Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le requérant sollicite une remise de frais en application de l’art. 425 CPP. Après avoir exposé, aux pages 1 à 4 de son mémoire, les accusations dont il a fait l’objet, leurs conséquences sur sa vie, ainsi que les raisons qui l’avaient amené à contester les décisions rendues en sa défaveur, le requérant fait valoir que sa situation financière, déjà difficile en 2022, se serait considérablement dégradée depuis lors. Il indique, pièces à l’appui, que ses revenus sont constitués mensuellement d’une rente d’invalidité de 1'680 fr. et d’une prestation complémentaire de 1'143 fr., tandis que son loyer se monte à 1'103 fr. par mois. Il estime ses dépenses mensuelles à 1'475 fr. 60, de sorte qu’il ne lui resterait qu’environ 240 fr. par mois pour s’acquitter d’autres dépenses exceptionnelles et de ses frais de justice. Il ajoute qu’il serait endetté à hauteur de 84'000 francs.
E. 2 A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 CPP; Griesser, in : Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizer-ischen Strafprozessordnung, 4e éd., Zurich/Genève 2026, n. 1 ad art. 425 CPP). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2; TPF 12J010
- 5 - SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP); en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les références citées). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3; CREP 27 février 2024/166 consid. 3 et les références citées; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la référence citée).
E. 3 En l’espèce, bien que le requérant se réfère à la procédure n° PE22.***, dans laquelle deux arrêts ont été rendus sur le fond par la Chambre des recours pénale, l’un à la suite d’une ordonnance de non- entrée en matière et l’autre à la suite d’une ordonnance de classement, le montant de 1'650 fr. dont il demande la remise correspond aux seuls frais mis à sa charge par l’arrêt du 15 novembre 2024. Sa demande doit dès lors être comprise comme visant ces frais. 12J010
- 6 - Cela étant, la Chambre de céans s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur des demandes de remise de frais présentées par le requérant. Ainsi, dans trois arrêts rendus le 4 avril 2023 (n° 278, 280 et 281, ces deux derniers concernant la procédure n° PE20.***), ainsi que dans un arrêt rendu le 27 février 2024 (n° 166), elle a souligné que le requérant avait adopté des postures procédurales totalement déraisonnables, pouvant être assimilées à de la quérulence, notamment lorsqu’il s’en était pris à des magistrats. Elle a également retenu que sa situation ne différait pas fondamentalement de celle de nombreux autres prévenus et que sa méconnaissance du droit ne pouvait constituer une excuse, d’autant qu’il avait été assisté d’un défenseur d’office dans le cadre des procédures principales et avait eu tout loisir de se renseigner auprès de lui. Elle lui a en outre rappelé qu’une remise de frais ne pouvait être accordée en l’absence de fait nouveau survenu depuis le prononcé de l’arrêt entré en force (cf. TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4). En l’espèce, le requérant produit diverses pièces relatives à sa situation financière et soutient que celle-ci, déjà difficile auparavant, se serait encore dégradée depuis 2022. Toutefois, dans son arrêt du 15 novembre 2024, la Chambre de céans avait déjà relevé l’indigence du requérant. Les difficultés financières dont il se prévaut étaient ainsi déjà connues au moment où les frais litigieux ont été mis à sa charge. Or, le fait d’alléguer une aggravation d’une situation financière déjà reconnue comme indigente ne suffit pas, à elle seule, à constituer un fait nouveau. Au demeurant, ces frais ont été occasionnés par un recours qui a été considéré comme dénué de chances de succès. À cet égard, comme il l’a déjà été rappelé au requérant (cf. CREP 27 février 2024/166), une remise ou une réduction des frais ne saurait être accordée lorsque ceux-ci résultent de recours procéduriers ou abusifs. 4 Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 18 juillet 2026 par B.________, tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la Chambre des recours pénale, doit être rejetée. 12J010
- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. L’attention du requérant est toutefois attirée sur le fait qu’il n’en ira plus de même à l’avenir s’il devait déposer une nouvelle demande de remise de frais abusive. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande déposée le 18 juillet 2026 par B.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la Chambre des recours pénale est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 653 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 18 juillet 2026 par B.________ en relation avec l’arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 12 octobre 2020, dans le cadre d’une enquête n° PE20.***, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des mineurs. Il lui était, à ce moment-là, reproché d’avoir adopté des gestes à caractères sexuel envers sa nièce, 12J010
- 2 - T.________, âgée de moins de seize ans (cf. CREP du 15 novembre 2024/830). Durant l’instruction, B.________ a, les 1er juillet 2022 et 10 janvier 2023, déposé deux plaintes pénales contre E.________, lui reprochant, en substance, d’avoir porté contre lui de fausses accusations de pédophilie. Ces plaintes ont été traitées sous la référence n° PE22.*** (cf. CREP du 15 novembre 2024/830).
b) Par arrêt du 5 septembre 2022 (n° 658), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2022 par le Ministère public dans la cause n° PE22.***, a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant et a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à sa charge. B.________ a déposé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, puis l’a retiré par acte daté du 4 décembre 2022. Dans son ordonnance du 27 décembre 2022 (TF 6B_1251/2022), le Tribunal fédéral a pris acte de ce retrait et rayé la cause du rôle. Par arrêt du 24 octobre 2022 (n° 797), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande déposée le 11 octobre 2022 par B.________ tendant à la remise, subsidiairement à la réduction, des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt qu’elle avait rendu le 5 septembre 2022. Elle a notamment retenu que les frais de procédure dont la remise ou la réduction était demandée n’avaient pas fait l’objet d’une décision entrée en force, l’arrêt cantonal du 5 septembre 2022 étant frappé d’un recours devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 4 avril 2023 (n° 278), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande déposée le 4 décembre 2022 par B.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt qu’elle avait rendu le 5 septembre 2022. 12J010
- 3 - Par jugement du 25 août 2023 (n° 287), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2025 (6B_1333/2023), la Cour d’appel pénale, statuant sur appels du Ministère public et de B.________, a, dans le cadre de l’enquête PE20.***, condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis partiel portant sur 9 mois pendant 5 ans, pour contrainte, actes d’ordre sexuel avec un enfant, tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et pornographie qualifiée. Par arrêt du 27 février 2024 (n° 166), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande déposée le 20 janvier 2024 par B.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par les arrêts qu’elle avait rendus les 2 et 5 septembre 2022 dans les cause n° PE22.*** et PE22.***. B. a) Par arrêt du 15 novembre 2024 (n° 830), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 septembre 2024 par le Ministère public (I), a confirmé celle-ci (II), a mis les frais d’arrêt, par 1'650 fr., à la charge de B.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). S’agissant des frais de la procédure de recours, la Chambre des recours pénale a relevé que B.________, dont l’indigence paraissait établie, n’avait pas renouvelé sa demande d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), mais que, même si tel avait le cas, celle-ci aurait été refusée, son recours étant d’emblée dénué de chances de succès. Partant, elle a mis les frais d’arrêt, par 1'650 fr., à sa charge.
b) Par arrêt du 2 juin 2026 (7B_106/2025), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par B.________ contre cet arrêt. Il a, en outre, arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., afin de tenir compte la situation financière du recourant, laquelle « n’apparai[ssai]t pas favorable » (cf. consid. 3). C. Par acte daté du 9 juillet 2026, remis à la Poste suisse le 18 juillet 2026, B.________ a sollicité de la Chambre des recours pénale qu’elle 12J010
- 4 - renonce exceptionnellement aux frais mis à sa charge dans la procédure n° PE22.***, par 1'650 francs. A titre subsidiaire, il a requis une réduction des frais ou leur suspension. En dro it :
1. Le requérant sollicite une remise de frais en application de l’art. 425 CPP. Après avoir exposé, aux pages 1 à 4 de son mémoire, les accusations dont il a fait l’objet, leurs conséquences sur sa vie, ainsi que les raisons qui l’avaient amené à contester les décisions rendues en sa défaveur, le requérant fait valoir que sa situation financière, déjà difficile en 2022, se serait considérablement dégradée depuis lors. Il indique, pièces à l’appui, que ses revenus sont constitués mensuellement d’une rente d’invalidité de 1'680 fr. et d’une prestation complémentaire de 1'143 fr., tandis que son loyer se monte à 1'103 fr. par mois. Il estime ses dépenses mensuelles à 1'475 fr. 60, de sorte qu’il ne lui resterait qu’environ 240 fr. par mois pour s’acquitter d’autres dépenses exceptionnelles et de ses frais de justice. Il ajoute qu’il serait endetté à hauteur de 84'000 francs.
2. A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 CPP; Griesser, in : Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizer-ischen Strafprozessordnung, 4e éd., Zurich/Genève 2026, n. 1 ad art. 425 CPP). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2; TPF 12J010
- 5 - SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP); en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les références citées). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3; CREP 27 février 2024/166 consid. 3 et les références citées; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la référence citée).
3. En l’espèce, bien que le requérant se réfère à la procédure n° PE22.***, dans laquelle deux arrêts ont été rendus sur le fond par la Chambre des recours pénale, l’un à la suite d’une ordonnance de non- entrée en matière et l’autre à la suite d’une ordonnance de classement, le montant de 1'650 fr. dont il demande la remise correspond aux seuls frais mis à sa charge par l’arrêt du 15 novembre 2024. Sa demande doit dès lors être comprise comme visant ces frais. 12J010
- 6 - Cela étant, la Chambre de céans s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur des demandes de remise de frais présentées par le requérant. Ainsi, dans trois arrêts rendus le 4 avril 2023 (n° 278, 280 et 281, ces deux derniers concernant la procédure n° PE20.***), ainsi que dans un arrêt rendu le 27 février 2024 (n° 166), elle a souligné que le requérant avait adopté des postures procédurales totalement déraisonnables, pouvant être assimilées à de la quérulence, notamment lorsqu’il s’en était pris à des magistrats. Elle a également retenu que sa situation ne différait pas fondamentalement de celle de nombreux autres prévenus et que sa méconnaissance du droit ne pouvait constituer une excuse, d’autant qu’il avait été assisté d’un défenseur d’office dans le cadre des procédures principales et avait eu tout loisir de se renseigner auprès de lui. Elle lui a en outre rappelé qu’une remise de frais ne pouvait être accordée en l’absence de fait nouveau survenu depuis le prononcé de l’arrêt entré en force (cf. TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4). En l’espèce, le requérant produit diverses pièces relatives à sa situation financière et soutient que celle-ci, déjà difficile auparavant, se serait encore dégradée depuis 2022. Toutefois, dans son arrêt du 15 novembre 2024, la Chambre de céans avait déjà relevé l’indigence du requérant. Les difficultés financières dont il se prévaut étaient ainsi déjà connues au moment où les frais litigieux ont été mis à sa charge. Or, le fait d’alléguer une aggravation d’une situation financière déjà reconnue comme indigente ne suffit pas, à elle seule, à constituer un fait nouveau. Au demeurant, ces frais ont été occasionnés par un recours qui a été considéré comme dénué de chances de succès. À cet égard, comme il l’a déjà été rappelé au requérant (cf. CREP 27 février 2024/166), une remise ou une réduction des frais ne saurait être accordée lorsque ceux-ci résultent de recours procéduriers ou abusifs. 4 Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 18 juillet 2026 par B.________, tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la Chambre des recours pénale, doit être rejetée. 12J010
- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. L’attention du requérant est toutefois attirée sur le fait qu’il n’en ira plus de même à l’avenir s’il devait déposer une nouvelle demande de remise de frais abusive. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande déposée le 18 juillet 2026 par B.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la Chambre des recours pénale est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010