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TRIBUNAL CANTONAL LE11.031235-120262 120 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 24 avril 2012 ___________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi ***** Art. 394 CC ; 91 et 98 LVCC ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 6 octobre 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Par lettre du 29 juin 2011 signée par l'intéressée pour accord, Pro Infirmis Vaud a demandé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) l'instauration d'une mesure de curatelle volontaire en faveur de F.________, née le [...] 1977 et domiciliée à Yverdon-les-Bains. Cette dernière était connue dans le cadre des consultations sociales pour personnes en situation de handicap. Elle était rentière de l'assurance-invaliditié (ci-après : AI) et bénéficiait des prestations complémentaires en raison d'une maladie psychique. Après plusieurs hospitalisations, F.________ avait décidé de vivre à la Fondation [...], à [...], dès le 30 mai 2011 et pour une durée indéterminée, ses papiers restant déposés à Yverdon-les-Bains. Elle avait besoin d'être aidée pour remettre l'appartement qu'elle louait dans cette ville, mettre son mobilier en garde-meubles et résilier ses contrats. Elle désirait également qu'une personne gère régulièrement « son administratif et ses finances ». Le 14 septembre 2011, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de F.________. Cette dernière a confirmé sa demande de curatelle volontaire. Elle a déclaré qu’elle résidait depuis le 30 mai 2011 à la Fondation [...], à [...], pour une durée indéterminée, mais en tout cas pour une année. Elle avait décidé d’aller dans cet établissement sur conseil de son assistante sociale, car cela lui permettait de travailler à 50% en atelier protégé. S’agissant des problèmes liés à son appartement, dont le bail devait être résilié et le mobilier mis en garde-meubles, elle avait finalement entrepris seule toutes les démarches. Elle a ajouté ne pas avoir de dettes et être au bénéfice de l’AI. F.________ a renoncé à être entendue par la justice de paix lors de l’audience de décision et a indiqué qu’aucun membre de sa famille ne pouvait prendre en charge le mandat de curatelle. Par courriel du 15 septembre 2011, K.________, assistant social auprès de Pro Infirmis Vaud qui avait signé la lettre du 29 juin 2011, a précisé à la juge de paix que F.________ avait été suivie de temps à autre
- 3 - par cette association, surtout pour des questions financières. En fonction de son état de santé fluctuant, elle ne se sentait plus apte à faire face à ses obligations administratives et financières, qui représentaient pour elle une charge psychique disproportionnée la déstabilisant. Afin de retrouver une certaine stabilité, elle avait décidé de s’installer dans une structure d’accueil sécurisante et de rechercher une personne qui pourrait la représenter légalement et sauvegarder ses intérêts. K.________ a souligné que Pro Infirmis Vaud soutenait la démarche de curatelle volontaire, afin que F.________ puisse mobiliser toute son énergie pour la stabilisation de sa maladie, et que, dans le cadre de ses activités, Pro Infirmis ne pouvait pas assumer de mandat tutélaire. Le 22 septembre 2011, le Dr H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Soleure travaillant en collaboration avec la Fondation [...], a déposé un certificat médical, dans lequel il a attesté qu’il suivait régulièrement F.________ sur le plan psychique. Cette dernière souffrait depuis plusieurs années de sérieux troubles psychiques et il lui était de plus en plus difficile de faire face aux exigences de la vie quotidienne de manière autonome. Il a ainsi indiqué que la demande de curatelle volontaire devait, d’un point de vue médical, être soutenue. Par décision du 6 octobre 2011, adressée pour notification le 26 janvier 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis fin à l’enquête en institution d’une mesure de curatelle en faveur de F.________ (I), renoncé à instituer une mesure tutélaire en faveur de la prénommée (II) et rendu la décision sans frais (III). B. Par acte daté de manière erronée du 2 janvier 2012 et remis à la poste le 1er février 2012, F.________, agissant sans l’aide d’un représentant professionnel, a recouru contre cette décision en faisant valoir qu’elle avait « vraiment besoin d’aide ». Elle a notamment indiqué que sa situation financière avait changé et qu’elle se sentait complètement dépassée et fatiguée par les problèmes administratifs. Depuis l'audience de septembre 2011, elle avait d'importantes dettes. Sa
- 4 - santé psychique était encore fragile et elle avait besoin de toutes ses forces pour retrouver une stabilité et ainsi reprendre une entière indépendance. Elle a produit une pièce, soit le courrier adressé le 18 janvier 2012 par la Fondation [...] à la justice de paix. Il ressort de ce document que cette fondation considère qu’une mesure tutélaire est impérative, que si F.________ est bien intégrée et a un comportement adéquat, elle a absolument besoin de soutien pour régler ses affaires financières qui la dépassent et qu’il existe un risque qu’elle s’endette. Le 16 février 2012, la justice de paix a transmis à la Chambre des tutelles la lettre de Pro Infirmis Vaud du 14 février 2012. Dans ce courrier, K.________ a exposé que la maladie psychique de F.________ était fluctuante, celle-ci ayant tantôt la force de faire des démarches et de solliciter de l’aide, tantôt ne pouvant pas le faire ce qui entraînait de longues périodes où « l’administratif reste en plan ». Dans un message du 30 janvier 2012, F.________ leur avait signalé avoir accumulé 11'000 fr. de dettes envers la Fondation [...], pour un motif que Pro Infirmis Vaud ignorait pour l’instant. K.________ a souligné que c’était en raison de son état de santé que F.________ était devenue résidente de la fondation susmentionnée et que le besoin d’encadrement de l’intéressée était important. K.________ a encore précisé qu’en tant que service de conseil, Pro Infirmis Vaud ne pouvait pas représenter ses clients, mais seulement leur apporter un soutien dans leurs propres démarches. Par courrier du 24 février 2012, la Fondation [...] a fait part à la cour de céans de son étonnement par rapport à la décision de la justice de paix du 6 octobre 2011. Elle a indiqué que F.________ était bien intégrée au sein de leur établissement, mais qu’en raison de sa labilité psychique, elle avait besoin d’une aide externe, neutre et professionnelle, afin de normaliser sa situation financière. Selon le dépliant informatif qui était joint, la Fondation [...] « offre un foyer aux adultes socialement déracinés et nécessitant de l’assistance ». Dans son mémoire ampliatif du 28 février 2012, F.________, agissant par l’intermédiaire d’un représentant professionnel, a conclu à ce
- 5 - que l’« appel » soit déclaré recevable et bien fondé, à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’une mesure de curatelle volontaire soit ordonnée en sa faveur, à ce qu’un curateur lui soit désigné, à l’octroi de l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit statué sans exiger d’avance de frais judiciaires et à ce que des dépens lui soient accordés pour la présente procédure. Elle a en substance fait valoir qu’elle avait besoin de soutien, qu’elle n’avait ni famille ni proches susceptibles de l’aider et qu’elle ne savait plus à qui s’adresser. Le 1er mars 2012, la recourante a été invitée à compléter sa requête d’assistance judiciaire. Par décision du 14 mars 2012, le Président de la Chambre des tutelles a accordé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le procès en institution d'une mesure de curatelle en sa faveur, avec effet au 28 février 2012, sous la forme d’une exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Gilles de Reynier. Le 12 avril 2012, Me Gilles de Reynier a, sur requête, produit la liste de ses opérations et débours, alléguant avoir consacré 3 heures 25 à l’exécution de son mandat et supporté 35 fr. de débours. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire refusant d'instituer une mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
- 6 - cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611 ; CTUT 26 mars 2009/69). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT 9 février 2010/29 ; CTUT 19 janvier 2010/16 ; CTUT 23 février 2007/43 et les réf. citées) ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 27 septembre 2011/183 ; CTUT 25 avril 2002/82). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS
272) le 1er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
- 7 - suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
b) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par la pupille capable de discernement, est recevable à la forme. Le mémoire, déposé dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC- VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Selon l'art. 91 LVCC, les demandes de curatelle volontaire sont adressées à la justice de paix du domicile du requérant (cf. également art. 396 al. 1 CC) ; elles peuvent aussi être faites verbalement en audience de la justice de paix (al. 1). La justice de paix statue sur la demande après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, avoir vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'art. 98 LVCC, qui concerne, d'une manière générale, la procédure de mise sous curatelle au sens des art. 392 à 394 CC, prévoit quant à lui que le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination d'un curateur nécessaire (al. 2), soit le fait que le requérant se trouve dans un cas d'interdiction volontaire au sens de l'art. 372 CC. L'autorité tutélaire doit réunir tous les éléments nécessaires pour constater l'existence ou l'absence d'une cause d'interdiction (art. 394 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001,
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n. 901, p. 351, et n. 1116, p. 419).
b) En l’espèce, F.________ séjournant actuellement à [...] mais étant domiciliée à Yverdon-les-Bains (cf. art. 23 et 26 CC), la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente ratione loci et materiae pour prendre la décision querellée. F.________ a été entendue par la juge de paix le 14 septembre 2011 et a expressément renoncé à être auditionnée par la justice de paix avant que celle-ci statue, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. La décision entreprise est ainsi formellement correcte.
3. a) A teneur de l'art. 394 CC, tout majeur peut être pourvu d'un curateur, s'il en fait la demande et s'il se trouve dans un cas d'interdiction volontaire. Le requérant doit ainsi établir qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1115, p. 418). La curatelle apparaît ainsi comme une mesure d'assistance tutélaire générale permettant d'assurer la gestion durable des biens de la personne protégée et une certaine assistance personnelle, sans que le pupille soit limité dans sa capacité civile (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1115, p. 419 ; Langenegger, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 4 ad art. 394 CC, p. 1933 s.). La curatelle volontaire nécessite d'abord une requête de l'intéressé ou son consentement à la mesure. Elle suppose ensuite, comme pour les cas de mesures imposées, la réunion d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité de gérer convenablement ses affaires). La notion d'inexpérience doit être interprétée de façon restrictive, savoir qu'il doit s'agir d'une inexpérience caractérisée, de l'ignorance totale de la gestion des affaires en relation avec le caractère, comme par exemple une dépression (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 144, p. 45). La condition d'interdiction est appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non
- 9 - volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45-46). Il faut en outre que le requérant soit incapable de désigner lui-même un représentant et de le surveiller de manière appropriée (ATF 71 II 18, JT 1945 I 241 ; ATF 55 II 14, JT 1929 I 427 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1117, p. 419 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 25 ad art. 394 CC, p. 946 ; Langenegger, op. cit., n. 6 ad art. 392 CC, p. 1923). Il ne faut cependant pas nier trop facilement la capacité pour l'intéressé de surveiller l'activité de son éventuel représentant (CTUT 6 janvier 2005/22 ; Schnyder/Murer, op. cit., n. 22 ad art. 392-397 CC, pp. 852-853 ; Geiser, Recueil de modèles en matière tutélaire, Bâle 1998, p. 70 ; Langenegger, loc. cit.). Lorsque les conditions fixées par l’art. 394 CC sont remplies, l’autorité doit nommer un curateur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1118, p. 419).
b) Les premiers juges ont fondé leur décision de refus d’instituer une curatelle volontaire en faveur de F.________ sur les déclarations de celle-ci, qui a expliqué, lors de son audition par la juge de paix, avoir entrepris seule les démarches relatives à la résiliation de son bail et du placement de son mobilier dans un garde-meubles. L’autorité tutélaire en a déduit que l’intéressée était capable de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et que la mesure de curatelle volontaire – qui avait notamment pour but de l’aider à remettre son appartement, à mettre son mobilier dans un garde-meubles et à résilier ses contrats –, n’était ainsi pas nécessaire. La justice de paix n’a toutefois pas nuancé les propos tenus par la recourante au regard de son état de santé – qu’elle qualifie pourtant elle-même de fluctuant dans la décision entreprise – et des autres éléments du dossier, en particulier de l’attestation médicale du Dr H.________, psychiatre à Soleure, qui déclare soutenir, d’un point de vue médical, l’instauration d’une mesure de curatelle volontaire en faveur de F.________, et des dires de K.________, assistant social auprès de Pro lnfirmis Vaud, qui souligne le besoin de la requérante de mobiliser toute son énergie pour la stabilisation de sa maladie. Ce besoin est au
- 10 - demeurant une nouvelle fois invoqué par l’intéressée à l’appui de son acte de recours. En outre, la justice de paix a omis de tenir compte du fait que la recourante réside actuellement à la Fondation [...], à [...], soit dans un foyer destiné à des personnes nécessitant de l’assistance. Cette fondation a, par courrier envoyé le 18 janvier 2012 à la justice de paix, souligné le besoin d’aide de F.________ pour faire face à ses responsabilités financières, et elle a notamment évoqué le danger d’endettement de l’intéressée. Ceci a été confirmé tant par Pro Infirmis Vaud dans sa lettre du 14 février 2012 produite en complément au recours que par la Fondation [...], qui a clairement mis en avant dans son courrier du 24 février 2012 le besoin d’aide de la recourante lié à son état de santé psychique instable. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’état de santé de la recourante l’empêche de gérer convenablement ses affaires et de désigner elle-même un représentant ou un gérant volontaire. Il y a lieu de relever que l’association Pro Infirmis Vaud, à laquelle la recourante s’est initialement adressée, ne peut pas la représenter valablement, puisqu’elle n’est statutairement pas en mesure de remplir les fonctions d’un curateur, comme exposé dans son courrier du 14 février
2012. De plus, la recourante a précisé, dans son mémoire, n’avoir ni famille ni proches susceptibles de lui apporter le soutien nécessaire. Ainsi, il convient d’instaurer en faveur de la recourante une curatelle volontaire et de renvoyer la cause à la justice de paix pour désignation d’un curateur.
4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’une curatelle à forme de l’art. 394 CC est instituée en faveur de la recourante, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour désignation d’un curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
- 11 - matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même si elle obtient gain de cause et qu'elle a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766). La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 14 mars 2012. Selon la liste des opérations du 12 avril 2012, l'avocat de la recourante allègue avoir consacré 3 heures 25 à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Gilles de Reynier doit être arrêtée à 615 fr. (3.42 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours, par 35 fr., et la TVA sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), soit respectivement 49 fr. 20 et 2 fr. 80. L’indemnité totale s’élève ainsi à 702 fr. pour les opérations devant la cour de céans. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens qu'une curatelle à forme de l'art. 394 CC est instituée en faveur de F.________, née le [...] 1977. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois pour désignation d'un curateur. IV. L'indemnité d'office de Me Gilles de Reynier, conseil de la recourante, est arrêtée à 702 fr. (sept cent deux francs), TVA et débours compris, pour les opérations devant la Chambre des tutelles. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
- 13 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Gilles de Reynier (pour F.________), et communiqué à :
- Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :