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Waadt · 2012-06-04 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est dirigé contre la décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de T.________.

a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).

b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme.

- 7 -

E. 2 a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.

b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).

- 8 - L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).

c) En l'espèce, T.________ est domicilié à [...] de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Il a soumis le rapport d’expertise psychiatrique des docteurs M.________ et O.________ du 27 octobre 2011 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d’observation à formuler par lettre du 2 novembre

2011. La Municipalité de [...], invitée à donner son préavis, a indiqué que les éléments en sa possession au sujet de T.________ ne lui permettaient pas de se prononcer sur l’opportunité d’instaurer une mesure tutélaire à son encontre. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition du dénoncé lors de sa séance du 11 janvier 2012 avant de statuer. Le droit d’être entendu de T.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision entreprise est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond.

E. 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Si plusieurs mesures paraissent aptes à atteindre le but visé, il faut choisir la plus légère. Il convient ainsi de préférer un conseil légal ou une curatelle à une tutelle si ces mesures sont suffisantes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 861 et 862, pp. 339 et 340; Zurbuchen, op. cit., pp. 124 et 125). La curatelle – qui plus est la curatelle volontaire, qui peut être levée à première réquisition de l'intéressé (ATF 71 II 18, JT 1945 I 241) - implique de la part du pupille une collaboration avec le curateur, celle-ci étant indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf; TF 5A_82/2011 du 8 avril 2011 c. 3.1, in RMA 2011 p. 307; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003 p. 975). Meier souligne que c'est la volonté de coopération de la personne à protéger qui permet de choisir entre interdiction et curatelle (Meier, note in RMA 2011 p. 488).

b) L'appelant admet avoir besoin d’une aide ponctuelle pour l’aider à gérer ses affaires administratives et se déclare favorable au maintien d’une mesure de curatelle volontaire. Il prétend que les premiers juges se sont basés sur un certain nombre d’éléments factuels erronés, imprécis ou, à tout le moins, dépassés pour motiver son interdiction civile. Il affirme d'abord que, s’il a effectivement cessé de collaborer avec sa

- 11 - curatrice, ce n’est pas en raison de sa mise sous curatelle volontaire mais à cause des agissements de celle-ci, qui s’est ingérée dans sa vie de manière excessive, lui interdisant l’accès à son compte bancaire et à son courrier sans explication, prétendant qu’il avait tenté de frauder l’assurance et divulguant des faits relatifs à sa santé. Il relève ensuite qu’il ne s’est jamais opposé à l’intervention du CMS pour des soins infirmiers et qu'il l'a également acceptée pour le ménage, après l'avoir refusée dans un premier temps. S’agissant de son traitement diabétologique, l’appelant explique que, s'il a certes cessé de le prendre en 2010, pensant qu'il n'en avait plus besoin, il s'agissait toutefois d'un épisode unique. Il affirme que depuis lors, il n'a plus manqué de le prendre, ayant compris qu'il était nécessaire après discussion avec son médecin traitant. L'appelant réfute enfin la prétendue fraude à l’assurance invoquée par la curatrice, relevant que l’assureur a couvert les frais de réparation de son véhicule après avoir établi une expertise. Il reconnaît en revanche avoir reçu des fonds sur son compte d’une connaissance de Belgique, qu’il devait faire virer sur un autre compte bancaire pour rendre service à un ami en difficulté. Il soutient toutefois que, ayant été mis en garde, il a cessé de répondre à ce genre de sollicitations et que cet épisode ne s’est jamais reproduit. L’appelant affirme que les troubles dont il souffre, qualifiés de légers par les experts, ne constituent pas une maladie mentale au sens de l’art. 369 CC et qu'il n'a aucunement besoin d'une aide permanente. Il considère ainsi qu’une curatelle de gestion, voire de représentation, serait suffisante au vu de son état de santé et de son patrimoine qui n’est pas conséquent, dès lors qu’il n’a pas de fortune et perçoit simplement une rente AVS et les prestations du deuxième pilier, et n'est pas compliqué à gérer. Il ajoute que, dans la mesure où il ne possède pas d’immeuble, de titres, de fortune et de biens en général, l’institution d’un conseil légal, mesure plus invasive, n’apporterait pas de protection supplémentaire par rapport à la mesure de curatelle volontaire.

c) En l’espèce, il résulte de l'expertise psychiatrique des docteurs M.________ et O.________ du 27 octobre 2011 que T.________ souffre d'un trouble cognitif léger qui se manifeste par une altération de la

- 12 - mémoire, des difficultés de concentration, une perturbation du jugement et du raisonnement, une tendance à l'impulsivité et des comportements inadaptés. Ces éléments permettent de retenir l'existence d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit au sens de l'art. 369 CC. Les répercussions du trouble sur les plans mnésique et cognitif altèrent la capacité de gestion administrative de l'appelant. Or, celui-ci admet avoir cessé sa collaboration avec sa précédente curatrice. Il reporte la faute sur celle-ci, estimant qu'elle a dépassé le cadre des actes d'administration indispensables à la conservation de ses biens. Une intervention assez incisive de la curatrice était toutefois nécessaire pour réduire les dettes de l'appelant. En effet, celui-ci peine à adapter ses dépenses. Il a fait une révision complète de sa voiture achetée en leasing et indique même vouloir en acheter une deuxième, malgré les suggestions d’arrêt de conduite faites à la suite d’une évaluation neuropsychologique. En outre, il résulte de l’expertise que l'appelant estime ne pas avoir besoin d’aide à la gestion de ses affaires financières et attribue ses dettes à une mauvaise gestion de la part de sa curatrice. Il peine à accepter certaines règles du fonctionnement social, estimant par exemple ne plus avoir l’obligation de payer des impôts à partir d’un certain âge. Il se montre grossier à l’encontre des assistantes médicales, devenant de moins en moins compliant aux soins et recommandations médicales. L’infirmière référente du CMS a évoqué des difficultés quant à la poursuite des consignes diabétologiques, T.________ ayant de la peine avec l’autorité et se montrant par moment désinhibé avec une baisse du seuil de frustration, de sorte qu’il a été décidé de limiter les soins infirmiers à deux passages par semaine pour des contrôles de glycémie et préparation du semainier. L’expertise retient que les troubles cognitifs et mnésiques de l'appelant limitent non seulement la capacité de gestion de ses affaires financières, mais également sa collaboration à l’assistance actuelle, compromettant la protection de ses intérêts, et qu'une révision des mesures d’assistance civile paraît indiquée. Lors de l’audience du 11 janvier 2012, l'appelant a à nouveau affirmé être capable de gérer seul ses affaires financière et

- 13 - administratives et s'est opposé à l'institution d'une quelconque mesure tutélaire. Or, il résulte des propos de la curatrice à cette même audience, que la curatelle n'est plus suffisante, le pupille faisant montre d'une opposition totale à toute décision de justice et mettant tout en œuvre pour se soustraire à la mesure tutélaire instituée en sa faveur. Il résulte de ce qui précède que les déclarations d'intention sur la volonté de collaborer émises par l'avocat dans le cadre de l'appel ne sont guère crédibles et qu’une curatelle ne suffirait pas à sauvegarder les intérêts de l’appelant.

E. 4 En conclusion, l'appel interjeté par T.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). T.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 3 avril 2012. Dans sa liste des opérations produite le 31 mai 2012, Me David Moinat indique avoir consacré 790 minutes à l'exécution de son mandat et précise que 650 minutes ont été effectuées par son stagiaire. Une indemnité correspondant à 2 heures et 20 minutes de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), et 10 heures et 50 minutes, au tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ), apparaît raisonnable et admissible au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité de 1'611 fr. (420 fr. + 1'191 fr. 65, montant arrondi à 1'191 fr.), plus 21 fr. de débours, auxquels il convient d'ajouter la TVA à 8%, par 130 fr. 60 (33 fr. 60 + 95 fr. 30 + 1 fr. 70).

- 14 - L'indemnité d'office due au conseil de T.________ pour la procédure d'appel doit ainsi être arrêtée à 1'762 fr. 60, TVA et débours compris. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me David Moinat, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'762 fr. 60 (mille sept cent soixante-deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 juin 2012

- 15 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me David Moinat (pour T.________),

- Mme B.________, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ID12.009029-120592 161 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 4 juin 2012 _____________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Colombini et Mme Charif Feller Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 369 CC; 174 CDPJ; 379 ss et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 11 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. Le 31 mars 2010, une mesure de curatelle à forme de l'art. 394 CC a été instituée en faveur de T.________, né le 10 novembre 1938 et domicilié à [...], et le mandat confié à B.________ dès le 30 juillet 2010. Le 27 avril 2011, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : juge de paix) a procédé à l'audition de T.________ et de B.________. Cette dernière a déclaré que la collaboration avec son pupille était difficile et qu'une tutelle serait plus appropriée à sa situation. Elle a indiqué qu'au 1er janvier 2011, ses revenus s’élevaient à 2079 fr. 55 de rente AVS et 2’007 fr. de deuxième pilier, sur lequel il y avait une retenue de 500 fr. pour les impôts dans la mesure où il y avait quatre ans d’arriérés, que ses dettes s’élevaient à plus de 20'000 fr., qu'il y avait pour environ 3'000 fr. de factures en souffrance et qu'il était à jour pour le paiement des loyers et des factures de téléphone. Elle a ajouté que le pupille avait fait faire une révision complète de sa voiture, qui était en leasing, et qu'elle craignait qu'il ne s'achète une nouvelle voiture avant la fin de l'année, intention que le pupille a confirmée. Par lettre du 18 mai 2011, le juge de paix a informé T.________ qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile à son égard et ordonnait une expertise psychiatrique. Par courrier du 31 mai 2011, la Municipalité de [...] a déclaré que les éléments en sa possession au sujet de T.________ ne lui permettaient pas de se prononcer sur l'opportunité d'instaurer une mesure tutélaire à son encontre. Le 27 octobre 2011, les docteurs M.________ et O.________, respectivement médecin associé et médecin assistante auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant T.________. Ils ont diagnostiqué un trouble cognitif léger se manifestant dans plusieurs

- 3 - domaines par une altération des fonctions mnésiques (troubles de la mémoire, difficultés de concentration), cognitives (troubles du jugement et du raisonnement) et comportementales (familiarité et baisse du seuil de frustration avec une tendance à l’impulsivité et des comportements inadaptés). Ils ont indiqué que l’impact des déficits cognitifs sur le fonctionnement quotidien de l'expertisé ne paraissait pas suffisant pour poser un diagnostic de démence constituée, mais n'ont pas pu exclure une évolution défavorable, l’affection pouvant progresser davantage avec l’âge et/ou une éventuelle péjoration de la santé physique et étant peu susceptible de régresser. Ils ont préconisé un bilan d’évolution après l'écoulement d'une année auprès d'un service spécialisé afin de préciser le diagnostic et de suivre l’évolution. Les experts ont souligné que T.________ estimait ne pas avoir besoin d'aide à la gestion de ses affaires financières et attribuait ses dettes et poursuites à une mauvaise gestion de sa curatrice. Ils ont ajouté qu'il peinait à accepter certaines règles du fonctionnement social, estimant par exemple ne plus avoir l’obligation de payer des impôts à partir d’un certain âge. Ils ont mentionné une aggravation de certains traits de son caractère avec l'apparition des troubles de la mémoire, se manifestant par une agressivité verbale et une inadéquation de contact, l'expertisé se montrant grossier à l’encontre des assistantes médicales et devenant de moins en moins compliant aux soins et recommandations médicales. Ils ont relaté qu'il avait dû être hospitalisé à deux reprises, en juillet et octobre 2010, dans le cadre d’une mauvaise adhésion médicamenteuse et du non-respect du régime alimentaire préconisé. Ils ont signalé que l'infirmière référente du Centre Médico- Social (ci-après : CMS) avait évoqué des difficultés quant à la poursuite des consignes diabétologiques, T.________ ayant de la peine avec l'autorité et se montrant par moment légèrement désinhibé avec une baisse du seuil de frustration, de sorte qu'il avait été décidé de limiter les soins infirmiers à deux passages par semaine pour des contrôles de glycémie et préparation du semainier, l’aide-ménagère et la livraison de repas équilibrés étant refusées par l'expertisé. Ils ont mentionné que l’ensemble du réseau professionnel ne relevait pas de consommation abusive d’alcool ni d’antécédents psychiatriques majeurs. Les experts ont constaté que les troubles cognitifs et mnésiques de T.________ limitaient non seulement ses

- 4 - capacités de gestion des affaires financières, mais également sa collaboration à l'assistance actuelle, compromettant la protection de ses intérêts. Ils ont préconisé une révision des mesures d'assistance civile. En ce qui concerne la conduite de voiture, ils ont vivement suggéré d'adresser T.________ à l'Unité de Médecine du Trafic afin de conclure les démarches dans ce sens. Par lettre du 2 novembre 2011, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé que le rapport d'expertise psychiatrique du 27 octobre 2011 n'appelait pas d’observation de sa part. Le 11 janvier 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de T.________ et de B.________. Cette dernière a alors déclaré que la mesure de curatelle n'était plus suffisante. Elle a indiqué que plus aucune discussion ou collaboration n'était possible avec son pupille, que celui-ci faisait montre d'une opposition totale à toute décision de justice, d'un comportement retors, et mettait tout en œuvre pour se soustraire à la mesure tutélaire instituée en sa faveur. Elle a ajouté que la BCV l'avait informée que son pupille se livrait à une sorte de trafic d'argent et qu'elle était inquiète par rapport au fait qu'il aurait essayé de frauder l'assurance. Elle a toutefois précisé qu’elle avait réussi à stabiliser sa situation financière et qu'il n'avait plus de dettes. T.________ pour sa part a remis en cause les déclarations de sa curatrice selon lesquelles il commettait quelques excès. Il a estimé qu'il était capable de gérer seul ses affaires financières et administratives et s'est opposé à l'institution d'une quelconque mesure tutélaire. Par décision du même jour, adressée pour notification le 12 mars 2012, l'autorité précitée a clos l’enquête en interdiction civile ouverte le 18 mai 2011 à l’endroit de T.________ (I), levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 CC instituée le 31 mars 2010 en faveur de ce dernier (Il), relevé B.________ de son mandat de curatrice du susnommé, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III), prononcé l’interdiction civile à forme de l’art. 369 CC de T.________

- 5 - (IV), nommé A.________ en qualité de tuteur du prénommé (V), publié les chiffres IV et V de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat, frais de publication dans la FAO y compris (VII). B. Par acte d’emblée motivé du 23 mars 2012, T.________ a interjeté appel contre la décision précitée en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l’enquête en interdiction civile ouverte le 18 mai 2011 à son encontre est close (I), que la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 CC instituée le 31 mars 2010 en sa faveur est confirmée (Il), que B.________ est relevée de son mandat de curatrice au sens de l’art. 394 CC, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens dans un délai de 30 jours dès réception de la décision (III) et que A.________ est nommé en qualité de curateur au sens de l’art. 394 CC (IV). Subsidiairement au chiffre IV, il a conclu au renvoi de la cause à la justice de paix pour nomination d’un curateur tiers. Dans ses déterminations du 3 avril 2012, B.________ a déclaré qu’elle ne voulait "plus rien avoir à faire avec cette affaire". Elle a en outre indiqué qu’elle avait établi son rapport pour les comptes 2011, qu'elle allait envoyer les comptes des trois premiers mois de 2012 à la justice de paix et que le 11 avril 2012, A.________ allait venir prendre possession de tous les dossiers et des factures en suspens. Par décision du 3 avril 2012, le Président de la Cour de céans a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel. Par lettre du 16 avril 2012, soit dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif, T.________ a déclaré se référer à son appel du 23 mars 2012 et ne pas avoir de pièces à produire. Par courrier du 10 mai 2012, le Président de la Cour de céans a informé B.________ que l'appel formé par T.________ avait un effet suspensif

- 6 - et que son mandat de curatrice perdurait jusqu'à droit connu sur cet appel. Le 31 mai 2012, Me David Moinat a, sur requête, déposé sa liste des opérations. En d roit :

1. L'appel est dirigé contre la décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de T.________.

a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).

b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme.

- 7 -

2. a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.

b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).

- 8 - L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).

c) En l'espèce, T.________ est domicilié à [...] de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Il a soumis le rapport d’expertise psychiatrique des docteurs M.________ et O.________ du 27 octobre 2011 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d’observation à formuler par lettre du 2 novembre

2011. La Municipalité de [...], invitée à donner son préavis, a indiqué que les éléments en sa possession au sujet de T.________ ne lui permettaient pas de se prononcer sur l’opportunité d’instaurer une mesure tutélaire à son encontre. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition du dénoncé lors de sa séance du 11 janvier 2012 avant de statuer. Le droit d’être entendu de T.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision entreprise est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond.

3. L'interdiction de T.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC.

- 9 -

a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l’interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d’interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l’incapacité durable de s’occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d’autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.26212002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737).

- 10 - D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Si plusieurs mesures paraissent aptes à atteindre le but visé, il faut choisir la plus légère. Il convient ainsi de préférer un conseil légal ou une curatelle à une tutelle si ces mesures sont suffisantes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 861 et 862, pp. 339 et 340; Zurbuchen, op. cit., pp. 124 et 125). La curatelle – qui plus est la curatelle volontaire, qui peut être levée à première réquisition de l'intéressé (ATF 71 II 18, JT 1945 I 241) - implique de la part du pupille une collaboration avec le curateur, celle-ci étant indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf; TF 5A_82/2011 du 8 avril 2011 c. 3.1, in RMA 2011 p. 307; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003 p. 975). Meier souligne que c'est la volonté de coopération de la personne à protéger qui permet de choisir entre interdiction et curatelle (Meier, note in RMA 2011 p. 488).

b) L'appelant admet avoir besoin d’une aide ponctuelle pour l’aider à gérer ses affaires administratives et se déclare favorable au maintien d’une mesure de curatelle volontaire. Il prétend que les premiers juges se sont basés sur un certain nombre d’éléments factuels erronés, imprécis ou, à tout le moins, dépassés pour motiver son interdiction civile. Il affirme d'abord que, s’il a effectivement cessé de collaborer avec sa

- 11 - curatrice, ce n’est pas en raison de sa mise sous curatelle volontaire mais à cause des agissements de celle-ci, qui s’est ingérée dans sa vie de manière excessive, lui interdisant l’accès à son compte bancaire et à son courrier sans explication, prétendant qu’il avait tenté de frauder l’assurance et divulguant des faits relatifs à sa santé. Il relève ensuite qu’il ne s’est jamais opposé à l’intervention du CMS pour des soins infirmiers et qu'il l'a également acceptée pour le ménage, après l'avoir refusée dans un premier temps. S’agissant de son traitement diabétologique, l’appelant explique que, s'il a certes cessé de le prendre en 2010, pensant qu'il n'en avait plus besoin, il s'agissait toutefois d'un épisode unique. Il affirme que depuis lors, il n'a plus manqué de le prendre, ayant compris qu'il était nécessaire après discussion avec son médecin traitant. L'appelant réfute enfin la prétendue fraude à l’assurance invoquée par la curatrice, relevant que l’assureur a couvert les frais de réparation de son véhicule après avoir établi une expertise. Il reconnaît en revanche avoir reçu des fonds sur son compte d’une connaissance de Belgique, qu’il devait faire virer sur un autre compte bancaire pour rendre service à un ami en difficulté. Il soutient toutefois que, ayant été mis en garde, il a cessé de répondre à ce genre de sollicitations et que cet épisode ne s’est jamais reproduit. L’appelant affirme que les troubles dont il souffre, qualifiés de légers par les experts, ne constituent pas une maladie mentale au sens de l’art. 369 CC et qu'il n'a aucunement besoin d'une aide permanente. Il considère ainsi qu’une curatelle de gestion, voire de représentation, serait suffisante au vu de son état de santé et de son patrimoine qui n’est pas conséquent, dès lors qu’il n’a pas de fortune et perçoit simplement une rente AVS et les prestations du deuxième pilier, et n'est pas compliqué à gérer. Il ajoute que, dans la mesure où il ne possède pas d’immeuble, de titres, de fortune et de biens en général, l’institution d’un conseil légal, mesure plus invasive, n’apporterait pas de protection supplémentaire par rapport à la mesure de curatelle volontaire.

c) En l’espèce, il résulte de l'expertise psychiatrique des docteurs M.________ et O.________ du 27 octobre 2011 que T.________ souffre d'un trouble cognitif léger qui se manifeste par une altération de la

- 12 - mémoire, des difficultés de concentration, une perturbation du jugement et du raisonnement, une tendance à l'impulsivité et des comportements inadaptés. Ces éléments permettent de retenir l'existence d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit au sens de l'art. 369 CC. Les répercussions du trouble sur les plans mnésique et cognitif altèrent la capacité de gestion administrative de l'appelant. Or, celui-ci admet avoir cessé sa collaboration avec sa précédente curatrice. Il reporte la faute sur celle-ci, estimant qu'elle a dépassé le cadre des actes d'administration indispensables à la conservation de ses biens. Une intervention assez incisive de la curatrice était toutefois nécessaire pour réduire les dettes de l'appelant. En effet, celui-ci peine à adapter ses dépenses. Il a fait une révision complète de sa voiture achetée en leasing et indique même vouloir en acheter une deuxième, malgré les suggestions d’arrêt de conduite faites à la suite d’une évaluation neuropsychologique. En outre, il résulte de l’expertise que l'appelant estime ne pas avoir besoin d’aide à la gestion de ses affaires financières et attribue ses dettes à une mauvaise gestion de la part de sa curatrice. Il peine à accepter certaines règles du fonctionnement social, estimant par exemple ne plus avoir l’obligation de payer des impôts à partir d’un certain âge. Il se montre grossier à l’encontre des assistantes médicales, devenant de moins en moins compliant aux soins et recommandations médicales. L’infirmière référente du CMS a évoqué des difficultés quant à la poursuite des consignes diabétologiques, T.________ ayant de la peine avec l’autorité et se montrant par moment désinhibé avec une baisse du seuil de frustration, de sorte qu’il a été décidé de limiter les soins infirmiers à deux passages par semaine pour des contrôles de glycémie et préparation du semainier. L’expertise retient que les troubles cognitifs et mnésiques de l'appelant limitent non seulement la capacité de gestion de ses affaires financières, mais également sa collaboration à l’assistance actuelle, compromettant la protection de ses intérêts, et qu'une révision des mesures d’assistance civile paraît indiquée. Lors de l’audience du 11 janvier 2012, l'appelant a à nouveau affirmé être capable de gérer seul ses affaires financière et

- 13 - administratives et s'est opposé à l'institution d'une quelconque mesure tutélaire. Or, il résulte des propos de la curatrice à cette même audience, que la curatelle n'est plus suffisante, le pupille faisant montre d'une opposition totale à toute décision de justice et mettant tout en œuvre pour se soustraire à la mesure tutélaire instituée en sa faveur. Il résulte de ce qui précède que les déclarations d'intention sur la volonté de collaborer émises par l'avocat dans le cadre de l'appel ne sont guère crédibles et qu’une curatelle ne suffirait pas à sauvegarder les intérêts de l’appelant.

4. En conclusion, l'appel interjeté par T.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). T.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 3 avril 2012. Dans sa liste des opérations produite le 31 mai 2012, Me David Moinat indique avoir consacré 790 minutes à l'exécution de son mandat et précise que 650 minutes ont été effectuées par son stagiaire. Une indemnité correspondant à 2 heures et 20 minutes de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), et 10 heures et 50 minutes, au tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ), apparaît raisonnable et admissible au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité de 1'611 fr. (420 fr. + 1'191 fr. 65, montant arrondi à 1'191 fr.), plus 21 fr. de débours, auxquels il convient d'ajouter la TVA à 8%, par 130 fr. 60 (33 fr. 60 + 95 fr. 30 + 1 fr. 70).

- 14 - L'indemnité d'office due au conseil de T.________ pour la procédure d'appel doit ainsi être arrêtée à 1'762 fr. 60, TVA et débours compris. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me David Moinat, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'762 fr. 60 (mille sept cent soixante-deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 juin 2012

- 15 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me David Moinat (pour T.________),

- Mme B.________, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :