris (VIII). B. Par acte d'emblée motivé du 8 novembre 2011, P.________ a recouru contre la décision précitée, contestant sa mise sous tutelle. Il n’a pas déposé de mémoire ampliatif, ni aucune pièce. En d roit : 1.
- 6 - L'appel de P.________ est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). 1.1 Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; CTUT 15 novembre 2011/218 et réf citées; CTUT 23 juin 2005/94). 1.2 Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. 2. 2.1 En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
- 7 - 2.2 Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1); il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, une fois l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC- VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime la mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). 2.3 En l'espèce, P.________ étant domicilié à Renens, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour ouvrir une enquête en interdiction civile. Cette magistrate a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Elle a soumis le rapport d'expertise, établi le 27 avril 2011 par les Dr J.________ et K.________ du Département
- 8 - S.________, au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré, le 20 juillet 2011, ne pas avoir d'observation à formuler. Le 13 janvier 2011, la Municipalité [...] a pour sa part préavisé en faveur d'une mesure tutélaire. Au terme de l'enquête, la Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix, qui a entendu le pupille lors de sa séance du 14 septembre 2011, avant de rendre la décision querellée. Rendue conformément aux règles de procédure requises, la décision de la Justice de paix peut par conséquent être examinée quant au fond. 3. L'interdiction de P.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. 3.1 Selon cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).
- 9 - Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). 3.2 Il ressort de l’expertise du 27 avril 2011 des Dr J.________ et K.________ du Département S.________ que P.________ présente un syndrome de dépendance aux opiacés – mais qu'il était alors abstinent grâce à un traitement de substitution –, une probable dépendance à l’alcool et, principalement, un trouble de la personnalité caractérisé, au premier plan, par des traits paranoïaques. Selon les experts, lorsque
- 10 - l’intéressé est dans une phase de décompensation, il n’est plus à même d'opérer le moindre acte de gestion et doit être hospitalisé. En dehors de ces phases, le trouble de la personnalité dont souffre P.________ le conduit à adopter des comportements inadéquats qui sont nuisibles à long terme et qui aboutissent à une dégradation psychosociale importante. P.________ ne parvient plus à assumer ses responsabilités, notamment sur le plan administratif. Les experts relèvent aussi que des mesures de protection ont été requises par H.________ et D.________, respectivement chef de clinique et assistant social au Département S.________, alors que P.________ était hospitalisé pour la 5ème fois à l’Hôpital [...] en raison d’une décompensation psychotique dans le cadre d’une rupture de traitement médicamenteux et de méthadone. Ils notent que les intervenants du [...] ont exprimé leurs inquiétudes quant à la précarité sociale et financière de l'intéressé, ayant souligné qu'au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires, il accumulait les arriérés et ne traitait pas son courrier, au point qu'il avait été notamment expulsé de son logement. Au vu de ces éléments, il apparaît que tant les motifs que la condition de l’interdiction sont réalisés. Pour le reste, l’appelant persiste à nier l’importance de ses difficultés dont il attribue systématiquement la cause à des éléments extérieurs. P.________ a mis en échec les différentes tentatives de mise en place d’un soutien médico-social, ayant notamment refusé toute assistance du CMS [...]. Compte tenu de ce contexte de déni de la maladie et des troubles paranoïaques dont il souffre, seule une mesure de tutelle paraît à même de lui assurer l'assistance personnelle dont il a besoin ainsi qu'une gestion raisonnable de ses revenus. Au regard de l'art. 369 CC, l'interdiction civile de P.________ apparaît par conséquent justifiée; elle est en outre conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
- 11 - 4. En définitive, l’appel interjeté par P.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 15 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. P.________,
- Office du Tuteur général, et communiqué à :
- Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :