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TRIBUNAL CANTONAL LC11.040903-120863 186 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 21 juin 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Creux et Colombini Greffière : Mme Rossi ***** Art. 379 ss, 386 al. 2 et 388 CC ; 380a, 380b et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours et de l'opposition formés par A.X.________, A.Z.________ et B.Z.________, à [...], contre la décision rendue le 11 avril 2012 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Par décision du 14 octobre 1998, la Justice de paix du cercle de Molondin a instauré une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.X.________, née le [...] 1928, et désigné [...] en qualité de curatrice. Par décision du 19 mars 2003, la Justice de paix du district d'Yverdon a notamment libéré [...] de son mandat et nommé A.Z.________, fille de A.X.________, en qualité de curatrice de cette dernière. Par courrier du 14 janvier 2005, A.Z.________ a demandé à être relevée dès cette date de son mandat de curatrice de A.X.________, au motif notamment que cette dernière, qui l’avait en 2003 suppliée d’accepter cette tâche, demandait aujourd'hui un changement de curatrice en alléguant une mauvaise relation entre elles. Par décision du 16 mars 2005, la Justice de paix du district d’Yverdon a notamment libéré A.Z.________ de son mandat de curatrice de A.X.________ et nommé B.________ en qualité de curateur. Par courrier du 1er août 2011, la Dresse N.________, médecin responsable remplaçante auprès de l'établissement médico-social (ci- après : EMS) [...], à [...], a signalé à la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : justice de paix) la situation de A.X.________, résidente audit EMS depuis le 25 février 1993. Elle a en substance indiqué que les trois enfants de A.X.________, qui ne s'entendaient pas, cherchaient de manière cyclique et à tour de rôle à s'immiscer dans la prise en charge médicale de leur mère, remettant le plus souvent les thérapies appliquées en question et parvenant à convaincre leur mère du caractère plus délétère que bénéfique des traitements prescrits, ce qui rendait le travail de l'équipe soignante difficile. Depuis le mois de juin 2011, A.Z.________ s'investissait à nouveau beaucoup en faveur de sa mère, alors qu'elle ne lui avait donné que peu de nouvelles durant l'année 2010. Le 23 juin 2011,
- 3 - A.X.________ avait signé une lettre dactylographiée fournie par A.Z.________, dans laquelle elle confirmait que celle-ci était sa représentante thérapeutique et référente pour toute décision la concernant. La Dresse N.________ a souligné qu'elle s'interrogeait sur la validité de cette signature, au vu du mini-mental status effectué le 24 mars 2011 dont les résultats parlaient en faveur de graves troubles cognitifs rendant A.X.________ incapable de discernement. Après une décompensation de sa psychose maniaco-dépressive au début du printemps 2011, l'état psychique de A.X.________ s'était stabilisé dès le mois de mai 2011. Depuis fin juillet 2011, la situation évoluait malheureusement négativement, la patiente étant prise en porte-à-faux entre l'équipe infirmière de l'EMS qui lui administrait ses médicaments et sa fille A.Z.________ qui lui disait de tout arrêter. La Dresse N.________ a estimé qu'il y avait en l'état deux options, savoir laisser la situation se dégrader au point que A.X.________ décompenserait suffisamment pour être hospitalisée d'office en milieu psychogériatrique, ce qui serait fort regrettable, ou mettre celle-ci sous tutelle afin qu'une personne étrangère à la famille soit le répondant de sa prise en charge thérapeutique. Par courrier du 17 octobre 2011, A.X.________ a formulé divers griefs relatifs à son séjour à l'EMS [...] et demandé que le mandat de curatrice ou de tutrice soit confié à sa fille A.Z.________. Dans un certificat médical du même jour relatif à A.X.________, la Dresse N.________ a posé les diagnostics de psychose maniaco- dépressive et d'importants troubles cognitifs. Elle a estimé que le trouble dont souffrait l'intéressée l'empêchait clairement de gérer ses affaires et que sa capacité de discernement était au moins moyennement atteinte compte tenu des résultats du mini-mental status. Lors de la séance du 20 octobre 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de A.X.________, de deux des enfants de celle-ci – soit A.Z.________ et B.X.________, M.________ ayant été dispensée de comparaître pour raisons médicales –, de B.Z.________, petite-fille de A.X.________, de B.________,
- 4 - curateur de A.X.________, et de deux représentantes de l'EMS [...]. Entendue d’abord seule avec son curateur, A.X.________ a notamment déclaré qu'elle ne se souvenait pas avoir donné un mandat thérapeutique à un membre de sa famille et qu'elle souhaitait que B.________ reste son curateur. Sur présentation de sa lettre du 17 octobre 2011 dans laquelle elle demandait que sa fille A.Z.________ soit nommée curatrice, elle a indiqué qu’elle se rappelait avoir signé ce document après rédaction par A.Z.________ et a répété qu’elle souhaitait à présent maintenir B.________ dans son mandat, car sa fille la « gendarmait ». Au vu de la réponse de A.X.________ à la question de savoir ce qu’elle dirait si B.________ avait notamment le pouvoir de décider chez quel médecin elle se rendait, il a été protocolé au procès-verbal que le juge de paix n’était « de loin pas sûr qu’elle ait compris les enjeux de la question ». A.Z.________ a pour sa part notamment déposé une pièce, soit les directives anticipées signées le 26 mai 2003 par A.X.________ prévoyant en substance qu'au cas où celle-ci perdrait sa capacité à prendre elle-même des décisions, elle souhaitait que A.Z.________ ait la responsabilité de sauvegarder ses intérêts personnels, notamment en matière de soins, et que A.Z.________ soit, le cas échéant, désignée comme curatrice ou tutrice. A l'issue de cette audience, le juge de paix a informé les parties de l'ouverture d'une enquête en interdiction à l’égard de A.X.________. Le 18 novembre 2011, le Dr G.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de A.X.________, a établi un rapport concernant cette dernière. Il a indiqué que la perte progressive de l’autonomie de la patiente était actuellement importante et que l’état psychique actuel de A.X.________ ne faisait pas apparaître des signes de démence majeure susceptible de justifier un placement en milieu psychogériatrique. La mise sous tutelle de A.X.________ lui semblait présentement loin d’être indiquée, celle-ci s’étant elle-même clairement exprimée contre une telle mesure. Au cas où une tutelle devrait malgré tout être instaurée et compte tenu de la qualité de la relation qu’il avait pu observer entre A.X.________ et sa fille A.Z.________, il a estimé que le mandat tutélaire devrait être confié à cette dernière.
- 5 - Par télécopie et courrier datés du 6 décembre 2011 et envoyés le lendemain, [...], A.Z.________ et B.Z.________ ont notamment informé le juge de paix que l’enquête en interdiction civile n’avait plus d’objet, A.X.________ ayant quitté l’EMS [...] et le canton de Vaud. Par lettre du 9 décembre 2011, le juge de paix a indiqué à A.Z.________ que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois restait compétente pour le suivi de ses pupilles aussi longtemps que ceux-ci ne s'étaient pas, en cas de déménagement, créé un domicile durable ailleurs. Il l’a priée de lui communiquer le lieu de la résidence actuelle de A.X.________ – et future si un changement était planifié –, ainsi que les mesures prises concernant la santé de celle-ci. Il a précisé qu'à défaut de recevoir ces informations complètes par retour du courrier, il devrait s’assurer de la situation par d’autres voies, par exemple en nommant un tuteur provisoire extérieur à la famille. Faisant suite à cette lettre, A.Z.________ a, par correspondance du 12 décembre 2011, notamment demandé que B.________ soit relevé de son mandat, dès lors qu’elle reprenait elle-même les comptes de sa mère. Elle a produit le certificat établi le 11 décembre 2011 par le Dr G.________ à la demande de la famille de A.X.________. Dans ce document, le Dr G.________ a confirmé être le médecin traitant de A.X.________ depuis la mi- novembre 2011. Ensuite de l'hospitalisation qu'il avait demandée en urgence le 4 décembre 2011 afin de clarifier l'état de santé et de réviser le traitement médicamenteux de A.X.________, il avait été prévu que celle-ci retournerait séjourner dans son canton d’origine. Un placement dans un établissement psychogériatrique et la « nomination d’une tutelle extérieure à la parenté » ne lui paraissaient actuellement pas indiqués. Il a déclaré assumer l’entière responsabilité du suivi médical de la patiente et se porter garant de l’adéquation des décisions thérapeutiques ultérieures. Le 20 décembre 2011, A.Z.________ a informé le juge de paix des mesures thérapeutiques entreprises en faveur de A.X.________ et du fait que le Dr G.________ était le médecin traitant de celle-ci. Elle a souligné
- 6 - que sa mère ne souhaitait pas que ces éléments soient communiqués à des tiers ou à la famille. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 décembre 2011, le juge de paix a notamment levé la mesure de curatelle au sens des art. 392 al. [recte : ch.] 1 et 393 al. [recte : ch.] 2 CC en faveur de A.X.________, précédemment domiciliée à [...] et actuellement sans domicile connu (I), libéré B.________ de son mandat de curateur (II), institué une mesure de tutelle provisoire au sens de l’art. 386 CC en faveur de A.X.________ (III) et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur de celle-ci (IV). Le 23 décembre 2011, le Contrôle des habitants d'[...] a établi une attestation de résidence indiquant que A.X.________ avait été domiciliée dans leur commune du 1er février 1996 au 5 décembre 2011, date à laquelle elle était partie pour [...]. Par document dactylographié du 2 janvier 2012 établi à l’attention de qui de droit, A.X.________ a demandé à ce que sa fille A.Z.________ soit nommée tutrice. Dans un rapport du 5 février 2012, le Dr G.________ a indiqué que A.X.________ ne souffrait pas d'une incapacité de discernement majeure, mais d'un trouble cognitif lié à l'âge, concernant notamment son orientation dans le temps et l'espace, avec un certain ralentissement psychique. Elle entendait et comprenait ce qu'on lui disait ou demandait de faire, « pour autant que l'on veuille prendre la peine de s'exprimer de manière intelligible pour elle ». Selon lui, la nomination d'une tutelle extra- familiale et un placement en institution psychogériatrique constitueraient un non-respect du droit des patients. Il a ajouté que la relation notamment affective entre sa patiente et A.Z.________ lui apparaissait comme excellente. Par courrier du 6 février 2012, [...], A.Z.________ et B.Z.________ ont exposé au juge de paix que le dossier en cause n’avait plus de raison
- 7 - d’être, qu’il ne pouvait être imposé à A.X.________ d’avoir des contacts avec des personnes avec lesquelles elle n’en souhaitait actuellement pas et qu’il était nécessaire de relever la tutrice provisoire nommée, puisque A.X.________ avait maintenant « une tutelle sur un autre canton ». Ils ont en outre requis l’annulation de l’audience fixée le 8 février 2012. Par lettre du 7 février 2012, le juge de paix a confirmé à A.Z.________ qu’elle était tenue de se présenter à l’audience du lendemain et demandé qu’elle lui indique, par retour du courrier, où se trouvait A.X.________ – afin que le tuteur provisoire puisse faire son travail – et, si une mesure tutélaire avait été ordonnée dans un autre canton, qu’elle lui transmette une copie de cette décision. B.X.________, M.________, J.________, représentante de l’Office du tuteur général, et la Dresse N.________ ont été entendus lors de la séance de la justice de paix du 8 février 2012. Bien que régulièrement citées à comparaître, A.X.________ et A.Z.________ ne se sont pas présentées. La Dresse N.________ a notamment estimé qu’une mesure de tutelle était essentielle, raison pour laquelle elle avait dénoncé la situation à la justice de paix. A.X.________ risquait une décompensation si elle ne prenait pas ses médicaments, cette crise pouvant se manifester par des comportements agressifs, une mauvaise hygiène, une malnutrition et une mise en danger (chute). Par décision du 20 février 2012, la Justice de paix du cercle de la Glâne a purement et simplement annulé sa décision du 9 janvier 2012 – par laquelle elle avait institué une mesure de tutelle volontaire en faveur de A.X.________ et désigné A.Z.________ en qualité de tutrice – et déchargé cette dernière de son mandat. Elle a notamment considéré que A.X.________, qui avait déposé ses papiers à Romont le 14 décembre 2011 en indiquant qu’elle venait de [...] et en donnant pour adresse celle d’une amie de sa fille, avait agi ainsi non pas pour se créer effectivement un domicile, mais pour se soustraire à une mesure tutélaire dans le canton de Vaud.
- 8 - Par arrêt du 15 mars 2012, la Chambre des tutelles a déclaré irrecevables les recours interjetés par A.X.________ et A.Z.________ contre l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 décembre 2011, aucune voie de recours n’étant ouverte contre une telle décision. Dans un rapport du 18 mars 2012, le Dr G.________ a indiqué que sa patiente était atteinte d'un trouble de la mémoire léger à modéré, qui n’avait toutefois pas d’influence significative sur sa capacité à mener une conversation ni à se rendre compte de la réalité des choses, et qu’elle présentait un état de dépendance partielle ou totale selon les activités. Elle ne souffrait d'aucun trouble psychique, mais d'un trouble cognitif lié à l'âge. Il a ainsi posé le diagnostic d’un trouble de la mémoire lié à l’âge avec ralentissement léger de la pensée et a exclu un diagnostic d’ordre psychiatrique. Le Dr G.________ a relevé que, depuis qu'elle avait quitté l'EMS et qu’elle bénéficiait de l'attention et des soins de sa fille A.Z.________, l’état de A.X.________ s'était nettement amélioré et que l'assistance personnelle dont elle avait besoin pouvait lui être fournie ambulatoirement. Elle n’était pas en mesure de gérer convenablement ses affaires en raison de son trouble de la mémoire, mais était capable de prendre des décisions la concernant, pour autant que son interlocuteur lui explique les choses dans un langage intelligible et dans une atmosphère de respect et de détente, exempte de stress et de crainte. Sa capacité de discernement était assez bonne ou tout au plus légèrement restreinte. Selon ce médecin, pour autant que l'on tienne compte de ce qui précédait, la patiente était capable de choisir un mandataire pour gérer ses affaires. Dans un rapport du 2 avril 2012, le Dr G.________ a confirmé ses conclusions, indiquant que l'état de santé de sa patiente s'était encore amélioré, que sa vivacité d’esprit s’était accrue et que le bonheur de vivre de A.X.________ sautait aux yeux. Il a estimé que la nomination d’un tuteur extérieur à la famille serait nocive et qu’au vu de ce qu’il avait pu constater, le rôle de tutrice devait revenir à A.Z.________ et à personne d'autre. Il a souligné que sa responsabilité de médecin traitant était très fortement engagée dans ce suivi.
- 9 - A.Z.________, B.X.________, B.Z.________ et J.________ ont été entendus lors de la séance de la justice de paix du 11 avril 2012. A.X.________ et M.________ ne se sont pas présentées, bien que régulièrement citées, cette dernière ayant toutefois fait parvenir à la justice de paix un certificat médical le 6 avril 2012. A.Z.________ a notamment déclaré que A.X.________ vivait à Romont et qu’elle venait à son domicile quand elle le souhaitait. B.Z.________ a pour sa part indiqué que A.X.________ désirait que A.Z.________ soit désignée comme tutrice, ce dont la justice de paix devait tenir compte conformément à la loi. B.X.________ a quant à lui rappelé qu’il avait appris par hasard que sa mère avait quitté l’EMS. Cela faisait quatre mois qu’il n’avait plus de nouvelles d’elle, si ce n’était un courrier recommandé par lequel elle lui avait demandé de la laisser tranquille. Par décision du même jour, dont les considérants écrits ont été adressés aux intéressés pour notification le 30 avril 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a confirmé la levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, instituée le 14 octobre 1998 en faveur de A.X.________, et la libération de B.________ de son mandat de curateur de la prénommée (I), confirmé la mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC instaurée par voie de mesures préprovisionnelles le 20 décembre 2011 en faveur de A.X.________ (II), confirmé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire de la prénommée (III), donné mission au tuteur de représenter sa pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l’aide personnelle dont elle a besoin et d’obtenir le consentement de la justice de paix pour tous les actes sortant de l’administration courante, en particulier ceux des art. 404, 421 et 422 CC (IV), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V) et rendu la décision sans frais (VI). Par courriel du 27 avril 2012, le Contrôle des habitants de Romont a indiqué à J.________, qui avait demandé à être renseignée sur la domiciliation de A.X.________ dans cette commune chez Madame [...], que
- 10 - cette dernière leur avait indiqué le même jour que « Mme A.X.________ avait besoin d’une "adresse" sur Romont et n’a jamais été domiciliée à Romont ». B. Par acte du 8 mai 2012, A.X.________, A.Z.________ et B.Z.________ ont fait opposition à la désignation du Tuteur général et conclu à la nomination de A.Z.________ en qualité de tutrice de A.X.________. En page 4 de cette écriture, elles ont également déclaré s’opposer au point II de la décision du 11 avril 2012, soit à l’instauration de la tutelle provisoire. Par télécopie du 9 mai 2012, les recourantes ont produit un lot de pièces. Le 11 mai 2012, A.X.________ a déposé une écriture complémentaire et un lot de pièces. Le 23 mai 2012, le demande de prolongation du délai pour déposer un mémoire et produire des pièces formulée par les recourantes a été rejetée, le délai au 4 juin 2012 étant suffisant pour consulter un avocat et l’intervention de celui-ci n’étant pas nécessaire, dès lors notamment que leur position avait déjà amplement été exposée dans leurs écritures des 8 et 11 mai 2012. Dès le 29 mai 2012, des tiers ont adressé à la cour de céans des courriers dont l'objet était « soutien à Mme A.X.________ ». Dans leur mémoire ampliatif du 2 juin 2012, A.X.________, A.Z.________ et B.Z.________ ont conclu à ce que A.X.________ ne soit pas mise sous tutelle et, si une tutelle devait être décidée, à ce que A.Z.________ soit désignée en qualité de tutrice. Elles ont produit un lot de pièces, parmi lesquelles figurait le rapport établi le 9 mars 2012 par le Dr R.________. Il ressort de ce document que, lors de ses entrevues des 8 et 9 mars 2012, A.X.________ lui avait paru tout à fait orientée dans le temps et
- 11 - dans l'espace et qu'elle avait exprimé le désir explicite que sa fille A.Z.________ soit désignée comme tutrice. Par télécopie du 3 juin 2012, A.X.________ a indiqué qu’elle ne voulait pas de tutelle et que « si la justice en décide une malgré tout je veux ma Fille (sic) A.Z.________ pour tutrice ». Par envoi daté du 3 juin 2012 et remis à la poste le lendemain, A.X.________ a déposé un lot de pièces. Dans son mémoire daté du 10 juin 2012 et remis à la poste le lendemain, M.________ a conclu à ce qu’une tutrice extérieure à la famille soit nommée. Elle a notamment indiqué que, depuis le départ de A.X.________ de l’EMS [...], il ne lui avait pas été possible de rencontrer sa mère, de l’entendre ou de lui envoyer quelque chose, sa sœur A.Z.________ ayant mis en place de nombreux obstacles. La situation était identique pour B.X.________ et d’autres personnes. Le 11 juin 2012, soit après échéance du délai imparti au 4 juin 2012 pour produire un mémoire et des pièces, les recourantes ont déposé le « procès-verbal » de l’entretien qui s’était déroulé le 5 mai 2012 en présence d’J.________, du Dr G.________, de A.X.________, de l’ami de celle- ci, ainsi que de [...] et A.Z.________. Dans son mémoire daté du 12 juin 2012 et remis à la poste le 14 juin 2012, B.X.________ a pris des conclusions identiques à celles de M.________. Il a notamment exposé que cela faisait plus de six mois qu’il n’avait plus de contact avec A.X.________ car A.Z.________ avait décidé depuis début décembre 2011 qu’elle avait tous les droits envers sa mère et eux. A.Z.________ se permettait de lui renvoyer, de même qu’à M.________ et à la sœur de sa mère, sous pli recommandé, tout courrier adressé à A.X.________, ainsi que les paquets envoyés pour la fête des mères. Il a également produit un bordereau de pièces.
- 12 - Par mémoire daté du 15 juin 2012 et remis à la poste le 18 juin 2012, le Tuteur général a conclu au rejet du recours. Il a notamment fait valoir que les lourds conflits familiaux existants au sein de cette famille impliquaient la nomination d’un tuteur extérieur à celle-ci et neutre. Le 18 juin 2012, soit après échéance du délai imparti pour produire un mémoire et des pièces, A.X.________, [...], A.Z.________ et B.Z.________ ont déposé un lot de pièces. En d roit :
1. Au vu des conclusions prises dans leur acte de recours et dans leur mémoire ampliatif, A.X.________, A.Z.________ et B.Z.________ contestent tant la tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC instituée en faveur de A.X.________ que la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire. Le recours et l’opposition seront ainsi traités successivement.
2. a/aa) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) et qui consacrent pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 2005 III 51 ; JT 1979 III 127 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC,
- 13 - pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51 ; JT 2003 III 35). bb) Interjeté en temps utile par la pupille, ainsi que par la fille et la petite-fille de celle-ci ayant la qualité d’intéressées (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Les écritures déposées par les recourantes avant l’échéance du délai imparti pour procéder au 4 juin 2012, les mémoires des intimés et les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est que celles-ci l’aient été dans les délais fixés (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD,
p. 765). b/aa) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
- 14 - l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. bb) Les recourantes font valoir que la pupille n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud au moment où la décision entreprise a été rendue, de sorte que l'autorité intimée n'était pas compétente. La compétence ratione loci (art. 376 al. 1 CC ; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) se détermine en fonction du domicile de la personne à interdire au début de la procédure. Ce for subsiste même si, après l'ouverture de celle-ci, l'intéressé change de domicile (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CPC-VD, p. 586 ; JT 1982 III 14). En l'espèce, au moment de l'ouverture de l’enquête en interdiction civile à l’égard de A.X.________ lors de l’audience du 20 octobre 2011, l’intéressée était domiciliée à l'EMS [...] à [...]. En effet, selon l’attestation de résidence établie par le contrôle des habitants de cette commune le 23 décembre 2011, A.X.________ a quitté [...] le 5 décembre 2011. La Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), était dès lors compétente pour prendre la décision querellée, le déménagement ultérieur de la pupille étant sans incidence à cet égard. La Justice de paix du cercle de la Glâne a d'ailleurs annulé le 20 février 2012 la décision d’institution de tutelle volontaire qu'elle avait rendue à la requête de A.X.________ le 9 janvier 2012, en admettant que celle-ci avait déposé ses papiers à Romont le 14 décembre 2011 non pour se créer effectivement un domicile, mais pour se soustraire à une mesure tutélaire dans le canton de Vaud. Le moyen est ainsi infondé.
- 15 - B.X.________, M.________, J.________ et la Dresse N.________ ont été entendus lors de l'audience de la justice de paix du 8 février 2012, à laquelle A.X.________ et A.Z.________ ne se sont pas présentées, bien que régulièrement citées à comparaître. En outre, A.Z.________, B.X.________, B.Z.________ et J.________ ont été auditionnés par la justice de paix dans sa séance du 11 avril 2012, à laquelle A.X.________ et M.________ n’ont pas comparu, bien que régulièrement citées, cette dernière ayant toutefois fait parvenir à la justice de paix un certificat médical le 6 avril 2012. Le droit d'être entendu des intéressés a ainsi été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
3. a/aa) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34 ; ATF 57 II 3 précité ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss ; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et 793 ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789).
- 16 - D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en effet être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss ; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 975). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008, in Revue du droit de tutelle [RDT] 2008, p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 précité). bb) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a,
p. 38 et l'arrêt cité).
- 17 - Selon l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.
b) En l’espèce, selon le signalement de la Dresse N.________ du 1er août 2011, les résultats du mini-mental status effectué le 24 mars 2011 parlent en faveur de graves troubles cognitifs rendant A.X.________ incapable de discernement. Dans un certificat médical du 17 octobre 2011, la doctoresse précitée a posé les diagnostics de psychose maniaco- dépressive et d'importants troubles cognitifs. Le trouble dont souffre l'intéressée l'empêche clairement de gérer ses affaires et sa capacité de discernement est au moins moyennement atteinte compte tenu des résultats du mini-mental status. A l'audience du 8 février 2012, la Dresse N.________ a estimé qu'une mesure de tutelle était essentielle, raison pour laquelle elle avait dénoncé la situation à la justice de paix. Selon elle, la pupille risquait une décompensation si elle ne prenait pas ses médicaments, cette crise pouvant se manifester par des comportements agressifs, une mauvaise hygiène, une malnutrition et une mise en danger (chute). Dans un rapport du 18 novembre 2011, le Dr G.________, médecin traitant de A.X.________, indique que la perte progressive de l’autonomie de la patiente est actuellement importante et que l’état psychique actuel de A.X.________ ne fait pas apparaître des signes de démence majeure susceptible de justifier un placement en milieu psychogériatrique. La mise sous tutelle de A.X.________ lui semble présentement loin d’être indiquée, celle-ci s’étant elle-même clairement exprimée contre une telle mesure. Au cas où une tutelle devrait malgré tout être instaurée et compte tenu de la qualité de la relation qu’il a pu observer entre A.X.________ et sa fille A.Z.________, il estime que le mandat tutélaire devrait être confié à cette dernière.
- 18 - Dans un rapport du 5 février 2012, le Dr G.________ expose que A.X.________ ne souffre pas d'une incapacité de discernement majeure, mais d'un trouble cognitif lié à l'âge, concernant notamment son orientation dans le temps et l'espace, avec un certain ralentissement psychique. Elle entend et comprend ce qu'on lui dit ou demande de faire, « pour autant que l'on veuille prendre la peine de s'exprimer de manière intelligible pour elle ». Selon lui, la nomination d'une tutelle extra-familiale et un placement en institution psychogériatrique constitueraient un non- respect du droit des patients. Dans un rapport du 18 mars 2012, le Dr G.________ indique que sa patiente est atteinte d'un trouble de la mémoire léger à modéré, qui n’a toutefois pas d’influence significative sur sa capacité à mener une conversation ni à se rendre compte de la réalité des choses, et qu’elle présente un état de dépendance partielle ou totale selon les activités. Elle ne souffre d'aucun trouble psychique, mais d'un trouble cognitif lié à l'âge. Il pose ainsi le diagnostic d’un trouble de la mémoire lié à l’âge avec ralentissement léger de la pensée et exclut un diagnostic d’ordre psychiatrique. Le Dr G.________ relève que, depuis qu'elle a quitté l'EMS et qu’elle bénéficie de l'attention et des soins de sa fille A.Z.________, l’état de A.X.________ s'est nettement amélioré et que l'assistance personnelle dont elle a besoin peut lui être fournie ambulatoirement. Elle n’est pas en mesure de gérer convenablement ses affaires en raison de son trouble de la mémoire, mais est capable de prendre des décisions la concernant, pour autant que son interlocuteur lui explique les choses dans un langage intelligible et dans une atmosphère de respect et de détente, exempte de stress et de crainte. Sa capacité de discernement est assez bonne ou tout au plus légèrement restreinte. Selon ce médecin, pour autant que l'on tienne compte de ce qui précède, la patiente est capable de choisir un mandataire pour gérer ses affaires. Le Dr G.________ a confirmé ses conclusions dans un dernier rapport du 2 avril 2012, soulignant que l'état de santé de sa patiente s'était encore amélioré, que sa vivacité d’esprit s’était accrue et que le bonheur de vivre de A.X.________ sautait aux yeux. Il estime que la
- 19 - nomination d’un tuteur extérieur à la famille serait nocive et qu’au vu de ce qu’il a pu constater, le rôle de tutrice doit revenir à A.Z.________ et à personne d'autre. Il souligne que sa responsabilité de médecin traitant est très fortement engagée dans ce suivi. Enfin, selon un rapport établi le 9 mars 2012 par le Dr R.________, produit en deuxième instance, la pupille lui a paru tout à fait orientée dans le temps et dans l'espace. Ainsi, si les rapports médicaux divergent sur l'origine des troubles dont souffre la pupille, à savoir psychique ou cognitive, l'existence de ceux-ci est reconnue par les médecins qui se sont prononcés dans la présente cause. Même le Dr G.________ admet en effet un état de dépendance partielle ou totale selon les activités. La cause de l'interdiction est ainsi établie. Quant à la condition, elle paraît prima facie également réalisée, au vu des rapports médicaux, le Dr G.________ reconnaissant également que l'intéressée ne peut pas gérer convenablement ses affaires. Ce médecin considère certes que sa patiente est capable de prendre des décisions la concernant et de choisir un mandataire pour gérer ses affaires, pour autant que son interlocuteur lui explique les choses dans un langage intelligible. On ne saurait toutefois en déduire que la curatelle combinée précédemment instituée est suffisante pour sauvegarder les intérêts de A.X.________. En effet, d'une part, le Dr G.________ paraît très impliqué dans la situation, de sorte que son seul avis de médecin traitant ne paraît pas déterminant. La tutelle ne lui semble d'ailleurs pas opportune principalement parce que l'intéressée s'y opposerait, ce qui ne constitue pas un motif pertinent. D’autre part, le juge de paix a pu personnellement constater que l'intéressée, lors de son audition, était influençable ou qu’elle n'avait pas conscience de ce qui se passait. Au demeurant, le Dr G.________ n'indique pas que la pupille serait apte, au vu de ses troubles cognitifs, à surveiller l'activité de son mandataire. L’avis de ce médecin paraît au surplus être orienté par la conclusion que la tutelle devrait être confiée à A.Z.________. Au vu de tous ces éléments, seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à sauvegarder les intérêts de la pupille et le recours doit être rejeté.
- 20 -
4. a) Les recourantes, respectivement les opposantes, contestent également la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire. Elles invoquent le droit de préférence des parents consacré à l'art. 380 CC, ainsi que le vœu exprimé par la pupille selon l'art. 381 CC – notamment par le biais de ses directives anticipées –, et soutiennent que A.Z.________, fille de la pupille, doit dès lors être désignée comme tutrice, se prévalant en particulier des différents rapports du Dr G.________. Elles font en outre valoir que la décision de la justice de paix ferait subir une discrimination supplémentaire à la pupille, qui a été privée de ses enfants à cause de son origine yéniche et se trouve dépourvue du droit de choisir sa tutrice à cause des conséquences de cette première injustice, les enfants n'ayant pas grandi ensemble et n'ayant pas eu l'occasion de créer des liens durables. b/aa) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 19 ss ad art. 388 CC, pp. 827- 828 ; Breitschmid, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). L'opposition entraîne un réexamen de la situation par l'autorité tutélaire. Si celle-ci admet le refus du tuteur ou l'opposition, elle procède à une nouvelle nomination. Si, en revanche, elle refuse, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). La qualité d'intéressé au sens de l'art. 388 al. 2 CC est reconnue au proche parent ou allié, au conjoint omis ou écarté par la
- 21 - justice de paix alors qu'il aurait été apte à remplir les fonctions de tuteur selon l'art. 380 CC, ou à la personne qui aurait été désignée par l'incapable, son père ou sa mère, selon l'art. 381 CC (Schnyder/Murer, op. cit., n. 22 ad art. 388 CC, p. 827). De façon générale, les intéressés au sens de l'art. 420 al. 1 CC le sont également au sens de l'art. 388 CC. Il s'agit des personnes proches du pupille et qui défendent ses intérêts juridiquement protégés (CTUT 18 mai 2010/89 ; CTUT 9 septembre 2008/196). La doctrine estime que, dans l'intérêt général du pupille, toute personne faisant valoir un intérêt effectif à la légalité du choix du tuteur et qui invoque des motifs sérieux d'illégalité a le droit d'agir (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 18 ss ad art. 388 CC, p. 826). bb) En l'espèce, formée en temps utile par la pupille, ainsi que la fille et la petite-fille de celle-ci qui ont manifestement la qualité d’intéressées, l’opposition est recevable. La justice de paix n'a pas formellement traité l’opposition à la désignation du Tuteur général avant de transmettre le dossier à la Chambre des tutelles (cf. art. 388 al. 3 CC). Par économie de procédure, il n’y a toutefois pas lieu de renvoyer le dossier à cette autorité pour préavis, dès lors que cette dernière avait connaissance des arguments des opposantes, qui ont d’ailleurs été entendues et ont pu faire valoir leurs moyens à cet égard lors de l’audience du 11 avril 2012.
c) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC) qui restent applicables (art. 174 CDPJ). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
- 22 - L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 380 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'interdit, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint ; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. Sans avoir un droit à être choisis comme tuteurs, les parents peuvent donc se prévaloir d'un droit de préférence. Ce droit n'est toutefois pas accordé dans leur intérêt mais dans celui de la personne sous tutelle et dans l'intérêt public dès lors que le législateur a présumé qu'un parent serait le mieux à même d'assumer la position de tuteur (ATF 117 Ia 506, JT 1994 I 279 ; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008). L'art. 380 CC doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1 CC, de sorte que le droit de préférence n'est pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380/381 CC, p. 713). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent par exemple constituer de justes motifs une méfiance de la part du pupille, une trop grande différence d'âge, un domicile à l'étranger ou l'intention d'agir contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360 ; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle - Une systématisation, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un tuteur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147). Un domicile du proche parent au for tutélaire n'est en
- 23 - outre pas exigé (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14 ad art. 382/383 CC, p. 737). La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361 ; Häfeli, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1896 ; ATF 107 II 504, JT 1983 I 342). Un juste motif doit être admis lorsque la personne proposée n’est pas apte à remplir la fonction au sens de l’art. 379 al. 1 CC et que sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l’intérêt du pupille.
d) En l'espèce, le souhait de A.X.________ que sa fille A.Z.________ soit nommée comme tutrice ressort clairement des pièces au dossier, notamment des certificats médicaux des Drs G.________ et R.________, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la portée des directives anticipées signées le 26 mai 2003 par la pupille. Il s'agit dès lors de déterminer si la désignation de A.Z.________ en qualité de tutrice prendrait suffisamment en compte l'intérêt de la pupille. A cet égard, rien n'indique que l'origine yéniche de A.X.________ ait joué un quelconque rôle dans la décision entreprise et l'argument de discrimination soulevé par les opposantes est dépourvu de toute pertinence. S'il est vrai que la situation psychique et médicale de la pupille semble s'être améliorée depuis que celle-ci a quitté l'EMS et que A.Z.________ s'en occupe de manière attentive, il n'en demeure pas moins que cette dernière cherche à faire le vide autour de A.X.________ – en excluant les contacts de celle-ci avec certains membres de la famille, qui n'ont plus pu voir leur mère depuis six mois et dont le courrier est retourné –, qu'elle n'a pas hésité à mentir aux autorités sur le lieu de séjour effectif de sa mère afin d'obtenir une décision tutélaire en sa faveur et qu’il existe de lourds conflits familiaux soulignés par le Tuteur général dans ses déterminations. Au vu de ces éléments, la désignation d'une personne extérieure à la famille et neutre s'impose, à tout le moins à titre provisoire. Compte tenu de la complexité de cette situation familiale, la
- 24 - nomination du Tuteur général est opportune, s'agissant d'un cas lourd au sens de l’art. 97a al. 4 let. i LVCC. Au demeurant, cette nomination n’empêchera en aucune manière A.Z.________ d’apporter au quotidien à sa mère l’attention dont celle-ci a besoin. Ainsi, la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire de A.X.________ ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
5. En conclusion, le recours et l’opposition doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer (art. 174 CDPJ et 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Bien qu’ils obtiennent gain de cause, B.X.________ et M.________ n’ont pas droit à des dépens de deuxième instance, dès lors qu’ils ont procédé sans l’aide d’un représentant professionnel. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'opposition est rejetée. III. La décision est confirmée. IV. L'arrêt est rendu sans frais.
- 25 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 4 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.X.________,
- Mme A.Z.________,
- Mme B.Z.________,
- M. B.X.________,
- Mme M.________,
- M. le Tuteur général, et communiqué à :
- Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
- 26 - civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :